149520 Canada inc. (Sports Experts) et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2009 QCCLP 5203 |
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[1] Le 30 décembre 2008, 149520 Canada inc. (Sports Experts) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 septembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Hélène Viens (la travailleuse) le 17 mai 2004.
[3] À cette occasion, la travailleuse, alors âgée de 34 ans et occupant un emploi de gérante chez l’employeur, subissait un accident du travail entraînant une entorse dorsolombaire de même qu’une hernie discale au niveau L5-S1 gauche dûment reconnues par la CSST en relation avec l’accident du 17 mai 2004. La lésion fut consolidée le 22 avril 2005.
[4] Le tribunal a rendu une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération les argumentations écrites des représentants des parties. Le tribunal a pris en compte l’argumentation écrite de Me Linda Lauzon, datée du 10 juillet 2009, de même que de l’argumentation écrite de Me David Martinez, représentant de la CSST, datée du 20 juillet 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant la présence d’un handicap chez la travailleuse, antérieur à la lésion survenue initialement le 17 mai 2004.
[6] L’employeur demande d’attribuer 30 % des coûts à son dossier financier et 70 % aux employeurs de toutes les unités de classification.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 17 mai 2004 et qui avait entraîné une entorse dorsolombaire de même qu’une hernie discale au niveau L5-S1 gauche.
[8] L’employeur réclame un partage de coûts de l’ordre de 70 % aux employeurs de toutes les unités et 30 % seulement à son dossier financier.
[9] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[10] Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.
[12] Plus particulièrement dans une décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :
« [13] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[14] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[15] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[16] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.
[17] En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.
[18] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[19] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
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2 Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.
3 Édition 2001, Paris.
4 Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.
6 Id, p. 24.
7 Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.
[13] Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.
[14] Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences. »
[15] La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.
[16] Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité de la travailleuse d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.
[17] Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteuse la travailleuse entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[18] Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi.
[19] Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas soumis de preuve probante factuelle et médicale articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle, ou en aurait prolongé la durée de la consolidation ou encore augmenté les conséquences.
[20] Rappelons que la travailleuse, alors âgée de 34 ans au moment de l’événement, occupe un emploi de gérante chez l’employeur lorsque, le 17 mai 2004, elle subit un accident du travail. L’événement est décrit comme suit à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement :
« Dans l’entrepôt vêtement en soulevant une boîte blessure au dos. » [sic]
[21] Le diagnostic d’entorse lombaire sera posé par le médecin qui a charge de la travailleuse.
[22] Le 16 juin 2004, le médecin note une lombosciatalgie gauche.
[23] La CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail en relation avec une entorse dorsolombaire. Des examens par résonance magnétique démontraient de très légers signes d’arthrose et une dégénérescence discale L5-S1 légère à modérée.
[24] Le 17 décembre 2004, un examen radiologique démontre ce qui suit :
« EN RÉSUMÉ :
1. Dégénérescence discale légère à modérée à L5-S1.
2. Petite hernie discale postéro-latérale gauche à L5-S1 qui est stable. »
[25] Le 2 février 2005, le médecin de l’employeur, soit le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, produit un rapport médical dans lequel il conclut que la travailleuse présente une entorse lombaire sur une condition de dégénérescence discale. Le docteur Nadeau écrit ce qui suit au sujet de cette dégénérescence discale :
« […]
Selon l’article 329 :
Madame est porteuse d’une condition personnelle préexistante, c'est-à-dire une dégénérescence discale de nature dégénérative au niveau du segment L5-S1, ce qui est déviant de la norme biomédicale et qui donne droit à un partage de coûts chez l’employeur. Je crois donc que madame devrait être réintégrée au niveau du travail de façon graduelle et progressive sans chirurgie.
