Bouffard et Îles-de-la-Madeleine (Municipalité des) |
2012 QCCLP 6077 |
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[1] Le 15 mars 2012, monsieur Paul Bouffard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 novembre 2011 et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[3] Lors de l’audience tenue à Cap-aux-Meules le 5 septembre 2012, le travailleur est présent et accompagné de son procureur. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (l’employeur) est représentée. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement que le témoignage crédible de ce dernier a permis de constater qu’il s’est infligé une blessure le 24 novembre 2011 lors d’un accident survenu à l’occasion du travail et que cette blessure devrait de ce fait être reconnue à titre de lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur, actuellement âgé de 48 ans, est opérateur à la voirie et au déneigement chez l’employeur depuis 20 ans.
[7] Le 7 décembre 2011, il soumet une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle qu’il allègue être survenue le 24 novembre précédent en les termes suivants :
Sur mon chiffre de travail le 24/11/11 à 5 :45 je faisais le déneigement et je me suis arrêter au 527 route 199 à Hâvre-Aubert une Madame était prit dans son entrée avec le derrrière de la voiture sur l’accotement j’ai voulu lui aider en poussant sur sa voiture et je me suis blessé a dos. Mon supérieur a été avisé à (illisible) hrs et un rapport a été faite. Je n’ai pas consulté un médecin avant le 6/12 parce que je penssait que se n’était pas grand-chose. Mais sa sais empirer dans les jours après et j’ai dut aller consulter. [sic]
[8] Sa réclamation est accompagnée d’une attestation médicale du 6 décembre 2011 sur laquelle le médecin indique un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail, de la physiothérapie ainsi que des anti-inflammatoires.
[9] La CSST a rejeté la réclamation du travailleur, alléguant que l’événement allégué être à l’origine de la blessure ne serait pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[10] Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2011.
[11] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Il n’est pas contesté en l’occurrence que le travailleur a subi une blessure, ce à quoi correspond une entorse lombaire. Celle-ci est-elle survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail?
[13] La notion d’ « accident du travail » est quant à elle définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[14] Pour voir sa lésion reconnue à titre de lésion professionnelle, le travailleur devait donc établir :
- La survenance d’un événement imprévu et soudain le concernant;
- Le fait que celui-ci soit survenu par le fait ou à l’occasion de son travail;
- Le fait que cet événement ait entraîné pour lui la blessure ou la maladie diagnostiquée.
[15] Après examen de l’ensemble de la preuve, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a effectivement démontré de façon prépondérante la présence des éléments nécessaires pour conclure qu’il a subi une lésion professionnelle.
[16] Un retour sur les faits s’impose à ce stade-ci.
[17] Le 24 novembre 2011, le travailleur est appelé pour rentrer travailler à 4 heures du matin en raison de la tempête de neige qui s’abat sur les Îles-de-la-Madeleine.
[18] Alors qu’il effectue sa ronde de déneigement sur la route qui lui a été confiée, le travailleur voit plus loin une voiture de travers sur la route, dans la voie opposée à la sienne. S’en approchant, il se rend compte que le véhicule ne bouge pas, étant immobilisé dans la neige.
[19] Le travailleur précise que la voiture, une minifourgonnette, a reculé de son entrée et que ses roues avant sont prises dans l’amas de neige qui sépare l’entrée de la voie publique. De ce fait, la voiture bloque la voie publique, plus particulièrement la voie venant en sens inverse.
[20] Le travailleur explique que son véhicule empiète légèrement sur l’autre voie lorsqu’il procède au déneigement. Il aurait ainsi pu contourner la minifourgonnette par la droite en revenant entièrement dans sa voie, mais il aurait alors fallu qu’il relève sa gratte, sans quoi il aurait heurté la bordure de ciment sur le côté droit de la route.
[21] Le travailleur a quant à lui privilégié le fait d’immobiliser son véhicule pour aller porter assistance à la personne dans la minifourgonnette ainsi que pour libérer entièrement la voie publique qu’il avait mandat de déneiger.
[22] Le travailleur est allé à l’avant de la minifourgonnette, s’est penché, l’a agrippé sous le pare-chocs (dont il précise qu’il est bas sur ce type de véhicule) et a poussé sur le véhicule en question pour aider à le déprendre en même temps que la conductrice la mettait en marche arrière. Le véhicule a pu reculer à son 2e élan.
