Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lussier Pontiac Buick GMC ltée

2012 QCCLP 6368

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er octobre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

428544-62B-1101-R

 

Dossier CSST :

130886807

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Lussier Pontiac Buick GMC ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 avril 2012, Lussier Pontiac Buick GMC ltée (la requérante) dépose une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 24 février 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Lussier Pontiac Buick GMC Ltée, le 7 janvier 2011;

 

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 26 novembre 2010;

 

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

[3]           La requérante est représentée par son président, assisté d’une procureure, à l’audience tenue sur la requête en révision ou en révocation, le 16 juillet 2012, à Saint-Hyacinthe.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La requérante demande la révision de la décision rendue le 24 février 2012 et demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Yvan Bourdeau (le travailleur), le 19 janvier 2007, lui soit imputé dans une proportion de 5 % et, aux employeurs de toutes les unités, dans une proportion de 95 %[2].

[5]           Cette demande de partage du coût des prestations est faite en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Dans sa requête en révision du 30 mars 2012, la requérante allègue que la décision rendue le 24 février 2012 comporte un vice de fond de nature à l’invalider, de sorte que le présent recours est régi par les dispositions du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[7]           La notion de « vice de fond » a fait l’objet d’interprétation dans les affaires Donohue et Franchellini[3].  La Commission des lésions professionnelles y a jugé qu’il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.  Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

[8]           Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.

[9]           Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation »[4].

[10]        Dans l’arrêt Godin[5], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse ; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge administratif qui doit prévaloir :

[51]    Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

 

 

[11]        Dans son arrêt Amar c. CSST[6], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.

[12]        Dans l’affaire CSST c. Fontaine[7], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote, de la part de son auteur, une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».

[13]        La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[8] :

[5]        Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[14]        Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[9].

[15]        Tout récemment encore, la Cour supérieure a rappelé que le « recours en révision est un recours exceptionnel limité aux vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision à l’étude » se définissant « comme une erreur grave, évidente et déterminante, un accroc sérieux et grave lors de l’audition ou de la disposition d’un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle »[10].

[16]        Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un « raisonnement parfaitement intelligible » n’est pas sujette à révision[11].

[17]        Ainsi, dans le présent cas, la décision du 24 février 2012 fait autorité.  Elle ne saurait être révisée pour le motif que le soussigné ne partage pas l’opinion du premier juge administratif quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige, à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, la requérante ne démontre que cette décision est entachée d’une erreur grave, évidente (manifeste) et déterminante.

[18]        Le recours en révision n’est pas un appel.

[19]        Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi consacre, en effet, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

429.49.

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[20]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[21]        Mécanicien de métier, le travailleur subit un accident du travail, le 19 janvier 2007, en se relevant de la position « couché » sous le tableau de bord d’une automobile.

[22]        La réclamation est d’abord acceptée par la CSST sur la base d’un diagnostic d’entorse lombaire.  Une autre décision vient ensuite accepter la relation entre le fait accidentel et un nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 comprimant la racine L5 gauche.

[23]        L’employeur demandait à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée et que, par conséquent, il a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de cet accident, le tout conformément à l’article 329 de la loi précité.

[24]        Au soutien de sa demande, l’employeur a invoqué qu’au moment de son accident, le travailleur était déjà porteur d’une déficience importante au niveau du rachis lombaire et que cette déficience a contribué à la survenance ainsi qu’à la gravité de la lésion professionnelle tout en prolongeant la période de sa consolidation.

[25]        Siégeant en appel de novo, le premier juge administratif a rejeté la demande de partage de l’employeur au motif que ce dernier n’avait pas démontré, conformément à la jurisprudence de ce tribunal, que la condition personnelle préexistante du travailleur correspondait à une « déficience », c’est-à-dire qu’elle déviait par rapport à la norme biomédicale applicable, tel qu’il appert des paragraphes suivants de sa décision :

[69]      Il faut aussi faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience14.

 

[70]      Seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées lors d’une demande de partage de coûts; il faut que les conditions personnelles s’écartent de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences15.

 

[71]      Le deuxième élément du fardeau de l’employeur consiste à la détermination de l’incidence de la déficience sur la lésion professionnelle, soit sur la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Plusieurs paramètres ont été dégagés en jurisprudence. Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal16, on y lit ceci :

 

[39]        Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, les paramètres suivants peuvent être considérés comme utiles :

 

1-          la gravité du fait accidentel;

2-          le diagnostic de la lésion professionnelle;

3-          la durée de la période de consolidation de la lésion;

4-          la nature des soins et des traitements;

5-          l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

6-          l’âge du travailleur.

 

[40]        Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

[…]

 

[78]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne s’est pas déchargé de démontrer l’existence de la première condition, soit la présence d’une déficience.

 

[79]      L’employeur invoque essentiellement dans son argumentation que le travailleur était porteur, avant la survenue de sa lésion professionnelle, d’un handicap prenant la forme d’une déshydratation du disque et d’une dégénérescence discale multi-étagée dont est affecté le travailleur, selon la résonance magnétique réalisée le 15 février 2007. À ceci, l’employeur plaide, s’appuyant sur l’opinion exprimée le 5 septembre 2007 par le Dr Racine ainsi que sur l’opinion exprimée le 7 décembre 2011 par le Dr Alain Bois, que le travailleur est porteur d’une dégénérescence discale et de changements facettaires.

 

[80]      Certes, le travailleur était porteur d’une condition dégénérative au niveau lombaire qui était présente au moment de la survenance de l’événement, sauf que l’employeur n’a soumis en l’instance aucune preuve prépondérante ou littérature médicale permettant de comprendre en quoi cette condition observée chez le travailleur constitue un handicap ou qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[81]      Il n’appartient pas au tribunal de chercher dans la littérature la preuve que l’employeur aurait dû lui soumettre au soutien de ses prétentions. C’est à lui qu’incombe le fardeau de démontrer que le travailleur était déjà handicapé.

