Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

28 août 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

233993-64-0405

 

Dossier CSST :

124729146

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Racine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commonwealth Plywood ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mai 2004, monsieur Stéphane Racine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mai 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST

-          confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 janvier 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, et

-          déclare sans effet la décision rendue le 30 mars 2004 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets que le diagnostic et déclare sans objet la demande de révision du 20 avril 2004 déposée à son encontre.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue, le 12 juin 2006, à Saint-Jérôme ; Commonwealth Plywood (l’employeur) également.

[4]                Le procureur de l’employeur a été requis de déposer, après audience, un extrait de fiche technique concernant l’essieu arrière « à balancier » du chariot élévateur opéré par le travailleur.  La procureure du travailleur disposait quant à elle d’un délai additionnel pour commenter cette preuve documentaire.  Le document fut déposé et, par lettre du 31 juillet 2006, la procureure du travailleur avisait le tribunal qu’elle n’avait « pas de commentaires à faire ».  L’affaire fut donc mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le 30 octobre 2003, soit une entorse lombaire et qu’elle a été consolidée le 29 mars 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée.

[7]                Le diagnostic de dorso-lombalgie retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale ne donne pas ouverture à la présomption de l’article 28 de la loi.  Il ne permet pas non plus l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.  Le travailleur n’a pas prouvé la survenance d’un événement imprévu et soudain.  Par ailleurs, il n’a pas non plus démontré que sa condition est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

[8]                Dans l’hypothèse où un diagnostic d’entorse lombaire serait plutôt retenu, la preuve ne révélant aucun mécanisme plausible de production de pareille lésion, la présomption de l’article 28 de la loi serait renversée.  Au chapitre de la maladie professionnelle, le raisonnement élaboré précédemment s’appliquerait mutatis mutandi.

[9]                Le membre issu des associations syndicales estime que la contestation devrait être accueillie.  Le diagnostic à retenir est celui d’entorse lombaire ; il donne ouverture à la présomption de l’article 28 de la loi.  L’employeur n’en a pas renversé l’effet ; au contraire, il admet que l’état de la cour de l’entreprise était sérieusement détérioré à l’époque pertinente.  Le témoignage du travailleur affirmant l’existence de conditions dangereuses est corroboré par celui du contremaître.  Les nombreux nids-de-poule à travers lesquels le travailleur a dû opérer sa machinerie ont provoqué une série de microtraumatismes sur son rachis lombaire et ainsi causé sa lésion.  Même en l’absence de présomption légale, il y a présomption de fait que la lésion découle des traumatismes répétés subis par le travailleur alors que son appareil franchissait les multiples trous parsemant le sol de la cour.  Non informé de l’ensemble des circonstances pertinentes, le membre du Bureau d’évaluation médicale a retenu le mauvais diagnostic.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           À l’époque pertinente, le travailleur est opérateur de chariot élévateur pour le compte de l’employeur depuis un peu plus de deux ans.  Il conduit son appareil dans la cour extérieure de l’usine, un emplacement dont le sol est recouvert de gravier.

[11]           Le diagnostic de la lésion a fait l’objet de contestation.

[12]           Un avis a été donné, entre autres à cet égard, par un membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel a conclu à « dorso-lombalgie ».

[13]           Suite à cet avis, une décision a été rendue, le 30 mars 2004, en application des dispositions de l’article 224.1 de la loi.  Par cette décision, la CSST réitérait le refus de la réclamation du travailleur, sur la base du susdit diagnostic.

[14]           Cette décision a elle-même été confirmée par la décision rendue, le 5 mai 2004, à la suite d’une révision administrative, laquelle fait l’objet de la contestation dont le tribunal est ici saisi.

[15]           Le tribunal a donc, en l’espèce, compétence pour déterminer le diagnostic lésionnel.

[16]           Le diagnostic de la lésion constitue une prémisse nécessaire à l’analyse du lien de causalité l’unissant au travail.

[17]           Il y a donc lieu, dans le présent cas, de statuer d’abord sur le diagnostic lésionnel, pour disposer ensuite de la question de l’admissibilité de la réclamation.