[…] »
[nos soulignements]
[26] Un examen par électromyogramme réalisé le 10 février 2005 énonce ce qui suit :
« […]
On retrouve donc des changements neurogènes chroniques significatifs prédominant dans le myotome S1 à gauche sans que l’on ait pu identifier de dénervation active électriquement associée. »
[27] Le dossier est ensuite acheminé au Bureau d'évaluation médicale (le BEM) qui conclut que la travailleuse a présenté une hernie discale lombaire pour laquelle il accorde une atteinte permanente de 5 % de même que des limitations fonctionnelles.
[28] Le 27 mai 2007, la CSST rend une décision déclarant que le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est en relation avec l’événement accidentel du 17 mai 2004.
[29] L’employeur soutient, à partir de ces éléments, qu’il a droit à un partage de coûts pour les raisons suivantes évoquées dans l’argumentation écrite de sa représentante :
« […]
6. La preuve médicale
Dans son opinion de février 2005, le Dr Nadeau confirme que le handicap de la travailleuse a joué un rôle dan la survenance de la lésion.
La preuve médicale est donc claire à l’effet que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle, que celle-ci était préexistante à l’événement du 17 mai 2004, qu’elle constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et qu’elle a joué un rôle important dans la survenance et l’évolution de la lésion.
Jurisprudence
Au soutien de notre demande, nous vous déposons deux décisions de la Commission des lésions professionnelles.
Dans la première décision, Provigo Distribution (Division Maxi), 2008 QCCLP 2794 (9 mai 2008), l’employeur demande un partage d’imputation pour handicap préexistant hors-norme biomédicale.
Il s’agit dans ce dossier d’un travailleur de 32 ans, ayant subi une lésion professionnelle en soulevant une caisse de marchandises d’environ 50 livres. Un diagnostic d’entorse lombaire est posé, mais il y a détermination d’une hernie discale L4-L5 par la suite.
À l’IRM, on note à ce même niveau de légers signes d’arthrose. Les conclusions sont à l’effet qu’il y a présence de dégénérescence discale diffuse légère à modérée avec présence d’une hernie discale. Tout comme dans le présent dossier, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont attribuées.
La Commissaire Sénéchal vient à la conclusion qu’il y a présence d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale lombaire précoce qui a occasionné la hernie discale L4-L5 droite, et que cette condition était déviante par rapport à la norme biomédicale. Elle reprend l’opinion du médecin à l’effet que le travailleur présentait une fragilité lombaire au moment de la lésion professionnelle et constitue une déviation de la norme biomédicale (paragraphe 56).
Dans la cause Ginsberg, Gingras et ass. Syndic et Gervais Dodge Chrysler Jeep (Failli), 2008 QCCLP 117 (10 janvier 2008), une travailleuse de 35 ans fait une chute sur une plaque de glace. Le diagnostic retenu est celui de hernie discale L4-L5, mais le dossier est par la suite orienté vers une hernie discale L5-S1.
Le dossier est acheminé au BEM qui en vient à la conclusion d’une hernie discale L5-S1 droite sur dégénérescence discale préexistante.
Le Commissaire Prégent au paragraphe 59 indique : « La Commission des lésions professionnelles considère que l’opinion du docteur Bois constitue une précision médicale non contredite. La dégénérescence que présente la travailleuse à l’espace L5-S1 constitue une déficience telle que définie dans les paragraphes qui précèdent ». Il ajoute au paragraphe 64 : « Le docteur Fradet, chirurgien-orthopédiste, considère que l’Événement survenu le 28 mars 2003 ne peut constituer le mécanisme de production d’une hernie discale sur une colonne lombaire saine. Le docteur Bois partage également cette opinion. »
Dans le présent dossier, rappelons que l’EMG démontre des changements neurogènes chroniques significatifs prédominant dans le myotome S1 gauche et que l’IRM a démontré une arthrose légère au niveau L4-L5 et modérée à L5-S1.
De plus, l’opinion non contredite quant à la norme biomédicale du Dr Nadeau est produite au dossier, et conforme à la jurisprudence déposée au soutien de notre demande.
