Bouchard et Breakwater — Mine Bouchard Hébert |
2009 QCCLP 2875 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
23 avril 2009 |
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Région : |
Abitibi-Témiscamingue |
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277666-08-0511 287765-08-0604 296883-08-0608 328673-08-0709 344217-08-0804 |
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Dossier CSST : |
126875749 |
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Commissaire : |
Claude Lavigne, juge administratif |
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Membres : |
Jean Litalien, associations d’employeurs |
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Michel Paquin, associations syndicales |
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Charles Bouchard |
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Partie requérante |
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Breakwater - Mine Bouchard Hébert |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DOSSIER 277666-08-0511
[1] Le 21 novembre 2005, Me Denis Béchard, pour monsieur Charles Bouchard (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 3 novembre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 8 juillet 2005 où elle dispose de la capacité pour le travailleur d’exercer l’emploi de messager commissionnaire à compter du 7 juillet 2005 au revenu annuel brut estimé à 15 581,00 $.
DOSSIER 287765-08-0604
[3] Le 21 avril 2006, Me Béchard dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur où il conteste cette fois la décision rendue le 30 mars 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue le 20 janvier 2006 par laquelle elle rejette la requête pour le remboursement des frais d’acquisition d’un permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques et celui d’un démarreur à distance pour l’automobile du travailleur.
DOSSIER 296883-08-0608
[5] Le 15 août 2006, Me Béchard dépose une troisième requête à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur où il conteste la décision rendue le 14 juillet 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la révision administrative déclare irrecevable la demande de révision logée le 21 avril 2006 à l’encontre de la lettre du 12 avril 2006, cette dernière étant plutôt associée à une lettre d’information plutôt qu’une décision de la part de la CSST.
DOSSIER 328673-08-0709
[7] Le 24 septembre 2007, Me Béchard dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur des suites d’une décision rendue le 18 septembre 2007 par la CSST à la suite d’une nouvelle révision administrative.
[8] Par cette autre décision, la CSST confirme sa décision rendue le 7 août 2006 en ce qui a trait aux conclusions retenues dans l’avis émis par le Bureau d'évaluation médicale (BEM) le 12 juillet 2007 sur le volet psychique. Ainsi, elle déclare que la lésion psychologique est consolidée sans limitations fonctionnelles mais que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour sa lésion physique. Elle déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement de soins ou de traitements puisqu’ils sont nécessaires. Finalement, elle déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné la présence d’une atteinte permanente.
DOSSIER 344217-08-0804
[9] Le 2 avril 2008, Me Béchard dépose une dernière requête à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur où il conteste cette fois la décision rendue le 19 mars 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette dernière décision, qui comprend deux volets, la CSST confirme sa décision rendue le 25 janvier 2008. Elle déclare ainsi que les nouveaux diagnostics de HTA diastolique, anomalie du creux poplité droit et malaise musculosquelettique de nature indéterminée aux membres supérieurs et inférieurs ne sont pas en relation avec l’événement du 4 octobre 2004 et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ces diagnostics. Dans l’autre volet de cette décision, elle confirme sa décision du 29 janvier 2008. Elle déclare ainsi que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de messager commissionnaire. Elle souligne en terminant que le travailleur a encore droit à l’indemnité prévue pour la recherche d’emplois puisqu’il ne travaille pas actuellement et qu’elle est justifiée de continuer de verser cette indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur trouve un emploi ou, au plus tard, jusqu’au 17 décembre 2008. Après cette date ou dès que le travailleur travaillera, l’indemnité sera réduite selon les modalités qui ont déjà été expliquées à ce dernier.
[11] Audience tenue le 26 mars 2009 à Val d’Or en présence du travailleur et de son représentant, Me Denis Béchard. Breakwater - Mine Bouchard Hébert (l'employeur), bien que dûment convoqué, n’est ni présent ni représenté pour cette audience. La CSST Abitibi-Témiscamingue, après être intervenue dans ces dossiers, en application de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les 8 janvier, 10 mai, 11 septembre 2006, 10 octobre 2007 et 6 juin 2008 est, pour sa part, représentée par Me Marie-Claude Jutras.
