Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 novembre 2006

 

Région :

Québec

 

Dossier :

279444-31-0512

 

Dossier CSST :

128559127

 

Commissaire :

Me Carole Lessard

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lucie Noël

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 décembre 2005, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme la décision initialement rendue le 1er septembre 2005 et déclare que madame Lucie Noël (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, le 3 juillet 2005.

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, les 17 mai et 19 octobre 2006, en présence des parties. Les témoignages de la travailleuse, de mesdames Émilie Germain, Annick Drouin, Liliane Allard, Josée Bisson et de monsieur Vincent Caouette sont entendus.

[4]                La cause est mise en délibéré le 19 octobre 2006.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 6 décembre 2005 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 juillet 2005. Elle invoque plus particulièrement que l’événement en cause n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[6]                Elle soumet, subsidiairement, que c’est la négligence grossière et volontaire de la travailleuse qui est à l’origine des lésions subies par cette dernière, le 3 juillet 2005.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de l’employeur et confirmer la décision rendue le 6 décembre 2005.

[8]                Ainsi, il est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 3 juillet 2005, considérant que l’événement en cause est survenu à l’occasion du travail. Le retour de la travailleuse sur les lieux du travail, après la fin de son quart de travail, l’a été consécutivement à un appel logé à sa résidence par une nouvelle employée et donc nullement pour des fins personnelles.

[9]                Les circonstances décrites par l’employée avaient amorcé une désorganisation de l’une des usagères et la travailleuse connaissant les troubles particuliers de cette dernière, a cru utile de se rendre immédiatement sur les lieux. La travailleuse était de bonne foi et son intervention, faite de manière rapprochée à la fin de son quart de travail, l’a été en connexité avec son travail et ce, en plus de l’être dans un but utile à l’employeur. La travailleuse a agi ainsi parce qu’elle est consciencieuse et soucieuse de la bonne tenue de la maison où elle travaille ainsi que du bien-être de ses usagers.

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs est également d’avis que l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne peut trouver application compte tenu que les actions qui ont été posées par la travailleuse, le 3 juillet 2005, ne rejoignent nullement les notions de négligence grossière et volontaire prévues à cet article.

[11]           Il est d’avis, toutefois, que l’événement en cause n’est pas survenu à l’occasion du travail. À son avis, bien que l’événement soit survenu sur les lieux du travail, il n’en demeure pas moins que la travailleuse avait terminé son quart de travail et qu’elle n’était donc plus rémunérée; aussi, a-t-elle alors agi sans qu’elle soit sous l’autorité de l’employeur.

[12]           Il considère ainsi que l’intervention pratiquée de sa propre initiative n’avait aucune utilité pour l’employeur. Enfin, la preuve soumise, dans son ensemble, n’a pas permis de mettre en évidence un quelconque lien de connexité entre l’événement et le travail.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 3 juillet 2005.

[14]           Aux fins de l’apprécier, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants :

[15]           La travailleuse est intervenante en milieu résidentiel, depuis 1993, pour l’employeur. Depuis octobre 2004, elle est affectée à la Maison des Orchidées. En ce qui concerne l’usagère qui a agressé la travailleuse, les parties font les admissions suivantes : il s’agit d’une jeune femme de 22 ans qui a des troubles graves de comportement en plus d’être affectée du syndrome de la Tourette et d’être autistique. Aussi, est-elle connue pour tenir des propos injurieux et menaçants, pouvant en plus être agressive physiquement. On cite, en exemple, le fait qu’elle brise du matériel et lance des objets en direction des personnes. Il s’agit, en somme, d’une bénéficiaire difficile à gérer à l’égard de laquelle l’employeur dut élaborer un plan d’intervention comportemental; l’une des premières règles de ce plan est à l’effet que les intervenants ne doivent jamais la confronter verbalement ou physiquement et ce, afin de ne pas éveiller ou accentuer son agressivité.

[16]           L’employeur reconnaît que la travailleuse a été agressée, par cette usagère, le 3 juillet 2005.

[17]           D’ailleurs, les accusations portées au criminel contre cette dernière ont connu leur aboutissement le 4 août 2006, le tout tel qu’il appert des documents déposés sous la cote T1, en liasse. Ceux-ci attestent que l’usagère a plaidé coupable à ces accusations et que des sentences ont été prononcées.

[18]           L’agression en cause est survenue le 3 juillet 2005, vers 15h45, à la Maison des Orchidées. L’horaire  de la travailleuse était de 7h à 15h15. Aussi a-t-elle terminé son quart de travail à cette dernière heure, le 3 juillet 2005.

[19]           Lorsqu’elle arrive chez elle, son conjoint l’informe qu’une collègue de travail de la résidence a tenté de la rejoindre à propos de circonstances qui troublaient l’usagère en question. Elle communique aussitôt avec la résidence et madame Annick Drouin lui répond Cette dernière est une nouvelle intervenante depuis seulement trois jours.

[20]           La travailleuse affirme que celle-ci était paniquée en raison du climat tendu qui régnait à la résidence compte tenu que l’usagère craignait de manquer sa sortie chez ses parents dû au fait qu’on ne trouvait pas sa passe d’autobus.

[21]           La travailleuse explique qu’elle avait préparé, en après-midi, une enveloppe pour l’usagère et ce, aux fins d’y insérer la somme de 60 $ qu’elle devait remettre à ses parents, ce jour-là; elle affirme qu’il s’agit d’une somme que l’usagère avait volée au domicile de ces derniers et qu’elle devait donc leur remettre ce montant. L’enveloppe avait été placée sur le comptoir de la cuisine, en présence de l’usagère; aussi, les intervenantes en poste, après son départ, sauraient que cette enveloppe devait être remise à l’usagère lorsqu’elle quitterait la résidence. La travailleuse suggère donc à madame Drouin de prendre la somme nécessaire, dans l’enveloppe, pour acheter la passe d’autobus de l’usagère. Elle affirme, par la même occasion, qu’elle entendait celle-ci crier. À son avis, elle était paniquée et une désorganisation s’amorçait.