[18]           Le travailleur demande de retenir le diagnostic d’entorse lombaire posé pour la première fois par le docteur François Trudel dans son Rapport final du 29 mars 2004.

[19]           En effet, le seul diagnostic que le docteur Trudel lui-même avait proposé auparavant était celui de « dorso-lombalgie », dans son Rapport médical d'évolution du 17 novembre 2003.

[20]           Quant au docteur Hamid Hassanalizadeh, auteur de l’Attestation médicale initiale du 4 novembre 2003, il avait suggéré un diagnostic d’« entorse dorso-lombaire ».

[21]           Le membre du Bureau d’évaluation médicale appelé à exprimer son avis sur le sujet, le chirurgien orthopédiste Pierre-Paul Hébert, a pour sa part retenu le diagnostic de « dorso-lombalgie », à la suite de son examen du 1er mars 2004.

[22]           Le tribunal estime que le diagnostic d’entorse lombaire doit être écarté, parce qu’il est incompatible avec les éléments de preuve suivants :

-          la preuve offerte ne révèle pas la survenance d’un mouvement brusque de flexion avec torsion du rachis lombosacré, lequel constituerait un mécanisme plausible de production d’entorse lombaire.  De fait, le travailleur lui-même allègue que sa condition est due à l’accumulation de secousses verticales subies sur une période de plusieurs semaines, alors qu’il demeurait en position assise au volant de sa machine ;

-          le travailleur ne rapporte pas l’apparition subite d’une douleur d’abord aiguë se résorbant graduellement par la suite, soit une symptomatologie caractéristique d’entorse suivant une évolution naturelle.  Le travailleur invoque, au contraire, une manifestation progressive de la douleur, gagnant au fil des jours en intensité, pour passer de « 3 sur 10 », le 10 octobre 2003, à « 5 sur 10 », le 31 octobre suivant.

[23]           Dans ces circonstances, le tribunal en vient à la conclusion qu’aux fins de rendre la présente décision, le diagnostic à retenir est celui de dorso-lombalgie identifié par le membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel avait d’ailleurs été aussi choisi par le docteur Trudel avant que, pour une raison demeurée inexpliquée, il ne change d’avis à l’occasion du Rapport final.

[24]           Étant donné le diagnostic de la lésion et sa manifestation progressive sur une longue période de temps, le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré avoir subi une blessure, sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le tout au sens de l’article 28 de la loi.  Il n’y a donc pas de lésion professionnelle présumée en l’espèce :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[25]           La dorso-lombalgie ne faisant pas partie des maladies énumérées dans l’annexe I de la loi, il n’y a pas non plus de maladie professionnelle présumée dans le présent cas, conformément à l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[26]           Aucune récidive, rechute ou aggravation de lésion professionnelle antérieure n’est alléguée.

[27]           Pour voir sa réclamation accueillie, le travailleur doit donc démontrer avoir subi un accident du travail ou être atteint d’une maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[28]           Tel que précédemment mentionné, le travailleur n’invoque pas la survenance d’un événement traumatique ponctuel, distinct et clairement identifié.  Il attribue plutôt sa condition à l’accumulation de secousses que les nombreux nids-de-poule dans le sol de la cour où il circulait avec sa machine ont infligées à son dos.  Sa procureure plaide la théorie des microtraumatismes[2].

[29]           Ainsi que l’ont maintes fois rappelé la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles[3] et la Commission des lésions professionnelles[4], « il ne suffit pas de plaider l’existence de microtraumatismes », encore faut-il prouver leur existence et démontrer qu’ils ont causé la lésion.

[30]           Le raisonnement tenu par le soussigné dans l’affaire Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc.[5] trouve application en l’espèce :

[17]      C’est un truisme de dire que le propre de l’accident est justement de s’écarter de la routine habituelle, bien qu’il faille évidemment garder à l’esprit qu’un événement imprévu et soudain demeure toujours possible, par le fait ou à l’occasion du travail régulier.  Reste cependant à celui qui en invoque la survenance, la charge d’en faire la preuve.