 

[82]      Le tribunal tient à rappeler, comme il l’a fait à plusieurs reprises, qu’il ne suffit pas d’alléguer qu’un travailleur était déjà handicapé. Il faut en outre en faire la démonstration, ce qui n’est pas le cas ici.

 

[83]      Les expertises médicales des docteurs Racine et Bois peuvent aisément servir à faire la preuve d’une condition personnelle préexistante, mais elles ne font pas la preuve d’une déviation par rapport à la norme. Le tribunal exige en plus que l’expertise médicale soit accompagnée de littérature médicale ou d’autres éléments de preuve au soutien de ses prétentions et déclare que ce n’est pas au tribunal de faire cette recherche.

 

[84]      Dans l’affaire Sécurité -Incendie (Ville de Montréal)17, la Commission des lésions professionnelle a affirmé que la seule affirmation dans une expertise par le médecin de l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce, est insuffisante. Une référence à la littérature médicale ou à une étude épidémiologique est nécessaire.

 

[85]      Alléguer n’est pas prouver.

 

[86]      L’imagerie seule ne constitue pas non plus une preuve suffisante pour évaluer la déviation de la condition par rapport à la norme biomédicale et conclure à la présence d’une déficience.18

 

[87]      Comme la première condition permettant l’application de l’article 329 de la Loi n’est pas rencontrée, soit la démonstration que la travailleur [sic] était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse et de passer à la seconde étape.

 

[88]      La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse ne présentait pas de handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et l’employeur doit donc assumer la totalité des coûts de cette lésion professionnelle.

 

[Nos soulignements]  [Notes de bas de pages omises]

 

 

[26]        Aux paragraphes suivants de sa requête en révision, la requérante allègue que la susdite décision « comporte une erreur de droit et de faits déterminante », entre autres, pour les motifs suivants :

[15]       Tout d’abord, nous vous soumettons que le juge administratif a commis une erreur manifeste de droit et de faits en exigeant de façon sine qua non le dépôt d’une littérature médicale ou d’une étude épidémiologique pour démontrer la présence d’un handicap.

 

[…]

 

[17]       Cette erreur est déterminante puisque le juge administratif s’est basé sur l’absence de littérature médicale ou d’une étude épidémiologique pour rejeter l’ensemble du litige, sans analyser au mérite la preuve médicale au dossier, comme il devait le faire avant de décider du bien fondé de la contestation de l’employeur.

 

[18]       Nous vous soumettons que le juge administratif a également erré en concluant que l’employeur avait simplement allégué la présence d’un handicap.

 

[19]       Certes, il est possible d’alléguer certains faits dans le cadre d’une argumentation écrite, par exemple.  Par contre, la preuve médicale au dossier telle que les opinions médicales et imageries, constituent de véritables éléments de preuve valablement administrés et non de simples « allégations »1 comme le prétend le juge administratif.

 

[20]       Le devoir du tribunal est d’analyser toute la preuve qui lui est soumise et de juger du mérite de l’affaire selon la prépondérance des probabilités.

 

[21]       En l’espèce, le juge n’a pas fait cet exercice, se limitant à exiger que l’employeur soumette non seulement une preuve médicale, mais une preuve médicale appuyée par une littérature médicale ou une étude épidémiologique2, en plus de conclure que les opinions médicales soumises n’équivalaient qu’à de simples allégations3.

 

[…]

 

[23]       En effet, la preuve médicale au dossier était unanime à l’effet que la condition personnelle préexistante n’était pas normale pour un homme de 32 ans.

 

[24]       À cet égard, deux médecins experts se sont prononcés sur cette question, soit Dr Racine et Dr Bois et ils ont conclu, sur la base de leur qualification et leur expérience professionnelle, que la condition du travailleur était hors norme biomédicale.

 

[25]       Or, le juge administratif a erronément conclut à cet égard que ces opinions « ne font pas la preuve d’une déviation par rapport à la norme.  Le tribunal exige en plus que l’expertise médicale soit accompagnée de littérature médicale ou d’autres éléments de preuve au soutien de ses prétentions et déclare que ce n’est pas au tribunal de faire cette recherche. »4

 

[…]

 

[28]       Au surplus, les opinions de ces experts sont crédibles, prépondérantes et concordent avec la preuve médicale au dossier.  Or, le juge administratif a rejeté cette preuve pour une simple raison matérielle, soit le défaut des experts de soumettre une littérature médicale, ce qui ne peut être considéré comme un motif suffisant pour rejeter leurs opinions.

 

[29]       Il est vrai qu’un employeur ne peut simplement alléguer qu’une condition personnelle est hors norme biomédicale, il doit le prouver.  À l’opposé, lorsqu’un médecin expert l’allègue, il le prouve, sous réserve de la valeur probante de son opinion.

 

[30]       Le juge administratif devait donc analyser l’ensemble du dossier avant de conclure qu’une littérature médicale était nécessaire pour remplir le fardeau de preuve de l’employeur.

 

[31]       Certes, en présence d’opinions contradictoires, celle appuyée par une littérature médicale pourra, selon les circonstances, avoir une plus grande valeur probante.  Cependant, la CLP ne peut arbitrairement écarter une opinion médicale parce qu’elle n’est pas supportée par de la littérature médicale ou une étude épidémiologique.

 

[…]

 

[33]       Le tribunal doit évaluer la force probante à accorder à des opinions médicales et pourra les écarter dans la mesure où il a des motifs raisonnables de le faire et devra le cas échéant, justifier de façon intelligible sa conclusion à cet effet.

 

[34]       Au surplus, le juge administratif a également erré en concluant que « l’imagerie seule ne constitue pas non plus une preuve suffisante pour évaluer la déviation de la condition par rapport à la norme biomédicale et conclure à la présence d’une déficience »5.

 

[…]

 

[36]       La CLP est un tribunal spécialisé en santé et sécurité au travail et il a la compétence et le devoir d’analyser toute la preuve qui lui est soumise, incluant l’imagerie.  Qui plus est, dans le présent dossier, le radiologiste avait notamment qualifié les changements dégénératifs comme étant « précoces »6.

