Noiseux et Bombardier inc. (Prod. Récréatifs) |
2007 QCCLP 5346 |
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[1] Le 28 juin 2006, madame Linda Noiseux (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme sa décision initiale du 9 mars 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à St-Hyacinthe le 20 juin 2007 en présence de la travailleuse et de son représentant. Bombardier inc. (l’employeur) est également présent en compagnie de son procureur.
[4] Le tribunal a autorisé la production de certains documents après l’audience, avec droit de réplique pour la partie adverse. Les derniers documents ont été reçus par le soussigné le 4 septembre 2007 et le dossier a été pris en délibéré le 14 septembre 2007, après un délai de grâce de dix jours permettant à l’employeur d’effectuer une ultime réplique quant au dernier document reçu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2006.
LES FAITS
[6] Dans sa réclamation, la travailleuse allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 23 janvier 2006 dans les circonstances suivantes :
« Aujourd’hui 01/02/06 j’éprouve des engourdissements aux mains et aux avants-bras chaque jours. Les douleurs me réveille la nuit et j’ai perdu de la force musculaire. Ces douleurs proviennent de la force que je donne de haut en bas pour être capable d’enligner mes trous avec la poignée. » [sic]
[7] Lors de la survenance de la lésion, la travailleuse est assembleur. Elle est droitière. Elle occupe le poste incriminé depuis décembre 2005.
[8] Pendant ce mois, le travail s’effectue sans rotation à raison de 5 ou 6 jours de 8 heures par semaine. Une rotation est ensuite instaurée en janvier. Plus précisément, la travailleuse mentionne au réviseur qu’elle a effectué ce travail unique de décembre 2005 jusqu’au 11 janvier 2006 après quoi une certaine rotation a commencé.
[9] Essentiellement, la travailleuse procède à l’assemblage et à l’installation de certaines composantes sur des motos marines ou « sea doo ».
[10] Le travail s’effectue parfois de la main gauche et parfois de la main droite. Elle ne souffre pas de diabète ni de problème de glande thyroïde. Elle n’a pas eu de grossesse au courant des douze mois précédant la lésion.
[11] Le 31 janvier 2006, le Dr Patrick St-Michel diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral.
[12] Le 9 février 2006, le neurologue Jean-François Clément, homonyme du soussigné, procède à un examen révélant un signe de Tinel positif à droite et des épreuves sensitives mettant en évidence une hypoesthésie dans le territoire des nerfs médians de la main. L’électromyogramme révèle, selon lui, la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Il note que les symptômes sont apparus de façon relativement aiguë tôt après l’utilisation de ses membres supérieurs sur une chaîne de montage référant au nouvel emploi de décembre 2005.
[13] Le 1er mars 2006, la Dre Suzanne Boucher du Service médical de la CSST inscrit ce qui suit aux notes évolutives :
« On note, au visionnement du vidéo, des mouvements répétitifs d’hyperflexion des doigts et des poignets, avec usage de force, déviation ferme du poignet, pression des paumes sur les morceaux à assembler, appui carpien, et vibrations associées.
Le diagnostic de SCE bilatéral est probablement associé aux mouvements allégués, faits de façon intensive depuis déc. 2005. »
[14] Le 7 mars 2006, le Dr A. Beauchesne diagnostique un canal carpien plus important du côté droit que du côté gauche. Il prescrit une infiltration.
[15] Le 7 avril 2006, l’orthopédiste François Arseneault confirme le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral, plus symptomatique à droite.
[16] Le 29 juin 2006, le Dr Arseneault procède à une décompression du canal carpien droit.
[17] Le 21 septembre 2006, la travailleuse subit une décompression du canal carpien gauche.
[18] Le document E-2 démontre que la travailleuse a déjà consulté l’infirmière de l’employeur le 8 juin 2005 pour se plaindre d’engourdissement des deux mains. Un soutien pour poignet lui avait alors été remis. La consultation du 15 juin 2005 indique que tout est rentré dans l’ordre.
[19] Des données météorologiques provenant d’Environnement Canada sont déposées par la travailleuse concernant le mois de janvier 2006. Pour la région de Sherbrooke, on constate des températures minimales variant entre 0 et moins 21 degrés Celsius alors que les températures maximales oscillent entre moins 13 et 12 degrés Celsius.
