Décision

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Centre hospitalier de St. Mary

2009 QCCLP 8925

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 octobre 2009

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

348456-62-0805

 

Dossier CSST :

129269916

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre hospitalier de St-Mary

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mai 2008, le Centre hospitalier de St-Mary (l'employeur) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 15 avril 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST maintient celle rendue initialement en imputation le 16 novembre 2007 pour conclure que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Cousineau (le travailleur), le 12 décembre 2005.

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil le 25 septembre 2009, l'employeur est représenté par Me Francine Legault.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût relié à cette lésion professionnelle. Il propose un ratio de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs ou, à la discrétion du tribunal, toute autre proportion plus généreuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                À la suite de l’analyse de la preuve médicale et plus particulièrement du témoignage du docteur André Arcand entendu à l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l'employeur doit bénéficier des dispositions prévues à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour obtenir un partage d’imputation en relation avec la lésion professionnelle du 12 décembre 2005.

[6]                L’article 329 de la loi prévoit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                Le terme « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[2] par la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci considère qu’un travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[8]                Selon la définition retenue par la jurisprudence, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.

[9]                Selon la jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir le travailleur reconnu « déjà handicapé » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères.

[10]           En premier lieu, il doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

[11]           Pour la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[3] a indiqué qu’il y avait lieu de considérer certains critères, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge du travailleur.

[12]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l'employeur a démontré, de façon prépondérante, que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 12 décembre 2005.

[13]           La preuve démontre que, bien avant l’avènement de sa lésion professionnelle le 12 décembre 2005, le travailleur présentait une condition personnelle atopique qui, selon le témoignage du docteur Arcand appuyé par de la littérature médicale[4], est une prédisposition héréditaire aux maladies allergiques.

Atopie : prédisposition héréditaire aux maladies allergiques. Il peut s’agir notamment d’une rhinite allergique, d’un asthme allergique, d’un eczéma atopique ou d’une allergie alimentaire.

 

 

[14]           Dans le présent cas, le travailleur présente une histoire personnelle de rhinite avec eczéma ou asthme qui correspond à la définition d’une atopie.

[15]           À ce sujet, la preuve révèle que dans sa déclaration initiale, que l’on retrouve au formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement, le travailleur, bien qu’il donne le 12 décembre 2005 comme date d’événement, fournit également les précisions suivantes :

Mains rougeur et démangeaison puis depuis une semaine (la semaine 12 décembre 2005) supuration (écoulement de pue) Les rougeurs ont commencé è la mi-novembre 2005.  [sic]

 

[Dossier C.L.P., page 20.]

 

[16]           Le 19 décembre 2005, un médecin diagnostique une dermatite sévère, secondaire au port de gants.

[17]           Le 20 décembre 2005, le travailleur rapporte son historique médical. Depuis 1990-1993, il souffre d’une réaction s’exprimant par de la rougeur et de la démangeaison autour des doigts, débutant généralement vers le mois de novembre. En 1997, la réaction dure plus longtemps. En 1998, un médecin lui prescrit une crème. À l’automne 2000, en raison du stress de son mariage, il souffre d’une réaction plus importante aux mains. En novembre 2001, il ressent une démangeaison « habituelle » puisque, selon lui, « c’est normal, la saison, etc. » Il applique de la crème et la « rougeur venait […] disparaissait ». Il indique avoir tenté toutes sortes de modifications dans ses habitudes de vie, notamment dans son alimentation, dans le but de régler ce problème. Il indique également être allergique « 4/4 » aux poils de chats ainsi que de chiens. Depuis 1996, il possède un chat à la maison.

[18]           À l’audience, le docteur Arcand, qui agit à titre de médecin désigné depuis 1991 au centre hospitalier de St-Mary, indique que depuis 2002, l'employeur a mis en place des restrictions lors des évaluations d’embauche pour tous les travailleurs présentant de l’eczéma, de la « dyshydrosiform », de l’atopie ou des allergies alimentaires. Les restrictions consistent à éviter l’exposition des mains aux irritants cutanés, éviter le lavage fréquent ou l’exposition des mains aux liquides et éviter de porter des gants en latex. Ce faisant, l'employeur a presque totalement éliminé l’incidence de maladies professionnelles de dermite de contact irritative. Toutefois, ayant été embauché en 2000, le travailleur a échappé à la mise en place de ces restrictions.

[19]           À la suite de la réclamation du travailleur, le docteur Arcand explique qu’en présence de l’historique des antécédents médicaux du travailleur, il lui a demandé les documents médicaux pour mieux documenter ses problèmes personnels.

