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[1] Le 14 avril 2003, monsieur Claude Durocher (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er avril 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 14 décembre 2001. De nouveau, elle refuse la réclamation de surdité professionnelle soumise par le travailleur au motif que l’historique occupationnel de ce dernier n’est pas compatible avec son atteinte auditive.
[3] Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, le 17 août 2004. L’employeur, Transforce inc., où le travailleur a occupé un emploi de camionneur longue distance (routier) du 1er novembre 1992 au 31 août 2001, est également représenté.
[4] Il est, par ailleurs, établi que le travailleur a exercé des emplois comparables auprès de d’autres employeurs avant 1992, à savoir : chez Direct Transport (de 1964 à 1985) ; chez Mortorway Transport (de 1985 à 1988) et chez Kingsway Transport (de 1988 à 1992).
[5] Malgré que le travailleur invoque que sa surdité découle du travail de routier qu’il a exercé auprès de chacun de ces anciens employeurs, ceux - ci n’ont pas été convoqués à l’audience. Dans ces circonstances, le tribunal reporte habituellement l’audience afin de convoquer toutes les parties concernées. Compte tenu que ces anciens employeurs n’existent plus, le travailleur et l’employeur demandent de procéder sans autre démarche et délai.
[6] Le 17 août 2004, le délibéré est suspendu pour permettre au travailleur de produire le résultat de l’audiogramme qu’il a subi en mai 2003. Il s’exécute dès le 19 août 2004. À compter de cette date, la commissaire soussignée recueille l’avis des membres issus des associations qui ont siégé avec elle et prend le tout en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[8] Le 4 mai 2001, le travailleur soumet une demande d’indemnisation à la CSST.
[9] À cette date, le travailleur, âgé de 61 ans, exerce le métier de routier depuis 37 ans. Depuis le 31 août 2001, il est retraité.
[10] Au soutien de sa réclamation, le travailleur dépose une Attestation médicale signée le 4 mai 2001 par le docteur Bilodeau, oto-rhino-laryngologiste, sur laquelle il est inscrit qu’il est atteint d’une surdité professionnelle. Le résultat numérique et graphique de l’audiométrie qu’il a subie la veille est également joint à sa réclamation.
[11] Au cours du mois de juin 2001, contestant la réclamation du travailleur, l’employeur transmet à la CSST les résultats d’une enquête[2] effectuée en 1993-94 par Développement des ressources humaines Canada (l’enquête) relativement aux niveaux de bruit auxquels les camionneurs canadiens de poids lourds sur de courtes distances et les routiers sont exposés.
[12] Cette enquête réalisée avec la participation de huit compagnies canadienne de camionnage, dont l’employeur et la compagnie Motorways, un des anciens employeurs, compte 203 prélèvements sonores, dont 139 essais recueillis auprès de routiers.
[13] L’auteur de cette enquête indique que les résultats et données statistiques retenus sont calculés en fonction de la réglementation existante et qui impose des limites au niveau de bruit autorisé dans les milieux de travail, et ce, tel qu’édicté sous l’égide :
- du Code canadien du Travail[3] (la norme fédérale) qui fixe le niveau de bruit limite à 87 dB(A) pour une exposition de 8 heures et moins avec un facteur de bissection de 3 dB(A) ;
- et au Règlement sur la qualité du milieu de travail[4] (la norme québécoise) qui fixe la limite du niveau de bruit à 90 dB(A) et moins pour une période d’exposition de 8 heures avec un facteur de bissection de 5 dB(A).
[14] Globalement, le traitement des données de cette enquête indique que dans 5 % des essais, avec la configuration suivante : fenêtres radio et service de radio général fermés (SRG) ou (CB), les routiers sont exposés à un niveau acoustique supérieur à la norme fédérale. Ce pourcentage augmente à 75 % lorsque le routier fait usage de la radio, du SRG et maintient sa fenêtre ouverte.
[15] Pour tenir compte de ces éléments additionnels, l’étude fut réalisée en quatre phases distinctes, à savoir : phase 1 (glaces, radio, et SRG fermés), phase 2 (glaces fermées, radio et/ou SRG ouverts), phase 3A (glace ouverte, radio et SRG fermés) et phase 3B (glace, radio et SRG ouverts).