CONCLUSION :
En conclusion, nous vous soumettons que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la condition personnelle de la travailleuse (dégénérescence discale) a interféré dans la production de la lésion professionnelle soit une hernie discale et a prolongé de façon appréciable la période de consolidation du diagnostic.
De l’ensemble de la preuve, nous vous soumettons que les conséquences de la lésion professionnelle ne peuvent être dues qu’à cette condition personnelle bien répertoriée au dossier.
Cette condition personnelle doit être considérée comme un handicap justifiant le partage de coûts en vertu de l’article 329 LATMP. Il serait juste eu égard à l’article 326 LATMP de n’imputer à l’employeur que 30 % des coûts de la lésion, ceci basé sur la période moyenne de consolidation d’une hernie discale, soit 125 jours, critère développé et maintenu par la Commission des lésions professionnelles, et non sur la durée maximale de consolidation qui est le critère appliqué par la CSST.
La travailleuse ayant été consolidée après 341 jours, nous vous demandons d’imputer le coût de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 17 mai 2004, à 30 % à l’employeur et à 70 % aux employeurs de toutes les unités en application des dispositions des articles 326 et 329 LATMP.
[…] » [sic]
[30] Le tribunal est d’avis que la preuve présentée par l’employeur n’établit pas de façon prépondérante l’existence d’une déficience dans le cas de cette travailleuse de 34 ans dans les circonstances précises de la présente affaire. L’employeur invoque, à partir du dossier tel que constitué et à partir d’une opinion plus que laconique du docteur Nadeau, que la travailleuse est porteuse d’une déficience qui a eu un effet sur l’évolution de la lésion survenue le 17 mai 2004.
[31] Le tribunal rappelle que la jurisprudence a toujours énoncé que la preuve d’une déficience, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique et anatomique, doit être démontrée par une preuve tant factuelle que médicale et doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il ne suffit pas d’affirmer, par le biais d’un représentant ou d’une opinion laconique et non appuyée par une quelconque littérature médicale, qu’il existe une condition de dégénérescence pour conclure d’emblée à l’existence d’une déficience.
[32] Dans l’affaire Société des alcools du Québec[3], le tribunal écrit :
« […]
[23] D’une part, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’employeur doit d’abord démontrer une déficience antérieure et en dehors de la norme biomédicale et ensuite, se servir des éléments déjà énoncés afin d’établir la relation entre cette condition hors norme et la lésion professionnelle. Il ne peut établir « l’anormalité médicale » en se servant des critères de relation.
[24] D’autre part, dans le cas qui nous occupe, l’employeur n’a pas fait la preuve médicale mais a allégué que la condition de la travailleuse est suffisamment importante pour conclure qu’elle est en dehors du degré de dégénérescence que l’on peut s’attendre à retrouver chez une femme de 34 ans. Or, il faut une preuve médicale pour permettre à la Commission des lésions professionnelles de comprendre en quoi la déficience est un handicap.
[…] »
[nos soulignements]
[33] Dans le présent dossier, afin de démontrer la présence d’un handicap, la preuve de l’employeur repose essentiellement sur la preuve radiologique et l’affirmation du docteur Nadeau dans son rapport de février 2005. Le tribunal souligne que le docteur Nadeau énonce uniquement, de façon lapidaire et sans aucune explication ou littérature médicale à son soutien, que madame est porteuse d’une condition personnelle préexistante sous la forme d’une dégénérescence discale de nature dégénérative au niveau du segment L5-S1 ce qui, à son avis, est déviant de la norme biomédicale et donnerait ainsi droit à un partage de coûts chez l’employeur.