[12] En début d’audience, le représentant du travailleur informe le tribunal qu’il retire sa contestation en regard du volet 5 que l’on retrouve dans la décision rendue le 19 mars 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative, volet portant sur la décision rendue par la CSST le 25 janvier 2008 par laquelle elle refuse la relation causale entre l’événement d’origine et les nouveaux diagnostics de HTA diastolique, anomalie du creux poplité droit et malaise musculosquelettique de nature indéterminée aux membres supérieurs et inférieurs du travailleur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIERS 277666-08-0511, 287765-08-0604, 296883-08-0608, 328673-08-0709 ET 344217-08-0804
[13] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’est pas capable d’exercer l’emploi de messager commissionnaire à compter du 7 juillet 2005, de déclarer qu’il a droit au remboursement d’un permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ainsi que le coût d’acquisition d’un démarreur à distance pour son automobile, de déclarer recevable sa demande de révision formulée le 21 avril 2006 et sur le fond du litige, de lui reconnaître qu’il a droit à une assistance financière pour la coupe de son bois de chauffage, pour son déneigement et la peinture pour l’année 2006. Il demande également de déclarer qu’il conserve de sa lésion psychiatrique survenue le 17 août 2005, des limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur Gauthier et, de ce fait, de déclarer qu’il est incapable, en raison de ses limitations fonctionnelles psychiques, d’exercer cet emploi de messager commissionnaire.
LES FAITS
[14] Le travailleur, aujourd’hui âgé de 55 ans, exerce la fonction de mineur-guide d’entretien pour l'employeur depuis le mois de mai 2000.
[15] Il est traité à compter d’octobre 2004 pour un syndrome de maladie du marteau.
[16] Le 13 décembre 2004, la CSST reçoit de la part du travailleur une réclamation pour un arrêt de travail survenu le 5 octobre 2004, arrêt de travail lui-même associé à la description de l’événement suivant :
Depuis le début d’octobre 2004 - index droit a des douleurs continues et a de la difficulté à fonctionner normalement et a des engourdissements au bout des doigts. [sic]
[17] Dans une annexe à la réclamation du travailleur datée cette fois du 17 décembre 2004, ce dernier dresse une liste des employeurs pour qui il a travaillé dans les secteurs minier, forestier et comme charpentier-menuisier. À cette occasion, le travailleur décrit les différents outils vibrants qu’il a pu utiliser durant ses fonctions.
[18] Le 1er février 2005, le docteur Éric Dupras, chirurgien vasculaire et thoracique, produit un rapport final sur formulaire de la CSST où il consolide la lésion du travailleur à ce jour avec prévision d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et prévision de limitations fonctionnelles.
[19] Le 25 février 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur à compter du 5 octobre 2004 sur la base d’une maladie professionnelle qui lui a causé une maladie du marteau.
[20] Le 4 mai 2005, le docteur Eric Dupras évalue les séquelles laissées par cette lésion professionnelle du travailleur. Dans son rapport d'évaluation médicale qui en a suivi ce même jour, le docteur Dupras quantifie à 22 % le déficit anatomophysiologique, soit 20 % pour claudication sévère de la main droite à l’effort léger suivant le code 121317 et 2 % de déficit anatomophysiologique pour l’atteinte des tissus mous lorsque les séquelles ne sont pas prévues au barème suivant le code 102383. Au chapitre des limitations fonctionnelles, le docteur Dupras précise que le travailleur ne doit pas travailler en contact avec des outils vibratoires. Il ne peut pas travailler non plus à des températures ambiantes de moins de 15 degrés sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméables et chauffants au besoin). Le travailleur ne peut effectuer un travail qui demande une préhension soutenue à l’aide de sa main dominante ni utiliser d’outils à percussion.
[21] Dans ce rapport d'évaluation médicale daté du 4 mai 2005, le docteur Dupras recommande également de diriger le travailleur en ergothérapie au Centre de réadaptation La Maison afin que ce dernier puisse transférer sa dominance de la main droite à la main gauche.
[22] Ne pouvant reprendre son emploi avec pareilles limitations fonctionnelles, la CSST réadapte le travailleur pour en venir, le 8 juillet 2005, à lui déterminer comme convenable l’emploi de messager commissionnaire avec capacité pour lui de l’exercer à compter du 7 juillet 2005. Elle détermine également le revenu annuel brut de cet emploi qu’elle estime à 15 581,00 $ et reconnaît au travailleur le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi mais au plus tard jusqu’au 7 juillet 2006. Après quoi, son indemnité de remplacement du revenu sera réduite, décision que le travailleur porte en révision le 19 juillet 2005.
[23] Le 18 août 2005, la docteure Jocelyne Denis reprend le diagnostic de syndrome du marteau main droite et ajoute celui de trouble d’adaptation et humeur dépressive secondaire. Il est à noter que le travailleur est déjà suivi sur le volet psychologique depuis le mois de juin 2005 par la psychologue Michèle Pedneault.