[22]           Lorsque interrogée sur le fait que madame Drouin ait pu lui demander de revenir à la résidence pour chercher la passe d’autobus de l’usagère, la travailleuse répond par la négative. Elle affirme lui avoir simplement indiqué qu’elle pouvait se trouver dans le « cartable » où on les rangeait, souvent.

[23]           La travailleuse rappelle ensuite à la résidence pour s’informer de la suite des événements. Elle apprend, qu’entre temps, madame Drouin a communiqué avec la cadre de garde ainsi qu’avec les parents de l’usagère; ceux-ci ont tout de suite proposé d’aller chercher l’usagère.

[24]           La travailleuse demande de parler à l’usagère; la conversation ne se déroule pas bien car celle-ci n’a toujours pas sa passe d’autobus pour ses autres sorties du mois et s’affole  à l’idée qu’on pense qu’elle ait pris l’argent, dans l’enveloppe. Le ton est agressif et traduit l’état d’anxiété dans lequel se trouve alors l’usagère.

[25]           La travailleuse explique qu’elle connaît très bien l’usagère puisqu’elle est sous sa responsabilité depuis son arrivée à la résidence, soit depuis 2004. Pour les deux intervenantes alors en fonction, ce soir-là, la situation est bien différente car l’une y travaille pour la troisième journée et l’autre sa première ou deuxième journée. Elle déclare qu’elle craignait la réaction de l’usagère face aux derniers événements car manifestement elle n’aillait pas bien. Sa décision de retourner à la résidence fut alors prise afin d’éviter que la situation dégénère davantage tout en conservant l’espoir de pouvoir retrouver la passe d’autobus et l’enveloppe qui contenait la somme de 60 $. Ainsi, espérait-elle rassurer et calmer l’usagère.

[26]           La travailleuse relate alors les propos que l’usagère avaient souvent tenus, en sa présence, et voulant qu’elle aille s’en prendre aux intervenantes, de telle sorte qu’elles ne voudraient plus revenir travailler à la résidence.

[27]           Elle affirme, par la même occasion, que l’usagère lui disait qu’elle ne s’en prendrait jamais à elle puisqu’elle la considérait comme sa grand-mère. C’est donc en raison de son inquiétude face à la sécurité des nouvelles intervenantes que la travailleuse décide de se rendre sur les lieux, étant alors persuadée de pouvoir parvenir à gérer la situation. La meilleure manière, selon elle, était de retrouver soit la passe d’autobus, soit l’enveloppe, le tout de manière à calmer l’usagère, non seulement pour sa sortie, ce soir-là, mais également pour les jours suivants.

[28]           À son arrivée à la résidence, l’usagère était dehors avec madame Annick Drouin. Ses parents sont arrivés au même moment. La travailleuse reconnaît qu’elle s’est adressée à l’usagère pour lui demander si elle avait pris l’enveloppe qui contenait l’argent. L’état dans lequel se trouvait alors l’usagère l’incite à demander à ses parents s’il la considère en état de sortir; l’usagère serrait les poings et était manifestement contrariée, d’autant plus lorsque ses parents ont émis des doutes sur le fait qu’elle puisse sortir.

[29]           Après que tous soient entrés dans la résidence, la situation s’est rapidement détériorée. L’usagère a agressé la travailleuse, l’a mordue et l’a menacée de mort. Ensuite, elle s’est mise à tirer des lampes, casser des vitres et a même défoncé la porte de la cuisine où s’étaient cachées les deux autres intervenantes. De plus, elle a également agressé ses parents allant jusqu’à projeter sa mère au sol. La réaction de son père fut de la prévenir que si elle n’avait jamais vu un homme fâché, qu’elle allait en voir un. L’une des intervenantes a alors appelé le 911 et c’est l’arrivée des policiers qui a permis de maîtriser l’usagère.

[30]           La travailleuse réfère à d’autres incidents qui sont survenus antérieurement au 3 juillet 2005 et qui ont fait en sorte que les parents de l’usagère n’ont pu la sortir. Elle explique qu’une directive avait été émise par l’employeur voulant que ses parents ne puissent sortir l’usagère lorsqu’elle était en désorganisation. Elle a donc cru bien fondé de demander aux parents, dès leur arrivée, s’ils trouvaient que l’usagère était capable de sortir, et ce, compte tenu de l’état dans lequel elle se trouvait alors.

[31]           Madame Drouin est également intervenante auprès des usagers de la Maison de l’Orchidée; en date du 3 juillet 2004, elle y travaille depuis trois jours. Celle-ci confirme avoir contacté la travailleuse, à sa résidence, après qu’elle ait terminé son quart de travail car l’usagère était perturbée par la crainte de ne pouvoir aller chez ses parents, comme prévu, au motif qu’on ne pouvait trouver sa carte d’autobus. Elle confirme que le climat était alors tendu.