________________________

1          Paragraphe 85 du jugement de première instance

2          Paragraphe 84 du jugement de première instance

3          Paragraphe 85 du jugement de première instance

4          Paragraphe 83 du jugement de première instance

5          Paragraphe 84 du jugement de première instance

6          Dossier CLP, page 143

 

[Nos soulignements]

 

 

[27]        Le soussigné considère que ces griefs sont bien fondés en l’espèce, pour les motifs suivants.

[28]        La requérante a raison de soutenir que le devoir du tribunal est d’analyser toute la preuve légalement administrée - dont celle de nature médicale qui en fait partie - et de juger ensuite du mérite de l’affaire en s’appuyant sur l’ensemble de celle-ci.

[29]        Tout élément de preuve offert à la considération du tribunal doit d’abord satisfaire aux exigences de recevabilité, soit notamment : être pertinent à l’objet du litige, ne pas être contraire à l’ordre public ou porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, satisfaire le tribunal que son admission en preuve n’aura pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice, etc.  Bref, il ne peut être sommairement écarté que pour un motif reconnu valable en droit.  Une fois reçu en preuve, l’élément concerné en fait partie intégrante, à part entière.

[30]        Contrairement au témoin ordinaire - qui doit s’en tenir à rapporter les faits dont il a une connaissance personnelle -  l’expert est autorisé à énoncer une opinion sur tout fait pertinent au litige, dans son domaine d’expertise.  Son opinion ne constitue dès lors pas une simple allégation, mais, au contraire, un élément de preuve, au même titre que tous les autres valablement administrés.

[31]        La valeur (ou force) probante de tout élément de preuve doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire par rapport à l’ensemble des faits prouvés ainsi qu’à l’objet du litige ; cet exercice implique nécessairement l’analyse de ses caractéristiques intrinsèques, d’une part, et de l’évaluation de son poids relatif quant aux faits générateurs de droit, d’autre part.  À ce stade du processus, se contenter de l’écarter d’emblée sans expliquer pourquoi la décision finale n’en tiendra pas compte équivaut à remettre en question son admissibilité en preuve, ce qui ne saurait être toléré, puisque cette détermination a déjà fait l’objet d’une décision, qui plus est, par le même adjudicateur.

[32]        La valeur d’une opinion médicale doit être appréciée « au même titre que tout autre élément de preuve, et ce, en tenant compte de tous les éléments de la preuve »[12].  Bref, « c'est seulement après analyse de la preuve factuelle que le tribunal sera en mesure d'apprécier la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante du rapport »[13].

[33]        Le tribunal ne peut se soustraire à son obligation « de procéder à l’analyse de la preuve livrée par l’expert, de la soupeser, de la retenir ou de l’écarter »[14] sous le prétexte qu’elle n’est pas accompagnée de littérature ou d’études.

[34]        D’ailleurs, la loi ne prévoit pas, comme condition préalable de sa validité, qu’un rapport ou un témoignage d’expert soit accompagné du dépôt de littérature médicale ou d’études épidémiologiques.

[35]        La jurisprudence applicable en la matière non plus.

[36]        Elle précise que la preuve d’expert ne doit pas être « écartée de façon capricieuse, arbitrairement ou sans motif »[15].

[37]        La valeur probante d'une opinion médicale dépend de sa motivation et des explications qui la sous-tendent, ce qui peut parfois requérir qu'elle soit soutenue par de la littérature médicale[16] certes, mais pas toujours ni de façon indispensable.

[38]        La jurisprudence du tribunal a élaboré bien d’autres critères utiles à l’appréciation de la force probante d’une opinion d’expert, tels : « l'impartialité de l'expert, l’ampleur et le sérieux de ses recherches »[17], « ses connaissances sur le sujet et la clarté de ses explications »[18], « son indépendance et son autonomie professionnelle »[19], « son objectivité »[20], « la qualité de son travail »[21], « la conformité de l’opinion aux faits prouvés »[22] (sa « réalité factuelle »[23]), « le fait qu’à certains égards, son opinion soit corroborée par celle d’autres experts »[24], sa « rigueur scientifique »[25], l’exactitude de l’histoire médicale du patient ayant servie de base au raisonnement et à l’opinion de l’expert[26], la connaissance par l’expert du contexte juridique dans lequel son opinion s’inscrit[27] et son respect des exigences de l’ordre professionnel auquel il appartient[28].

[39]        Pour leur part, les attentes envers les experts[29] publiées par le tribunal en juin 2005 ne font mention, nulle part, qu’il faille soutenir une opinion par des références à de la littérature.

[40]        Quant aux études épidémiologiques, elles ne sont pas garantes de valeur ajoutée en toutes circonstances, puisque « les critères utilisés dans les études épidémiologiques sont pour fins d’étude et non pas pour établir des balises cliniques - elles tendent à normaliser, à établir des seuils d’admissibilité pour une population, alors que la réalité clinique d’un individu atteint d’une maladie et qui consulte est tout autre »[30].  Il est parfois nécessaire de faire preuve de jugement critique à leur égard pour assurer les garanties d’équité requises[31].

[41]        Ainsi, la littérature et les études épidémiologiques sont des éléments souvent susceptibles d’accroître la force probante d’une opinion de médecin, en démontrant notamment qu’elle est partagée par une portion significative de la communauté médicale ou encore qu’elle est corroborée par des données pertinentes colligées de manière scientifique.  Mais, elles ne sont, ni l’une ni les autres, des prérequis à la prise en considération de l’opinion exprimée par l’expert.  La valeur de cette dernière doit être appréciée en elle-même, que des documents aient été déposés à son soutien ou non.

[42]        Autrement dit, une opinion d’expert médical n’est pas dépourvue de valeur pour le simple motif qu’elle n’est pas accompagnée de littérature ou d’études épidémiologiques.  Donc, ce motif est en soi insuffisant pour rejeter ou mettre de côté les conclusions d’un expert.