[23] Le travailleur explique que c’est surtout lorsqu’il est retourné s’asseoir dans son véhicule de déneigement qu’il a constaté la présence d’une légère douleur lombaire.
[24] Le travailleur a ensuite poursuivi son travail. Lorsque celui-ci a été terminé, le travailleur est revenu au garage. Lorsqu’il est descendu de son véhicule, sa douleur lombaire a augmenté de façon significative. Le travailleur a alors immédiatement déclaré à son contremaître, qu’il précise être monsieur Achille Vigneault, ce qui s’était passé et un rapport a été rempli.
[25] Le tribunal précise que l’employeur n’a pas mis ce rapport en preuve ni fait entendre le contremaître du travailleur.
[26] Le travailleur explique qu’il a d’abord cru qu’il s’agissait d’une douleur qui passerait rapidement : il a pris quelques analgésiques en vente libre au cours des jours suivants et a attendu. Il poursuivait alors son travail régulier, mais précise qu’il était raide, marchait en conséquence et que la douleur le réveillait parfois la nuit. Voyant au bout de quelques jours que la douleur perdurait, il a décidé de consulter un médecin qui lui a dit qu’il s’était infligé une entorse lombaire et qui a recommandé un arrêt de travail pour deux semaines environ en plus de prescrire de la physiothérapie et des anti-inflammatoires.
[27] Le travailleur explique que ce repos et ces traitements lui ont été bénéfiques, qu’il a rapidement vu une amélioration de sa condition et qu’il a été en mesure de reprendre son travail sans problème après deux semaines.
[28] Le tribunal précise que le travailleur a livré un témoignage crédible, répondant aux questions de façon posée, naturelle, sans hésitation et fournissant tous les détails demandés sans aucun malaise apparent. Il reconnaît notamment qu’il semble bien qu’il ait mal expliqué la position de la minifourgonnette lorsqu’il a complété sa réclamation, mais qu’il a maintenant l’occasion de s’expliquer en détail, ce qu’il fait. Le tribunal retient les explications détaillées fournies lors de l’audience comme correspondant à ce qui s’est passé le 24 novembre 2011.
[29] D’emblée, le tribunal est d’avis que le travailleur a démontré de façon prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain le concernant, ainsi que le fait que celui-ci ait entraîné une blessure.
[30] Le travailleur a en effet toujours déclaré qu’il avait poussé sur un véhicule et qu’une douleur lombaire s’en était suivi, il l’a déclaré à son supérieur hiérarchique à la première occasion, soit quelques heures plus tard dès son retour au garage et une entorse lombaire a été diagnostiquée dès sa première consultation médicale douze jours plus tard.
[31] L’effort, en mouvement, dans la position rapportée, est certainement susceptible d’avoir causé la blessure diagnostiquée.
[32] Le fait que le travailleur ait immédiatement déclaré l’événement à son employeur compense largement le fait qu’il ait attendu avant de voir un médecin. Les explications du travailleur quant au fait qu’il ait attendu en espérant que la douleur s’estompe sont raisonnables et crédibles. Le fait qu’il ait entre-temps poursuivi son travail peut par ailleurs expliquer la persistance de ses douleurs qui se sont estompées avec le repos (et les traitements).
[33] En fait, le cœur du litige ne se situe pas à ce niveau. La CSST a rejeté la réclamation du travailleur en alléguant que l’accident n’était pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’agit également du principal argument de l’employeur.
[34] Tous conviennent que l’accident n’est pas survenu par le fait du travail : le travailleur n’était plus dans son véhicule de déneigement et n’effectuait pas une tâche véritablement requise par son travail lorsqu’il s’est blessé.
[35] La question qui se pose essentiellement en l’instance est la suivante : l’accident lors duquel le travailleur s’est blessé est-il survenu à l’occasion de son travail?
[36] La notion d’« à l’occasion de son travail » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[37] Il est généralement établi que les éléments suivants sont plus particulièrement examinés dans le but d’établir si un accident est survenu « à l’occasion » du travail[2] :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail;
- Les circonstances entourant l’événement et sa nature.