[32]           Elle déclare que l’usagère est devenue encore plus anxieuse lorsque la travailleuse lui a parlé, au téléphone. Aussi, parlait-elle très fort allant jusqu’à crier qu’elle n’avait pas pris l’argent. Madame Émilie Germain dut intervenir pour tenter de la calmer; ensuite, elle est elle-même sortie à l’extérieur avec l’usagère tant pour la calmer que pour aller vérifier si l’argent n’était tombé de sa poche. Elle affirme que l’usagère était alors plus calme et que la situation était sous contrôle jusqu’à l’arrivée de la travailleuse. Elle corrobore la version de la travailleuse voulant que la situation ait dégénéré dès son arrivée et celle des parents de l’usagère, le tout en raison de la crainte de cette dernière de se voir privée de sortie en plus d’être soupçonnée d’avoir pris l’argent.

[33]           Dès l’entrée dans la résidence, l’agressivité de l’usagère a connu une escalade rapide, de telle sorte qu’il s’avérait impossible de la contrôler. madame Drouin déclare s’être enfermée dans la cuisine avec madame Émilie Germain et ce, après avoir elle-même été frappée par l’usagère. Ensuite, elles ont décidé de contacter le 911 en raison du comportement survolté de l’usagère. Madame Drouin relate que l’usagère a défoncé la porte croyant qu’on la traitait de folle et qu’on l’accusait d’avoir volé l’argent. Elle décrit celle-ci comme étant totalement désorganisée et hors contrôle.

[34]           Elle confirme que le père de l’usagère a reçu un coup au visage car il avait une plaie qui saignait; elle corrobore ensuite la version de la travailleuse voulant que l’usagère lui ait proféré des menaces de mort.

[35]           Lorsqu’interrogée sur l’état dans lequel l’usagère se trouvait depuis qu’on lui avait fait l’annonce qu’on ne trouvait pas sa passe d’autobus, elle convient qu’elle était très agressive tout en affirmant qu’elle demeurait contrôlable; elle affirme, par la même occasion, que l’usagère est devenue hors contrôle à partir du moment qu’on a remis en question sa sortie.

[36]           Madame Drouin déclare avoir été témoin d’une désorganisation majeure et qu’il s’agit de la première vécue, pour sa part, depuis qu’elle occupe cette fonction. Elle reconnaît avoir été perturbée et qu’elle a même fait une crise lorsque son chef de service lui a annoncé le possible retour de l’usagère à la résidence. Elle déclare également ne pas avoir confiance dans le protocole établi à l’effet de devoir appeler le cadre de garde lorsqu’un usager ne va pas bien. Elle affirme même « ça ne donne rien. »

[37]           Madame Drouin termine son témoignage en affirmant que le fait de ne pas trouver la passe d’autobus constituait déjà un élément très contrariant ainsi qu’une très grande source de stress, pour l’usagère. Il s’agit de l’élément à l’origine de l’escalade des événements violents qui ont suivi et l’arrivée de la travailleuse ne correspond, en fait, qu’à la goutte qui a fait déborder le vase. Elle rappelle que l’usagère avait beaucoup de difficulté à composer avec l’autorité.

[38]           Madame Émilie Germain est l’intervenante en service avec madame Drouin, le 3 juillet 2005, en fin d’après-midi. Elle reconnaît qu’elle y était pour une seconde fois puisque n’étant allée remplacer à la résidence qu’une seule fois, avant le 3 juillet 2005.

[39]           Celle-ci corrobore le fait que l’usagère était très anxieuse parce qu’on ne trouvait pas sa passe d’autobus. Elle confirme, de plus, que la cadre de garde contactée par madame Drouin, n’a rien fait à part suggérer que l’usagère prenne un taxi pour se rendre chez ses parents.

[40]           Elle déclare avoir été témoin du comportement de l’usagère lorsque madame Drouin parlait avec la travailleuse et lorsque l’usagère parlait avec cette dernière. Elle confirme que l’usagère criait et proférait des propos menaçants. Elle reconnaît qu’il fut requis de la calmer, dans l’attente de l’arrivée de ses parents; madame Drouin était même sortie à l’extérieur, avec elle, pour parvenir à diminuer son anxiété. Elle reconnaît ne pas avoir entendu les paroles prononcées par la travailleuse lors de son échange téléphonique avec l’usagère tout en supposant qu’elle devait l’avoir accusée du vol de l’argent. En fait, cette déduction s’appuie sur les paroles prononcées par l’usagère à l’effet qu’elle n’avait pas volé l’argent et qu’elle n’était pas une voleuse.

[41]           Quant aux événements qui se sont déroulés à l’extérieur de la résidence, elle convient qu’elle n’en a pas eu connaissance puisqu’elle n’y était pas, étant pour sa part demeurée à l’intérieur.

[42]           Madame Germain illustre le comportement excessif que pouvait avoir l’usagère en citant en exemple le seul fait de lui refuser une portion supplémentaire de dessert. Elle pouvait devenir rapidement agressive et même menaçante, levant les poings en réaction au seul fait de lui imposer des limites.

[43]           Elle confirme que le comportement de l’usagère, à son retour dans la résidence, était à ce point déchaîné qu’elle lançait des objets et frappait même ses parents. Elle déclare alors qu’elle appréhendait d’avoir à vivre, à nouveau, de telles circonstances, à un point tel qu’elle ne pouvait plus gérer son stress envers de tels comportements agressifs. Elle affirme avoir quitté cet emploi, pour cette raison, en janvier 2006.

[44]           Monsieur Vincent Caouette fut invité à témoigner puisqu’étant également l’un des intervenants de la Résidence des Orchidées, depuis 2004. Bien qu’il n’ait pas été témoin des événements qui sont survenus le 3 juillet 2005, il s’avère en mesure d’affirmer que l’usagère était un cas difficile à gérer et que les directives adoptées en raison de ses caractéristiques étaient à l’effet d’éviter de la confronter; il ajoute, toutefois, que le tout était laissé au bon jugement de l’intervenant.