[43]        Au paragraphe 83 de sa décision, le premier juge administratif déclare que « les expertises médicales des docteurs Racine et Bois peuvent aisément servir à faire la preuve d’une condition personnelle préexistante, mais elles ne font pas la preuve d’une déviation par rapport à la norme ».  Mais, il n’explique pas pourquoi la littérature médicale n’est pas nécessaire pour faire la preuve du premier fait médical (l’antériorité de la condition) alors qu’elle l’est pour le second (la déviation par rapport à la norme).

[44]        D’autre part, comme la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de le rappeler, « il faut distinguer entre une expertise médicale et une preuve de nature médicale »[32].  Assurément, les rapports d’imagerie médicale sont des éléments de preuve de nature médicale, même lorsqu’ils se contentent de rapporter les trouvailles faites sans exprimer explicitement une opinion.  Mais, lorsqu’en plus, l’auteur du rapport d’interprétation radiologique exprime une opinion, elle doit être prise en considération, car, après tout, le radiologiste diagnostique est lui aussi un expert dans son domaine.

[45]        Les paragraphes qui précèdent ne doivent pas être interprétés comme signifiant que toute opinion d’expert non contredite lie le tribunal ; bien au contraire.  En toutes circonstances, le tribunal se doit d’évaluer la valeur probante d’une opinion d’expert et de décider dans quelle mesure il la retient ou il l’écarte aux fins de la décision à rendre.  En toutes circonstances, cet exercice d’appréciation doit transparaître à la lecture de la décision rendue, pour montrer clairement que le tribunal s’y est bel et bien livré.

[46]        La requérante soumet que le premier juge administratif ne s’est pas prêté à l’analyse requise en écartant sommairement la preuve médicale offerte pour le motif qu’aucune littérature ni étude n’a été déposée ; elle réfère le tribunal aux décisions suivantes :

[39]       Quant à la jurisprudence applicable, nous vous référons d’abord à la décision Mine Jeffrey Inc. c. CSST7 qui mentionne ce qui suit :

 

« [50]              Certes, il n’est pas obligatoire qu’un décideur adopte les conclusions d’une expertise qui lui est présentée et encore moins qu’il applique sans réserve ni discernement les méthodes élaborées par un expert pour analyser une problématique et tenter de la résoudre.

 

[51]                 Toutefois, le décideur qui veut écarter une preuve scientifique ou médicale qui lui est présentée, doit justifier adéquatement les raisons pour lesquelles il ne la retient pas surtout lorsqu’elle est la seule qui lui est présentée.

 

[52]                 Si les motifs pour ne pas suivre les recommandations d’un expert sont insuffisants ou encore si, comme dans le présent cas, ils sont f ondés sur une erreur claire d’appréciation de la preuve ou sur une mauvaise interprétation évidente des données utilisées, la Cour supérieure doit intervenir. »

 

(Nos soulignements)

 

[40]       Nous vous référons ensuite à l’affaire Nicolina Finelli et Corp. de Vêtements SF1 19968, où le juge administratif Roy siégeait relativement à une requête en révision selon laquelle la travailleuse reprochait à la première décision de ne pas être suffisamment motivée :

 

« [17]              (...) Plus particulièrement, la lecture du paragraphe 30, sur lequel semble reposer la décision, ne permet pas de comprendre ce qui a amené le commissaire à ne pas se fonder sur l’opinion exprimée par le docteur Tremblay.

 

[18]                 Pour la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, même en tenant compte de l’ensemble de la décision, l’expression employée par le premier commissaire selon lequel « l’évaluation du médecin de la travailleuse n‘est pas suffisante » ne permet pas de comprendre la raison qui a entraîné le rejet de l’avis du médecin. En ce sens, la décision n’est pas suffisamment motivée comme l’exige la loi et, la jurisprudence. Elle comporte donc un vice de fond de nature à l’invalider. »

 

(Notre soulignement)

 

[41]       À l’appui de nos propos, nous vous référons également à l’affaire Aluminerie Lauralco inc. et CSST9, où la CLP mentionne :

 

« [29]              La commissaire a disposé de la contestation qui lui était soumise en opposant une espèce de fin de non recevoir à l’employeur. Parce qu’il choisi de ne pas demander la révision des décisions rendues par la CSST acceptant, à titre de rechute, récidive ou aggravation, les réclamations du travailleur pour les périodes des 5 septembre 1995 et 22 janvier 1996, il devenait forclos de demander un partage de coûts générés par ces lésions professionnelles.

 

(...)

 

[31]                 En appliquant un critère qui ne découle pas de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commissaire a donc commis une erreur qui justifie la révision de sa décision.

 

[32]                 Cette erreur fait en sorte que la question principale que soulevait la contestation de l’employeur n’a pas été abordée par la commissaire ce qui justifie aussi la révision de la décision.

 

[33]                 L ‘employeur ayant fait témoigné le docteur Gilbert sur la présence d’un handicap et sur la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle était en droit d’avoir une réponse à son questionnement et à connaître ses droits découlant de l’application ou non de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

[34] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la décision qu’elle a rendue le 10 mars 1999 comporte une erreur manifeste de droit ce qui constitue à un vice de fond de nature à l’invalider. »

 

(Nos soulignements)

________________________

7               Cour Supérieure 450-17-002254-077, 13 mars 2009, M. Bureau

8               CLP 277718-71-0512, 1er avril 2008, B. Roy

9               CLP 89993-31-9707, 28 septembre 2000, M. Beaudoin

 

[Les soulignements font partie du texte cité]

 

 

 

[47]        Au paragraphe 84 de sa décision, le premier juge administratif fait référence à la décision rendue dans l’affaire Sécurité - Incendie (Ville de Montréal)[33], au soutien de la position qu’il a adoptée.