[34] Le tribunal est d’avis qu’il est difficile de faire plus bref que ces quatre lignes pour conclure à l’existence d’une déficience. Le docteur Nadeau n’explique aucunement la nature précise de cette dégénérescence, son ampleur dans le cas de cette travailleuse en fonction de son âge particulier, soit 34 ans, et en quoi cette condition serait déviante par rapport à la norme biomédicale. Le médecin ne donne aucune indication des données médicales permettant d’apprécier la nature de cette déficience et ne fait référence à aucune norme particulière de nature biomédicale permettant d’en apprécier le caractère déviant. Il s’agit d’une affirmation qui semble basée uniquement sur l’expérience ou l’intuition du médecin, sans aucune base scientifique.
[35] Le soussigné a d’ailleurs déjà énoncé que les affirmations et les allégations d’un représentant ou l’opinion d’un médecin, sans aucune explication ou appui dans la littérature ou les données scientifiques, ne permettent pas de rencontrer le fardeau de la prépondérance de la preuve pour démontrer l’existence d’une déficience au sens de l’article 329 de la loi. Le tribunal écrivait dans l’affaire J.B. Deschamps (Impression Piché)[4] :
« […]
[22] Le tribunal note que l’opinion du représentant de l’employeur, qui est avocat, cela dit avec le plus grand respect, ne peut pas équivaloir à une analyse médicale par un médecin permettant d’identifier la déficience précise, dans le cas du travailleur visé dans le présent dossier, et les effets de cette déficience sur les phénomènes qui ont causé la lésion ou les conséquences qui en ont découlé.
[23] Une argumentation aussi savante et judicieuse soit-elle ne remplacera jamais une analyse médicale telle qu’exigée par la jurisprudence et les règles du fardeau de la preuve en vigueur devant le présent tribunal. Le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets. Ce n’est pas l’opinion du représentant de l’employeur qui importe mais bien la qualité de la preuve médicale et de l’analyse propre aux faits du dossier par un médecin qui pourra être prise en compte selon la balance des probabilités.
[24] Le tribunal doit faire le constat que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale et articulée permettant d’établir de façon probante l’existence des déficiences alléguées et qui aurait eu un impact sur l’évolution de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 août 2004.
[25] L’employeur n’a soumis aucun rapport médical comportant une analyse des faits particuliers du dossier en fonction de la situation particulière de ce travailleur et selon les circonstances du fait accidentel initial au cours duquel celui-ci a soulevé un poids d’environ 150 livres. L’employeur ne fait que soumettre des allégations par le biais de son représentant dans le cadre d’une argumentation écrite. Le représentant, rappelons-le, n’est pas un médecin et ses arguments soumis par le biais d’une plaidoirie écrite ne constituent aucunement l’équivalent d’une preuve médicale. Le tribunal rappelle que les représentants ne peuvent, sans avis médicaux à cet effet, spéculer à partir des examens radiologiques et des informations médicales apparaissant au dossier afin d’échafauder une théorie visant à soutenir une demande de partage de coûts.
[26] Les demandes de partage de coûts soumises au tribunal doivent s’appuyer sur une preuve médicale particularisée, prenant en compte l’ensemble des éléments factuels et médicaux du dossier soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles visant le travailleur précis dans ce dossier.
[27] Le tribunal souligne que la jurisprudence exige plus qu’une simple affirmation faite par un représentant sans appui sur les données précises du dossier et sur une information objective sur le plan médical pour apprécier l’existence de la déficience et sa déviation par rapport à la norme biomédicale.