[45]           Il déclare que les désorganisations de l’usagère étaient fréquentes et que la situation pouvait régulièrement devenir hors contrôle.

[46]           Quant à l’existence d’un bottin maison qui permettait de consulter les coordonnées des autres employés, il déclare qu’il y en avait un à  leur disposition et qu’il en a lui-même fait usage depuis son arrivée à la résidence, en septembre 2004. Il déclare, par la même occasion, qu’il s’agissait d’une pratique courante de communiquer avec d’autres employés lorsqu’on avait besoin d’informations. Le bottin avait été complété par les employés, eux-mêmes, soucieux de pouvoir rapidement obtenir les données nécessaires pour accomplir leurs tâches.

[47]           Madame Liliane Allard était la cadre de garde lors des événements. Elle confirme avoir reçu un premier appel de madame Drouin qui était aux fins de l’informer d’un élément perturbateur chez une usagère, soit le fait qu’on ne trouvait pas sa passe d’autobus. La suggestion fort simple qu’elle a alors formulée consistait à payer un déplacement par taxi. Madame Allard déclare avoir entendu l’usagère questionner la solution proposée, ayant perçu qu’elle était alors très anxieuse.

[48]           Un second appel fut ensuite logé par madame Germain; elle-ci l’avise que l’usagère était très désorganisée et qu’il fut requis de contacter le 911. Madame Allard entend crier et constate l’importance de la crise qui se déroule à l’intérieur de la résidence. Elle déclare qu’il est très rare qu’un cadre de garde ait à se rendre sur les lieux, ajoutant que les circonstances graves qui se déroulaient alors justifiaient davantage l’intervention des forces policières.

[49]           Enfin, un dernier appel fut logé par madame Drouin aux fins de l’informer qu’elle avait également été agressée mais qu’elle ne voulait pas se rendre à l’hôpital. Elle relate ensuite les propos voulant qu’elle ne comprenne pas que la situation ait ainsi dégénéré puisqu’elle croyait contrôler, pour sa part, la situation.

[50]           Madame Josée Bisson est chef de service depuis 2003 et, a sous sa responsabilité, depuis 2005, la Résidence des Orchidées. Elle affirme connaître l’existence d’un bottin maison confectionné par les employés tout en rappelant qu’elle n’encourage pas la pratique qui consiste à communiquer entre eux, après leur quart de travail.

[51]           Le 3 juillet 2005, elle a reçu un appel de madame Allard qui l’informait des événements en cours à la Résidence des Orchidées. De plus, sa boîte vocale contenait un message des parents de l’usagère. Elle déclare avoir contacté aussitôt les deux intervenantes alors en poste.

[52]           Le 18 juillet 2005, elle rencontre la travailleuse en présence de monsieur Parent et de madame Rousseau. Le but de cette rencontre était de rappeler à la travailleuse de respecter la consigne voulant qu’un employé ne doit pas retourner sur les lieux de son travail lorsque son quart de travail est terminé. Elle convient que la travailleuse était de bonne foi puisque son intervention avait été dictée par sa volonté d’aider les deux nouvelles collègues de travail, tout en considérant, toutefois, que ses actions ont eu des conséquences très graves. Elle affirme même que c’est un non sens de vouloir aider de nouvelles collègues de travail d’autant plus que celles-ci contrôlaient totalement la situation.

[53]           Le 3 juillet 2005, la travailleuse a complété le formulaire de déclaration d’un événement accidentel, lequel a été déposé sous la cote E1. En référence à la journée du 3 juillet 2005, la travailleuse déclare ce qui suit :

« Julie très agressive. Je reçoit téléphone de Annick pense qu’elle était en panique à propos d’une passe d’autobus et du $60.00 qui n’était plus dans l’enveloppe qu’elle devait remettre à sa mère. Je suis retournée à Résidence pour chercher la passe ainsi que l’argent. J’étais dans le salon et Julie m’a sautée dessus. M’a mordue, m’a donné un coup poing au visage & m’a menacé de mort. Et qu’à force d’agresser les intervenants qu’elle va être seule à la résidence qu’elle va y appartenir. » (Sic)

 

 

[54]           La consultation effectuée le même jour auprès du docteur Chênevert a amené l’émission, par ce dernier, d’une attestation médicale. Un arrêt de travail est prescrit et on peut y lire « morsure humaine, plaies main drt, surveille infection. »

[55]           Le suivi médical ainsi initié fera ensuite référence à un état de stress post-traumatique et l’arrêt de travail est poursuivi.

[56]           Le 15 août 2005, la travailleuse complète le formulaire de réclamation; les événements précédemment décrits au formulaire de déclaration d’un événement accidentel (Pièce E1) y sont essentiellement repris.

 

[57]           Elle soumet que la travailleuse n’était pas autorisée à communiquer son numéro de téléphone à ses collègues de travail, pas plus qu’elle n’a été autorisée, par la cadre de garde, à retourner sur les lieux de son travail après son quart de travail. La travailleuse a effectué ainsi une intervention durant du temps non rémunéré et donc sans être sous ’autorité de l’employeur.

[58]           Elle soumet, de plus, que les directives émises à l’employée étaient à l’effet d’éviter de confronter l’usagère. Or, les agissements de la travailleuse l’ont été en contravention de ce plan d’intervention. À son avis, il ne s’avère donc pas surprenant qu’elle ait été agressée par l’usagère. N’eut été de son retour sur les lieux du travail, la situation était sous contrôle car les deux intervenantes en poste géraient adéquatement l’usagère.