[48]        Avec respect, le soussigné estime que, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles n’a aucunement décidé qu’« une référence à la littérature médicale ou à une étude épidémiologique est nécessaire », mais a tout simplement rappelé le fardeau de preuve incombant à la partie requérante et noté que, dans cette espèce, l’employeur avait failli dans sa démonstration :

[26]      Pour que les conditions précédemment décrites soient considérées comme une déficience, l’employeur doit démontrer qu’elles dévient de la norme biomédicale. La preuve de la norme biomédicale peut reposer notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience.

 

[27]      Dans le présent dossier, la seule preuve que la condition préexistante du travailleur dévie de la norme biomédicale repose sur une assertion que le docteur Truteau formule dans la demande de partage d’imputation qu’il adresse à la CSST le 3 octobre 2008. Or, le docteur Truteau ne soumet aucune étude épidémiologique ou littérature médicale de façon à circonscrire la norme biomédicale et à permettre au tribunal de comparer la condition du travailleur à cette norme. L’opinion qu’il formule en regard de la condition du travailleur se limite à observer qu’il est porteur d’une chondropathie qui, selon lui, a été exacerbée par une contusion simple. Le tribunal rappelle que le diagnostic de la lésion du travailleur est celui de contusion et d’entorse du genou gauche. À l’audience, il a ajouté une autre condition personnelle, celle du plica synovial qu’il qualifie de vestige embryonnaire des membres apparaissant lors de la vie intra-utérine. Selon lui, la chondropathie et le plica synovial observés chez le travailleur de façon contemporaine à la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 mai 2007 sont préalables à cette lésion et ils constituent un handicap qui a eu un effet sur sa survenance et sur ses effets. Ils ont contribué à prolonger la période de consolidation de cette lésion. Il ne précise toutefois pas si cette condition préexistante dévie de la norme biomédicale.

 

[28]      Questionné à savoir si les séquelles de l’événement du 21 septembre 1997, au cours duquel le travailleur avait aussi subi une entorse du genou gauche qui avait entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, pouvaient être à l’origine de la chondropathie observée chez le travailleur, il n’a pas été en mesure de répondre de façon satisfaisante. Les auteurs rappellent pourtant que les traumatismes articulaires peuvent engendrer ce type de manifestation dégénérative , ce qui a d’ailleurs été souligné au docteur Truteau à l’audience.  

 

[29]      Le tribunal rappelle que toute altération d’une structure, en l’espèce et selon le médecin expert de l’employeur, la « chondromalacie rotulienne manifeste » et l’« arthrose au niveau du compartiment interne de son articulation fémoro-rotulienne du genou gauche » ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ne peut nécessairement constituer, en l’absence de preuve en ce sens, une déficience10.

 

[30]      Dans l’affaire CAD Railway Services inc.11, le tribunal rappelle à nouveau la nécessité de démontrer que les conditions alléguées comme étant des déficiences dévient de la norme biomédicale reconnue :

 

[36] Sur ce, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré  et non seulement allégué  que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard6. Or, le travailleur était âgé de 58 ans lorsque sa lésion professionnelle est survenue et rien ne prouve qu’il est anormal de retrouver de tels signes de dégénérescence aux membres supérieurs chez un individu de cet âge.

_______________

6               Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.

 

[31]      Plus récemment, dans l’affaire Transport V.A. inc.12, le tribunal retenait la même position :

 

[46]        La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

 

[47]        Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce10.

______________________

10             Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin

 

[32]      Au surplus, le seul fait que la consolidation de la lésion du travailleur ait été plus longue que ce qui est normalement observée en pareilles circonstances ne permet pas de conclure à une déficience, et, partant, à un handicap préexistant. La période de consolidation ne doit être prise en considération qu'après qu'il a été établi que le travailleur était déjà handicapé, et seulement aux fins de déterminer s'il existe une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle ou ses conséquences.

 

[Nos soulignements]

 

 

[49]        La situation est fort différente dans le présent cas.

[50]        De même, au paragraphe 86 de sa décision, le premier juge administratif réfère à de la jurisprudence déclarant que « l’imagerie seule » ne constituerait pas « non plus une preuve suffisante ».  Or, tel qu’il sera démontré plus loin, l’imagerie n’a pas été la seule preuve offerte en l’espèce.

[51]        Le soussigné partage l’avis de la requérante voulant qu’en rendant la décision précitée, le premier juge administratif n’a pas adéquatement justifié les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu la preuve médicale qui lui a été présentée, que le motif annoncé pour ce faire est insuffisant, que ladite décision n’est pas adéquatement motivée à cet égard et qu’à toutes fins pratiques, une fin de non-recevoir a été opposée à l’employeur.

[52]        Cette erreur a eu un effet déterminant sur l’issue du litige, puisque le premier juge administratif n’a pas poursuivi son étude du mérite de la demande de la requérante au-delà de cette étape qu’il considérait lui-même cruciale, comme le démontre le paragraphe 87 de sa décision :

[87]       Comme la première condition permettant l’application de l’article 329 de la Loi n’est pas rencontrée, soit la démonstration que la travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse et de passer à la seconde étape.

 

 

[53]        Cela étant, la décision rendue le 24 février 2012 comporte une erreur révisable.

[54]        Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, le soussigné considère que la requérante a fait la preuve qu’au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, le travailleur était déjà handicapé.

[55]        En effet, à l’époque pertinente, le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante décrite comme suit au rapport de la résonance magnétique effectuée le 15 février 2007 et interprétée par la docteure Ninon Provost, radiologiste diagnostique :

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE DE LA COLONNE LOMBAIRE

SANS CONTRASTE

 

TECHNIQUE:

 

Examen effectué avec protocole sans produit de contraste.

 

J’ai en mains des clichés simples de la colonne lombaire effectués le 15 février 2007 et confirmant cinq (5) vertèbres de type lombaire.

 

CONSTATATIONS:

 

Le conus se termine normalement à D12-L1.  Moelle osseuse normale.  Moelle épinière démontrant un signal normal.