[24] Le 5 septembre 2005, le représentant du travailleur produit à la révision administrative une argumentation écrite à l’encontre de cette décision rendue le 8 juillet 2005 quant à la capacité pour le travailleur d’exercer cet emploi convenable de messager commissionnaire. À cette occasion, Me Béchard soumet que la condition physique du travailleur ne lui permet pas d’occuper cet emploi et que celui-ci comporte des dangers pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur. Il ajoute que ce même emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.
[25] Le 2 novembre 2005, la docteure Denis reprend le diagnostic antérieurement émis et confirme que le suivi psychologique du travailleur est assuré par la psychologue Michèle Pedneault. Elle prescrit également au travailleur un démarreur à distance pour son automobile.
[26] Le 3 novembre 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 8 juillet 2005 quant à la capacité pour le travailleur d’exercer cet emploi de messager commissionnaire à compter du 7 juillet 2005. Elle confirme également le revenu brut annuel estimé de cet emploi à 15 581,00 $ et reprend également le droit pour ce dernier de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi mais au plus tard jusqu’au 7 juillet 2006. Après quoi, il verra ses indemnités de remplacement du revenu réduites, décision que le représentant du travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 21 novembre 2005.
[27] Dans son rapport d’étape du 5 décembre 2005, madame Michèle Pedneault rapporte que le travailleur explore diverses activités et ses expérimentations le confrontent à ses limites et à ses douleurs physiques. Il éprouve à ce moment de grandes déceptions et il doit faire de nombreux deuils. Toutes les tentatives de travail qu’il fait se soldent par un constat d’incapacité. Madame Pedneault souligne que le travailleur est inquiet car la douleur physique s’accroît maintenant de plus en plus et l’empêche régulièrement de dormir. De plus, elle constate une diminution de l’estime de soi chez le travailleur. Malgré que la CSST limite à 10 les rencontres avec le travailleur, elle insiste pour dire que le travailleur a un besoin de ce suivi psychologique pour traiter son anxiété, parfois sa panique ainsi que son humeur dépressive avec difficulté d’adaptation.
[28] Le 12 décembre 2005, la docteure Denis demande une réévaluation en chirurgie vasculaire.
[29] Le 20 janvier 2006, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle rejette sa requête concernant le remboursement de frais d’acquisition d’un permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques et d’un démarreur à distance pour son automobile, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 21 février 2006.
[30] Le 8 février 2006, le docteur Dupras complète un autre rapport final où il consolide la lésion du travailleur vécue cette fois sous forme de Raynaud, le jour de son examen avec prévision d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et prévision de limitations fonctionnelles.
[31] Le 22 février 2006, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle accepte le nouveau diagnostic de Raynaud bilatéral.
[32] Le 30 mars 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 20 janvier 2006, d’où la seconde contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur le 21 avril 2006.
[33] Entre-temps, la CSST écrit au travailleur le 12 avril 2006 pour l’informer cette fois qu’elle ne peut donner suite à cette demande de remboursement pour les frais de coupe de bois de chauffage, de déneigement et de peinture pour l’année 2006, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 21 avril 2006.
[34] Le 12 mai 2006, le docteur Pierre Auger porte le diagnostic de syndrome vibratoire chez le travailleur et confirme le syndrome de la main droite en marteau et réfère alors le travailleur au docteur Dupras.
[35] Le 6 juin 2006, un rapport médical est adressé à la CSST vraisemblablement par la psychiatre Zahirney qui soumet que le travailleur est inapte depuis le 8 février 2006, le tout étant en relation avec un état dépressif secondaire aux douleurs chroniques et à la perte d’autonomie, situation qui, selon elle, est en étroite relation avec le problème physique.
[36] Le 14 juillet 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare irrecevable la demande de révision formulée le 21 avril 2006 jugeant la lettre émise le 12 avril 2006 comme étant une lettre d’information plutôt qu’une lettre décisionnelle.
[37] Par la suite, le travailleur est suivi tant sur le plan physique que sur le plan psychiatrique par ses médecins.
[38] Le 4 décembre 2006, le docteur Dupras réexamine le travailleur afin d’évaluer les séquelles physiques. Dans son rapport d'évaluation médicale de ce jour, le docteur Dupras fixe à 31 % le déficit anatomophysiologique actuel du travailleur par rapport au 22 % antérieurement reconnu. Il consolide la lésion du travailleur au jour de son examen, soit le 4 décembre 2006, et réitère les mêmes limitations fonctionnelles qu’il a déjà retenues le 4 mai 2005.
