Le 27 juillet 1998, Elinor Merlin (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 15 juin 1998 par le Bureau de la révision administrative de la région de Longueuil.
Par cette décision, le bureau de la révision administrative confirme la décision rendue le 3 avril 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui refusait la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 4 décembre 1997 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 décembre 1997.
La travailleuse est présente et se représente seule.
L’employeur est présent et est représenté à l’audience.
La CSST est intervenue au dossier conformément à l’article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la loi) et est représentée à l’audience.
La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de la révision administrative et de déclarer que le 4 décembre 1997, elle a subi une lésion professionnelle.
La travailleuse est secrétaire médicale à l’Hôpital neurologique de Montréal (l’employeur). Le 4 décembre 1997, elle se blesse au genou droit en glissant et en se tordant la cheville alors qu’elle descendait les marches d’un escalier menant au stationnement des employés de l’Hôpital Royal-Victoria où elle garde sa voiture (elle fait du co-voiturage avec une amie qui travaille à l’Hôpital Royal-Victoria). Cet événement survient après que la travailleuse ait terminé son quart de travail et alors qu’elle se rend à sa voiture garée dans le stationnement de l’Hôpital Royal-Victoria, employeur de celle avec qui elle fait du co-voiturage.
Le 5 décembre 1997, le docteur M.L. Sauriol diagnostique une entorse du genou droit avec bursite traumatique. Elle met la travailleuse en arrêt de travail et lui prescrit des traitements de physiothérapie. Le 7 janvier 1997, le docteur L. Lincoln, orthopédiste, diagnostic une déchirure du ligament latéral interne grade I. La travailleuse retourne au travail le 23 février 1998.
La réclamation de la travailleuse est refusée par la CSST le 3 avril 1998. Contestée par la travailleuse, cette décision fait l’objet d’une révision administrative, le 15 juin 1998. Le bureau de la révision administrative conclut que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle et qu’elle n’a donc pas droit aux indemnités prévues par la loi. La décision administrative se base sur les éléments suivants :
«La travailleuse est employée par l’hôpital neurologique de Montréal, elle avait terminé son quart de travail à 16h et elle s’est blessée dans les escaliers de l’édifice adjacent, chez un autre employeur. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption prévue à la loi parce que sa lésion n’est pas survenue lors de l’exécution de ses fonctions et qu’elle n’a pas été blessée à l’occasion de son travail puisqu’elle avait quitté les lieux de son travail et avait terminé son quart de travail. Elle n’était plus dans les locaux de son employeur lorsqu’est survenu l’événement.»
Le 27 juillet 1998, la travailleuse en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. À l’audience, la travailleuse explique qu’elle a pris le trajet le plus court pour se rendre à sa voiture stationnée derrière l’Hôpital Royal-Victoria, que son employeur n’avait émis aucune directive concernant la façon qu’elle devait quitter son travail, que le stationnement chez son employeur à l’Hôpital neurologique de Montréal appartenait à l’Université McGill et qu’il lui avait été impossible d’y obtenir une place de stationnement parce que la liste d’attente était longue et que la priorité était donnée aux employés de l’Université McGill. Elle explique qu’elle a pu obtenir un stationnement chez l’employeur voisin uniquement parce que la personne avec qui elle fait du co-voiturage est une employée de l’Hôpital Royal-Victoria.
L’employeur fait témoigner madame Carole Turcotte, coordonnatrice au service des ressources humaines de l’employeur. Madame Turcotte explique qu’elle est elle-même une employée de l’Hôpital Royal-Victoria dont les services ont été retenus par l’Hôpital neurologique de Montréal en vertu d’un contrat de service. Elle confirme que les employés de l’Hôpital neurologique de Montréal n’ont pas de stationnement, que le stationnement derrière l’Hôpital neurologique appartient à l’Université McGill et que selon ses informations, le stationnement derrière l’Hôpital Royal-Victoria est uniquement réservé aux employés de cet hôpital et qu’il n’est pas disponible aux employés de l’Hôpital neurologique de Montréal. Elle explique que la travailleuse est secrétaire médicale et travaille pour l’Hôpital neurologique de Montréal, à titre de permanente, à raison de deux jours/semaine au service électromyographique et qu’elle travaillait aussi les trois autres jours/semaine, à temps partiel, en vertu d’un contrat subventionné par l’Hôpital Royal-Victoria à même un fond de dotation. Elle explique que l’Hôpital Royal-Victoria et l’Hôpital neurologique de Montréal sont deux hôpitaux qui sont deux employeurs différents, que l’Hôpital neurologique est trop petit et qu’il doit contracter certains services (la buanderie, le service des relations humaines et le service de la paie) à l’extérieur en vertu d’un contrat de service, soit avec l’Hôpital Royal-Victoria ou avec des firmes indépendantes.
La travailleuse soutient qu’elle n’a reçu aucune directive de son employeur concernant la façon dont elle doit quitter les lieux de son travail. Elle précise qu’elle doit souvent se rendre à l’Hôpital Royal-Victoria pour fins de son service et que le chemin le plus court pour se rendre au stationnement où elle gare sa voiture derrière l’Hôpital Royal-Victoria, seul endroit disponible où elle puisse garer sa voiture près de son travail, le chemin le plus direct pour se rendre à sa voiture est d’emprunter la passerelle qui joint les deux hôpitaux et qui se trouve sur le même étage que son bureau. Elle rejoint ainsi le stationnement de l’Hôpital Royal-Victoria situé derrière cette hôpital en traversant et en sortant à l’endroit où est survenu son accident le 4 décembre 1997.