 

On note une légère perte d’hypersignal des disques intervertébraux de L1-L2, L3-L4 et L4-L5, suggérant une déshydratation du disque et de légers changements dégénératifs précoces.

À L1-L2, on note un complexe disco-ostéophytique postéro-latéral droit sans sténose spinale ou foraminale. Pas de contact avec les racines nerveuses démontré.

 

À L2-L3, disque normal. Pas de sténose spinale ou foraminale. Légers changements dégénératifs facettaires de façon bilatérale.

 

À L3-L4, pas de hernie discale ou de bombement discal. Changements dégénératifs facettaires légers de façon bilatérale. Pas de sténose spinale ou foraminale.

 

À L4-L5, on note une protrusion discale à base large, postéro-latérale gauche en contact avec la racine nerveuse de L5 à gauche dans le canal spinal et cette dernière apparaît épaissie, suggérant inflammation associée. Il y a comblement du récessus latéral gauche par ce matériel discal. Pas de contact avec les racines nerveuses émergentes et pas de sténose spinale ou foraminale démontrée. Changements dégénératifs facettaires modérés de façon bilatérale.

 

À L5-S1, le disque est sans particularité. Changements dégénératifs facettaires modérés de façon bilatérale. Ce qui est visible des articulations sacro-iliaques est sans particularité.

 

OPINION:

 

La trouvaille radiologique la plus importante est une protrusion à base large postéro-latérale gauche comblant le récessus gauche avec une racine nerveuse de L5 gauche épaissie, en contact avec le matériel discal pouvant expliquer la symptomatologie décrite.

Changements dégénératifs facettaires multi-étagés.

 

Changements dégénératifs des disques intervertébraux précoces à multiples niveaux.

 

[Nos soulignements]

 

 

[56]        À l’exclusion de la hernie discale identifiée en L4-L5 qui a été subséquemment reconnue à titre de lésion professionnelle, le rapport d’imagerie précité révèle une condition dégénérative variée (déshydratation discale et changements dégénératifs facettaires bilatéraux), à un stade avancé (complexe disco-ostéophytique en L1-L2, soit à un niveau éloigné de celui où la hernie est présente, L4-L5) et répandue sur plusieurs niveaux (de L1 jusqu’à L5).

[57]        Il s’agit de déterminer si pareille condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale ou si, au contraire, elle doit être considérée normale chez un sujet âgé à ce moment-là de 32 ans seulement.

[58]        En plus de faire rapport de ses constats, la docteure Provost exprime une opinion à cet égard, en peu de mots.  En effet, elle qualifie de « précoces » les changements dégénératifs des disques intervertébraux dont elle constate la présence à de multiples niveaux du rachis lombaire du travailleur.  Ce qualificatif employé par une spécialiste dont c’est justement le travail d’interpréter quotidiennement un grand nombre de clichés radiologiques n’est pas sans importance.  Aux yeux du tribunal, le terme employé par la docteure Provost décrit une condition qui dévie par rapport à la norme biomédicale chez un individu âgé d’à peine 32 ans.

 

[59]        Or, comme le premier juge administratif le rappelle à juste titre au paragraphe 68 de sa décision, aux termes de la jurisprudence élaborée depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[34], une déficience peut très bien « exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».  Ainsi, en l’absence de manifestations cliniques, comme c’est souvent le cas dans de tels dossiers, l’imagerie médicale devient un outil précieux d’identification de déficiences préexistantes.

[60]        Mais, l’opinion de la radiologiste n’est pas la seule preuve de nature médicale qui ait été offerte en l’espèce ; deux autres médecins sont du même avis quant à la préexistence d’une déficience.

[61]        Dans les Recommandations médico-administratives jointes à son rapport d’examen du 5 septembre 2007, le docteur Luc Racine, chirurgien orthopédiste, écrit ce qui suit à propos de la condition personnelle préexistante du travailleur :

Cette dégénérescence discale et les changements facettaires notés à la résonance magnétique chez un homme de 32 ans présentent une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

En effet, il est inhabituel de retrouver une atteinte dégénérative articulaire et facettaire aussi importante chez un homme de 32 ans.

 

 

[62]        Dans l’Opinion médicale pour la Commission des lésions professionnelles du 7 décembre 2011 déposée au dossier, le docteur Alain Bois, consultant en médecine du travail, est encore plus explicite :

OPINION :

 

[…]

 

Cette IRM du 15 février 2007 démontre une discopathie dégénérative multiétagée qui n’est pas du tout normale pour l’âge. Le médecin radiologiste parle même de changements dégénératifs « précoces ».

 

À l’étage qui est plus particulièrement problématique, soit au niveau L4-L5, on note une protrusion discale à base large, ce qui correspond à l’image d’un disque affaissé et dégénéré, comme cela est décrit dans le descriptif par une déshydratation du disque L4-L5. Il y a cette hernie discale postéro-latérale gauche en contact avec la racine L5 gauche. On parle également de changements dégénératifs facettaires modérés de façon bilatérale, ce qui est le témoignage d’une instabilité chronique de cet étage L4-L5.

 

Probablement que la hernie discale L4-L5 était préexistante chez ce travailleur et elle s’est manifestée dans le contexte d’un travail considéré comme étant normal le 19 janvier 2007.

 

Je crois que l’on peut affirmer que l’événement du 19 janvier2007 a probablement rendu symptomatique cette hernie discale L4-L5 préexistante.

 

À ce sujet, la décision de la CSST du 15 mars 2007 m’apparaît tout à fait appropriée, puisque cette décision établit une relation entre la hernie discale et l’événement. Cette décision n’établit pas une relation de causalité directe entre l’événement et cette hernie discale.

 

Dans le cas des hernies discales lombaires, celles-ci font partie d’un processus dégénératif évolutif favorisé par l’hérédité et par certaines habitudes de vie, dont le tabagisme.