[38] Aucun de ces éléments n’est évidemment décisif et ils doivent plutôt aider à apprécier la situation dans sa globalité tout comme dans ses particularités, afin d’établir le degré de relation entre l’événement survenu et le travail, le tout étant une question d’appréciation et de nuances, surtout dans les cas les moins évidents.
[39] En ce qui a trait au lieu de l’événement, celui-ci correspond essentiellement au lieu de travail du travailleur, du fait que ce dernier avait pour mandat de déneiger la route 199 dans le secteur de Havre-Aubert et que c’est aux abords de cette route qu’il s’est blessé.
[40] Quant au moment de l’événement, il s’avère que celui-ci est survenu pendant les heures de travail du travailleur.
[41] Le travailleur était par ailleurs rémunéré au moment de l’événement.
[42] L’argumentation des représentants a en fait essentiellement porté sur les notions de finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et du caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[43] Le procureur du travailleur soutient que le travailleur s’est livré à un acte de civisme dans le cadre de ses fonctions, que celui-ci a une utilité pour son employeur qui est une Municipalité dans la mesure où il est un employé municipal qui a porté secours à l’un de ses citoyens, sur et aux abords de la voie publique, et qu’il eut été inconcevable qu’un employé municipal n’intervienne pas dans le contexte. Il plaide également qu’il est impossible de scinder complètement les activités de travail et de civisme, particulièrement dans le contexte où le travailleur travaille pour l’administration publique.
[44] La représentante de l’employeur plaide quant à elle que ce que le travailleur a fait était un acte relevant de sa propre volonté et non de son travail, référant alors à la description de tâches du travailleur, et que la finalité de l’activité ne bénéficie aucunement à l’employeur. Il ne s’agit pas, selon elle, d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[45] Le tribunal précise d’emblée que si l’accident du travailleur était survenu dans l’accomplissement des tâches prévues dans sa description de tâches, le tribunal conclurait sans plus de discussion qu’il est survenu par le fait du travail. Le questionnement à savoir si cet accident est survenu « à l’occasion » du travail découle précisément du fait que le travailleur n’accomplissait alors pas ses tâches de travail.
[46] Un survol de la jurisprudence en la matière permet en outre de constater que chaque cas de ce genre est apprécié en fonction des circonstances particulières le concernant, l’ensemble de celles-ci étant examiné pour déterminer la connexité entre celles-ci et le travail et l’employeur. Certaines divergences de vues sont en outre constatées, plus particulièrement en ce qui concerne les actes dits de civisme.
[47] Ainsi, dans l’affaire Brunette et S.T.C.U.M.[3], soumise par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles, le caractère professionnel de la lésion subie par un chauffeur d’autobus n’est pas reconnu dans le contexte où le chauffeur s’est blessé après avoir immobilisé son autobus pour courir après un garçon lui ayant lancé une balle au visage par la fenêtre ouverte de son autobus. La juge administrative s’exprime alors comme suit :
[27] En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles considère qu'un lien de connexité avec le travail n'a pas été démontré. Certes, la chute du travailleur s'est produite sur le terrain de l'employeur mais il exerçait alors une activité personnelle en courant après un jeune. Cette activité ne faisait pas partie de ses conditions de travail et le lien de subordination a alors été rompu lorsque le travailleur est sorti de l'autobus pour courir après ce jeune. Cette activité n'était pas encouragée par l'employeur ni d'une utilité quelconque pour celui-ci. Ce n'est pas parce qu'une fois, il y a plusieurs années, l'employeur ne lui a pas fait de remontrance sur ce comportement que l'on doit conclure que l'employeur l'acceptait.
[28] La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’activité exercée par le travailleur au moment de sa chute, bien qu’elle soit survenue sur les lieux du travail alors qu’il était encore rémunéré, ne faisait pas partie de son travail. Il n'a pas été démontré un lien de connexité avec son travail. Il n'appartient pas aux conducteurs d'autobus de courir après des malfaiteurs. Le travailleur a réagi impulsivement au fait de recevoir cette balle au visage et est alors sorti de sa sphère d’activité professionnelle pour entrer dans un sphère d’activité qui lui est personnelle en modifiant ainsi le risque qui y est rattaché. Il a reçu cette balle, a arrêté son véhicule, n'a pas fait appel à son employeur ou à la police, est descendu de son véhicule, a décidé de courir après un des jeunes pour le rattraper et a chuté. C’est cette chute qui a entraîné les blessures du travailleur à la suite d'un geste personnel qui ne faisait pas partie de ses tâches.