[16] Dans la note explicative de cette enquête, il est également mentionné qu’il y a d’autres éléments qui peuvent venir hausser le niveau d’exposition acoustique des camionneurs, notamment, l’état de la route, le positionnement du tuyau d’échappement et des haut‑parleurs ainsi que le modèle et l’année de fabrication du camion.
[17] Pour la phase 1 comprenant 37 routiers, les niveaux sonores moyens obtenus en fonction de la norme fédérale et, dans un second temps, de la norme provinciale sont de 82,8 et 83,5 dB(A).
[18] Pour la phase 2 comprenant 41 routiers, les niveaux sonores moyens sont de 85,9 et 86,7 dB(A).
[19] L’enquête, graphiquement, indique que seulement 5 % et 7 % des routiers évalués en phase 1 sont soumis à un niveau sonore supérieur aux normes provinciale et fédérale alors que ces pourcentages augmentent à 10 et 38 % dans l’environnement de la phase 2. En phase 3B, ces pourcentages s’élèvent à 20 et 75 % respectivement.
[20] Le 21 avril 1993, le travailleur participe à cette enquête. À cette occasion, il conduit un camion récent de marque Volvo, comparable à ceux qu’il conduit depuis 1992, et tel que demandé, il n’ouvre pas sa fenêtre, la radio et la SRG du camion. Il doit en fait respecter les conditions environnementales évaluées dans la phase 1 de l’enquête.
[21] Sur une période continue de 7 heures et 48 minutes, les résultats du dosimètre apposé sur le travailleur, le 21 avril 1993, sont de 84,7 et 85,6 dB(A) en application des normes provinciale et fédérale. Les niveaux minimal et maximal de bruit enregistrés au cours de cet essai sont de 29,9 et de 112,4 dB(A). Ces résultats ne précisent pas quelles ont été les activités du travailleur ce jour-là, notamment, s’il se trouve au volant de son camion pendant toute la durée de l’essai.
[22] En considération de la norme provinciale de 90 dB(A) et des résultats révélés précédemment, la CSST, le 14 décembre 2001, refuse d’indemniser le travailleur.
[23] Le 22 mai 2003, l’oto-rhino-laryngologiste, Guy Boutin produit une expertise médicale à la demande du travailleur.
[24] Dans son rapport d’expertise, le docteur Boutin retient ce qui suit :
- le travailleur est atteint d’une hypoacousie bilatérale et symétrique, perceptible de sa part, depuis une quinzaine d’années ;
- depuis quelques années, l’hypoacousie du travailleur s’accompagne d’acouphène ;
- les audiogrammes passés par le travailleur en 2001 et 2003 révèlent des courbes typiques d’une exposition aux bruits. À la fréquence 4000 hertz, il présente une encoche caractéristique suivie d’une remontée. Ces deux éléments constituent les caractéristiques principales de ce genre de surdité ;
- la surdité du travailleur ne s’est pas aggravée depuis 2001 ;
- le travailleur n’a aucun antécédent personnel ou familial de surdité.
[25] Quant à l’origine de la surdité, le docteur Boutin conclut que tout l’historique occupationnel du travailleur mais principalement celle vécue entre les années 1964 et 1994 est susceptible d’avoir engendré et fait progresser sa surdité.
[26] À ce sujet, le docteur Boutin dit ne pas avoir accordé trop d’importance aux résultats de l’enquête de 1993-94 vu que celle-ci ne reflète pas le milieu de travail antérieur du travailleur. À partir des commentaires du travailleur relatif à son environnement de travail au fil des ans, le docteur Boutin retient que les camions conduits par ce dernier à compter du début des années 1990 offrent une meilleure insonorisation et produisent, de manière générale, moins de bruit que ceux qu’il opérait au cours des années 60, 70 et 80.
[27] Cela étant, à partir des données disponibles, le docteur Boutin conclut que le bruit existant dans l’environnement du travailleur au cours des années 1964 à 1994 dépasse de manière probable la norme de 90 dB(A) et est, par le fait même, susceptible d’avoir entraîné la surdité dont il est atteint.