[28] Plus particulièrement, dans l’affaire La Mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc3, la Commission des lésions professionnelles écrivait :
« […]
[68] Dans ces circonstances, il y a lieu de s’interroger à savoir si des imageries médicales montrant de la dégénérescence discale, soit la tomodensitométrie du 10 août 1999 et la résonance magnétique du 12 janvier 2000, constituent une déficience au sens de la définition retenue par la jurisprudence, soit une altération d'une structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[69] Dans l’argumentation écrite de la Mutuelle, la déficience est identifiée comme étant la dégénérescence discale de L3 à S1 apparaissant à la tomodensitométrie du 10 août 1999. La représentante plaide que cette condition est préalable à la lésion professionnelle puisqu’elle n’a pu se développer en moins de deux mois depuis l’accident du 4 juillet 1999. Bien que le tribunal puisse conclure que la dégénérescence discale, telle qu’identifiée sur les imageries, n’est pas un phénomène qui se crée en moins de deux mois, cela ne fait pas la preuve, que cette condition constitue un écart par rapport à la norme bio-médicale. La seule opinion du docteur Blouin à l’effet que la dégénérescence est « précoce et sévère » pour un homme de 33 ans n’est pas suffisante pour établir que cette dégénérescence s’écarte de la norme bio-médicale, d’autant plus que le docteur Blouin fonde son opinion sur la prémisse que l’accident a causé une entorse lombaire, alors que la CSST a bel et bien accepté le diagnostic de hernie discale L5-S1. Signalons, que les tests par imagerie qualifient la dégénérescence au niveaux L3-L4 et L4-L5 « de légers changements dégénératifs ».
[70] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il appartenait à la Mutuelle de déposer des preuves scientifiques, médicales ou autres pour soutenir l’opinion du docteur Blouin, ou encore de la littérature médicale pour l’appuyer, ce qui n’a malheureusement pas été fait. Ainsi, le tribunal ne peut conclure que l’imagerie médicale qui, selon la preuve au dossier, n’a jamais justifié de problèmes substantiels au dos, établie la preuve que la condition prélésionnelle du travailleur constitue une déficience au sens de la loi.
[…] » [nos soulignements]
[29] Dans une autre affaire, plus récente, le commissaire Jean-François Clément écrivait, dans Transport V.A. inc.4 :
« […]
[40] Le travailleur est âgé de 59 ans et le handicap allégué est celui d’arthrose gléno-humérale et d’arthrose acromio-claviculaire. La résonance magnétique du 23 septembre 2005 révèle, selon le radiologiste, « un peu d’arthrose gléno-humérale » et « un peu d’arthrose acromio-claviculaire ». On parle aussi de « très discrète » déchirure partielle millimétrique du tendon.
[41] Personne n’explique pourquoi de si légers phénomènes seraient déviants chez une personne de 59 ans.
[42] L’arthrose est un phénomène de dégénérescence universelle et il est de plus en plus normal d’en être atteint lorsqu’on avance en âge.
[43] Pour constituer un handicap, l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver.8
[44] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Services de réadaptation l’Intégrale et CSST,9 toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.
[45] Il pourra en être autrement lorsqu’il sera démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. Cette preuve n’a pas été apportée, en l’espèce.
[46] La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[47] Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.10
[48] La Commission des lésions professionnelles a même décidé dans Kollbec Automobile inc. et CSST,11 que selon la doctrine médicale, il n’était pas hors norme qu’un travailleur âgé de 35 ans présente des signes de dégénérescence. Cela est encore plus vrai lorsque le travailleur a 59 ans, comme dans le présent dossier.
[49] Dans CÉGEP de l’Outaouais,12 une maladie discale dégénérative, même rendue au troisième stade, n’a pas été reconnue comme un handicap pour un travailleur de 62 ans. La présence d’une dégénérescence chez un jeune de 18 ans pourrait certainement s’écarter de la norme, selon la commissaire, alors que cette même condition chez une personne de 60 ans serait l’expression de l’évolution normale d’une dégénérescence due à l’âge.
[50] Dans l’affaire Wal-Mart Canada,13 le commissaire rappelle que lorsque le handicap allégué est une dégénérescence qui relève d’un phénomène de vieillissement universel, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[51] Le tribunal constate donc que l’employeur n’a apporté aucune preuve quant à cette question. Le fait que le travailleur ait déjà ressenti des douleurs aux épaules dans le passé n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de conclure à la déviation d’une norme biomédicale.