[20]           Après avoir consulté le dossier médical du travailleur, il a été en mesure de constater la présence de symptômes de rhinite et de conjonctivite chez ce travailleur, de même qu’une histoire familiale atopique positive (pièce E-1).

[21]           Par ailleurs, les tests cutanés, effectués en 1990, ont produit des réactions « très fortement positives » avec les squames de chats et également des « réactions importantes » avec les pollens de l’herbe à poux, des arbres et des graminées. Le travailleur a eu des « réactions positives mais moins importantes » aux squames de chien, à la poussière et aux moisissures. On lui recommandait d’ailleurs d’éviter les contacts avec les chats (pièce E-1).

[22]           Selon le docteur Arcand, cette preuve démontre clairement que le travailleur présente une atopie personnelle prélésionnelle.

[23]           C’est également à la suite de la réclamation produite par le travailleur pour ses problèmes aux mains, qu’à titre de médecin désigné par l'employeur, il a demandé une consultation auprès du docteur D. Sasseville, dermatologue.

[24]           Lors de la première consultation, le docteur Sasseville constate, dans ses notes cliniques, la présence d’une histoire personnelle d’eczéma et de rhinite chez le travailleur qui, selon son avis du 16 janvier 2009, constitue une atopie.

[25]           Le docteur Sasseville a aussi procédé à des tests cutanés les 16 et 20 janvier 2006. Il a constaté, comme atopie, une histoire personnelle d’asthme, de rhinite et d’eczéma chez le travailleur.

[26]           Les résultats de ces tests démontrent que le travailleur est allergique à de nombreuses substances tant pertinentes au travail (notamment le Thiuram mix, le Carba mix et la Fragrance mix) que non pertinentes au travail (le Baume du Pérou et le Thimerosal).

[27]           Le docteur Arcand précise que le Thiuram mix et le Carba mix sont des agents chimiques entrant notamment dans la fabrication du plastique. Ils pénètrent dans la peau et sont susceptibles de causer un phénomène de sensibilité locale cellulaire et d’amener une réaction cutanée immédiate.

[28]           Le docteur Sasseville remplit un rapport médical final consolidant au 30 janvier 2006 une « dermite de contact allergique aux Thiurams Mix et aux Carbamates du caoutchouc » avec une limitation fonctionnelle consistant à éviter tout contact cutané avec des gants en caoutchouc contenant ces substances. Il retient aussi une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 4,40 %.

[29]           À l’audience, le docteur Arcand précise que le travailleur a réintégré son travail en évitant le port des gants ainsi que toute exposition aux produits irritants pour la peau.

[30]           Pourtant, en avril 2006, alors que le travailleur n’est plus exposé au port de gants de latex, il produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation pour une dermite de contact. Il est évalué à nouveau par le docteur Sasseville qui indique, dans ses notes cliniques, qu’il s’agit d’une rechute d’une lésion réaction sous forme de dyshidrose aux deux mains. Selon le témoignage du docteur Arcand, une telle réaction sous forme de dyshidrose est mieux connue sous le vocable de « dermite des ménagères ». À cette date, le travailleur présente également un eczéma léger aux deux poignets. Le diagnostic retenu par le docteur Sasseville est celui d’une dermite de contact sur un « background » atopique.

[31]           Tel que souligné par le docteur Arcand, la dermite de contact irritative survenue vers avril 2006, ayant été refusée par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation, relève donc d’une condition personnelle préexistante.

[32]           Le docteur Arcand, littérature à l’appui, indique que les dermites de contact irritatives sont considérées à haut risque de sensibilité. Même si la dermite de contact irritative n’est pas, en soi, une réaction allergène, la barrière cutanée est atteinte, permettant aux substances de pénétrer la peau et d’amener une réaction immunologique, donc allergène (pièce E-3).

[33]           Le docteur Arcand appuie ses propos sur de la littérature médicale démontrant une prévalence de 72 % d’incidence d’atopie chez les personnes qui deviennent allergiques au latex[5]. Il cite, fort à propos, les extraits suivants :

[…] Some studies indicate that individuals with latex allergy are more likely than latex non-allergic persons  to be atopic (have an increased immune response to some common allergens, with symptoms such as asthma or eczema).

 

[…]

 

[…] Laboratory and clinical evidence indicates that an association exists between allergy to natural rubber proteins and allergy to certain foods and plants (e.g., avocado, banana, kiwi, chestnut) […] and some aeroallergens (e.g., pollens, grasses)

 

 

[34]           Selon le docteur Arcand, il est manifeste que l’atopie présente chez le travailleur a contribué à la survenance de la lésion professionnelle de dermite de contact allergique.

[35]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l'employeur a démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle.