[28] Après l’audience, le travailleur dépose le résultat graphique et numérique de l’audiométrie passée le 20 mai 2003. En comparaison de celle subie deux ans plus tôt, ce résultat démontre, tel que le souligne d’ailleurs l’audiologiste et le docteur Boutin, que la surdité du travailleur ne s’est pas détériorée depuis son retrait du travail. Le seuil tonal moyen, le seuil des spondées et le niveau de confort, enregistrés à l’oreille gauche et à l’oreille droite, offrent des résultats identiques à ceux obtenus en 2001.
[29] À l’audience, le travailleur témoigne longuement. Ses réponses sont claires, précises et spontanées.
[30] Quant à l’apparition de sa surdité, il affirme qu’elle est apparue de manière lente et insidieuse au cours des années 80, qu’elle s’est dégradée jusqu’en 2001 et qu’elle ne semble plus progressée plus depuis son retrait définitif du travail.
[31] Quant à la date où il a pris connaissance du fait que cette surdité pourrait être reliée à l’exercice de son travail, le travailleur affirme que c’est le docteur Bilodeau qui l’a avisé de ce lien lors de la première consultation qu’il a effectuée pour cette condition au début du mois de mai 2001.
[32] Quant à ses conditions et à son environnement général de travail, le travailleur mentionne ce qui suit :
· Au cours des 37 ans où il a exercé son métier de routier, il a toujours travaillé entre 65 et 70 heures réparties sur six soirs et nuits par semaine ;
· Sauf de rares exceptions, il a toujours effectué de 2 à 4 voyages par semaine de plusieurs centaines de kilomètres chacun à l’extérieur de la province, et ce, avec des tracteurs 10 roues munis de remorques de 45 pieds qui fonctionnaient au diesel et qui devaient, de ce fait, être constamment maintenus en marche ;
· De tels voyages exigent de longues heures de conduite à chaque jour, soit plus de 10 à 14 heures par jour, et ce, sans pause de longue durée. Les arrêts effectués en dehors des terminaux, pour prendre un repas ou une pause en cours de voyage, sont de courtes durées car il doit respecter l’horaire de livraison promis par son employeur et pour ce faire, il doit rouler de manière presque continue ;
· Quant à la qualité des routes et des camions, il explique que les destinations sont hebdomadairement offertes par affichage et sont attribuées par ancienneté. Cela étant, les routiers qui cumulent beaucoup d’ancienneté récoltent toujours les meilleurs camions et les meilleures routes. Compte tenu du fait qu’il a souvent changé d’employeurs il n’a jamais pu, avant 1994-95, choisir ses routes et camions par préséance ;
· Quant à ses habitudes à l’intérieur de son camion, le travailleur dit avoir majoritairement conduit avec les fenêtres et la radio fermées et en maintenant le SRG ouvert afin de bénéficier des informations transmises par les autres camionneurs quant aux conditions de routes. Il s’aérait à partir soit des petites fenêtres en forme de triangle que l’on retrouvait anciennement à l’extrémité avant des fenêtres latérales ou sinon à partir des trappes d’aération.
[33] Quant au niveau de bruit auquel il a été exposé dans son milieu de travail, le travailleur explique que celui-ci a toujours été très important et lui a toujours paru excessif mais qu’il était plus imposant dans les années 60, 70 et 80 qu’au cours des années 92 et suivantes.
[34] Avant 1992, l’insonorisation était pour ainsi dire inexistante surtout dans les camions acquis par les compagnies de transport, les transporteurs indépendants, qui sont propriétaires de leur camion, s’offrant habituellement des camions de meilleure qualité.
[35] L’intérieur des tracteurs, aucunement isolé, n’était même pas recouvert de tissus. Tout était en tôle à l’intérieur comme à l’extérieur. Les bruits causés par les deux épaisseurs de tôles collées les unes sur les autres étaient forts nombreux.
[36] Il n’y avait habituellement que le siège du conducteur car les moteurs entraient en partie à l’intérieur et au centre de la cabine. Il était souvent si près du conducteur que le bras de transmission ne pouvait même pas être installé à partir du niveau du sol, il était intégré sur le dessus du moteur. Le niveau de bruit dégagé par le moteur et par la carrosserie de tôle remplissait de manière constante toute la cabine du chauffeur.
[37] En sus, à ces époques, la tuyauterie du système d’échappement, attachée au tracteur, passait directement à l’arrière du siège du conducteur, ce qui augmentait encore le niveau de bruit subi par celui-ci.