[59]           Elle évoque, enfin, que cette intervention est loin d’avoir été profitable, pour l’employeur, compte tenu des conséquences qu’on connaît. Elle prétend, ainsi, que l’activité exercée par la travailleuse n’a aucun lien connexe avec le travail.

[60]           De façon subsidiaire, elle demande l’application de l’article 27 de la loi; à son avis, contrevenir au plan d’intervention de l’employeur voulant qu’il faille éviter de confronter l’usagère équivaut à de la négligence grossière et volontaire. Elle souligne le fait que la travailleuse ne pouvait ignorer la directive, compte tenu de son ancienneté et de l’expérience acquise à côtoyer l’usagère, depuis 2004.

[61]           La loi définit les notions de « lésion professionnelle » et « accident du travail » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[62]           L’article 28 de cette même loi prévoit, pour sa part, une présomption en ces termes :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[63]           Quant à l’article 27, il prévoit ce qui suit, eu égard à la négligence grossière et volontaire :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[64]           Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption précitée, la travailleuse se doit de démontrer toutes et chacune des conditions ci-haut, à savoir la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail.

[65]           La preuve a démontré que la travailleuse se trouvait sur les lieux du travail, au moment des événements, parce qu’elle y était retournée après son quart de travail. La Commission des lésions professionnelles retient donc que bien qu’elle ait été sur les lieux de son travail, elle n’était pas pour autant à son travail.

[66]           Ne pouvant bénéficier de l’application de la présomption, la travailleuse a donc le fardeau de démontrer que l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

[67]           La question de la survenance même de l’événement n’est pas remise en cause par l’employeur; la seule question en litige consiste à déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail.

[68]           Cette notion n’est pas définie par le législateur et a donc été appelée à l’être par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, et ce, précédemment à la Commission des lésions professionnelles.

[69]           Les premières nuances ont été établies dans l’affaire Donald Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds ltée.[2] Pour qu’un accident survenu lors d’une activité accomplie dans la sphère personnelle puisse être considéré à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.

[70]           La réflexion à l’appui de la conclusion énoncée se retrouve au sein des extraits suivants de la décision ci-haut citée [3]:

«Revenant maintenant à la question des risques professionnels, la Commission d’appel considère, comme l’a apprécié M. le juge Rand dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell (supra) qu’un travailleur a également un champ d’activité qui lui est personnel et que ce champ d’activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi : c’est à compter de ce point de jonction qu’on peut parler de risque professionnel.  Il est toutefois des situations où un travailleur, même s’il se trouve dans l’établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l’employeur : c’est là que se pose le problème d’apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel, couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi.

 

(…)

 

De ces diverses considérations, le soussigné dégage d’abord que le test pour juger si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail porte essentiellement sur la question de savoir si l’activité menée par le travailleur lors de l’accident était ou non connexe au travail ou encore si l’accident lui-même présentait une relation avec le travail; cette dernière possibilité réfère plus particulièrement à l’exemple donné dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell et où un travailleur serait blessé par une explosion survenue dans l’usine alors qu’il est à y manger.

 

Le soussigné retient également que cette question de la connexité peut être appréciée en fonction de divers facteurs, sans toutefois qu’il soit évident que l’on doive attacher plus d’importance à l’un ou l’autre d’entre eux ou que l’un d’eux en particulier doive absolument être présent dans tous et chacun des cas.

 

Parmi ces facteurs, et ce non limitativement, il y a le lien de subordination ou la question de savoir si l’activité du travailleur était couverte par le contrat de louage de travail (Giguère c. Couture (1970) C.A. 212 , 223 et 224); il peut aussi y avoir la question de savoir si l’activité du travailleur, qu’elle soit obligatoire ou encore accessoire ou facultative, faisait partie ou non de ses conditions de travail au sens large (C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M. (1979) C.A. 1 , 4 et Leclerc et Isotemp Ltée (1989) C.A.L.P. 1060, 1067); on peut également demander si l’activité en question pouvait être d’une utilité quelconque en regard de l’accomplissement du travail (Montreal Tramways Co. c. Girard (supra) et General Motors du Canada Ltés c. Harvey (C.S.M.), no 500-05-011599-832, le 1984-11-23, M. le juge Deschênes); il peut aussi y avoir la question d’apprécier si, lors d’un accident de trajet, le travailleur était en service commandé ou s’il se déplaçait avec l’autorisation de son employeur (Les Pâtes Domtar Ltée c. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) R.J.Q. 657 et Hôpital d’Youville de Sherbrooke et Lincourt (1987) C.A.L.P. 567 .

 

(…) »

 

 

[71]           La Commission des lésions professionnelles a également fait appel à ces distinctions et autres critères utiles.[4]

[72]           La jurisprudence[5] a donc établi qu’il doit y avoir un lien de connexité suffisant entre l’événement et le travail. Les critères qui ont été plus spécifiquement énoncés aux fins d’apprécier ce lieu de connexité sont les suivants :

-                     le lieu de l’événement;

-                     le moment de l’événement;

-                     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-                     l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

-                     la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

-                     l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[73]           La Commission des lésions professionnelles a déjà précisé cependant qu’il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient rencontrés pour permettre de conclure à un lien de connexité entre l’événement et le travail. Chaque cas doit être apprécié à son mérite suivant les circonstances qui lui sont propres.[6]

[74]           Dans l’affaire Rathé et Autobus Laterrière[7], le commissaire rappelle les critères ci-haut tout en émettant pertinemment les commentaires qui suivent :

« […]

 

[51]      Une fois ces éléments de fait établis, qu’en est-il de la notion de « à l’occasion du travail » dans le présent cas?

