Oligny et CHSLD Trèfle d'Or |
2007 QCCLP 2287 |
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[1] Le 19 juin 2006, madame Ginette Oligny (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 9 juin 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale du 20 février 2006 et refuse la réclamation de la travailleuse pour une fracture à la jambe gauche survenue le 23 janvier 2006.
[3] À l’audience, tenue à Longueuil le 23 février 2007, la travailleuse est présente et représentée. CHSLD Trèfle d’Or (l’employeur) est représentée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 9 juin 2006 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident survenu à l’occasion de son travail le 23 janvier 2006.
LES FAITS
[5] La travailleuse est née le 6 février 1951. Elle est physiothérapeute chez l’employeur depuis le 8 juillet 2002. Elle exerce son emploi dans une unité de réadaptation fonctionnelle intensive greffée au CHSLD Trèfle d’Or. Les locaux du centre de réadaptation sont dans le même immeuble que ce centre d’hébergement.
[6] La clientèle du centre de réadaptation où exerce la travailleuse provient essentiellement du Centre hospitalier Anna-Laberge. Il s’agit de patients en stade subaigu, c’est-à-dire dont la condition s’est stabilisée. Le séjour moyen est de trois mois. Il a été précisé que le centre de réadaptation ne reçoit pas de patients du CHSLD, mais bien exclusivement du Centre hospitalier Anna-Laberge.
[7] Il a été établi que le CHSLD Trèfle d’Or, auquel est greffée l’unité de réadaptation où la travailleuse exerce ses fonctions de physiothérapeute, est chapeauté par le CSSS Jardins-Roussillon. Ce regroupement, outre le CHSLD Trèfle d’Or de Châteauguay, comprend deux autres CHSLD, trois CLSC et le Centre hospitalier Anna-Laberge.
[8] La moitié de la clientèle du centre de réadaptation où œuvre la travailleuse est d’origine anglophone ou allophone dont la majorité est unilingue anglaise. La travailleuse est la seule physiothérapeute du centre.
[9] Lors de l’embauche de la travailleuse, l’employeur s’est informé de sa maîtrise de l’anglais, mais n’a pas fait d’entrevue dans cette langue. La travailleuse possédait un anglais assez limité et se disait stressée quand elle devait communiquer avec ses patients anglophones.
[10] Dans son travail, la travailleuse doit en effet échanger avec ses patients pour prendre des informations sur leurs symptômes, leurs incapacités et l’accessibilité à leur domicile. Elle doit également évaluer le patient en regard de sa mobilité, de sa force et de sa motricité. Elle doit ensuite élaborer un plan de traitement qu’elle doit expliquer au patient et ensuite lui enseigner les exercices à faire. Elle doit voir à sa motivation et à sa collaboration. À l’occasion, la travailleuse doit entrer en contact avec les familles en leur donnant des conseils, en expliquant les exercices et certaines démarches à suivre pour le retour à la maison du patient. Elle doit enfin contacter la famille quand le patient ne peut retourner chez lui.
[11] La travailleuse avait signalé à son employeur son besoin de perfectionner son anglais afin de mieux communiquer avec ses patients.
[12] À l’automne 2005, la travailleuse trouve de la documentation sur son bureau concernant des cours d’anglais qui doivent débuter en janvier 2006. Les objectifs du cours tels que formulés dans la documentation fournie sont de :
Développer les compétences linguistiques essentielles aux intervenants pour l’accueil, l’orientation et l’intervention professionnelle des usagers d’expression anglaise et ce, en vue de faciliter l’accès à nos services.
[13] Ce programme de formation en anglais s’adresse à l’ensemble du personnel du CSSS Jardins-Roussillon avec priorité notamment aux infirmières et au personnel de la réadaptation, dont les physiothérapeutes.
[14] Cette publicité a été expédiée par madame Stéphanie Thibert, chef du service de la planification et du développement du potentiel humain, qui a d’ailleurs témoigné à l’audience. Le formulaire d’inscription devait cependant être retourné à la Coordination de la gestion des ressources humaines du Centre hospitalier Anna-Laberge, aux soins de madame Sylvie Morin.
[15] La travailleuse s’est empressée de s’inscrire à ce cours puisqu’elle en ressentait le besoin depuis déjà un bon moment et ce, d’autant plus qu’elle n’avait à défrayer ni frais d’inscription, ni frais de scolarité. De plus, une prime de 400 $ devait être versée à chaque participant en regard de l’effort fourni et de l’amélioration des compétences de départ. L’inscription de la travailleuse a été retenue avec 35 autres personnes, sur une possibilité de 250.
[16] Il a été établi par madame Thibert que ces cours d’anglais émanaient d’un projet de l’Université McGill et qu’ils étaient financés par Santé Canada. Ils s’adressaient aux 16 régions administratives du Québec, soit l’ensemble des employés du réseau de la santé du Québec. L’agence de la Montérégie, qui chapeaute 13 regroupements composés le plus souvent de CSSS dont celui du Jardins-Roussillon où l’on retrouve le CHSLD Trèfle d’Or de Châteauguay, a demandé aux CSSS de fournir les noms des participants aux cours d’anglais offerts. C’est le Collège Champlain qui a été choisi par l’agence régionale de la Montérégie pour préparer la formation donnée par ses propres enseignants.
