Décision

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Centre Santé Services Sociaux de Laval et Rouleau

2008 QCCLP 1981

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

294396-63-0607-R

 

Dossier CSST :

129594479

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Françoise Morin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre Santé Services Sociaux de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marie-Pier Rouleau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 décembre 2006, l’employeur, Centre Santé Services Sociaux de Laval, présente une requête en révision de la décision qui a été rendue le 23 octobre 2006 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 7 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Marie-Pier Rouleau (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2006.

[3]                À l’audience sur la requête en révision tenue le 16 octobre 2007, l’employeur est représenté. La travailleuse et son procureur sont présents.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qui a été rendue le 23 octobre 2006 au motif que cette décision comporte des erreurs manifestes et déterminantes de droit et de faits, lesquelles sont assimilables à des vices de fond de nature à l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’aucun motif de révision n’a été démontré.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête en révision doit être accueillie. Il considère que la Commission des lésions professionnelles aurait dû conclure des faits mis en preuve, par présomption, que la travailleuse était sortie pour fumer et que cela constituait une activité personnelle. Il considère également que la Commission des lésions professionnelles a imposé à l’employeur un fardeau de preuve qu’il n’avait pas à rencontrer.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[9]                L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[10]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Dans le cas présent, la requête en révision de l’employeur est basée sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.

[12]           Selon une jurisprudence bien établie de la Commission des lésions professionnelle depuis les décisions de principe rendues dans les affaires Donohue[2] et Franchellini[3], la notion de « vice de fond … de nature à invalider la décision » signifie une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

[13]           Dans l’arrêt Fontaine[4], la Cour d’appel a eu l’occasion de discuter de la notion de vice de fond et d’y apporter certaines précisions. L’Honorable juge Morissette, qui s’exprime au nom de la Cour, y mentionne que « … la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distincts susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider [une] décision ». Il parle également d’une « erreur manifeste … voisine d’une forme d’incompétence » pour qualifier le vice de fond. On comprend qu’il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit. Cet arrêt invite la Commission des lésions professionnelles à la plus grande retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision interne. Il y a lieu de citer l’extrait suivant des propos du juge Morissette concernant la notion de vice de fond :

[…]

 

On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distincts susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision. »

 

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»52L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»53 mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55.  Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision56.

____________

51    Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22

52    Ibid., paragr. 51.

53        Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

54    Ibid., paragr. 26

55    Supra, note 10, paragr. 24.

56    Ibid., paragr. 22.

 

 

[14]           L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5].

[15]           C’est à la lumière de ces principes que les motifs invoqués par l’employeur, au soutien de sa requête, seront examinés mais auparavant, rappelons brièvement les faits.

[16]           La travailleuse occupe un emploi d’infirmière à la Cité de la Santé de Laval. Le 17 avril 2006, elle fait une chute sur un terrain appartenant à l’employeur et s’inflige une entorse au pied gauche. L’événement survient durant la pause, alors que la travailleuse a décidé de prendre une marche à l’extérieur. Elle présente une réclamation à la CSST qui est acceptée, la CSST reconnaissant qu’elle a été victime d’un accident du travail. Cette décision est confirmée, à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation de l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles.

[17]           Lors de l’audience au mérite devant la Commission des lésions professionnelles, la seule question véritablement en litige était de savoir si cet événement imprévu et soudain, que personne ne contestait, était survenu « à l’occasion du travail ». L’employeur invoquait que la travailleuse était sortie pour aller fumer et se mettre en forme, deux activités purement personnelles n’ayant aucune relation avec le travail. La Commission des lésions professionnelles n’a pas retenu cet argument. Elle a considéré que la travailleuse exerçait une activité connexe et utile à son employeur lorsqu’elle a trébuché et s’est blessé au pied le 17 avril 2006, concluant qu’elle avait bel et bien été victime d’un accident du travail. Après avoir rappelé, aux paragraphes [16] et [17] de la décision qui a été rendue le 23 octobre 2006, les principes de droit applicables en la matière, la Commission des lésions professionnelles expose, aux paragraphes suivants de la décision, les raisons qui l’ont amenée à conclure ainsi et à rejeter l’argument de l’employeur :

[26] D’abord, la preuve n’a pas démontré que la travailleuse est sortie à l’extérieur pour aller fumer. La preuve révèle que la travailleuse est sortie après avoir pris son repas pour prendre de l’air avant de retourner au travail. Elle explique que la période la plus achalandée au travail est celle comprise entre 5 h et 8 h du matin. La charge de travail est beaucoup plus importante après la période de repos qu’avant et cette marche lui apporte du bien et la réveille. Elle revient plus en forme pour poursuivre le travail.