(Nos soulignements)
[48] Dans l’affaire Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal[4], la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’un chauffeur d’autobus subit une lésion professionnelle alors qu’il porte secours à des personnes blessées dans un accident d’automobile survenu immédiatement devant son véhicule, sur le pont Champlain :
[21] En la présente instance, l’événement survient sur les lieux du travail du chauffeur d’autobus, alors qu’il est à son travail et qu’il est rémunéré. Un lien de subordination existe à ce moment. La finalité de l’activité est encouragée par l’employeur dans les cours de formation qu’il donne à ses chauffeurs, soit de porter secours à une personne en danger. Il y a une connexité ou une utilité relative pour l’employeur en regard de l’accomplissement du travail. La preuve spécifique n’en a pas été faite, mais les chauffeurs d’autobus portent généralement des vêtements qui les identifient aux couleurs de l’employeur. Il s’agit, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, d’un élément à considérer dans le caractère de l’utilité relative ou de la connexité en regard de l’accomplissement du travail.
[49] Dans l’affaire Roberts et Réseau de transport de Longueuil[5], la Commission des lésions professionnelles reconnaît le caractère professionnel d’une lésion survenue à un chauffeur d’autobus qui est blessé alors qu’il est dans le terminus, portant son uniforme, et qu’il est informé par des usagers de la perpétration d’une agression. Le travailleur appelle des secours, décide de suivre l’agresseur pour pouvoir le désigner aux policiers à leur arrivée, mais est finalement lui-même agressé et blessé par ce dernier. Le juge administratif s’exprime alors comme suit :
[17] La décision du travailleur de suivre à distance l’agresseur fait-elle en sorte qu’il sort de la sphère d’activité reliée à son travail ?
[18] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que non. Se désintéresser de la situation, après avoir fait un appel téléphonique aux forces de l’ordre, ne correspond pas à la notion de service au public, notion encouragée par l’employeur au cours de la formation de ses employés.
[19] Par ailleurs, le travailleur n’intervient pas physiquement auprès de l’agresseur pour le maîtriser; il le suit à une bonne distance qui s’est avérée, malheureusement, trop courte.
[50] Par contre, dans l’affaire Fiset et Société de transport de Montréal[6], la Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas le caractère professionnel d’une lésion survenue dans le contexte où le chauffeur d’autobus sort de ce dernier pour poursuivre un client qui vient de cracher agressivement dans sa direction et se blesse en tombant. Le juge administratif écrit alors plus particulièrement :
[22] Tout comme dans cette affaire, il y a lieu de conclure qu’à partir du moment où le travailleur a quitté le siège de son véhicule afin d’intercepter le client, il a cessé de se trouver sous la sphère d’autorité de son employeur. La pourchasse du client n’avait pas d’utilité en regard de l’accomplissement du travail et n’avait pas été commandée par l’employeur.
[51] Dans l’affaire Lévesque et S.T.M.[7], la Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas non plus le caractère professionnel d’une lésion survenue à un changeur de métro, mais dans le contexte où celui-ci a quitté sa loge à l’encontre des directives de l’employeur en pareilles circonstances, pour bloquer le passage à une cliente tentant de passer sans payer et provoquer, par son attitude démesurée, une altercation verbale, qui a dégénéré en altercation physique, avec cette dernière.
[52] Par contre, dans l’affaire Desjardins et S.T.M. (Réseau du métro)[8], la Commission des lésions professionnelles reconnaît le caractère professionnel d’une lésion psychique subie par une opératrice de métro, avant ses heures de travail, alors qu’elle se trouvait, en uniforme, dans une station de métro dans le but de se rendre à son lieu de travail et qu’elle a utilisé le téléphone mis à la disposition des employés pour avertir son collègue opérant le métro à ce moment du fait qu’une personne agitée et suicidaire se trouvait dans la station, pour ensuite être abordée par ladite personne. La juge administrative mentionne alors ce qui suit :
[31] Au moment de l’utilisation du téléphone, il est évident que la travailleuse servait les intérêts de l’employeur notamment pour éviter, de façon la plus plausible, soit un suicide pouvant occasionner un arrêt de service et même possiblement une lésion professionnelle à un autre collègue de travail, soit l’opérateur de métro qui arrivait en station.