[38] À partir de 1992, le niveau de bruit que l’on retrouvait dans les camions diminue peu à peu de près de 20 à 25 % estime le travailleur. Les surfaces intérieures des tracteurs sont désormais isolées et recouvertes de tissus ou de cuir. Les moteurs n’entrent presque plus à l’Intérieur des tracteurs et sont isolés dans des boîtiers. Les tuyaux d’échappement sont installés à des endroits éloignés de la place du conducteur. Les suspensions à ressorts sont remplacées par des suspensions à air.
[39] De plus, au début des années 90, la réglementation sur les heures de travail met un frein sur le nombre d’heures de conduite que les camionneurs peuvent effectuer sans arrêt significatif notable et contraint les transporteurs à prévoir des temps de transport plus longs qu’autrefois pour accomplir les mêmes trajets.
[40] Bref, au fil des années 90, les conditions et l’environnement de travail des conducteurs de camion, dont les routiers, s’améliorent graduellement.
[41] Quant à l’enquête à laquelle il a participée, le travailleur mentionne avoir respecté les conditions qu’on lui a demandées. Il a donc porté un appareil pendant près de huit heures et a tenu tous les appareils radios et les fenêtres du camion fermés.
[42] Selon son estimation, le niveau de bruit enregistré à cette occasion ne représente que 75 à 80 % du bruit qu’il a quotidiennement supporté au cours des années antérieures et ne reflète pas non plus son réel degré habituel d’exposition vu la durée et les conditions qui lui ont été imposées.
[43] Le témoignage du travailleur est suivi de celui d’un de ses collègues de travail, monsieur Léo-Paul Gaucher. Celui-ci a travaillé pour le compte de l’employeur pendant 36 ans et a pris sa retraite en 2001.
[44] Dans l’ensemble de son témoignage, monsieur Gaucher corrobore le témoignage du travailleur quant aux conditions, à l’environnement et aux niveaux de bruit subis par les routiers aux différentes époques concernées.
[45] Quant à l’enquête de 1993-94, monsieur Gaucher qui, à cette époque, est représentant syndical, dénonce le fait que celle-ci ne respecte pas les conditions réelles de travail des travailleurs qui y ont été soumis. Notamment, dit-il, elle ne mesure pas le niveau de bruit subi par les conducteurs sur des périodes de conduite de huit heures continues ni sur des périodes équivalentes à une journée normale de travail, soit de 10 à 14 heures.
[46] Monsieur Gaucher expose ensuite son incompréhension quant au refus de la réclamation soumise par le travailleur compte tenu que la sienne, soumise en l’an 2000, a été acceptée, et ce, à partir des mêmes données. Il ajoute que les résultats particuliers à son cas étaient même en 1993-94 inférieurs à ceux qui ont été recueillis auprès du travailleur. De plus, il souligne qu’il travaillait moins d’heures et moins de jours que le travailleur à cette époque.
[47] Ces dernières affirmations de monsieur Gaucher sont documentées. Lors d’une décision rendue en révision administrative, le 20 septembre 2001, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et confirme l’admissibilité de la réclamation de surdité professionnelle soumise par monsieur Gaucher en rapport avec l’exercice de son métier de routier chez l’employeur. Les mesures de bruit recueillies en 1993 chez monsieur Gaucher sont de 81,9 et 84,3 dB(A) et elles sont effectivement inférieures à celles de 84,7 et de 85,6 dB(A) recueillies auprès du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] En application de l’article 29 de la loi, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.
[49] Ils apprécient que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé pendant 37 ans un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité neurosensorielle diagnostiquée chez le travailleur le 4 mai 2001 est une maladie professionnelle au sens de la loi.
[51] La notion de maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[52] Pour faciliter la preuve, le législateur a prévu, à l’article 29 de la loi, une présomption de maladie professionnelle. Elle se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[53] Ainsi, tout travailleur qui désire se prévaloir de cette présomption et ne pas avoir à offrir une preuve probante à l’effet qu’il existe un lien entre le travail qu’il a exercé et la maladie dont il est atteint doit, d’une part, établir qu’il souffre d’une des maladies énumérées à l’annexe IV de l’annexe I et, d’autre part, démontrer qu’il a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[54] L’atteinte auditive causée par le bruit fait partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I et le travail correspondant à celle-ci est un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.