 

[18]      Un raisonnement analogue s’applique à la théorie des microtraumatismes aussi plaidée par le procureur de la travailleuse.  Pour franchir le cap de la pure hypothèse, il aurait d’abord fallu identifier clairement les microtraumatismes reprochés, établir leur existence14 et ensuite prouver, selon la balance des probabilités, qu’ils sont à l’origine de la lésion diagnostiquée15.

 

[19]      Sans entrer dans le débat à savoir si cette théorie fait ou non double emploi avec les dispositions législatives traitant de la maladie professionnelle, le tribunal note tout de même que, dans tous les cas répertoriés où elle fut admise, le « caractère inhabituel » des gestes réputés offensants avait été démontré16.

 

[20]      On ne saurait donc se contenter de référer vaguement aux efforts fournis dans le cadre normal du travail, comme ce fut le cas en l’espèce.  Si le tribunal acceptait cette façon de faire, il déchargerait indûment la partie qui réclame du fardeau de preuve lui incombant en vertu de la loi, à savoir prouver la survenance d’un accident (existence d’un fait accidentel relié au travail et ayant causé la lésion) ou la présence d’une maladie professionnelle (elle-même caractéristique du travail exécuté ou reliée directement aux risques particuliers qu’il comporte).  Dans le présent dossier, la preuve requise pour donner ouverture à l’application de la théorie des microtraumatismes n’a tout simplement pas été faite ; si tant il est vrai qu’elle aurait été recevable en droit.

________________________

                14             Sur la nécessité d’une identification précise et d’une preuve adéquate : Tousignant -et- Tousignant Électrique Inc., C.A.L.P., 15543-08-8911, 1992-06-30, Y. Tardif ; General Motors du Canada ltée -et- St-Pierre, C.A.L.P., 67542-64-9503, 1997-06-06, M. Duranceau ; Guillemette -et- Alcatel Câbles Canada inc., 81214-63-9607, 1998-11-06, L. Boucher.  Comme exemples d’une telle démonstration, voir : Cartier et Somac Diesel Performance inc., 130850-62C-0001, 2000 - 09‑19, V. Bergeron ; Dagenais et Service de police de la CUM, 93599-63-9801 et 131132‑63-0002, 2000-11-10, D. Beauregard

            15          Tousignant -et- Tousignant Électrique Inc. précité (note 14) ; Chenevert -et- Boulangerie Première Moisson inc, 85668-60-9701, 1997-11-06, B. Lemay ; Mottard -et- Alex Ouellet (1986) inc., 94502-31-9803, 1999-02-08, G. Godin ;

16          Voir Forrester -et- Les Entreprises P.N. Farrar inc., 94909-62A-9803, 1999-02-08, M. Bélanger et les autorités citées à la note 2 au bas de la page 12.

 

 

[31]           Dans le présent cas, la preuve prépondérante révèle que :

-          le véhicule conduit par le travailleur est muni de trois systèmes distincts servant à amortir les chocs pouvant résulter de son opération sur une surface inégale et irrégulière : un essieu arrière « à balancier » permettant un fonctionnement indépendant des deux roues arrière, des pneus surdimensionnés et gonflés en deçà de leur capacité nominale (« pneus ballounes ») pour amortir les chocs et vibrations et, finalement, un siège de conducteur à suspension gonflable qui est ajustable en fonction des caractéristiques physiques de l’opérateur ;

-          pour opérer son véhicule, le travailleur ne s’attachait pas à son siège et ne portait pas de casque protecteur, bien que le dessus de sa tête n’ait été distant, selon son propre témoignage, que d’un pouce du plafond de la cabine de l’appareil.  En dépit des nombreuses secousses verticales de forte amplitude qu’il prétend avoir subies, il confirme pourtant ne s’être jamais heurté la tête au plafond ;

-          le travailleur ne rapporte pas non plus avoir été projeté sur les parois de la cabine par les violents mouvements de bascule latérale et longitudinale supposément provoqués par les accidents de terrain, alors qu’encore une fois, il n’était même pas sanglé à son siège.