[39] Dans son rapport du 22 janvier 2007, madame Michèle Pedneault dresse un compte rendu du suivi du travailleur depuis le début, soit le 22 juin 2005. De ce compte rendu, il ressort que les symptômes physiques influencent grandement l’état psychique du travailleur. Elle va même jusqu’à préciser que la dégradation de l’état de santé du travailleur l’inquiète beaucoup de même que les insomnies et elle souligne que l’angoisse reprend.
[40] À la demande de la CSST, le docteur J. Messier, psychiatre, examine le travailleur le 1er février 2007 afin d’émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi. Dans son expertise rédigée ce même jour, le docteur Messier retient, pour sa part, un diagnostic de trouble d’adaptation avec symptômes anxiodépressifs en voie de résolution. Il consolide la lésion le jour de son examen avec un déficit anatomophysiologique de 15 %. Au chapitre des traitements, le docteur Messier, en accord avec la docteure Zahirney, croit qu’une médication et un support psychologique restent indiqués pour encore plusieurs mois pour stabiliser simplement les améliorations obtenues. Comme limitations fonctionnelles, le docteur Messier les rapporte en ces termes :
Monsieur Bouchard est incapable de se servir de sa main droite pour son travail antérieur sans prendre beaucoup de précautions et encore là, certaines activités lui sont interdites, tel qu’il appert dans le rapport d’expertise du docteur Eric Dupras.
En conséquence, monsieur Bouchard ne peut plus espérer avoir la vie professionnelle qu’il a déjà connue et celle à laquelle il pouvait espérer légitimement.
Les conséquences psychiques de son problème et les limitations physiques sont les suivantes :
Ø Réduction de l’estime de soi, surtout une baisse de la confiance dans la stabilité de ses moyens et un avenir encore bouché en ce qui concerne son développement professionnel. Il doit continuer à prendre une médication et recevoir psychothérapie.
[41] À la demande de la CSST, le docteur Gilles Laroche, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, examine le travailleur le 11 mai 2007 afin d’émettre son opinion sur le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Après avoir pris connaissance des rapports d'évaluation médicale du docteur Dupras du 4 mai 2005 ainsi que celui du 4 décembre 2006, le docteur Laroche retient le diagnostic de syndrome vibratoire atypique, lésion des artères digitales et de l’arcade palmaire droite compatible avec ce syndrome, phénomène de Raynaud associé de cause indéterminée, HTA diastolique à suspecter et éliminé par d’autres contrôles fréquences de la TA, anomalie du creux poplité droit et malaise musculosquelettique de nature indéterminée aux membres supérieurs et inférieurs qu’il ne peut rattacher à aucune cause organique. Il quantifie l’atteinte permanente du travailleur à 11 % et souscrit aux limitations fonctionnelles émises par le docteur Dupras.
[42] Dans un rapport complémentaire du 15 mai 2007, la docteure Zahirney souscrit au diagnostic retenu par le docteur Messier ainsi que sur la date de consolidation de la lésion et la poursuite des traitements conservateurs. Quant à l’atteinte permanente, la docteure Zahirney soumet qu’elle a à être déterminée selon une expertise psychiatrique. Quant aux limitations fonctionnelles, elle les décrit en ces termes :
Humeur fragile avec anxiété/dysthymie/frustration en réaction aux stress/douleur physique/limitations fonctionnelles, fatigue, concentration légèrement diminuée, faible tolérance au stress et pauvre estime de soi. [sic]
[43] Le 12 juin 2007, le docteur Laroche produit un bilan des séquelles amendées où il fixe à 11 % le déficit anatomophysiologique actuel par rapport au 22 % antérieurement retenu.
[44] Le 15 juin 2007, le docteur Dupras produit un rapport d'évaluation médicale faisant suite à l’examen du travailleur le 30 mai 2007. Le docteur Dupras dresse un nouveau bilan des séquelles où il recommande un déficit anatomophysiologique de 32 % actuel par rapport au 31 % déjà retenu.
[45] Le 29 juin 2007, madame Michèle Pedneault produit un nouveau compte rendu mais cette fois depuis le 5 février 2007. Elle souligne que le travailleur présente des hauts et des bas selon l’intensité des douleurs aux membres supérieurs et inférieurs. Elle précise que ce dernier a vécu des épisodes de profonde détresse en mars, avril et mai 2007 avec idées suicidaires.
[46] Saisi des litiges portant sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi, le docteur Richard Laliberté, psychiatre et membre du BEM, examine le travailleur le 4 juillet 2007. Dans son avis émis le 12 juillet 2007, le docteur Laliberté confirme le diagnostic de trouble d’adaptation auquel il ajoute le qualificatif de chronique avec symptômes anxiodépressifs, lésion qu’il estime consolidée au 1er février 2007. Quant à la nature, la suffisance ou la durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, le docteur Laliberté, tout comme l’a reconnu ses prédécesseurs Zahirney et Messier, recommande de poursuivre le traitement pharmacologique ainsi que le suivi psychologique pour un minimum d’au moins six mois. Il confirme le déficit anatomophysiologique de 15 % et, pour sa part, ne reconnaît pas au travailleur de limitations fonctionnelles sur le plan psychique.