[17] Les inscriptions aux cours se font sur une base volontaire et ne constituent pas une condition de maintien en emploi. Il a été établi qu’en janvier 2006, le CHSLD Trèfle d’Or administrait lui-même les paies de ses employés à même un budget d’opération consenti par le Ministère de la Santé aux CSSS. Depuis juillet 2004, une fusion a été effectuée visant à ce que les paies soient administrées directement par les CSSS. Cette situation est effective depuis décembre 2006.
[18] L’horaire de la travailleuse est de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Le cours d’anglais a débuté le 16 janvier 2006 et était dispensé le lundi soir de 18 h à 21 h au Centre hospitalier Anna-Laberge. Ainsi, le lundi soir, après son quart de travail, la travailleuse soupait au centre de réadaptation et se rendait ensuite directement au Centre hospitalier Anna-Laberge avec sa voiture. Le trajet est de cinq minutes.
[19] Le 23 janvier 2006, en descendant de sa voiture pour se rendre à son cours, la travailleuse est victime d’un accident qu’elle décrit dans son formulaire de réclamation à la CSST en ces termes :
Je me rendais à mon cours d’anglais donné au CHAL - dispensé par CSSS et j’ai glissé sur une plaque de glace ds le stationnement du CHAL J’ai fait une chute - suite à la chute, la partie distale de ma jambe était ballante et il m’était impossible de me déplacer. La personne qui m’accompagnait et une autre personne m’ont aidé à entrer ds l’hôpital. [sic]
[20] Le 24 janvier 2006, le docteur Jean-Marie Lévesque, chirurgien-orthopédiste, diagnostique une fracture à la jambe gauche et prescrit un arrêt de travail de trois mois.
[21] À la suite de cet accident, la travailleuse a manqué deux cours d’anglais, mais a pu poursuivre sa session avec un succès qui lui a permis d’obtenir la prime de 400 $ versée avec une paie administrée alors par le CHSLD Trèfle d’Or.
[22] La travailleuse est revenue à son travail normal le 23 mai 2006, sans difficulté.
[23] Le cours d’anglais étant adapté au travail spécifique de chaque participant, il respectait le jargon du métier, les termes médicaux et les maladies traitées. Il y avait un accent particulier sur la terminologie médicale anglaise. Il y avait beaucoup de simulations avec des patients.
[24] Après sa première session d’anglais, la travailleuse s’est dite moins craintive dans ses communications avec ses patients anglophones puisqu’elle peut faire des phrases plus complètes. Elle peut cibler plus d’éléments avec ses patients et ses échanges sont facilités en raison de sa compréhension plus grande de la langue.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils croient en effet que cette dernière a été victime d’un accident à l’occasion de son travail. Ils retiennent que la finalité de l’activité exercée au moment de l’accident était essentiellement reliée au travail et était en conséquence utile à l’employeur. D’ailleurs, l’objectif du cours était précisément de faciliter l’accès des anglophones au service de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2006. L’accident du travail et la lésion professionnelle sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[27] Il est admis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisqu’elle n’était pas à effectuer les tâches mêmes de son travail au moment de la survenance de l’accident.
[28] Il est également reconnu que l’accident n’est pas survenu par le fait du travail puisque les cours où se rendait la travailleuse étaient dispensés à l’extérieur des heures de travail et ne faisaient pas partie des tâches habituelles de la travailleuse.
[29] Reste donc à déterminer si la fracture à la jambe, subie par la travailleuse le 23 janvier 2006, constitue une lésion professionnelle subie lors d’un accident à l’occasion de son travail.
[30] La Commission des lésions professionnelles adhère à la jurisprudence[2] majoritaire voulant que l’ensemble des dispositions de la loi, y compris l’expression à l’occasion du travail, soit interprété de façon large et libérale.
[31] Il a été établi différents critères permettant d’analyser la survenance d’un accident à l’occasion du travail. Parmi ces critères, signalons le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité au moment de l’événement, le lien de subordination, la finalité et l’utilité de l’activité exercée lors de la survenance de l’accident et la connexité entre l’activité et le travail.
[32] Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient présents et aucun de ceux-ci n’est, en soi, déterminant[3].
[33] Ainsi, le lieu de l’événement n’est pas déterminant puisque, si l’accident était survenu sur les lieux mêmes de l’exécution de son travail par la travailleuse, la question de : « à l’occasion du travail », serait moins pertinente. De plus, dans le cas sous étude, il est difficile d’ignorer que, non seulement la travailleuse fait partie de l’ensemble des employés du réseau de la santé du Québec, mais en plus, le Centre hospitalier Anna-Laberge, où a eu lieu son accident, fait partie du même CSSS que le CHSLD Trèfle d’Or de Châteauguay où elle exerce ses fonctions. Dans ce contexte, il devient difficile de prétendre que le lieu de l’événement est complètement à l’extérieur des établissements de l’employeur.