[52] Le tribunal n’a pas la connaissance d’office du fait qu’il soit anormal ou déviant, à l’âge de 59 ans, de ressentir certaines douleurs aux épaules, en raison de la présence d’arthrose. Rien n’indique que le travailleur ait dû s’absenter du travail, en raison de cette condition, auparavant.
[53] La preuve est donc vague sur l’étendue des problèmes antérieurs du travailleur et absente sur le fait qu’on peut déduire qu’il y a déviation par rapport à une biomédicale.
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8 GEC Alsthom inc. et CSST [1997] CALP 1636 .
9 [2001] CLP 181 .
10 Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.
11 [2003] CALP 263.
12 [2004] CLP 750 .
13 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche
[…] » [nos soulignements]
[30] Enfin, le soussigné écrivait, lui-même, dans l’affaire Ville de Québec5 ce qui suit :
« […]
[27] Dans un premier temps, le tribunal fait le constat que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale et articulée permettant d’établir de façon probante l’existence des déficiences alléguées et qui auraient eu un impact sur l’évolution de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 17 novembre 2003. L’employeur n’a soumis aucun rapport médical comportant une analyse des faits particuliers du dossier en fonction de la situation précise de cette travailleuse et selon les circonstances du fait accidentel initial. L’employeur ne fait que soumettre des allégations par le biais de son représentant dans le cadre d’une argumentation écrite. Le représentant n’est pas médecin et ses arguments soumis par le biais d’une plaidoirie écrite ne constituent aucunement une preuve médicale.
[28] Dans un premier temps, la seule référence à un examen par résonance magnétique figurant au dossier, faisant état d’une légère arthrose facettaire multiétagée ou de signes au moins légers de dégénérescence discale au niveau L5-S1, n’est pas suffisant pour conclure à la présence d’une déficience dans le cas particulier de cette travailleuse.
[29] D’abord, le protocole d’imagerie médicale par résonance magnétique évoque une légère arthrose et des signes au moins légers de dégénérescence discale. Mis à part les allégations du représentant de l’employeur, rien ne permet d’établir, sur le plan médical, en quoi les termes « légère arthrose » ou « signes au moins légers de dégénérescence discale » peuvent constituer ici des déficiences dans le cas précis de cette travailleuse âgée de 31 ans. Aucun médecin ne procède à une analyse de la condition médicale de la travailleuse pour établir en quoi les constatations apparaissant au protocole d’imagerie médicale peuvent constituer, dans le cas de cette travailleuse, un handicap au sens de la jurisprudence du tribunal. Il s’agit ici de simples allégations soumises par l’employeur qui n’ont aucune valeur probante et qui ne permettent aucunement d’assumer son fardeau de la preuve en cette matière.
[30] Par ailleurs, l’employeur, toujours par le biais de son représentant, allègue la condition d’obésité de la travailleuse pour qualifier celle-ci de déficience au sens de la jurisprudence du tribunal.
[31] Encore une fois, il s’agit ici uniquement d’un énoncé formulé par le représentant de l’employeur qui n’est appuyé par aucun avis médical au dossier. Encore une fois, rien ne permet de particulariser, sur le plan médical, cette condition qualifiée d’obésité pour connaître son impact sur l’évolution de la lésion particulière subie par la travailleuse dans le contexte du présent dossier.
[32] Le tribunal rappelle que les représentants ne peuvent, sans avis médicaux à cet effet, spéculer à partir des informations médicales apparaissant au dossier afin d’échafauder une théorie visant à soutenir une demande de partage de coûts. Les demandes de partage de coûts soumises au tribunal doivent s’appuyer sur une preuve médicale particularisée prenant en compte l’ensemble des éléments factuels et médicaux du dossier soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.