[32] Ainsi, la connexité, ou le lien avec les activités de l’employeur, a consisté au geste posé par la travailleuse dans l’intérêt et au bénéfice de l’employeur.
[…]
[35] Selon la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a démontré, par son comportement louable et exemplaire, outre son sens civique méritoire, avoir assumé ses responsabilités attendues de la part d’une employée de la S.T.M., ce qui est d'ailleurs prévu à son code d’éthique, lorsqu'elle a utilisé l’équipement mis à leur disposition par son employeur non à des fins personnelles, mais pour des circonstances justifiées à des fins professionnelles.
[…]
[37] Dans la présente affaire, la travailleuse portait effectivement son uniforme d’opératrice de métro en plus d’utiliser le transport fourni par l’employeur.
[38] Le fait que la travailleuse n’était pas rémunérée au moment de cet incident ne constitue pas un élément majeur et déterminant compte tenu des circonstances.
[39] C’est plutôt l’ensemble de l’activité dans laquelle a été impliquée la travailleuse qui doit être analysé pour déterminer si cet incident est survenu à l’occasion du travail.
(Nos soulignements)
[53] Dans l’affaire Côté et Centre de santé et de services sociaux de Jonquière[9], soumise par le procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut au caractère professionnel d’une lésion subie par un préposé en hygiène et salubrité, au surcroît pendant sa pause, dans le contexte où il est tombé après qu’une usagère se soit adressée à lui, alors qu’il portait son uniforme de travail, pour lui porter assistance :
[40] Lorsque le travailleur sort à l’extérieur, il est toujours vêtu de son uniforme de travail. C’est donc à titre d’employé de l’établissement que la dame s’adresse à lui pour surveiller son conjoint. Cadrant dans la philosophie de milieu de vie de l’employeur, le travailleur accepte la demande et c’est à cette occasion qu’il se blesse, alors que l’usager chute et l’emporte avec lui.
[41] Au sujet de la pause, le tribunal estime que le fait de prendre un temps d’arrêt fait partie des conditions de travail du travailleur et constitue une activité connexe à son travail. Il s’agit aussi d’une activité utile à son employeur, voire avantageuse pour lui-même parce qu'une telle pause permet au travailleur de se reposer afin d'être plus efficace pour compléter sa prestation de travail.
[42] Le tribunal considère qu’il serait injuste de reprocher au travailleur de s’être blessé alors qu’il apportait son aide à un usager des services de son employeur, du fait qu’il ait été dans sa période de pause.
[43] Aux yeux de la soussignée, le fait que le travailleur se soit blessé en surveillant un usager plutôt qu’en effectuant ses tâches de préposé à l’hygiène et à la salubrité ne pèse pas beaucoup dans la balance. La preuve démontre que le travailleur s’est blessé alors qu’est survenu un événement imprévu et soudain, soit la chute de l’usager qu’il tente de retenir. L’analyse des critères énoncés précédemment permet au tribunal de conclure que cet événement est survenu à l’occasion de son travail de préposé à l’hygiène et à la salubrité.
[54] Finalement, dans l’affaire Molle et S.T.M. (Réseau des autobus)[10], la Commission des lésions professionnelles reconnaît le caractère professionnel d’une lésion survenue dans un pur cadre d’acte de civisme par un chauffeur d’autobus du réseau public. Il s’agit alors d’un chauffeur d’autobus ayant été témoin d’un vol dans un camion situé devant lui et étant intervenu pour intercepter le voleur, reprendre la marchandise volée et la remettre dans le camion, avant d’aller avertir le chauffeur du camion de ce qui venait de se produire, ainsi que du fait que la porte arrière de son véhicule était partiellement ouverte. C’est en redescendant du marchepied du camion que le chauffeur d’autobus se blesse.