 

[27] Il est vrai que la travailleuse a également déclaré qu’en avril 2006 elle était fumeuse. Normalement, elle fumait pendant ses pauses mais elle ne peut affirmer si elle a fumé ou non pendant cette pause le 17 avril 2006. Elle fumait à cette époque environ 5 cigarettes par jour. Toutefois, elle affirme qu’elle ne fume pas en marchant. Si elle a fumé, elle l’a fait avant de prendre sa marche car elle n’avait pas le temps après.

 

[28] De l’avis du tribunal, cette preuve ne démontre aucunement que la travailleuse est sortie pour fumer. Elle est sortie pour prendre une marche et il est possible qu’avant de prendre sa marche elle ait fumé. Quoi qu'il en soit, dans le présent cas, le fait qu’elle ait fumé ou non n’est pas pertinent.

 

[29] La chute n’est pas arrivée alors qu’elle fumait. Elle a chuté en marchant, quelques minutes avant de rentrer à l’intérieur des locaux et, selon la preuve non contredite, elle ne fumait pas en marchant et n’a pas fumé immédiatement avant de rentrer à l’intérieur des lieux.

 

[30] Le représentant de l’employeur a cité à l’appui de ses arguments la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Richelieu A et G Doyon et Piché5. Dans cette affaire, le commissaire J.-F. Clément énonce que «la finalité de l’activité de fumer une cigarette n’est nullement connexe à celle de préposée aux fruits et légumes. L’acte de fumer n’a aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse».

 

[31] Les faits dans le présent dossier sont complètement différents. La travailleuse n’est pas sortie pour fumer, si elle l’a fait, ce qui n’a pas été prouvé, l’activité a été exercée de façon accessoire et est totalement étrangère et sans relation avec l’événement survenu.

 

[32] La véritable raison pour laquelle la travailleuse est sortie à l’extérieur est pour prendre une marche et «prendre de l’air» avant de rentrer au travail et finir les quatre dernières heures de travail qui s’annonçaient assez achalandées.

 

[33] L’employeur allègue que la volonté de la travailleuse de se mettre en forme en prenant des marches est une activité personnelle. Elle avait pris une résolution en début d’année de se remettre en forme en s’inscrivant à des cours de conditionnement physique. C’est un choix personnel de se remettre en forme et cela n’a aucune connexité avec le travail.

 

[34] Le tribunal estime que l’activité de marcher, exercée par la travailleuse, était utile en regard de l’accomplissement de son travail. Le fait de marcher et de prendre de l’air pendant sa pause lui permettait de revenir au travail dans une meilleure forme pour fournir sa prestation de travail. En effet, la preuve démontre qu’à son retour de la pause, elle travaillait quatre heures sans arrêt et qu’entre 5 h et 8 h elle devait accomplir beaucoup de tâches car les patients se lèvent. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l’activité à laquelle se livrait la travailleuse était en relation avec son travail. La décision de la travailleuse de faire des exercices en dehors des heures de travail n’est aucunement pertinente pour les fins du présent litige.

 

[35] De plus, la preuve révèle que la travailleuse se dirigeait vers les lieux du travail lorsqu’elle trébuche sur le terrain appartenant à l’employeur. La finalité de cet acte était de rentrer travailler.

 

[36] Dans l’affaire Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont6, la commissaire L. Boucher énonce :

 

[…]. Un accident qui survient au moment où un travailleur se trouve dans l’exercice d’une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail, si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. Il en est ainsi de la pause pour le repas du midi. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse en l’instance et il s’agit d’une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu’elle s’y dirige et en revient.

 

[37] Dans l’affaire Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux7, la Commission des lésions professionnelles sous la plume de la commissaire M. Cuddihy écrit :

 

[…], les pauses cafés sont prévues dans les conditions de travail. Leur but est de permettre aux travailleurs de se reposer afin d’être plus efficace en reprenant le travail. La pause prise par un travailleur bénéficie alors à l’employeur. Une pause est une activité utile en regard de l’accomplissement du travail.

 

[38] La Commission des lésions professionnelles est entièrement d’accord avec ces énoncés. La travailleuse exerçait une activité connexe et utile à son employeur lorsqu’elle a trébuché et s’est blessée au pied le 17 avril 2006. L’événement imprévu et soudain est donc survenu à l’occasion du travail. Il n’est pas contesté que cet événement a entraîné pour la travailleuse une lésion, soit une entorse du pied. La travailleuse a donc subi un accident du travail.