 

[52]      Sur ce sujet rappelons que la notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ainsi que de la CLP a dégagé qu’il doit exister un lien de connexité entre l’événement qui occasionne la lésion et le travail. Ce lien de connexité avec le travail s’établit généralement en faisant une analyse circonstancielle de la preuve offerte dans chaque cas afin de déterminer si l’activité responsable du dommage s’insère dans une sphère d’activités professionnelles ou dans une sphère d’activités personnelles. Pour définir ces sphères on peut utiliser différents éléments qui aident à établir ou non la connexité, la proximité avec le travail. Sans en faire une liste exhaustive, rappelons les éléments les plus usuellement utilisés, en l’occurrence :

 

A)      Le lieu de l’événement

B)      Le moment de l’événement

C)      La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement

D)      L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail

E)      La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ces conditions de travail

F)      Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.1

 

[53]      Ainsi donc, comme l’illustre la très volumineuse jurisprudence sur le sujet, les tribunaux ont analysé l’activité responsable du dommage subi par le travailleur afin de pouvoir décider dans quelle sphère on peut la placer. Lorsqu’on est capable d’établir qu’il existe un intérêt, pour l’employeur, dans la pratique de l’activité, on classe généralement celle-ci dans la sphère d’activités professionnelles. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une activité qui est purement personnelle et qui ne retrouve aucune interface avec l’intérêt de l’employeur, le lien de subordination, on conclut qu’il s’agit d’une activité purement personnelle et qu’en tout état de cause ce risque n’en est pas un qui est assuré par la loi.

 

[…] »

 

 

[75]           Concernant la rémunération et l’existence d’un lien d’autorité ou de subordination au moment de l’événement, la Commission des lésions professionnelles a exprimé son opinion que partage la soussignée dans l’affaire STCUM et Murielle Beauchemin[8]; la commissaire l’écrit en ces termes :

« […]

 

[85]      La rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement est un élément qui facilite l’analyse du lien existant entre l’activité en question et le travail.

 

[86]      Toutefois, une étude de la jurisprudence déposée permet de conclure que l’absence de rémunération ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d’un accident à l’occasion du travail puisque, dans presque tous les cas, les travailleurs dont les lésions sont acceptées ne bénéficient d’aucune rémunération au moment de l’événement.

 

[87]      L’existence et le degré d’autorité et de subordination au moment de l’événement

 

[88]      Encore une fois, la présence de cet élément facilite l’établissement d’un lien entre l’accident et le travail.

 

[89]      Cependant, son absence n’est pas fatale à la reconnaissance d’un accident à l’occasion du travail. »

 

 

[76]           La Commission des lésions professionnelles souscrit à l’opinion émise dans cette décision à l’effet que l’absence de rémunération ou de lien de subordination ne constituent pas des éléments absolument obligatoires à la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenant à l’occasion du travail.

[77]           Par conséquent, le seul fait que l’intervention de la travailleuse sur les lieux de son travail ait été effectuée durant une période non rémunérée, n’a pas nécessairement un effet déterminant.

[78]           Dans le cas soumis, la travailleuse est revenue sur les lieux de son travail suite à l’appel logé par une collègue de travail très peu expérimentée, et ce, en raison de l’état de panique dans lequel se trouvait déjà l’usagère.

[79]           Bien que l’employeur n’encourage pas la pratique des employés voulant qu’ils se communiquent des informations en appelant à leur résidence, il n’en demeure pas moins que cette pratique est issue de la bonne volonté des employés; la Commission des lésions professionnelles considère qu’une telle pratique exercée, avec la bonne entente des employés, est certes profitable pour l’employeur.

[80]           La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à disposer d’un tel argument dans l’affaire Lachaine et Entreprises Francer inc.[9] et a considéré qu’il était indéniable que l’employeur, dans un tel cas, bénéficiait de la bonne entente qui régnait entre ses employés.

[81]           De plus, la jurisprudence[10] a retenu qu’une demande d’aide formulée par un collègue peut être assimilée à un travail commandé et comme profitant à l’employeur, de manière indirecte.

[82]           Le point de départ de toute cette affaire réside dans la réaction excessive de l’usagère lorsque les intervenantes en poste cherchent sa passe d’autobus et qu’elles ne la trouvent pas. Bien que l’employeur considère la situation sous contrôle à partir du moment que le cadre de garde ait suggéré d’avoir recours aux services d’un taxi et que les parents de l’usagère aient plutôt préféré venir la chercher, il n’en demeure pas moins qu’on n’a toujours pas trouvé la passe d’autobus pour des sorties du mois ni l’argent que l’usagère devait remettre à ses parents, au moment de sa sortie.

[83]           L’employeur reproche à la travailleuse d’être retournée à la résidence sans avoir préalablement contacté la cadre de garde aux fins d’obtenir son autorisation.

[84]           Les témoignages des deux intervenantes, sur cet aspect, corroborent le fait que bien que la cadre de garde ait été contactée, celle-ci n’a pas jugé opportun de venir à la résidence. L’une d’elles, soit madame Drouin, a même affirmé que contacter le ou la cadre garde lorsqu’un usager ne va pas bien, ça ne donne rien.