[…] » [nos soulignements]
[31] Le tribunal n’a donc pas à spéculer lui-même ou à partir des allégations d’un représentant de l’employeur sur le sens qu’il faut donner au contenu de la résonance magnétique, plus particulièrement du 14 février 2005, qui évoquait une discopathie dégénérative étagée chez le travailleur. Le tribunal ne dispose d’aucune donnée médicale particularisée au dossier pour affirmer et conclure que la discopathie dégénérative modérée et multiétagée doit être considérée comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez ce travailleur âgé de 41 ans au moment de la lésion.
[32] Il s’agit ici d’hypothèses et de spéculations qui ne peuvent pas équivaloir à une preuve prépondérante.
[33] Le tribunal rappelle, encore une fois, que le seul fait que la durée de la consolidation normalement attendue, par rapport à une entorse lombaire, soit dépassée, ne constitue pas en soi un élément suffisant pour emporter la conclusion d’emblée que le partage de coûts de l’employeur serait bien fondé.
[34] Dans le présent dossier, l’employeur n’a pas assumé son fardeau de la preuve et sa demande de partage de coûts doit être rejetée.
[…] »
____________________
3 C.L.P. 215666-07-0309, 10 mai 2004, M. Langlois.
4 C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2003, J.-F. Clément.
5 C.L.P. 339391-31-0802, 27 juillet 2008, J.-L. Rivard.
[36] Le soussigné commentait également le caractère non prépondérant des affirmations lapidaires d’un médecin qui n’expliquent pas, sur le plan scientifique ou médical, l’existence d’une déficience, dans l’affaire Matrec Environnement et CSST[5] :
« […]
[29] Le médecin doit établir l’existence de la déficience, sur le plan médical, et expliquer en quoi celle-ci constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale dans le cas spécifique du travailleur visé dans le dossier, soit un individu de 43 ans.
[30] Le médecin n’explique aucunement, de façon détaillée, la nature de cette déficience et ne donne aucune explication scientifique basée soit sur la littérature médicale ou des données scientifiques permettant d’établir la nature de la déviation.
[31] Le tribunal rappelle que ce n’est pas le rôle du commissaire de construire cette preuve à partir d’allégations lapidaires faites soit par les représentants des employeurs ou par des propos laconiques des médecins dans les rapports produits au dossier.
[32] Il appartient à l’employeur d’établir cette preuve en fonction des données spécifiques du dossier et par le biais d’une preuve médicale articulée et détaillée.
[…] »
[37] Dans une autre affaire, Commission scolaire Val-des-Cerfs[6], le tribunal concluait dans le même sens :
« […]
[21] Cependant, en ce qui concerne la dégénérescence discale, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré, et non seulement allégué, que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard3.
[22] Dans la présente cause, le tribunal ne possède aucune preuve médicale à l’effet que, compte tenu de l’âge de la travailleuse, la dégénérescence dépasse la norme reconnue ou revêt un caractère d’anomalie. Le docteur Robert ne fait qu’énoncer que nous sommes hors norme biomédicale. Il n’explique pas en quoi la dégénérescence constatée à la résonance magnétique constituerait une anomalie par rapport à ce que l’on retrouve habituellement chez les femmes de 27 ans, soit l’âge de la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[23] Le tribunal fait siens les commentaires suivants formulés par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Expo Graphiques et Commission de la santé et de la sécurité du travail4:
[49] En effet, la simple affirmation du docteur Bois, omnipraticien, voulant que selon son expérience, l’état du travailleur soit pire que celui d’une autre personne de son âge n’est pas probante ni suffisante pour établir que la dégénérescence discale dont souffre le travailleur ne correspond pas à une norme biomédicale.
[50] Le tribunal ne peut retenir cette affirmation basée sur l’expérience clinique du docteur Bois en l’absence d’étude scientifique ou de littérature médicale pour l’appuyer, et ce, même si le témoignage du docteur Bois n’est pas contredit. D’autant plus que le docteur Bois ne fait pas état des recherches qu’il a faites afin de conclure que ces écrits n’existeraient pas.