[47] Le 7 août 2007, la CSST rend une décision faisant suite à cet avis émis par le BEM le 12 juillet 2007. Ainsi, elle détermine qu’il y a relation entre l’événement du 17 août 2005 pour lequel il a fait une réclamation et le diagnostic établi et qu’il a donc droit à une indemnité prévue à la loi pour cette lésion. Elle reconnaît que les soins ou traitements sont toujours nécessaires et qu’elle continuera de les payer. Comme cette lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité psychique, elle lui reconnaît le droit à une indemnité pour dommages corporels qui sera officialisée dans une décision ultérieure. Finalement, elle précise que la lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles sur le plan psychique et que le travailleur continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu mais cette fois en vertu de sa lésion physique, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 4 septembre 2007.
[48] Le 18 septembre 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision du 7 août 2007, d’où la quatrième contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur le 24 septembre 2007.
[49] Dans un rapport complémentaire du 26 octobre 2007, le docteur Dupras accepte intégralement le rapport et conclusions émis par le docteur Gilles Laroche dans le présent dossier.
[50] Le 26 novembre 2007, la psychologue Pedneault dresse un nouveau rapport quant au suivi du travailleur. Il convient ici de reproduire dans son intégralité les deux derniers paragraphes de ce rapport :
Au début du mois d’août 2007, monsieur Bouchard se dit épuisé moralement par les démarches auprès des divers spécialistes et des déplacements à l’extérieur de la région. Il exprime du désespoir en lien avec le processus d’évaluation dont il ne voit plus la fin et en lien aussi avec ses douleurs physiques. De plus, il souffre d’insomnie.
Par la suite, monsieur Bouchard sera confronté à plusieurs reprises de ses limitations physiques. Il a mal aux mains, aux épaules, aux bras (gauche surtout) et à la jambe droite; il se montre triste. En octobre, alors qu’il accompagne ses enfants et son frère à la chasse, il éprouve à deux reprises des malaises d’étouffement et de resserrement de la poitrine. Serait-ce de l’anxiété ? Monsieur Bouchard dit qu’il devient « nerveux, inquiet et insécure » parce qu’il ne peut compter sur sa capacité physique » et il se sent très vulnérable. Nous explorons les sources d’anxiété de monsieur Bouchard qui travaille à « il faut que je m’ajuste » reconnaître ses inquiétudes et à tenir compte de son quotidien. La compagnie de ses petites filles est pour lui source de plaisir et de réconfort. Il recherche aussi la compagnie des personnes qui lui sont chères; monsieur Bouchard aime faire plaisir, il trouve ainsi un sens à sa vie.
[51] Le 13 décembre 2007, le docteur Dupras produit un rapport de consultation médicale motivé à la suite de l’examen fait par le docteur Laroche. Le docteur Dupras souligne que le cas du travailleur est complexe et que l’examen de ce dernier en mai 2005 et décembre 2006 reflétait la condition physique à ce moment. Il réitère qu’il souscrit à l’évaluation faite par le docteur Laroche ainsi qu’à ses conclusions. Quant au pourcentage de déficit anatomophysiologique modifié par le docteur Laroche, il reflète, selon lui, l’état clinique du travailleur au moment de l’évaluation et accepte ainsi la modification de celui-ci. Finalement, le docteur Dupras affirme que la lésion est définitivement consolidée et que le travailleur demeure avec les mêmes limitations fonctionnelles.
[52] Le 25 janvier 2008, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle refuse de reconnaître la relation entre l’événement à l’origine de sa lésion professionnelle et les nouveaux diagnostics de HTA diastolique, anomalie du creux poplité droit, malaises musculosquelettiques de nature indéterminée aux membres supérieurs et inférieurs.
[53] Le 29 janvier 2008, la CSST réécrit au travailleur pour l’informer cette fois qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de messager commissionnaire à la suite de sa lésion professionnelle vécue sous forme de récidive, rechute ou aggravation le 17 août 2005 qui lui a occasionné un trouble d’adaptation avec symptômes anxiodépressifs.
[54] Le 22 février 2008, le représentant du travailleur porte en révision les décisions rendues les 25 et 29 janvier 2008 par la CSST.