_____________

5          C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément.

6          Précitée, note 4.

7          C.L.P. 253875-71-0501, 2 juin 2005, M. Cuddihy.

 

 

[18]           Dans sa requête en révision, l’employeur reproche à la Commission des lésions professionnelles d’avoir commis les erreurs manifestes suivantes :

[…]

 

a)     La Commission a erronément renversé le fardeau de la preuve pour le faire reposer sur les épaules de l’employeur et exigé une preuve hors de tout doute raisonnable;

 

b)     La preuve soumise à l’audition ne soutient pas les conclusions du Tribunal, lesquelles ne reflètent pas un raisonnement intelligible et motivé.

 

[…]

 

 

[19]           Il ajoute également :

[…]

 

5.     La décision en l’instance est déraisonnable eu égard aux faits et au droit applicable.

 

6.          La décision est entachée d’un vice de fond donnant ouverture à la révision;

 

[…]

 

 

[20]           Ce sont ces arguments qui sont développés par le procureur de l’employeur à l’audience sur sa requête en révision. Le procureur insiste plus particulièrement sur le fardeau de preuve que la Commission des lésions professionnelles a imposé à l’employeur en ce qui concerne le fait que la travailleuse était sortie pour fumer. Il fait valoir que la Commission des lésions professionnelles a exigé de l’employeur une preuve « hors de tout doute » de ce fait, alors que le fardeau de preuve incombait à la travailleuse et non à l’employeur dans ce dossier. Il reproche à la Commission des lésions professionnelles d’avoir mal apprécié la preuve et de ne pas avoir, à partir du témoignage de la travailleuse, appliqué la présomption de faits qui aurait dû recevoir application en l’espèce pour établir que la travailleuse était sortie pour fumer. Il lui reproche également d’avoir dissocié l’activité de fumer de la marche que la travailleuse a faite à l’extérieur, ce jour-là, alors que ces deux activités étaient indissociables selon lui. Bref, selon le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles aurait dû conclure de la preuve que la travailleuse était sortie pour fumer et qu’il s’agissait là d’une activité purement personnelle, non reliée à son travail.

[21]           Le tribunal ne peut retenir les arguments de l’employeur. Tous ces arguments concernent la façon dont la Commission des lésions professionnelles a apprécié les faits et interprété le droit et cela ne constitue pas un motif de révision comme l’a rappelé le juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[6].

[22]           Il est faux de prétendre que la commissaire qui a entendu l’affaire au mérite (la première commissaire) a mal appliqué les règles de preuve et a imposé un fardeau trop lourd à l’employeur. S’il est vrai que la travailleuse avait le fardeau de démontrer qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 17 avril 2006, il incombait à l’employeur d’établir que la travailleuse était sortie pour fumer puisque c’est lui qui alléguait ce fait. Lorsqu’une partie allègue un fait devant le tribunal, il lui incombe d’en faire la preuve. Quant à savoir si la présomption de faits aurait dû s’appliquer en l’espèce, il appartenait à la première commissaire d’en décider à la lumière des faits mis en preuve et de son appréciation de ceux-ci. Elle a plutôt considéré que la preuve ne démontrait aucunement que la travailleuse était sortie pour fumer. Il s’agit là de son appréciation de la preuve et comme le tribunal l’a déjà mentionné, la façon dont le premier commissaire a apprécié la preuve ne constitue un motif de révision.

[23]           De plus, même si la première commissaire avait fait erreur en retenant de la preuve que la travailleuse n’était pas sortie pour fumer, il ne s’agirait pas d’une erreur déterminante car cela n’a eu aucune incidence sur la décision qui a été rendue. Comme la première commissaire le mentionne, au paragraphe [28] de la décision, « … dans le présent cas, le fait qu’elle ait fumé ou non n’est pas pertinent ». La commissaire a retenu de la preuve que la travailleuse était sortie après avoir pris son repas pour prendre une marche et « prendre de l’air » avant de retourner au travail et elle a considéré qu’il s’agissait là d’une activité qui était connexe et utile à son travail.

[24]           La conclusion à laquelle en arrive la première commissaire est bien motivée, repose sur une analyse minutieuse de la preuve qui lui a été soumise et tient compte des principes de droit applicables en la matière ainsi que de la jurisprudence. Le tribunal ne voit aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits dans la décision qui a été rendue le 23 octobre 2006. Rien ne le justifie d’intervenir pour réviser cette décision.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de l’employeur, Centre Santé Services Sociaux de Laval.

 

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

Procureur de la partie requérante

 

 

M. François Meunier

MARCHAND, CASAVANT

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998], C.L.P. 733 .

[3]           Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           Desjardins et Réno-Dépôt inc. [1999] C.L.P. 898 ; Thériault et Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, C.L.P. 91038-07-9708, 30 mars 1999, B. Lemay; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale.

[6]           Précitée, note 4.

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