[85]           La preuve a également établi que les deux intervenantes en fonction, en fin d’après-midi, le 3 juillet 2005, sont très peu expérimentées comparativement à la travailleuse puisqu’elles ne travaillent à la résidence que depuis quelques jours alors que la travailleuse fut quotidiennement en contact avec l’usagère, depuis 2004. Leurs déclarations è l’effet que la situation était redevenue sous contrôle avant l’arrivée de la travailleuse, à la résidence, doivent donc être prises avec grande réserve, d’autant plus qu’elles ont admis qu’elles n’avaient jamais vu une telle crise ou enfin un tel état de désorganisation. La personne la mieux placée pour anticiper la suite des événements et ce, compte tenu de l’état dans lequel se trouvait déjà l’usagère au moment de l’appel logé à la travailleuse, est certainement la travailleuse; d’ailleurs, même la cadre de garde ne détenait pas l’expérience de cette dernière eu égard au comportement imprévisible que pouvait avoir à tout moment, l’usagère en question.

[86]           De plus, madame Drouin a reconnu que le fait de ne pas trouver la passe d’autobus constituait déjà un élément très contrariant ainsi qu’une très grande source de stress pour l’usagère; aussi, s’agissait-il de l’événement à l’origine de l’escalade des événements violents qui ont suivi. Quant à l’arrivée de la travailleuse, elle ne correspondait qu’à la goutte qui a fait déborder le vase. Entre temps, d’ailleurs, tant madame Germain que madame Drouin ont dû faire usage de plusieurs interventions aux fins de calmer l’usagère, dont celle de sortir avec elle à l’extérieur de la résidence pour vérifier si on ne retrouverait pas l’argent tout en présupposant qu’il pouvait être tombé de la poche de l’usagère.

[87]           Enfin, l’employeur reproche à la travailleuse de s’être rendue à la résidence sans motif valable en plus d’avoir contrevenu au plan d’intervention élaboré à l’égard de l’approche à avoir vis-à-vis l’usagère et consistant à ne jamais la contrarier. L’employeur voit dans la démarche de la travailleuse une action de provocation et ce, dû au fait que l’argent que la travailleuse avait placé dans l’enveloppe avait disparu et qu’inévitablement l’usagère était accusée de vol.

[88]           La preuve a pourtant révélé que l’usagère pouvait même être contrariée face au refus qu’on devait lui faire lorsqu’elle réclamait une seconde portion de dessert. Sous prétexte qu’on n’ait pas à contrarier l’usagère, est-ce que les intervenants ou intervenantes doivent permettre à l’usagère de se procurer autant de portions de desserts qu’elle le veut ?

[89]           Selon les admissions effectuées par l’employeur, l’usagère est un cas très difficile è gérer et qui requiert d’être encadrée.

[90]           La décision de la travailleuse de retourner  à la résidence, après la fin de son quart de travail, fut guidée par son expérience acquise au cours des dernières années travaillées à la résidence en contact avec cette usagère au comportement très imprévisible en plus d’être très agressif.

[91]           L’événement initiateur qui a perturbé l’usagère et, tel que confirmé par madame Drouin, pouvait suffire à lui seul à entraîner celle-ci dans un grave état de désorganisation. La travailleuse connaît également la directive adoptée qui veut que l’usagère ne puisse sortir dans un tel état, allant jusqu’à affirmer que l’usagère n’a pu aller chez ses  parents à plusieurs reprises et ce, en raison du même état. D’ailleurs, ce sont les parents eux-mêmes qui refusent sa sortie lorsque de telles circonstances se produisent.

[92]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que la travailleuse a agi avec conscience professionnelle lorsqu’elle s’est rendue sur les lieux de son travail et ce, aux fins d’aider au mieux les deux nouvelles intervenantes qui ne pouvaient soupçonner les difficultés à venir, soit des difficultés encore plus grandes que celles alors vécus quelques minutes plutôt.

[93]           La travailleuse a expliqué que d’aider à trouver la passe d’autobus ainsi que l’argent disparu ne pouvait que contribuer à désamorcer la panique de l’usagère et ce, tant pour un avenir rapproché que plus lointain.

[94]           De plus, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que cette usagère avait volé cette somme de 60 $ à ses parents et qu’elle n’avait pas besoin que personne ne lui fasse des reproches pour penser que tous pouvaient la soupçonner. La travailleuse n’avait même pas besoin de lui demander où était l’enveloppe qu’elle avait préparée plus tôt pour qu’elle se sente accusée. Aussi, on ne peut ignorer les grands handicaps dont l’usagère est atteinte, lesquels handicaps peuvent favoriser chez elle toute sorte de craintes, mêmes injustifiées.

[95]           La travailleuse a démontré qu’elle ne s’est pas rendue à la résidence dans un but personnel mais plutôt dans le but de prêter main forte aux intervenantes, depuis l’appel logé par l’une d’elles.

[96]           La Commission des lésions professionnelles retient de plus que l’intervention de la travailleuse le fut en continuité avec le travail accompli au cours de sa journée et qui consistait à préparer la visite de l’usagère, chez ses parents.

[97]           La travailleuse a expliqué avoir préparé une enveloppe au nom de l’usagère qui contenait la somme qu’elle devait rembourser à ses parents, soit la somme qu’elle leur avait préalablement volée. Le fait d’être informée que cette somme avait disparue remettait en cause l’une des tâches qu’elle avait accomplie durant son quart de travail.

[98]           Donc, bien que la travailleuse n’était plus rémunérée au moment de retourner à la résidence, il n’en demeure pas moins qu’elle effectuait une activité en continuité avec l’une des activités accomplies au cours de la journée en plus d’être une activité utile à l’employeur. Il s’agit d’une activité incidente et l’événement qui est survenu au cours de l’accomplissement de cette activité a un lien de connexité avec le travail.

[99]           Par conséquent, peu importe que l’activité n’ait pas été commandée par l’employeur, il s’agit d’une activité qui lui était utile et ce, indépendamment des conséquences que l’on connaît. L’initiative de la travailleuse fut commandée par le souci de venir en aide à ses collègues et aux fins d’achever le travail accompli durant le quart de travail. La finalité de l’activité, telle que recherchée par la travailleuse, est ce qui doit être considéré, avant tout.

