COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
MONTRÉAL, le 3 septembre 1998
DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Louise Boucher
RÉGION: MONTRÉAL-3 ASSISTÉE DES MEMBRES : Frank P. Brady
Associations d'employeurs
Paul Auger
Associations syndicales
DOSSIER: 100581-60C-9804
DOSSIER CSST: 065033144 AUDITION TENUE LE : 2 septembre 1998
DOSSIER BRP: 6259 6491
À : Montréal
MONSIEUR CLAUDE NICHOLS
14005, Sherbrooke Est, bureau 117
Montréal (Québec) H1A 3Y4
PARTIE APPELANTE
et
VILLE DE MONTRÉAL
555, rue Gosford, niveau Gosford
Montréal (Québec) H2Y 3Z1
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 29 avril 1998 monsieur Claude Nichols (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 2 mars 1998 par le bureau de révision de la région de Montréal.
Cette décision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) datée du 21 juillet 1997, laquelle refuse d’autoriser l’acquisition d’une paire d’orthèses plantaires, au motif que ces orthèses ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.
OBJET DE LA CONTESTATION
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision, de reconnaître la relation entre les orthèses prescrites et les séquelles de sa lésion professionnelle et, par conséquent, de lui en autoriser l’acquisition.
Aux date et heure prévues pour l’audition du présent appel, le travailleur est présent. Ville de Montréal (l’employeur) n’est ni présent, ni représenté.
LES FAITS
Le 20 décembre 1977, le travailleur subit une lésion professionnelle qui l’oblige à subir une discoïdectomie au niveau L4-L5. Il avait déjà subi la même chirurgie en 1969 à la suite d’un traumatisme au rachis lombaire en 1966.
Il connaîtra des épisodes de rechute, récidive ou aggravation en 1986, 1989, 1992, 1994 et 1995. En mai 1992, il subissait une décompression d’une sténose spinale de L4 à S1 bilatérale et fusion postérieure avec plaque, vis et greffe autogène aux même niveaux.
Le docteur Réal Lemieux, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 22 février 1996. Dans l’évaluation médicale qu’il rédige à cette date, le docteur Lemieux mentionne la présence de pachyméningite et explique que le travailleur «présente des restrictions très sévères pour la colonne lombo-sacrée de classe IV».
Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique que le 5 juin 1997 il est référé au docteur C. Tadros, en l’absence de son chirurgien, le docteur Bah, qui a cessé de pratiquer. Il consulte parce qu’il ressent de plus en plus «comme des aiguilles dans les talons» lorsqu’il marche. Le docteur Tadros, informé de sa condition physique, lui conseille de se procurer des orthèses plantaires moulées. Le docteur Tadros écrit, sur un formulaire prescrit par la CSST, «statu post-fusion, orthèses plantaires moulées».
Le lendemain, le travailleur se présente chez Ortho Concept et un préposé remplit une demande d’autorisation dans laquelle il écrit «autorisation pour une paire d’orthèses plantaires moulées sur mesure (..) 250,00$». Le travailleur remet ces documents à la CSST laquelle, le 21 juillet 1997, décide de refuser sa réclamation.
Il s’en plaint devant le bureau de révision, lequel, dans sa décision datée du 2 mars 1998, confirme le refus de la CSST. Le travailleur s’en plaint en l’instance.
Il dit que ces orthèses lui étant prescrites par un chirurgien orthopédiste, elles sont vraisemblablement nécessaires à sa condition lombaire.
AVIS DES MEMBRES
Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il n’a pas démontré qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle et l’assistance médicale réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à l’assistance médicale qu’il réclame.
Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. chap. A-3.001) (la loi) se lisent comme suit:
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
189. L'assistance médicale comprend:
1o les services de professionnels de la santé;
2o les soins hospitaliers;
3o les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4o les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5o les autres soins ou frais déterminés par la Commission.
Il ne fait aucun doute que les orthèses prescrites par le docteur C. Tadros, le 5 juin 1997, sont énumérées à l’article 189 de la loi. Cependant, pour que le remboursement de ces orthèses soit autorisé, le travailleur, qui en réclame le bénéfice, doit en démontrer la relation avec la lésion professionnelle. En l’instance, cette preuve est absente.
Le bureau de révision a raison d’écrire que «l’expression en raison de cette lésion contenue à l’article 188 de la LATMP implique l’établissement de cette relation causale pour que soit reconnu au travailleur le droit à cette assistance médicale».
Le travailleur n’offre pas une telle preuve. En effet, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la production de la prescription du docteur C. Tadros ne peut constituer une preuve médicale prépondérante nécessaire à démontrer la relation entre les séquelles de la lésion professionnelle et l’utilisation d’orthèses plantaires moulées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE la contestation de monsieur Claude Nichols;
CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de Montréal datée du 2 mars 1998;
DÉCLARE que monsieur Claude Nichols n’a pas droit au remboursement du coût de l’achat d’orthèses plantaires moulées.
Me Louise Boucher, commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.