[20] La travailleuse témoigne la première à l’audience. C’est au courant de la deuxième semaine de décembre 2005 qu’elle a été affectée à l’assemblage de certaines composantes des motos marines. Le document E-3 mentionne qu’il s’agirait du 18 décembre 2005.
[21] Ses engourdissements sont apparus avant Noël et ont diminué pendant la période des fêtes.
[22] C’était la première fois qu’elle était affectée au secteur des carrosseries.
[23] Certaines pièces qu’elle devait installer étaient entreposées à l’extérieur et étaient donc refroidies et plus difficiles à installer.
[24] Les pièces en question ont été gardées à l’intérieur après l’enquête d’accident.
[25] La travailleuse exhibe le fusil dont elle se sert pour visser les composantes de motos marines. Elle exhibe également les mouvements qu’elle doit effectuer, soit des déviations radiales et cubitales avec flexion et extension du poignet. Une pression doit être exercée sur le fusil afin de permettre aux vis de pénétrer. Le fusil est manipulé à l’aide d’un mouvement de préhension.
[26] Elle utilise alternativement la main droite ou la main gauche selon le travail à faire.
[27] La rotation instaurée vers le 11 janvier 2006 se faisait aux deux heures et à partir de ce moment, elle utilisait les deux membres supérieurs de façon égale. En décembre, elle utilisait plus le membre supérieur droit mais utilisait quand même le gauche.
[28] Le fusil en question pèse environ cinq livres.
[29] Le travail s’effectue à peu près toujours à bout de bras. Elle doit forcer sur les poignées.
[30] Un cédérom est visualisé à l’audience et déposé sous la cote E-1. On peut observer la travailleuse elle-même à l’œuvre.
[31] La travailleuse mentionne qu’en décembre 2005 et janvier 2006, il n’y avait pas de temps d’arrêt puisque les véhicules se suivaient sans cesse.
[32] Chaque moto marine nécessite la pose de trois vis de chaque côté.
[33] La travailleuse devait visser environ 108 vis à l’heure.
[34] La travailleuse ressent des vibrations lorsqu’elle se sert de son fusil pour visser, le tout accompagné d’un mouvement de torque en fin de course.
[35] Elle met entre 5 et 35 secondes pour poser une vis, pour une moyenne de 20 secondes. Il faut souvent un certain temps pour enligner la vis et le trou de sorte qu’il faut « zigonner ».
[36] Elle a déjà éprouvé des engourdissements aux mains avant décembre 2005 mais cela ne durait qu’environ une journée à chaque fois.
[37] Les composantes qu’elle doit installer sont entreposées à l’extérieur et lui sont apportées au fur et à mesure. Elles n’ont pas le temps de réchauffer avant d’être installées.
[38] Elle croit qu’il a fallu un jour ou deux en décembre 2005 avant d’atteindre le seuil de production de 36 véhicules à l’heure.
[39] Monsieur Luc Savard est ensuite entendu. Il est conseiller au Service de santé de l’employeur depuis 4 ans.
[40] L’employeur a environ 3 000 employés à son service à l’usine de Valcourt.
[41] À sa connaissance, aucune autre réclamation n’a été présentée à ce poste par d’autres travailleurs en lien avec un diagnostic de syndrome du canal carpien.
[42] Selon lui, il faut entre un et trois jours pour parvenir à la cadence maximale à compter de l’ouverture d’une chaîne de montage.
[43] Le dossier contient un courriel de madame Lise Bolduc, adjointe administrative chez l’employeur. Elle mentionne que la production de motos marines en 2006 a débuté le 11 décembre. Cela n’a cependant aucune pertinence puisque la lésion de la travailleuse est survenue en janvier 2006 et c’est plutôt la date de début des activités en décembre 2005 qui aurait été pertinente. La preuve a cependant démontré que c’est à la mi-décembre 2005 que la production de motos marines a commencé.
L’AVIS DES MEMBRES
[44] Le membre issu des associations syndicales croit que la preuve a démontré la survenance d’un accident du travail au sens élargi. Le travail effectué sollicite indûment les structures lésées. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.
[45] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse a exagéré les gestes exécutés au travail dans le cadre de l’audience. Il ne croit pas qu’elle a subi une lésion professionnelle en l’absence de preuve prépondérante de relation entre son travail et le diagnostic en cause. Le syndrome du canal carpien est la plupart du temps idiopathique.