[55] Le juge administratif analyse ainsi le contexte dans lequel est survenu l’accident, la jurisprudence en matière d’actes de civisme et les conclusions qu’il faut en tirer, le tribunal jugeant pertinent d’en citer un large extrait :
[25] En agissant comme il l’a fait, le travailleur est-il automatiquement sorti de sa sphère d’activité professionnelle pour entrer dans la sienne personnelle, comme le soutient l’employeur ?
[26] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime qu’il convient de répondre par la négative à cette question, et ce, justement à cause des circonstances propres à l’espèce.
[27] Le tribunal ne voit rien dans la loi qui exige d’un travailleur se rendant à l’ouvrage l’abandon chemin faisant de tout son bagage de valeurs morales et éthiques de telle sorte qu’il n’en ait plus aucune au moment où il commence à assumer ses fonctions.
[28] Le tribunal estime, au contraire, que le milieu de travail serait perdant, notamment sur le plan de la sécurité, s’il fallait que chacun s’abstienne de toute empathie, compassion, générosité ou bienveillance à l’endroit d’autrui, sous prétexte qu’il est au travail. Tel comportement érigé en règle généralisée ne rencontrerait pas l’objectif de santé et sécurité au travail que le législateur a fixé.
[29] Le travail constitue l’un des attributs incontournables de toute société organisée. Or, on ne cesse pas d’être citoyen du simple fait qu’on entre au travail.
[30] Qu’un travailleur fasse preuve d’humanité lorsque des circonstances inhabituelles surviennent dans le cadre de son travail n’a pas nécessairement pour effet de lui faire quitter sa sphère d’activité professionnelle. Le travail s’effectue en complémentarité, et non en opposition, avec la vie en société.
[31] À défaut d’être directement utile à son employeur individuel, le comportement empreint de civisme d’un travailleur peut tout de même être considéré à l’avantage de tous les employeurs, puisqu’il préserve les intérêts de la société tout entière.
[32] Bref, l’intention du législateur est-elle qu’un travailleur soit pénalisé (par un refus d’indemnisation) parce qu’il s’est blessé en agissant bien ? La loi veut-elle décourager les actes de civisme au travail ? Le tribunal estime que non.
[33] Dans le présent cas, le travailleur était au volant de son autobus quand la tentative de vol s’est soudainement déroulée sous ses yeux. N’eût été de son intervention immédiate, un vol aurait été commis.
[34] Dans sa fuite, le contrevenant a laissé tomber par terre l’objet de sa convoitise ; le travailleur l’a ramassé et l’a déposé sur le bord de la porte arrière de la remorque demeurée ouverte. Il n’était que logique d’informer ensuite le camionneur de ce qui venait de se produire ainsi que de l’avertir que la porte de sa remorque était ouverte et qu’une boîte restait en plan à l’extérieur de celle-ci, le tout avant qu’il ne redémarre.
[35] Certes, le tribunal reconnaît qu’il n’entre pas dans les attributions professionnelles d’un chauffeur d’autobus de veiller au maintien de l’ordre public ; c’est le travail des policiers et autres agents de la paix. Force est donc de conclure que le travailleur n’a pas subi sa lésion « par le fait » de son travail de chauffeur d’autobus.
[36] Mais, tous les citoyens n’ont-ils pas le devoir de contribuer au bien-être collectif par leur comportement individuel, au travail comme ailleurs ? La tentative de vol qui a provoqué l’intervention du travailleur au cours de laquelle il a subi sa lésion est bel et bien survenue alors qu’il vaquait à ses occupations professionnelles, c’est-à-dire alors qu’il conduisait son autobus.
[37] Le travailleur n’a pas agi par vengeance personnelle. Par ailleurs, il ne s’est pas, non plus, mépris sur son rôle de chauffeur d’autobus. Son geste ne s’inscrit pas dans l’une ou l’autre de ses sphères d’activité personnelle ou professionnelle séparément, mais bien à la conjonction des deux. Bien qu’au travail, il n’a pas renié sa nature profonde.
[38] Il serait incongru que le fait de s’être comporté de façon exemplaire en tant qu’être humain et citoyen ait pour effet de faire perdre des droits à une personne pour le motif qu’elle était au travail au moment où elle a posé un geste de civisme.