[100]       Enfin, la travailleuse était bien fondée de croire que son intervention représentait un espoir raisonnable de succès puisque l’usagère lui avait déjà déclaré qu’elle ne s’attaquerait jamais à elle et ce, contrairement aux autres intervenants et intervenantes. Ainsi, pouvait-elle être utile aux fins de désamorcer la crise et parvenir à gérer adéquatement la situation. La travailleuse n’a fait qu’agir en personne responsable.

[101]       Ainsi, l’argument soumis subsidiairement par la représentante de l’employeur, à l’effet que la réclamation devrait être refusée au motif que la travailleuse a été victime de l’agression uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire doit être rejeté.

[102]       Sur cet aspect, la représentante de l’employeur a invoqué plus particulièrement que la preuve a démontré que la travailleuse, à son arrivée à la résidence, a interrogé l’usagère pour savoir si elle pouvait avoir pris l’enveloppe qui contenait l’argent et qu’elle l’a ainsi accusée de vol; à son avis, cette approche de la travailleuse, envers l’usagère, constitue de la provocation; or, elle rappelle que le plan d’intervention adopté spécifiquement pour l’usagère recommande d’éviter de la provoquer. Elle soumet que n’eut été de cette approche de la travailleuse, l’usagère serait demeurée calme et l’agression n’aurait pas eu lieu.

[103]       La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve a plutôt démontré, de manière prépondérante, que l’usagère était déjà très perturbée à la seule idée de ne pas avoir sa passe d’autobus. Et son agitation était telle que les deux nouvelles intervenantes ont dû agir pour la calmer jusqu’à l’arrivée de ses parents; aussi, l’usagère se trouvait-elle à l’extérieur de la résidence au moment de l’arrivée de la travailleuse pour cette même raison.

[104]       La Commission des lésions professionnelles retient également que la travailleuse a évidement interrogé l’usagère sur l’endroit où pouvait être l’enveloppe qui contenait l’argent; or, cette interrogation s’inscrit dans une suite logique à donner à l’une des tâches qu’elle dut accomplir à son travail, cette journée-là, soit tenter de retrouver l’enveloppe qu’elle avait préparée pour l’usagère, en sa présence. Que l’usagère soit déjà perturbée à la seule idée que l’enveloppe ait disparue et ce, par crainte qu’on puisse croire qu’elle l’ait prise ou enfin volée, s’avère probable, d’autant plus qu’elle est atteinte de handicaps qui font en sorte qu’un rien la perturbe.

[105]       La Commission des lésions professionnelles réfère à nouveau à la preuve qui a établi que l’usagère pouvait devenir agressive et faire une crise si on ne lui permettait pas de reprendre du dessert. Selon l’expérience acquise par la travailleuse, l’usagère avait toutes les raisons pour être désorganisée et la finalité recherchée par son intervention était justement de tenter de retrouver l’argent et la passe d’autobus, le tout de manière à rassurer l’usagère.

[106]       Aussi, selon les admissions mêmes de l’employeur, l’usagère est difficile à gérer et a donc besoin d’encadrement.

[107]       Certes, la travailleuse a décidé d’agir de sa propre initiative et donc, sans obtenir, au préalable, l’autorisation de la cadre de garde ou de toute autre personne en autorité. Toutefois, l’intervention a été faite aux seules fins d’aider les nouvelles intervenantes en poste et de s’assurer que l’usagère retrouve son calme. En somme, cette intervention fut effectuée au profit de l’employeur et ce, bien que les résultats escomptés n’aient pu être obtenus.

[108]       Dans un tel contexte, la travailleuse n’a pas été négligente de façon grossière et volontaire; au contraire, elle a agi en personne diligente et très soucieuse, sur le plan professionnel.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’agression subie par madame Lucie Noël est un événement qui est survenu à l’occasion du travail;

DÉCLARE que madame Lucie Noël a  subi une lésion professionnelle, le 3 juillet 2005..

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Renée-Claude Bélanger

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Brigitte Fortier

S.C.F.P. - QUÉBEC

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.A.L.P., 12271-09-8906, 30 septembre 1991, P. Y. Vachon.

[3]           Précitée à la note 2.

[4]           Dynamitage Lac St-Jean et C.S.S.T. et Donald Lajoie, 110727-02-9902, 26 novembre 1999, P. Simard : C.S. 200-05-012605-999, 16 novembre 2000, j. Marc Lesage; Turgeon et Laliberté & ass., 101719-31-9806, 14 décembre 1998, J.L. Rivard; Gérald Rathé et CSST et Autobus Laterrière inc., 117824-02-9906, 29 octobre 1999, P. Simard; Lise Simard et Régie des rentes du Québec, 131932-32-0002, 25 avril 2001, C. Lessard; Jacques Beaudry et Ministère de la Sécurité public, 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément.

[5]           C.A.L.P., 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; voir aussi Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette [1998] C.L.P. 700 ; Comséoane et Université Laval, 57196-31-0103, 19 février 2001, H. Thériault.

[6]           Centre hospitalier Pierre-Janet et Johanne Gaudreau, 90786-07-9708, 3 décembre 1998, E. Ouellet.

[7]           Précitée à la note 4.

[8]           109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine.

[9]           221494-62-0311, 19 avril 2004, L. Boucher.

[10]          Claude-Henri Landry et Les Entreprises Marchand ltée, 189475-62-0208, 29 mai 2003, S.Mathieu.

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