 

Des études en IRM chez des sujets asymptomatiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune manifestation de lombalgie ni de hernie discale, on va retrouver une hernie discale chez environ 20 % des individus de moins de 60 ans. Pourtant, ces hernies discales ne sont nullement en relation avec un fait accidentel ou un traumatisme.

 

C’est bien la preuve que la hernie discale fait bien partie d’un processus dégénératif évolutif.

 

De façon hypothétique, si nous prenions la logique de penser qu’une hernie discale lombaire est toujours en relation avec un fait accidentel, comme celle de l’intensité que nous avons pour l’événement du 19 janvier 2007, il y aurait un nombre considérable d’individus qui présenteraient une hernie discale clinique, et la réalité des choses démontre que ce n’est pas le cas.

 

La hernie discale lombaire fait donc partie d’un processus dégénératif évolutif et d’une transformation du disque avec la présence progressive d’une herniation de ce disque, qui peut être tout à fait asymptomatique ou devenir symptomatique, le cas échéant, et ceci de façon bien aléatoire.

 

Dans le cas qui nous intéresse, on comprend bien que le travailleur a 32 ans et qu’il a déjà des changements dégénératifs précoces de ses disques au niveau lombaire. Il y a présence de déshydratation des disques de L1 à L5, et l’on note une dégénérescence discale du disque L4-L5 plus particulièrement, considérant une protrusion discale à base large, ce qui correspond tout à fait avec un processus dégénératif évolutif de longue date. Ce qui témoigne également de ce processus dégénératif de longue date du disque est ce changement dégénératif facettaire modéré bilatéral qui est relié à l’instabilité de cet étage, ceci mettant beaucoup plus de pression sur les facettes articulaires qui développent un certain niveau d’arthrose.

 

On ne peut donc considérer ici cette hernie discale L4-L5 comme ayant été causée directement par l’événement. En effet, je crois qu’il faut comprendre que l’événement banal du 19 janvier 2007 a été plutôt l’occasion de rendre symptomatique cette hernie discale L4-L5 préexistante.

 

Il faut comprendre que le travailleur présentait des phénomènes dégénératifs préexistants et précoces pour son âge, ce qui ne correspond pas à la norme biomédicale pour l’âge. L’atteinte est multiétagée, ce qui n’est pas du tout normal. L’atteinte est plus particulièrement importante au niveau L4-L5.

 

Donc, à mon avis, le travailleur présentait, au moment de l’événement du 19 janvier 2007, une déficience personnelle préexistante au niveau de son rachis lombaire sous la forme d’une discopathie dégénérative multiétagée, plus importante au niveau L4-L5, avec une hernie discale probablement préexistante, qui a été rendue symptomatique par l’événement du 19 janvier 2007.

 

Si le travailleur n’avait pas eu ce phénomène dégénératif, incluant la hernie discale L4-L5, probablement que, dans les circonstances d’un événement aussi banal, il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle.

 

À mon avis, la condition personnelle préexistante a été prépondérante et déterminante dans l’apparition de la lésion professionnelle et a joué un rôle prépondérant dans la durée de la consolidation de même que dans la gravité de cette lésion professionnelle, considérant l’atteinte permanente à l’intégrité physique non négligeable de 8 % et les limitations fonctionnelles de classe Il de l’IRSST.

 

Il est inconcevable de penser qu’un tel événement aussi banal pourrait avoir des conséquences aussi importantes chez un individu de 32 ans qui aurait une colonne normale. Nous avons donc ici une évidence à l’IRM que le travailleur présente une discopathie dégénérative anormale et précoce pour son âge.

 

[Nos soulignements]

 

 

[63]        La concordance de ces trois opinions demeurées non contredites établit la preuve prépondérante que la condition personnelle préexistante du travailleur correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un individu de son âge.  Le tribunal conclut donc que la requérante a démontré l’existence d’une déficience chez le travailleur, au sens de la jurisprudence applicable en semblable matière.

[64]        Reste à déterminer si cette déficience a eu un effet significatif sur la manifestation de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[65]        À cet égard, il convient de considérer les critères identifiés dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[35], maintes fois repris par la suite, auxquels le premier juge administratif a fait référence au paragraphe 71 de sa décision.

[66]        Dans le formulaire de Réclamation du travailleur qu’il a rempli, le travailleur donne la description suivante du fait accidentel dont il a été victime, le 19 janvier 2007 :

J’étais couché sous le tableau de bord d’une voiture et en me levant j’ai ressenti une douleur chaude et éclair dans le bas du dos côté gauche.

 

 

[67]        Il est implicite que le travailleur aurait mal exécuté sa manœuvre de redressement, sans même s’en rendre compte.

[68]        Le tribunal partage l’opinion exprimée par le docteur Bois selon lequel il s’agit là d’un incident particulièrement banal.  Rien n’indique qu’il ait eu la sévérité, l’intensité ou la violence normalement susceptibles de générer une hernie discale chez un homme de 32 ans qui aurait bénéficié d’un rachis lombaire en bon état.  Il est probable que n’eût été la déficience du travailleur, l’incident survenu n’aurait pas eu pour conséquence de lui causer la lésion diagnostiquée ; tout au plus aurait-il pu en résulter une entorse lombaire.

[69]        Le tribunal conclut que la déficience du travailleur a contribué de façon notable à la manifestation de la lésion professionnelle.

[70]        La lésion professionnelle du travailleur a été déclarée consolidée en date du 20 janvier 2009, soit deux ans (ou 104 semaines) après l’événement.

[71]        Le tribunal a connaissance d’office de la période de consolidation d’une hernie discale que la CSST considère comme étant normale, selon la table à laquelle elle se réfère aux fins de l’application de l’article 329 de la loi[36], soit 18 semaines.  L’écart entre cette norme et la date de consolidation effective de la lésion professionnelle du travailleur dans le présent cas est considérable.  Rien au dossier ne suggère une explication plus probable à ce phénomène que la déficience prouvée dont le travailleur était déjà porteur au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée.