La représentante de l’employeur maintient que la travailleuse ne peut prétendre avoir subi un accident du travail puisque l’événement accidentel n’est pas survenu à l’occasion de son travail, que son employeur n’a pas de stationnement à offrir à ses employés et que le lieu de l’accident se trouve situé sur le terrain d’un autre employeur qui n’a aucun contrat de service avec l’employeur de la travailleuse pour fin de stationnement. Elle rappelle que l’événement est survenu après la fin du quart de travail de la travailleuse, alors que celle-ci n’avait plus aucun lien de subordination avec son employeur et que le fait pour la travailleuse de se rendre à sa voiture est une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur de la travailleuse n’a aucun contrôle, pas plus que l’employeur de la travailleuse n’a de contrôle sur le stationnement de l’autre employeur qu’est l’Hôpital Royal-Victoria, que le fait pour un employeur de ne pas avoir de stationnement ne change pas en soi l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] (la loi), telle que rédigée par le législateur.
Le représentant de la CSST souligne que l’employeur de la travailleuse n’a aucun contrôle sur le stationnement de l’Hôpital Royal-Victoria ni aucun contrat de service permettant aux employés de l’Hôpital neurologique d’utiliser ce stationnement. Il rappelle que l’accident de la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion de son travail et il demande, en conséquence, que la décision du bureau de révision administratrive soit maintenue.
Le membre patronal est d’avis que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail puisque son auto n’était pas stationnée dans le stationnement de son employeur, que ce dernier n’avait aucune responsabilité à ce sujet et que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
Le membre syndical est d’avis que le syndicat des employés de l’Hôpital neurologique de Montréal aurait dû régler la question du stationnement par voie de la convention collective, ce qui, dans les faits, n’est pas le cas et que malheureusement, en ce qui concerne la travailleuse, l’événement survenu chez un autre employeur relève plutôt de la responsabilité civile de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal doit déterminer s’il maintient, modifie ou infirme la décision rendue par le bureau de la révision administrative le 15 juin 1998, qui maintient le refus de la réclamation de la travailleuse.
Après étude attentive des faits et appréciation de la preuve entendue, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de maintenir cette décision et ce, pour les motifs ci-après exprimés. La loi définit accident de travail et lésion professionnelle à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A - 3.001) de la façon suivante :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
Pour que le tribunal puisse reconnaître que la travailleuse a subi un accident du travail, trois éléments de preuve sont requis. Il faut la survenance d’un événement imprévu et soudain, il faut que cet événement soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail et finalement, que l’événement ait entraîné une lésion professionnelle, c’est-à-dire ait occasionné une blessure.
Dans le cas de la travailleuse, force est de reconnaître que l’événement survenu le 4 décembre 1997 est un événement imprévu et soudain. La preuve à ce sujet est claire et sans équivoque. Il est aussi évident que l’événement en question a entraîné pour la travailleuse une blessure, telle que mentionnée ci-devant. Reste donc à déterminer si l’événement qui a entraîné une blessure est survenu à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail.
La travailleuse a fait la preuve qu’elle stationnait son auto dans le stationnement de l’Hôpital Royal-Victoria disponible aux employés de cet établissement et ce, parce qu’elle faisait du co-voiturage avec une employée de l’Hôpital Royal-Victoria.
Le tribunal est d’avis que le fait pour la travailleuse de bénéficier d’un tel avantage n’a pas comme résultat de créer un lien juridique entre elle-même et cet autre employeur au sens de la loi. La travailleuse n’exerçant aucun travail rémunéré pour l’Hôpital Royal-Victoria ne peut se considérer comme son employée et prétendre que l’événement survenu chez cet autre employeur le 4 décembre 1997 puisse constituer un événement survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
Après étude de la preuve, le tribunal est d’avis qu’il ne peut conclure que la blessure subie par la travailleuse lors de cet événement soit survenu à l’occasion de son travail puisque la travailleuse, lorsqu’est survenu cet événement, avait fini son quart de travail, qu’elle avait même quitté les lieux de son travail et se trouvait chez un autre employeur qui n’a aucun lien contractuel avec son employeur concernant l’utilisation de ses aires de stationnement par les employés de l’Hôpital neurologique de Montréal. L’activité de la travailleuse lors de la survenance de l’événement accidentel est donc, de l’avis du tribunal, une activité purement personnelle et à regret, le tribunal doit conclure que cet événement, pour la travailleuse, ne peut constituer un accident du travail.
Le fait que l’employeur de la travailleuse soit voisin et que son stationnement soit le seul endroit disponible où la travailleuse puisse garer sa voiture n’est pas suffisant pour faire de l’événement un événement constituant un accident du travail au sens de la loi de la même façon que le tribunal ne pourrait conclure à un accident du travail si la travailleuse, au lieu de se blesser dans l’escalier menant au stationnement de cet autre employeur que le sien, s’était fait frapper en traversant la rue pour aller prendre son autobus pour retourner chez elle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE l’appel de la travailleuse, madame Élinor Merlin;
MAINTIENT la décision rendue en révision administrative par la Commission le 15 juin 1998; et
DÉCLARE que le 4 décembre 1997, la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail, l’événement accidentel relevant plutôt de la responsabilité civile du propriétaire des lieux où est survenu l’événement accidentel.
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Commissaire |
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LE CORRE & ASS. 2550, boul. Daniel Johnson Bureau 650 Laval (Québec) H7T 2L1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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PANNETON, LESSARD 25, boul. Lafayette 5e étage Longueuil (Québec) J4K 5B7 |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.