[39] Ainsi, compte tenu de ce qui précède - c’est-à-dire qu’en agissant comme il l’a fait, le travailleur n’a pas quitté sa sphère d’activité professionnelle -, le tribunal conclut que, dans le présent cas, l’accident et la blessure en résultant sont survenus non pas à cause (« par le fait ») de son travail, mais bien « à l’occasion de » celui-ci.
[40] Le soussigné est bien conscient que la Commission des lésions professionnelles en est arrivée à une conclusion différente dans d’autres affaires concernant des actes dits « de pur civisme »3 ou dans le cas d’une intervention faite par un chauffeur d’autobus auprès d’usagers4. Mais, dans le présent cas comme dans ceux-là, l’interprétation du concept véhiculé par l’expression « à l’occasion du travail » découle de l’appréciation faite par le tribunal des faits particuliers mis en preuve devant lui.
[41] Ici, le tribunal estime que le travailleur a subi une lésion à l’occasion de son travail, comme la Commission des lésions professionnelles l’a décidé dans des circonstances comparables5.
[42] Le soussigné note également que la Commission des lésions professionnelles a accueilli bon nombre de requêtes présentées en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi parce qu’elle a estimé que l’employeur concerné était obéré injustement par l’imputation du coût des prestations versées en raison d’un accident survenu à un travailleur à son emploi dans l’accomplissement d’un acte de civisme6.
[43] Or, pour que de telles requêtes soient accueillies, il a bien fallu que chaque lésion en cause ait préalablement été jugée « professionnelle », c’est-à-dire subie par un travailleur à l’occasion de son travail ; autrement une demande de partage de coût n’aurait pas été déposée par l’employeur concerné.
[44] Il y a donc eu plusieurs cas où la lésion subie par un travailleur à la suite d’un acte de civisme a été jugée comme étant professionnelle parce que la CSST ou la Commission des lésions professionnelles avait considéré que l’événement l’ayant causée était survenu à l’occasion du travail. Le présent cas est un de ceux-là.
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3 Laberge et Corporation d’Urgences-Santé de la Région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby ; Brunette et S.T.C.U.M, C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard ; Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable, 2008 QCCLP 2959 .
4 Moreau et Société de transport de Montréal, C.L.P. 362898-64-0811, 28 janvier 2010, M. Lalonde.
5 Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, C.L.P. 175461-62-0112, 13 janvier 2003, R. L. Beaudoin ; Drouin et S.T.C.U.M., C.L.P. 147048-63-0009.
6 Voir notamment : S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 413194-63-1006, 8 décembre 2010, J.-F. Clément ; Foresterie Sénaka inc., C.L.P. 379621-08-0906, 20 juillet 2010, P. Champagne ; Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 347835-62-0805, 8 décembre 2009, R. L. Beaudoin ; Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, C.L.P. 358075-71-0809, 14 mai 2009, D. Gruffy ; CSSS Régional du Suroît et CSST, C.L.P. 304834-62C-0612, 26 mars 2009, M. Zigby ; François Brossard et Gina St-Jacques, Pharmaciens, C.L.P. 308924-07-0701, 29 octobre 2008, M. Langlois ; Corporation Urgence Santé, région Montréal, C.L.P. 187646-63-0207, 29 octobre 2002, J.-M. Charrette ; S.T.C.U.M. et Lavoie, [1989] C.A.L.P. 1073 . Il y en a plusieurs autres, comme une simple recherche dans la banque de données AZIMUT de SOQUIJ permet de le constater.
[56] En l’instance, le tribunal précise d’abord que la preuve est prépondérante quant au fait qu’il ne s’est pas agi d’un pur acte de civisme complètement indépendant du travail. En effet, la voiture immobilisée se trouvait, au moins en partie, sur la voie publique. Or, cette voie publique relève de la responsabilité de l’employeur et, au surcroît, il s’agit de celle que le travailleur avait la responsabilité de dégager, à tout le moins de la neige.
[57] En fait, si le travailleur n’était pas intervenu au moment où il l’a fait pour faire en sorte que la voiture puisse libérer la voie, il aurait bien été obligé de faire quelque chose quand il serait revenu un peu plus tard en sens inverse, dans le cadre de son activité de déneigement, si la voiture avait encore été là. Or, considérant l’heure à laquelle l’accident est arrivé (soit avant 6 h du matin), dans un contexte de tempête de neige au surcroît, dans une zone rurale, il n’est pas invraisemblable de croire que la voiture aurait pu être encore coincée dans la neige quand le travailleur serait revenu en sens inverse dans le cadre de sa tournée de déneigement dans ce secteur.