[36]           En effet, l’état prélésionnel du travailleur, dont la présence d’atopie personnelle, a été mis en évidence par le docteur Sasseville de même que par le dépôt du dossier médical antérieur du travailleur ainsi que par le récit de son historique.

[37]           La preuve est très claire qu’avant le 12 décembre 2005, le travailleur était atteint d’une déficience qui s’était manifestée d’ailleurs à plusieurs reprises, surtout à l’automne. Cette condition personnelle était connue et a été traitée depuis au moins 1990 et revient pratiquement par la suite à toutes les années sous la forme d’une exacerbation saisonnière.

[38]           La Commission des lésions professionnelles considère que le statut d’atopie personnelle au travailleur, avec antécédents d’eczéma non spécifique récidivant et un statut de réaction sous forme de dyshidrose saisonnière avec la présence d’antécédents familiaux, qui favorisent, selon le témoignage du docteur Arcand, le développement de maladies allergiques, constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[39]           Il s’agit en effet d’une déficience, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Arcand voulant qu’une telle condition atopique personnelle ne constitue pas la norme, mais plutôt une déviation appréciable par rapport à la norme biomédicale.

[40]           La Commission des lésions professionnelles estime que l'employeur a aussi démontré que cette déficience a non seulement influencé la production de la lésion professionnelle, mais elle a également eu des conséquences sur cette lésion professionnelle.

[41]           En effet, en présence d’une condition personnelle d’atopie, comme c’est le cas chez le travailleur, on doit appliquer systématiquement des restrictions au travail et donc adapter les conditions de travail au handicap personnel du travailleur, ce que d’ailleurs l'employeur a effectivement mis en place lors du retour au travail.

[42]           Le docteur Arcand a également expliqué que cette condition personnelle a influencé l’avènement même de la lésion professionnelle par une altération des barrières cutanées par fissuration, considérant la tendance à l’eczéma saisonnier. Le travailleur a certes présenté une sensibilité à deux composants chimiques, mais il fallait tout de même le composant d’altération cutanée, qui est une condition personnelle préexistante, pour développer une telle sensibilité et des réactions à des composants chimiques.

[43]           Cette condition personnelle a été bien identifiée comme étant de l’atopie, par le docteur Arcand, qui est susceptible d’influencer l’avènement même de la lésion professionnelle.

[44]           Cette déficience a donc joué un rôle primordial dans la survenance même de l’événement. En effet, la présence préexistante de l’atopie personnelle, ayant amené, comme conséquence, une déficience dans la barrière immunologique chez le travailleur, a certainement joué un rôle déterminant dans l’avènement même de la lésion professionnelle. Également, elle a eu un effet sur les conséquences de cette lésion professionnelle, puisque, dorénavant, le travailleur ne peut plus être exposé à certains produits de même qu’au port de gants en latex à son travail.

[45]           La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé, dans d’autres causes similaires[6], que la condition d’atopie constitue une déficience permettant de conclure à la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi, lorsque se manifeste la lésion professionnelle et qu’un tel handicap a une influence déterminante dans la survenance de la maladie professionnelle, dans les deux cas, de dermite de contact.

[46]           Dans les deux décisions, comme le handicap a participé à l’avènement de la lésion professionnelle, on a déterminé que l'employeur avait, par conséquent, droit à un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[47]           Vu que le handicap a eu une influence déterminante dans la survenance de la lésion professionnelle, c’est également la conclusion à laquelle souscrit la soussignée, quant aux proportions de partage à octroyer à l'employeur dans le présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le Centre hospitalier de St-Mary le 12 mai 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 15 avril 2008;

DÉCLARE que 5 % des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Cousineau, le 12 décembre 2005, doivent être imputés au Centre hospitalier de St-Mary et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

Me Francine Legault

Heenan Blaikie

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Urgences Santé, [2000] C.L.P. 148 .

[4]           Médecine : Les allergies, http://www.lacitoyennete.net/sciencesetmedecine/allergies.php, Euro Mag, page consultée le 16 septembre 2009.

[5]           D. BOUAYAD-AMINE, Les allergies, Euro Mag, http://www.lacitoyennete.net/sciencesetmedecine /allergies.php, page consultée le 16 septembre 2009; UNITED STATES, DEPARTMENT OF LABOR, «Technical Information Bulletin : Potential for Allergy to Natural Rubber Latex Gloves and other Natural Rubber Products », Unites States, Department of Labor, http://latexallergylinks. org/LA-TIB.html, page consultée le 18 septembre 2009.

[6]           Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal - Pavillon Notre-Dame et CSST, C.L.P. 93672-62C-9801, 19 avril 1999, M. Cuddihy; Compagnie Beaulieu Canada, C.L.P. 191158-62B-0209, 3 avril 2003, M-D. Lampron.

AVIS :
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