[34] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité et l’utilité de l’activité sont des critères déterminants. En effet, la formation offerte visait à faciliter l’accès de la clientèle anglophone et allophone aux services de l’employeur. Dans ce contexte, la formation de la travailleuse devient utile à l’employeur puisqu’il lui permet d’assurer un service de qualité à sa clientèle.
[35] Il est certain que le développement des connaissances de l’anglais de la travailleuse est susceptible de rendre son employabilité plus grande dans le milieu anglophone québécois. Cependant, il ne saurait s’agir d’une activité purement personnelle puisque le contenu des cours était essentiellement axé sur la terminologie médicale, le jargon du métier et beaucoup de simulations avec des patients. Partant, la connexité avec le travail est tellement étroite qu’on ne peut d’aucune façon parler d’activité à caractère personnel.
[36] En raison de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal en regard de ces trois derniers critères, la rémunération ou non de l’activité au moment de l’accident de même que le lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur lors de l’activité deviennent secondaires. En ce qui a trait à la rémunération, il est clair qu’elle était inexistante puisque le cours était donné après les heures de travail. Cependant, le fait que tous les coûts de cette formation n’étaient pas défrayés par la travailleuse, constitue une forme de rémunération ou encore d’encouragement au perfectionnement. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette formation servait tellement l’intérêt de l’employeur que la travailleuse a été choisie parmi plusieurs autres candidates en raison du nombre élevé de patients anglophones dans le secteur où elle œuvre pour l’employeur.
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les faits dans la décision Éric Gauvreau[4] ne s’apparentent pas à ceux du cas sous étude. En effet, dans cette affaire, le travailleur ayant subi un accident était en congé sans solde pour participer à une formation dans son champ d’expertise. Ce fait a amené le tribunal à s’interroger sur le statut même du travailleur au moment de l’accident. Qui plus est, non seulement l’activité exercée au moment de l’accident ne servait pas les intérêts de l’employeur, mais le desservait dans la mesure où il a dû fermer son chantier pendant la formation du travailleur et de ses collègues. Qui plus est, cette formation n’était d’aucune utilité pour l’employeur en cause en ce qu’il n’avait nullement besoin de cette formation supplémentaire de ses employés pour le genre de travail qu’il avait à leur offrir. D’ailleurs, cette formation lui a été imposée et ce n’est que devant le fait accompli qu’il a acquiescé à la demande de ses employés et fermé ensuite son entreprise durant le temps de leur formation. De plus, il était clair dans les faits de cette cause que la formation visait essentiellement à l’amélioration de l’employabilité du travailleur visé à l’intérieur de l’industrie de la construction. Ce qui est très différent des faits du présent dossier.
[38] Dans l’affaire Christopher Barr[5], les faits sont également fort différents de ceux en l’espèce. En effet, dans cette affaire, il s’agit d’un travailleur qui décide de poursuivre une formation afin de devenir un employé régulier de son employeur alors qu’il occupe un emploi à plein temps chez un autre employeur. Il ressort clairement de cette affaire que, bien que les cours étaient défrayés par l’employeur, ils servaient d’abord et avant tout les seuls intérêts du travailleur puisque l’employeur avait, à la fin de la formation offerte, l’embarras du choix des travailleurs qu’il voulait embaucher de façon régulière.
[39] Dans le cas sous étude, la travailleuse a manifesté le besoin de suivre une formation dont elle n’avait à défrayer aucun coût dans le seul but d’améliorer son rendement chez l’employeur en communiquant plus adéquatement avec ses patients anglophones. Il est bien évident que cette formation ne lui apportait aucune promotion, augmentation de salaire ou quelqu’avantage autre que ce perfectionnement dans son emploi. Ce qui est fort différent de l’autre affaire où le travailleur suivait une formation dans le seul but d’obtenir un emploi régulier chez son deuxième employeur.
[40] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la preuve prépondérante permet d’affirmer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à l’occasion d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 19 juin 2006 par madame Ginette Oligny à la Commission des lésions professionnelles;
INFIRME la décision rendue le 9 juin 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Ginette Oligny a subi une lésion professionnelle, soit une fracture à la jambe gauche à l’occasion d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2006.
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Me Hélène Marchand |
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Commissaire |
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Me Stéphanie Gagné |
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Grondin, Poudrier, Bernier |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Paul Côté |
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Santragest inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 à 993 (C.A.); Québec Téléphone et C.A.L.P. et Lemieux, C.S., 100-05-000139-904, 10 octobre 1990, J. Allard; Ouellette, Manseau, Blais, Racine et Terminal Termont inc., C.A.L.P. 73196-62-9509, 73264-62-9509, 73268-60-9509, 74323 62-9511, 8 octobre 1996, M. Lamarre; Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse
[3] Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse
[4] Gauvreau et Poly Hydro, 152406-62-0012, 3 août 2001, H. Marchand
[5] Barr et Pompiers-Autorité centrale et Commission scolaire de Laval, 214516-62-0308, 6 décembre 2006, S. Mathieu
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