[58] En outre, le travailleur a la responsabilité de déneiger la voie publique, question d’assurer la sécurité de ceux qui l’empruntent. Le tribunal considère, dans ce contexte, que peut constituer un prolongement de cette responsabilité, selon les circonstances, le fait de s’assurer que la voie en question soit libre et sécuritaire, ce que l’intervention du travailleur pour dégager la voiture a entraîné.
[59] Sans doute le travailleur aurait-il pu intervenir d’une autre façon, soit, par exemple, en offrant d’appeler un remorqueur. Mais, outre le fait que cela aurait pu entraîner un délai appréciable, il s’avère que là n’est pas la question. La reconnaissance d’un accident du travail est en effet indépendante de la responsabilité ou de la faute, à moins d’une négligence grossière et volontaire, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’instance :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[60] Comme mentionné précédemment, le cœur de la question en l’instance réside plutôt dans les notions de finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[61] Or, considérant ce qui précède, le tribunal considère que le fait pour le travailleur d’aider à dégager un véhicule enlisé dans la neige et bloquant au moins partiellement la voie publique qu’il avait la responsabilité de déneiger, tout en permettant de préserver la sécurité de la citoyenne conduisant ce véhicule, mais également des autres usagers de la route, présente une connexité avec son travail et une utilité pour son employeur qui sont nettement suffisantes pour conclure qu’il s’agit d’une activité réalisée, sinon par le fait, au moins à l’occasion du travail.
[62] Le tribunal ne peut en fait concevoir que l’employeur, une administration municipale, puisse souhaiter que l’un des ses travailleurs, affecté à l’entretien de la route, n’intervienne pas dans le cadre de son travail, d’une façon ou d’une autre, pour s’assurer que la voie publique est libre et n’intervienne pas, par ailleurs, pour porter assistance à l’un de ses citoyens en danger et éviter la survenance d’un accident, tant pour le citoyen dans la voiture enlisée que pour celui qui serait arrivé sur la voie bloquée, le tout pendant une tempête de neige précoce (alors que plusieurs véhicules ne sont pas encore équipés de pneus d’hiver, d’où une distance de freinage plus longue), alors que la luminosité est par ailleurs réduite à cette heure et période de l’année.
[63] Le tribunal pourrait au contraire concevoir qu’un citoyen se plaigne à l’administration municipale de l’inaction de son employé dans ce contexte.
[64] Le tribunal souligne que le fait que la voiture enlisée empiétait en partie sur la voie publique, peu importe dans quelle proportion, est l’élément déterminant dans le fait qu’il conclut que le travailleur a agi à l’occasion du travail : il s’agissait d’un empiètement sur la voie publique qu’il avait la responsabilité de dégager, à tout le moins de la neige, et, par ailleurs, qui mettait la sécurité, voire la vie, de citoyens en danger dans le contexte où un ou d’autres véhicules auraient pu entrer en collision avec celle qui était immobilisée en travers de la route, surtout dans le contexte précité de tempête de neige et de luminosité réduite.
[65] La décision du tribunal aurait ainsi été différente si la voiture avait simplement été enlisée alors qu’elle se situait entièrement sur une propriété privée, sans risque imminent d’accident, et sans présence de danger ou d’urgence quelconque : l’intervention du travailleur, quoique charitable, aurait alors dû être considérée comme une activité personnelle, sans lien avec son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Paul Bouffard;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2011 et a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence.
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Louise Desbois |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame Nancy Beaudet |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment : Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P.157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[3] C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard.
[4] C.L.P. 175461-62-0112, 13 janvier 2003, R.L. Beaudoin.
[5] C.L.P. 328612-62-0709, 4 avril 2008, R.L. Beaudoin.
[6] [2008] C.L.P. 1137 .
[7] 2009 QCCLP 8560 .
[8] 2010 QCCLP 6961 .
[9] 2012 QCCLP 1315 .
[10] 2012 QCCLP 1768 .
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