CUSM-Pavillon Hôpital général de Montréal |
2009 QCCLP 7052 |
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[1] Le 10 octobre 2008, l’employeur, le CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 3 janvier 2008 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Magoon (le travailleur), le 8 mars 2006, au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 8 octobre 2009. Toutefois, le 7 octobre 2009, l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci et, le 8 octobre 2009, il produit divers documents et une argumentation écrite au soutien de sa contestation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retirer de son dossier d’expérience les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2006, pour la période du 10 juin 2006 au 27 novembre 2006, puisque, durant cette période, le travailleur interrompt un retour progressif au travail en raison d’une lésion découlant d’un accident personnel et qu’il n’est plus en mesure de recevoir les traitements appropriés pour sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[6] L’employeur invoque l’article 326 de la loi. Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi permet effectivement à un employeur d’obtenir le transfert de certains coûts à certaines conditions. Ainsi, la CSST peut imputer le coût des prestations, dues en raison d’un accident du travail, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsqu’une imputation au dossier d’expérience de l’employeur du travailleur victime de cet accident a pour effet de l’obérer injustement.
[7] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[8] Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi[2].
[9] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »[3].
[10] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST[4], le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec[5], la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[14] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[15] En l’espèce, le travailleur est préposé à l’animalerie et, le 8 mars 2006, il est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en transférant des bouteilles d’eau, il ressent une vive douleur à l’aine droite.
[16] Un diagnostic de hernie inguinale récurrente est retenu par le médecin consulté et le travailleur fait d’abord l’objet d’un suivi médical pour cette condition. Par la suite, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Pearl, suggère plutôt un diagnostic d’étirement musculaire à l’aine droite. La CSST accepte cette réclamation à titre d’accident du travail.
[17] Le 3 mai 2006, le docteur Pearl prévoit un retour progressif à des travaux légers. L’employeur fournit donc de tels travaux au travailleur à compter de cette date et il lui verse son plein salaire, même si celui-ci n’accomplit ses fonctions que quelques jours par semaine. La CSST cesse donc tout versement d’indemnité le 30 avril 2006.
[18] Or, le 9 juin 2006, le travailleur est victime d’un accident personnel. Il fait une chute dans l’escalier de son domicile et il subit une fracture du sternum. Le retour progressif au travail est interrompu en raison de cette lésion et la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[19] La Commission des lésions professionnelles constate qu’aucun suivi médical n’est effectué et qu’aucun traitement relatif à l’étirement inguinal n’est prodigué à la suite de cet accident personnel.
[20] Enfin, au terme d’un processus de contestation amorcé par l’employeur et concernant les conséquences médicales de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles[6] entérine un accord en conciliation par lequel les parties reconnaissent que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2006 est consolidée le 27 novembre 2006, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, et que ce dernier est capable d’exercer son emploi depuis le 28 novembre 2006.
[21] La Commission des lésions professionnelles remarque donc que les indemnités reçues par le travailleur entre la date de la survenue de la lésion professionnelle et la date où il reprend progressivement le travail s’élèvent à un peu plus de 2 000,00 $. Cependant, elles totalisent 7 333,88 $ entre la date de la cessation du travail provoquée par l’accident personnel et la date de la consolidation de la lésion professionnelle.
[22] Entre temps, le 23 octobre 2006, dans le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, l’employeur réclame un transfert des coûts générés à compter du 11 juin 2006. Il explique que le travailleur a dû cesser le retour progressif au travail prescrit par son médecin en raison d’une condition sans lien avec le travail.
[23] Il soutient qu’il est obéré injustement par les coûts supplémentaires découlant de cette interruption des soins relatifs à la lésion professionnelle et de la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[24] Le 3 janvier 2008, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation formulée par l’employeur et, le 3 octobre 2008, la Révision administrative confirme cette décision d’où le présent litige.
[25] La Révision administrative allègue qu’aucune assignation temporaire n’a été interrompue à cause d’une maladie intercurrente puisqu’un retour progressif au travail ne correspond pas à une telle assignation. Elle ne semble envisager aucun autre scénario justifiant un transfert des coûts.
[26] Dans son argumentation écrite, l’employeur indique qu’il est injuste qu’il supporte les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2006, à compter du 10 juin 2006, puisque, à cette dernière date, le travailleur cesse le retour progressif au travail en raison d’un accident sans lien avec la lésion professionnelle. Des coûts supplémentaires sont donc imputés à l’employeur durant cette période, tant par la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu que par la prolongation de la période de consolidation découlant de l’absence de soins à la suite de l’accident personnel. Ces coûts persistent jusqu’à la date de la consolidation de la lésion professionnelle. Or, ces coûts n’auraient pas été imputés n’eut été de la fracture du sternum que s’inflige le travailleur le 10 juin 2006. L’employeur réclame donc un retrait de ces coûts.
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a raison et que les coûts générés du 10 juin au 27 novembre 2006 doivent être retranchés de son dossier d’expérience.
[28] En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article.
[29] Or, en l’espèce, le médecin traitant prescrit un retour progressif au travail et l’employeur prend en main l’indemnisation du travailleur réduisant ainsi les coûts imputés à son dossier d’expérience.
[30] Cependant, en raison d’un accident personnel, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est repris par la CSST et les coûts portés au dossier de l’employeur à cette occasion sont considérables. L’employeur ne peut rien faire pour contrer l’arrivée d’un accident personnel ou la durée de l’incapacité rattachée à celui-ci. Pourtant, les coûts supplémentaires[7] qui en résultent pour ce dernier sont bien réels et ont pour effet de l’obérer injustement.
[31] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la situation actuelle s’assimile aux cas d’assignation temporaire interrompue en raison d’une condition personnelle et la jurisprudence majoritaire[8] de la Commission des lésions professionnelles en cette matière reconnaît les transferts des coûts revendiqués. Le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de ce courant jurisprudentiel ou de limiter les transferts des coûts aux seuls cas d’assignation temporaire comme le suggère la Révision administrative.
[32] L’employeur a donc droit au transfert des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il réclame pour la période du 10 juin 2006, date de l’accident personnel du travailleur et de l’interruption du retour progressif au travail, au 27 novembre 2006, date de la consolidation de la lésion professionnelle, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[33] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la Révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, le CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 3 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas supporter les coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Richard Magoon, le 8 mars 2006 et ce, pour la période du 10 juin 2006 au 27 novembre 2006;
DÉCLARE que les coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2006, pour la période du 10 juin 2006 au 27 novembre 2006, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Carmen Racine |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
[3] C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[4] C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
[5] C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[6] Centre universitaire de Santé McGill, site Hôpital général de Montréal et Magoon, C.L.P. 320043-71-0706 et 335753-71-0712, le 11 juin 2008, L. Crochetière.
[7] Ces coûts résultent de la différence existant entre le salaire payé lors du retour progressif au travail et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu majoré des différents pourcentages afférents au régime de financement applicable à l’employeur.
[8] Voir, à ce sujet : Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST [1998] C.L.P. 824 ; Le Groupe Canam-Manac inc. et CSST, C.L.P. 119565-03B-9907, le 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-0203, le 20 décembre 2002, A. Vaillancourt.
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