[55] Le 19 mars 2008, la CSST, à la suite d’une nouvelle révision administrative, confirme sa décision rendue le 25 janvier 2008 quant au refus de reconnaître les nouveaux diagnostics comme étant en lien avec la lésion professionnelle initiale ainsi que celle du 29 janvier 2008 où elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de messager commissionnaire à la suite de son aggravation survenue le 17 août 2005, décision qui donne lieu à la dernière contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur, le 2 avril 2008.
[56] Le 21 novembre 2008, le représentant du travailleur, Me Béchard, dépose à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue du docteur Serge Gauthier, psychiatre, en date du 12 décembre 2007. Après avoir pris connaissance de l’historique du travailleur, ses antécédents et examiné ce dernier, le docteur Gauthier confirme le diagnostic émis ainsi que les traitements prescrits au travailleur et le pourcentage de déficit anatomophysiologique évalué à 15 %. Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Gauthier les rapporte en ces termes :
Les symptômes anxieux, la fatigue, le manque de concentration, les douleurs et l’irritabilité que présente monsieur Bouchard entraînent comme limitations fonctionnelles une incapacité d’effectuer une activité demandant un effort et/ou un stress même modéré.
[57] La CSST dépose à la Commission des lésions professionnelles également le 21 novembre 2008 une mise à jour du dossier du travailleur comprenant les notes évolutives du 22 février au 14 août 2008 de même que le suivi médical et psychologique du travailleur du 29 janvier au 25 août 2008.
[58] Le 19 décembre 2008, le représentant du travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue cette fois du docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, le 16 février 2009, faisant suite à l’examen du travailleur le 30 janvier 2009. Le docteur Tremblay retient le diagnostic de thrombose de l’artère cubital droit, syndrome de Raynaud sévère main droite, syndrome de Raynaud moins sévère main gauche de même que syndrome de douleur régionale complexe. Il se dit d’accord avec l’évaluation de l’atteinte permanente réalisée par le docteur Dupras et est également d’accord avec les limitations fonctionnelles physiques énoncées par ce médecin.
[59] Le 24 mars 2009, la CSST transmet une nouvelle mise à jour du dossier du travailleur.
[60] À l’audience, la preuve documentaire est complétée par le dépôt, sous la cote T-1 en liasse, d’une dernière mise à jour du dossier du travailleur comprenant 12 documents, sous T-2, une lettre de madame Michèle Pedneault du 9 mars 2009, sous T-3 en liasse, la liste d’emplois ainsi que la description de ceux-ci avec leurs exigences et, sous la cote T-4, des reçus pour le déneigement en 2006, le coût pour l’acquisition d’un permis pour la récolte du bois de chauffage à des fins domestiques, le coût d’acquisition d’un démarreur à distance et finalement les factures pour le bois de chauffage et de peinture. Le travailleur livre également témoignage.
[61] De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il a essayé l’emploi de messager commissionnaire avec l’aide de l’un de ses oncles qui travaillait dans le domaine forestier.
[62] Il a eu à se rendre à trois camps forestiers et a parcouru 700 kilomètres dans des chemins raboteux. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte que ça ne marchait pas.
[63] Dans le cadre de cet essai, il a eu à manipuler un 5 gallons d’huile.
[64] Malgré l’alternance de ses mains sur le volant, il doit arrêter aux 30 minutes pour que le sang circule.
[65] Il a fait le dernier voyage à Montréal avec son gendre et c’est ce dernier qui a conduit le véhicule aller-retour.
[66] Il est propriétaire d’un camion GM 4X4 1500 d’une demi-tonne.
[67] Il ne se voit pas conduire un véhicule manuel.
[68] Il choisit ses sorties à l’extérieur en fonction des journées ensoleillées.
[69] S’il fait trop froid, c’est lui qui en paie le prix au niveau de ses mains.
[70] Interrogé sur son bois de chauffage, le travailleur soumet qu’avant son accident, il faisait son bois de chauffage les premières années.
[71] Par la suite, il a jugé bon de faire un peu de temps supplémentaire pour lui permettre d’acheter son bois de chauffage plutôt que le préparer lui-même.
[72] Le travailleur admet ainsi qu’avant sa lésion professionnelle, il achetait son bois de chauffage et, de ce fait, n’avait pas besoin de permis pour la coupe de celui-ci.
[73] Il a acheté une « van » de bois et c’est monsieur Roger Ouellet qui l’a coupé.
[74] Il a lui-même essayé d’utiliser sa scie à chaîne mais a dû cesser aussitôt en raison des douleurs au niveau de ses mains.
[75] Il a pris trois jours pour rentrer huit cordes de bois à raison de deux heures par jour.