LES MOTIFS
[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2006. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[47] Le diagnostic non contesté est celui de syndrome du canal carpien bilatéral. Il lie le présent tribunal au sens de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[48] La notion d’accident du travail est aussi définie à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[49] En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[50] Cette présomption ne peut cependant s’appliquer en l’espèce puisque le diagnostic de syndrome du canal carpien réfère à la notion de maladie et non de blessure.
[51] Le tribunal estime cependant que la travailleuse a subi un accident du travail au sens élargi par la jurisprudence.
[52] En effet, les modifications des conditions de travail de la travailleuse qui a été affectée pour la première fois au département des carrosseries à compter de la mi-décembre 2005 et le fait qu’il s’agissait donc pour elle d’un nouveau travail peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain[2].
[53] Ainsi, un changement dans les conditions de travail ou un changement de département peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain[3].
[54] Dans l’affaire Aliments Flamingo et Lepage[4], une travailleuse avait été affectée à un travail qu’elle n’avait pas effectué depuis six mois. La Commission des lésions professionnelles décidait qu’en pareilles circonstances, les conditions inhabituelles de travail de la travailleuse constituaient un événement imprévu et soudain. Ces principes s’appliquent en l’espèce[5].
[55] Dans l’affaire Cegerco inc. et Racine[6], la Commission des lésions professionnelles réitérait que le fait pour un travailleur d’être assigné à des tâches nouvelles pour lui constituait un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence.
[56] Il faut aussi se rappeler que la travailleuse avait été affectée depuis plusieurs mois à la fabrication de motoneiges et qu’elle n’avait pas travaillé sur les motos marines depuis un bon moment.
[57] Cet événement imprévu et soudain est attribuable à toute cause, le syndrome du canal carpien constitue une maladie et cet événement est survenu par le fait du travail.
[58] Quant à la relation, le tribunal réfère à l’avis non contredit de la Dre Suzanne Boucher de la CSST. Ce médecin a visionné une vidéo démontrant les tâches effectuées par la travailleuse. Il s’agit de plus d’un médecin indépendant des parties. Le tribunal ne voit aucune raison pour laquelle il ne retiendrait pas cette opinion non contredite.
[59] Cette opinion est, dans une certaine mesure, confirmée par le neurologue Clément qui constate que les symptômes sont apparus très tôt après l’utilisation par la travailleuse de ses membres supérieurs sur une chaîne de montage. Il ajoute qu’il est probable que les symptômes récidivent lors du retour sur cette chaîne de montage.
[60] Cette opinion est d’ailleurs fidèle à la preuve présentée devant le tribunal démontrant qu’en décembre 2005 et janvier 2006, la travailleuse devait effectuer de très nombreux mouvements de déviations radiales et cubitales, de préhension et de flexion/extension des poignets. Elle était de plus exposée aux cofacteurs de risques que sont les vibrations et le froid.
[61] L’usage d’une certaine force était requis, selon le témoignage manifestement crédible et non contredit de la travailleuse. Il faut également se rappeler que le fusil qu’elle utilisait pèse cinq livres et qu’il était manipulé à bout de bras de sorte que l’effet de levier augmente la charge ainsi manipulée.
[62] Le tribunal retient de plus que la travailleuse devait ainsi visser presque deux vis à la minute pendant des périodes variant de 5 à 35 secondes, ce qui est significatif.
[63] La travailleuse a de plus mentionné que la cadence en décembre 2005 et janvier 2006 était importante et continue, laissant peu de temps de repos et de récupération.
[64] Le tribunal tient également à souligner que même après l’instauration de la rotation vers la mi-janvier 2006, les structures lésées ont continué à être sollicitées de façon significative. À ce moment, le mal était déjà fait.
[65] La jurisprudence reconnaît depuis longtemps le lien entre le syndrome du canal carpien et l’exposition à certains facteurs de risque comme la force, la répétition de mouvement et certaines postures des mains et des poignets, lesquels sont tous présents en l’espèce[7].
[66] Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée et Trépanier[8], la Commission des lésions professionnelles affirmait que les mouvements pouvant causer un syndrome du canal carpien sont majoritairement reconnus comme étant ceux de préhension pleine main ou avec poing fermé, de pince digitale, de flexion ou extension des poignets, de déviation radiale ou cubitale et de flexion des doigts. Ces mouvements doivent être d’une amplitude importante ou contraignante avec usage de force, absence de périodes de repos adéquates et répétitivité. Le tribunal estime que tous ces critères sont remplis en l’espèce.