[55] Tel que mentionné dans de nombreuses décisions antérieures dont, Piché et Barcana inc.[5] et René et Général Motors du Canada ltée[6], l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et elle est bilatérale et symétrique. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.
[56] Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au Règlement sur la qualité du milieu de travail car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale au niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles.
[57] D’ailleurs, cette norme ne constitue pas en soi une garantie que tout travail exercé dans un environnement où le niveau de bruit est de 90 dB(A) et moins sur une période de 8 heures est entièrement sécuritaire pour tout travailleur qui y est soumis.
[58] Selon la jurisprudence précitée, il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive.
[59] Finalement, précisons que dans le cadre de l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour démontrer que celui‑ci est la cause de la surdité.
[60] La jurisprudence[7] du présent tribunal indique qu’un travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations.
[61] Après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale et avoir entendu les représentations des parties, la Commission des lésions professionnelles conclut que la surdité diagnostiquée chez le travailleur le 4 mai 2001 constitue une maladie professionnelle.
[62] Il est établi suivant les rapports médicaux produits par les docteurs Bilodeau et Boutin, qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés ou remis en question par la CSST ou l’employeur, que le travailleur est atteint d’une surdité reliée à une exposition aux bruits.
[63] Les examens audiologiques démontrent de plus que la surdité du travailleur en présente toutes les caractéristiques, à savoir, une bilatéralité, une symétrie ainsi qu’une chute importante du seuil d’audition dans les fréquences 4000 Hz suivie d’une remontée significative dans les fréquences 6000 et 8000 HZ.
[64] Cela étant, le tribunal retient que le travailleur a démontré l’existence du premier critère d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[65] Quant au second critère, le tribunal considère avoir reçu une preuve convaincante et probante à l’effet que le travail de routier, tel que l’a exercé le travailleur depuis 1964, implique une exposition à un niveau de bruit excessif. Cette conclusion s’infère d’un ensemble de faits précis, probants et concordants.
[66] Tout d’abord, le tribunal retient de l’enquête soumise, que l’industrie du transport canadien exposait jusqu’en 1993-94 un certain nombre de ses travailleurs à un niveau de bruit dépassant les normes fédérale et provinciale de 87 dB(A) et 90 dB(A).
[67] Selon cette enquête, lorsque la radio, le SRG et la fenêtre latérale gauche d’un camion sont ouverts, 75 % et 20 % respectivement des routiers sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 87 et 90 dB(A). Il s’agit donc d’un milieu de travail à risques pour la santé auditive des travailleurs.
[68] Cette enquête révèle au surplus que d’autres éléments, tels l’état des routes, la marque et l’état du camion peuvent venir accroître le niveau de bruit subi par un routier.
[69] Or, en l’espèce, il est démontré suivant les témoignages crédibles du travailleur et de monsieur Gaucher, son collègue, que l’ensemble de ces éléments aggravants existait dans l’environnement de travail du travailleur, et ce, principalement au cours des années 1964 à 1992.
[70] À cette époque, le travailleur exerçait son métier de routier dans des conditions plus difficiles et plus bruyantes que celles qui prévalaient au moment de l’enquête.
[71] Notamment, compte tenu qu’il cumulait peu d’ancienneté, le travailleur se voyait quotidiennement attribuer des camions et des routes de seconde qualité. Les camions conduits de sa part entre 1964 et jusqu’au début des années 90, comparativement à celui conduit au moment de l’enquête, ne sont pas insonorisés et plusieurs de leurs composantes les plus bruyantes, dont le moteur et le système d’échappement, se retrouvent à proximité de lui. De plus, il ne travaille jamais que 8 heures par jour. Il travaille entre 10 à 14 heures par jour, et ce, six jours par semaine.
[72] Dans ce contexte, les estimations formulées par le travailleur et monsieur Gaucher, à l’effet que le niveau de bruit subi par le travailleur et la majorité des routiers au cours de ces années ait pu être de 20 à 25 % supérieurs à ceux révélés par l’enquête de 1993-94, paraissent tout à fait logiques et plausibles.
[73] Cela étant, après majoration des données disponibles, le tribunal constate que le travailleur a, de manière probante, été exposé, au cours des années 1964 à 1992 à un niveau de bruit dépassant les normes fédérale et provinciale de 87 et 90 dB(A) et par le fait même à un niveau de bruit excessif et susceptible d’avoir engendré sa surdité, qui d’ailleurs est apparue au cours de ces mêmes années.