[51] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue de retenir l’opinion d’un expert même si cette opinion n’est pas contredite. C’est en ces termes que s’exprimait la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles5 :
[41] Comme on le sait, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût-elle non contredite. Dans l’arrêt Roberge c. Bolduc(3), la juge L’Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :
Le juge, cependant, reste l’arbitre final et n’est pas lié par le témoignage des experts.
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[1991] 1 R.C.S. 374 , 430
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5 [2002] C.L.P. 207 (C.S.)
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3 Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine
4 306583-07-0612, 6 septembre 2007 S. Séguin; au même effet : Simmons Canada inc., 320406-64-0706, 11 août 2008, R. Daniel; Plastrec inc., 343395-63-0803, 13 mars 2009, M. Langlois; Provigo Dist. (div. Maxi), 347005-08-0805, 16 mars 2009, F. Daigneault; Corporation Steris Canada, 349928-31-0806, 16 mars 2009, M. Beaudoin; Automobiles Chicoutimi (1986 )inc., 358854-02-0809, 30 mars 2009, C.-A. Ducharme
[38] L’employeur invoque, à titre de preuve, des éléments par ailleurs démontrés dans le cadre d’autres décisions du tribunal. Cette façon de faire ne permet pas à l’employeur de rencontrer son fardeau de la preuve tel qu’énoncé dans l’affaire Av-Tech inc.[7] :
« […]
[40] Relativement à l’affaire en l’instance, le tribunal ne peut retenir, à la lecture de l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 17 juin 2005, que monsieur Landry, alors âgé de 39 ans, est porteur d’une condition de dégénérescence discale multi-étagée lombaire, ce qui aurait pu constituer un handicap au sens où l’entend la jurisprudence.
[41] Le médecin qui interprète cet examen indique d’ailleurs que celui-ci est sans particularité compte tenu de l’âge du travailleur, tout comme le docteur Imbeault dans sa lettre du 28 septembre 2005, adressée au médecin traitant.
[42] Le docteur Toueg indique également dans son opinion que la condition observée à l’imagerie « dévie légèrement de la normale ». Il s’agit d’une opinion très laconique sans autre explication, en quoi de minimes changements dégénératifs constituent ici une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[43] Il n’appartient pas au tribunal de chercher dans la littérature la preuve que l’employeur aurait dû lui soumettre au soutien de ses prétentions. C’est à lui qu’incombe le fardeau de démontrer que le travailleur était déjà handicapé.
[44] Le tribunal tient à rappeler, comme il l’a fait à plusieurs reprises, qu’il ne suffit pas d’alléguer qu’un travailleur était déjà handicapé. Il faut en outre en faire la démonstration, ce qui n’est pas le cas ici.
[45] Chaque affaire qui fait l’objet d’une décision du tribunal repose sur une preuve qui lui est propre. Il n’est pas permis non plus d’utiliser la preuve déposée dans une autre affaire pour obtenir les conclusions que l’on recherche.
[46] Comme la première condition permettant l’application de l’article 329 de la Loi n’est pas rencontrée, soit la démonstration que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse et de passer à la seconde étape.
[…] »
[39] Dans le présent dossier, le tribunal est donc d’avis que l’employeur n’a pas assumé son fardeau de la preuve et qu’il n’a donc pas droit au partage de coûts réclamé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de 149520 Canada inc. (Sports Experts) déposée le 30 décembre 2008;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 149520 Canada inc. (Sports Experts) doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Hélène Viens, le 17 mai 2004.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Me Linda Lauzon |
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GROUPE ACCISST |
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Représentante de la partie requérante |
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Me David Martinez |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
[3] C.L.P. 313146-71-0703, 21 novembre 2007, P. Perron.
[4] C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard.
[5] C.L.P. 334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L.Rivard.
[6] C.L.P. 334735-62B-0711, 21 avril 2009, N. Blanchard.
[7] C.L.P. 345640-63-0804, 20 mai 2009, M .Gauthier.
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