[67] La preuve ne démontre pas l’existence d’une condition personnelle significative chez la travailleuse pouvant expliquer sa lésion.
[68] Quant à l’argument de la bilatéralité, la preuve révèle une utilisation passablement symétrique des deux membres supérieurs, surtout en janvier 2006. Le tribunal note aussi que la travailleuse est droitière et que le syndrome du canal carpien est plus important de ce côté[9].
[69] La bilatéralité peut être un argument pour faire rejeter une réclamation lorsque les deux membres sont atteints mais qu’un seul est sollicité dans le cadre du travail incriminé. Il en va différemment lorsque les deux membres sont sollicités dans le cadre de ce travail.
[70] L’employeur soulève le fait que les douleurs et engourdissements seraient apparus chez la travailleuse le 23 janvier 2006. Cette dernière a mentionné cependant à l’audience que les douleurs étaient apparues en décembre 2005 et le tribunal n’a aucune raison de douter de sa crédibilité.
[71] De toute façon, même si les symptômes étaient apparus vers le 23 janvier 2006, cela ne pourrait faire échec à la réclamation de la travailleuse puisque certaines lésions attribuables au travail répétitif peuvent se développer tardivement sur des périodes variant de quelques jours à plusieurs années et que la symptomatologie ne coïncide pas toujours exactement avec le phénomène de sollicitation lésionnelle[10].
[72] Même si les symptômes étaient apparus le 23 janvier 2006, il s’agit d’une période très contemporaine à l’exposition incriminée de décembre 2005 et des deux premières semaines de janvier 2006.
[73] L’employeur mentionne aussi que la travailleuse n’a pas déposé d’expertise médicale. Toutefois, l’avis du médecin de la CSST constitue une preuve d’ordre médical.
[74] Il faut également se rappeler que la question de la relation entre un diagnostic et un travail ou événement donné demeure à la base d’ordre juridique[11].
[75] Dans l’affaire Cyr et Loblaws Québec ltée[12], la Commission des lésions professionnelles rappelait qu’un travailleur n’a pas l’obligation de démontrer la relation causale entre une maladie et un travail au moyen d’une opinion médicale.
[76] Rien dans la loi n’exige qu’une réclamation soit assortie d’une expertise médicale afin d’être admissible. Le tribunal peut trouver ailleurs dans la preuve les éléments lui permettant de conclure par balance des probabilités à l’existence d’une lésion professionnelle.
[77] L’employeur souligne le fait que les symptômes de la travailleuse n’ont pas diminué après son retrait du travail. Cela s’explique par le fait que la lésion était déjà installée et le nerf médian comprimé.
[78] D’ailleurs, s’il suffisait de retirer quelqu’un du travail pour régler pareille lésion, il ne serait pas nécessaire de recourir à des chirurgies. Or, la travailleuse en a subi une à chaque poignet.
[79] Le fait que la travailleuse ait déjà éprouvé certains symptômes similaires dans le passé ne change rien au présent dossier. Le diagnostic de syndrome du canal carpien n’avait jamais été posé auparavant.
[80] De toute façon, en vertu de la théorie du crâne fragile, l’existence d’une possible condition personnelle antérieure ne peut faire échec à l’indemnisation en présence d’un événement imprévu et soudain bien identifié[13].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Linda Noiseux, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2006;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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M. Serge Turcotte |
C.R.T.U. |
Représentant de la partie requérante |
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Me Paul-A. Venne |
LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 .
[3] Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis.
[4] 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, Cour supérieure St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau.
[5] Voir aussi Verrreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.
[6] [2004] C.L.P. 1539 .
[7] Dion et Dana Canada inc., C.L.P. 101339-32-9806, 12 juillet 1999, Y. Vigneault.
[8] [2003] C.L.P. 1485 .
[9] Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960 .
[10] Aliments Small Fry inc. et Lester, déjà citée.
[11] CUM et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 ; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929 .
[12] [2002] C.L.P. 266 .
[13] Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] CALP 195 ; S.C.P. et CLP, [2002] CLP 354 (C.A.); PPG Canada inc. c. CALP, [2000] CLP 1213 .
AVIS :
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