 

[72]        Évidemment, le fait que le travailleur ait subi une hernie discale plutôt qu’une simple entorse a aussi entraîné des conséquences au niveau de l’évaluation des séquelles permanentes découlant de l’accident du travail dont il a été victime.  Le déficit anatomophysiologique a été évalué à 8 % et des limitations fonctionnelles ont été recommandées.  Le travailleur a eu droit à la réadaptation prévue à la loi.  Le travailleur ayant été déclaré incapable d’exercer son emploi pré lésionnel, un emploi convenable de contremaître de mécaniciens autos a été déterminé.  Afin d’être en mesure d’exercer celui-ci, le travailleur a reçu tout le soutien requis.

[73]        Ainsi, un traumatisme somme toute bénin a entraîné des conséquences inhabituellement lourdes lesquelles sont essentiellement attribuables à la déficience du travailleur.

[74]        Force est donc de conclure que la susdite déficience a non seulement contribué largement à la manifestation de la lésion professionnelle, mais a également eu un impact majeur sur ses conséquences.  Il y a donc eu démonstration d’un handicap en l’espèce.

[75]        Étant donné la contribution du handicap à la manifestation de la lésion professionnelle ainsi qu’à sa gravité, d’une part, et les conséquences qu’il a eues tant sur la durée de la période de consolidation que sur les séquelles permanentes et le droit à la réadaptation qui en est résulté, d’autre part, la proportion de partage du coût des prestations réclamée par la requérante est appropriée.

[76]        La requête en révision est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de Lussier Pontiac Buick GMC ltée, l’employeur ;

RÉVISE la décision rendue le 24 février 2012 ;

ET, PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION QUI AURAIT DÛ ÊTRE RENDUE,

ACCUEILLE la requête de l’employeur ;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont monsieur Yvan Bourdeau, le travailleur, a été victime, le 19 janvier 2007, doit être imputé à l’employeur dans une proportion de 5 % ;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison du susdit accident doit être imputé aux employeurs de toutes les unités dans une proportion de 95 %.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Lise Turcotte

BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS

Procureure de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           La décision rendue le 24 février 2012 statue également sur une demande de transfert de coût faite en vertu de l’article 326 de la loi.  Le rejet de cette demande ne fait cependant pas l’objet de la présente requête en révision.

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733  ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).  Voir au même effet : I.M.P. Group ltd. (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.

[6]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[7]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[8]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[9]           Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, C.L.P. 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .

[10]         Plomp c. Turcotte et al. et Centre Hospitalier de St-Mary, 2012 QCCS 2542 .

[11]         Commission scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-000616-062, 23 avril 2007, j. Blanchet, (07LP-14).

[12]         Lévesque et Société de transport de Montréal, C.L.P. 246290-62-0410, 28 septembre 2007, C.-A. Ducharme, (07LP-146) (décision sur requête en révision).  Voir au même effet : CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 2344 , [2011] C.L.P. 1  ; Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93) (décision sur requête en révision).

[13]         Aluminerie Alouette inc. et CSST, [2010] C.L.P. 107 .

[14]         Tenuta et Centre de l'auto boulevard Industriel, [2008] C.L.P. 1166 (décision sur requête en révision).

[15]         Bélisle et Restaurant Mikes, [2008] C.L.P. 780 (décision sur requête en révision).

[16]         Lavoie et Rayonese Textile inc., C.L.P. 152562-63-0012, 14 mars 2002, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Les silos Port-Cartier et Dignard, [2003] C.L.P. 139.

[17]         Di Francesco et Pratt & Whitney inc., [1998] C.L.P. 994 .

[18]         Beaulieu Canada (Tapis Perless) et Montcalm, C.L.P. 87291-04B-9704, 28 mars 2001, L. Collin.

[19]         Unimin Canada ltée et Labelle, [2003] C.L.P. 678 , révision accueillie sur un autre point, [2004] C.L.P. 910 .

[20]         Marlin Chevrolet Oldsmobile inc. et Pouliot, [2004] C.L.P. 1414 .

[21]         Bérubé et DJ Express, [2004] C.L.P. 548 .

[22]         Fortugno et Laliberté Associés inc., [2004] C.L.P. 792 .

[23]         Rousseau et Demathieu & Bard-Cegerco senc., [2008] C.L.P. 1316 , révision rejetée, 15 mars 2010, L. Boucher.

[24]         Côté et Commission scolaire des Bois-Francs, C.L.P. 242569-04B-0409, 14 avril 2005, D. Lajoie.

[25]         Canada Maltage cie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101 .

[26]         Campione et 2989751 Canada inc., C.L.P. 185351-72-0205, 22 décembre 2004, F. Juteau, (04LP-231).

[27]         Durand et Les Forestiers Saint-Michel inc., C.L.P. 199716-63-0302, 3 mars 2005, J.-P. Arsenault, (04LP-282).

[28]         Béliveau et FRE Composites (2005) inc (Faillite)., C.L.P. 314090-64-0703, 29 juillet 2009, R. Daniel, (09LP-71) ; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P 222091-04-0312, 9 août 2004, J.- F. Clément.

[29]         Commission des lésions professionnelles, Les Attentes relatives au rôle des experts, Québec, 2005, en ligne:  www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_ experts.html.

[30]         Métallurgie Brasco enr. et Harbour, C.L.P. 216996-09-0309, 18 février 2005, Y. Vigneault, (04LP-299).

[31]         Tremblay et S.E.C.A.L., [2007] C.L.P. 432 .

[32]         Aubé et Commission scolaire de l'énergie, [2003] C.L.P. 945 .

[33]          C.L.P. 397503-63-0912, 28 octobre 2010.

[34]         [1999] C.LP. 779 .

[35]         [1999] C.L.P. 891 .

[36]         Annexe 1, Conséquences moyennes des lésion professionnelle les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, CSST, Soutien à l’imputation, Vice-présidence aux finances, 28 octobre 1994.

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