[32]           Le tribunal en conclut que, si le travailleur a subi des secousses dans l’opération de son véhicule à l’époque pertinente, celles-ci n’étaient pas d’intensité significative et, notamment, ne s’écartaient pas de ce à quoi il était exposé dans le cours normal et habituel de son travail depuis deux ans.

[33]           Au surplus, aucune preuve n’a été offerte pour démontrer que les susdites secousses ont causé la condition diagnostiquée chez le travailleur.

[34]           Dans ces circonstances, la théorie des microtraumatismes mise de l’avant par la procureure du travailleur ne peut être retenue à titre de cause probable de la lésion.

[35]           La survenance d’un accident du travail n’a donc pas été prouvée.

[36]           Il n’a pas été établi qu’il existait au sein de l’entreprise de l’employeur un taux de prévalence anormalement élevé de dorso-lombalgies, par rapport à celui retrouvé dans la population générale[6].  Au contraire, selon le témoignage non contredit du contremaître, aucun problème similaire n’a été relevé depuis l’année 2001.

[37]           Aucune étude épidémiologique[7] ou scientifique[8] tendant à démontrer que l’emploi d’opérateur de chariot élévateur provoque des dorso-lombalgies n’a non plus été déposée.

[38]           Il n’a donc pas été établi que la dorso-lombalgie était une maladie caractéristique du travail effectué par le travailleur.

[39]           Certes, il a été établi que le chariot élévateur opéré par le travailleur circulait sur une surface inégale parsemée de nids-de-poule.  Le sens commun dicte que ces accidents de terrain sont susceptibles d’imprimer des secousses et/ou vibrations importantes à un véhicule conçu pour la route, par exemple, qui y circulerait à une vitesse de 15 à 20 kmh.  Il s’agirait là de risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.

[40]           Mais, la machine opérée par le travailleur n’a rien de commun avec un véhicule de route.  Elle est conçue et construite pour pallier aux importantes inégalités de la surface de travail.  Selon la preuve prépondérante, les trois systèmes d’amortissement dont elle est pourvue jouent efficacement leur rôle, de telle sorte qu’il n’est pas possible de conclure que la maladie du travailleur est reliée directement aux nombreux nids‑de‑poule présents dans la cour de l’entreprise, car les secousses ou vibrations en résultant normalement étant ici amorties par les mécanismes installés sur l’appareil.

[41]           Le travailleur n’a donc pas démontré être atteint d’une maladie professionnelle.

[42]           La réclamation n’était dès lors pas fondée ; c’est à bon droit qu’elle a été refusée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Stéphane Racine, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mai 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Roselyne Legault

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Christian Létourneau

Fraser Milner Casgrain

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Pellerin et Ville de la Baie, CALP 01092-02-8702, 88-04-14, G. Gendron ; Doyon Bernier et Publications Nordouest [1988] CALP 604

[3]           Tousignant et Tousignant Électrique inc., 155543-08-8911, 92-06-30, Y. Tardif

[4]           Langlois et Embouteillage Coca-Cola ltée, 257247-32-0503, 05-06-20, L. Langlois ; Gauthier et Hyprescon inc., 249947-64-0412, 05-06-15, R. Daniel ; Perreault et Bombardier Aéronautique inc., 224870-63-0401, 05-04-28, F. Mercure ; Marché Raphaël enr. et Proulx, 205972-04B-0304, 05-02-02, D. Lajoie, entre autres, au cours de la seule année 2005.

[5]           Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., C.L.P. 183731-64-0205, 03-10-17, J.-F. Martel

[6]           Voir en ce sens : Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 02-10-21, L. Vallières, requête pour révision rejetée : 04-03-03, M. Zigby ; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259‑62B‑9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Corneau et S.E.C.A.L., 89647‑02‑9706, 31 octobre 2000, P. Simard

[7]           Petrella et Brunzack Canada inc., 185726-71-0206, 21 mars 2003, A. Suicco

[8]           Lamoureux et École secondaire Marcellin-Champagnat, 121370-62A-9908, 1er décembre 1999, D. Rivard

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