[74] Le tribunal conclut également que le travail exercé chez l’employeur de 1992 à 2001 implique un niveau de bruit excessif.
[75] Les résultats de 84,7 et de 85,6 dB(A) obtenus auprès du travailleur lors de l’enquête de 1993 ne sont pas déterminants car ils n’ont pas été recueillis dans le contexte habituel de travail du travailleur.
[76] Tel que précédemment mentionné, de 1964 jusqu’à la date de sa retraite, le travailleur a toujours travaillé de 10 à 14 heures par jour et il a, en tout temps, conservé l’habitude de conduire avec son SRG ouvert. Cela étant, les résultats précités, obtenus sur la base d’une évaluation d’une durée de 7 heures et 48 minutes et dans un environnement différent de celui auquel le travailleur est habituellement exposé, s’avèrent insuffisants pour établir le niveau réel de bruit auquel il a été exposé.
[77] Si on tient compte des habitudes du travailleur, notamment de l’usage de la SRG, cette enquête, par l’entremise des résultats obtenus au cours de la phase 2, tend à démontrer que le travailleur est plutôt exposé à un niveau de bruit moyen de 85,9 dB(A) par huit heures de travail, le tout étant calculé suivant les critères établis par la norme provinciale.
[78] Cela étant dit, est-ce que ce niveau de bruit, transposé dans la réalité quotidienne du travailleur à partir de 1992, est susceptible d’avoir engendré ou aggravé son atteinte auditive et d’être par le fait même, qualifié d’excessif ?
[79] L’employeur soutient, compte tenu que le niveau de bruit est selon lui inférieur à la norme prescrite, qu’il ne peut être qualifié d’excessif et qu’il n’est pas susceptible d’avoir aggravé la surdité du travailleur.
[80] À ce sujet, le tribunal rappelle que la norme provinciale invoquée par l’employeur ne mentionne pas qu’un seul niveau de bruit ni une seule durée d’exposition et prévoit l’usage de facteurs de bissection pour en calculer les égards.
[81] Cette norme édicte notamment des limites du niveau de bruit de 88, 87 et 86 dB(A) lorsque l’exposition quotidienne augmente à 10,6, 12,1 et 13,9 heures, ce qui est le cas en l’espèce.
[82] Compte tenu que sur la base d’une exposition de huit heures, le résultat de l’enquête révèle déjà que les routiers qui travaillent dans les conditions évaluées en phase 2 sont exposés à un niveau de bruit moyen de 85,9 dB(A).
[83] Compte tenu également que le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve visant à établir de manière probante que ce niveau de bruit de 85,9 dB(A) aurait été réduit sur des périodes d’exposition plus longues, le tribunal conclut que le travail exercé par le travailleur après 1992 dans des conditions comparables à la phase 2 de l’enquête mais qui, par ailleurs, l’exerce sur des périodes de 10 à 14 heures par jour, implique lui aussi un niveau de bruit excessif.
[84] Ceci dit, contrairement à la CSST, le tribunal conclut que l’historique occupationnel du travailleur, y incluant celui de 1992 à 2001, est compatible avec sa maladie, soit avec sa surdité neurosensorielle.
[85] Le fait que la surdité du travailleur ne s’est pas aggravée depuis son retrait du travail appuie également cette conclusion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête soumise le 14 avril 2003 par monsieur Claude Durocher ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er avril 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Claude Durocher est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Thérèse Demers |
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Commissaire |
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Me Innocenza Maria Molinaro |
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Teamsters Québec (C.C. 91) |
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Représentante de la partie requérante |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO santé et sécurité inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Exposition au bruit des conducteurs de camions, Développement des ressources humaines du Canada, rapport des mesures effectuées par Travail-Canada, avril-octobre 1993, par Baily V. Seshagri, ingénieur en hygiène industrielle.
[3] L.R.C. (1985), ch. L-2
[4] R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r.15
[5] CALP 50750-62-9304, 13-09-94, Me Bernard Lemay
[6] CALP, 41021-64-9206, 20-07-95, Me Bernard Lemay
[7] Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 96-09-13, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), 194107-61-0211, 03-03-31, G. Morin.
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