[76] Il a payé pour cette manipulation de bois puisqu’il a eu mal au point d’avoir des problèmes de sommeil durant la nuit.
[77] Le travailleur insiste pour dire qu’il paie le prix s’il veut faire des efforts avec ses mains.
[78] Il n’est plus capable d’utiliser une souffleuse à neige mais reconnaît tout de même être capable de conduire son tracteur à pelouse sur lequel il a installé une boule sur le volant pour faciliter son utilisation. Il est également capable de se servir d’une tondeuse à traction ainsi que d’un coupe-bordure.
[79] Du côté académique, il s’est rendu jusqu’en 10e année mais n’est pas en mesure de préciser s’il l’a complétée.
[80] Interrogé sur ses activités personnelles, le travailleur mentionne qu’il s’adonne à la pêche, à la chasse et qu’il possède un camp en face du lac Valet.
[81] Ça lui prend approximativement deux heures pour se rendre à ce camp et il doit utiliser un véhicule 4 roues motrices communément appelé un quatre-roues.
[82] Au camp, c’est lui qui s’occupe de la popote puisqu’il éprouve des douleurs au niveau de ses mains à l’extérieur malgré l’utilisation de gants chauffants qu’il a dû abandonner en raison des douleurs qu’ils engendraient.
[83] C’est la CSST qui a payé l’acquisition d’une boule pour la placer sur son volant dans son camion afin de lui faciliter la manœuvre pour tourner.
[84] Le travailleur soumet qu’il s’est procuré un démarreur à distance à la suite de la recommandation de son médecin traitant.
[85] Pour lui, l’utilisation d’un démarreur à distance est indispensable. Lorsqu’il entre dans son camion après l’avoir démarré 20 minutes plus tôt, l’habitacle est déjà tempéré.
[86] S’il n’a pas de démarreur à distance, il doit, à ce moment, s’habiller pour sortir partir son véhicule, retourner à la maison, se déshabiller pour finalement se rhabiller 20 minutes plus tard.
[87] Il voit ainsi par l’utilisation de ce démarreur à distance un avantage marqué.
[88] Interrogé sur ses activités sportives en période hivernale, le travailleur reconnaît s’adonner à la motoneige.
[89] Il a acheté en 2006 une motoneige de l’année 2005 et, à ce jour, a parcouru une distance de 7 000 kilomètres avec.
[90] Il utilise sa motoneige pour aller voir ses enfants et ses petits-enfants.
[91] Il utilise également un quatre-roues pour se rendre au camp de chasse et pêche.
[92] Interrogé sur le volet psychique, le travailleur souligne qu’il est encore suivi par la psychologue Michèle Pedneault.
[93] Si sa condition va bien, la rencontre a lieu aux deux semaines et si sa condition se détériore, le suivi s’effectue à ce moment à la semaine.
[94] Il fait encore usage d’antidépresseurs de type Reméron auquel s’ajoute l’Ativan.
[95] Lorsqu’il a des crises de douleur au niveau de ses mains, il se met à filer mal. Il panique.
[96] Il place alors ses mains entre ses cuisses pour les réchauffer.
[97] Il se réveille souvent la nuit le bras droit en l’air qu’il doit descendre pour le placer entre ses jambes afin de le réchauffer.
[98] Il doit dormir avec des combinaisons et utilise des draps santé et cinq couvertures.
[99] Il dort habituellement dans le jour entre 13 h et 14 h.
[100] Lorsqu’il a une crise de panique, il s’interroge pour savoir si ce n’est pas une nouvelle crise cardiaque.
[101] Le travailleur situe alors la crise cardiaque qu’il a vécue au mois d’août 2008.
[102] Avant cette date, il a fait au moins 10 crises de panique.
[103] En terminant, le travailleur mentionne que sa conjointe lui a fait observer qu’il avait des pertes de mémoire et qu’il manquait de concentration.
[104] À titre d’exemple, le travailleur soumet que pour se rendre à l’audience, il a omis de s’arrêter à deux reprises lors d’arrêts obligatoires.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 277666-08-0511
[105] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision rendue le 3 novembre 2005 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, alors que le membre issu des associations syndicales est d’avis du contraire.
[106] Pour le membre issu des associations d'employeurs, l’emploi de messager commissionnaire respecte en tout point les limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur tel que le rapporte le docteur Dupras dans son rapport d'évaluation médicale daté du 4 mai 2005.
[107] Cet emploi ne requiert pas l’utilisation d’outils vibrants ni de travail à moins de 15 degrés sans protection au niveau des mains du travailleur.
[108] De plus, ce dernier n’a pas, dans le cadre de cet emploi de messager commissionnaire, à effectuer une préhension soutenue de sa main dominante ni à utiliser d’outils à percussion.
[109] Il rappelle que la CSST fournit au travailleur une boule qu’il a installée sur le volant de son véhicule pour faciliter son utilisation.
[110] Par ailleurs, cet emploi, de par ce qui le caractérise, consiste à prendre possession de matériel ou pièces et d’en faire la livraison.
[111] Comme le travailleur n’est pas restreint sur la levée de poids, il croit que ce dernier est raisonnablement en mesure de l’accomplir.
[112] Quant à la possibilité raisonnable d’embauche, il note que le travailleur a œuvré une partie de sa vie dans l’industrie de la construction, dans l’industrie minière et l’industrie forestière et que ces entreprises ont recours aux services d’un messager commissionnaire, confirmant ainsi cette possibilité raisonnable d’embauche.
[113] De plus, le travailleur a lui-même exercé cet emploi durant une période de deux semaines corroborant ainsi cette possibilité raisonnable d’embauche.
[114] C’est dans ce contexte qu’il conclut que l’emploi de messager commissionnaire en constitue un qui est convenable au travailleur.
[115] Concernant la capacité pour le travailleur de l’exercer à compter du 7 juillet 2005 et sur le revenu brut estimé de cet emploi à 15 581 $, il constate qu’aucune preuve n’a été offerte par le travailleur permettant de remettre en question ces aspects.
[116] Pour le membre issu des associations syndicales, il est d’avis que l’utilisation d’un véhicule à la journée longue par le travailleur pour exercer cet emploi de messager commissionnaire l’oblige à effectuer une préhension soutenue de sa main dominante sur le volant, allant ainsi à l’encontre de l’une de ses limitations fonctionnelles.
[117] Il ajoute que cet emploi de messager commissionnaire peut, surtout dans le secteur forestier, impliquer l’utilisation du véhicule sur des routes qui génèrent beaucoup de vibrations qui se trouvent transmises au volant et, par conséquent, aux mains du travailleur.
[118] Encore ici, une autre des limitations fonctionnelles ne se trouve pas respectée lors de la conduite de ce véhicule sur des routes accidentées.
[119] C’est principalement pour ces raisons qu’il en vient à la conclusion que cet emploi ne peut être considéré comme convenable au travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 277666-08-0511
[120] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de messager commissionnaire est convenable au travailleur compte tenu des séquelles laissées par sa lésion professionnelle survenue le 4 octobre 2004.
[121] La loi définit, à son article 2, l’emploi convenable comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[122] Pour être qualifié de convenable, l’emploi doit donc être approprié au travailleur et respecter les quatre conditions suivantes :
Ø Permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle;
Ø Permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles;
Ø Que cet emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche;
Ø Que les conditions d’exercice de cet emploi ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[123] En prenant en considération la preuve disponible dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de messager commissionnaire est convenable au travailleur.
[124] En effet, bien que nous n’ayons pas en main une description complète de cet emploi de messager commissionnaire, la Commission des lésions professionnelles estime tout de même que les emplois de messager déposés sous la cote T-1 ainsi que les emplois de commissionnaire déposés également sous la cote T-1 permettent à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que cet emploi consiste à prendre possession de biens et de les livrer.
[125] Ce travail requiert donc l’utilisation d’un véhicule et habituellement dans le secteur minier, forestier ou de la construction, ce véhicule étant, règle générale, de type « pick up ».
[126] La principale fonction d’un messager consiste ainsi à conduire son véhicule la majorité du temps, le reste de sa journée pouvant être consacrée à la manutention de marchandise ou simplement de périodes d’attente.
[127] Comme ce sont les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Dupras, le 4 mai 2005, qui lient les parties et le présent tribunal, il convient ici d’analyser cet emploi de commis messager en prenant en considération ces mêmes limitations fonctionnelles.
[128] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi l’utilisation d’un véhicule pour prendre possession de biens ou de marchandise irait à l’encontre des limitations fonctionnelles du travailleur.
[129] Le travailleur n’a pas à utiliser d’outils vibrants et n’a pas à travailler à des températures inférieures à 15 degrés sans protection au niveau de ses mains.
[130] Pour s’en convaincre, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le véhicule qu’utilise le travailleur est muni d’un système de climatisation et chaufferette qui permet à ce dernier de choisir la température qui lui convient.
[131] Lors de la manipulation de ladite marchandise en période hivernale, le travailleur peut toujours utiliser des gants chauffants mis à sa disposition par la CSST ou simplement des gants de protection habituelle contre le froid.
[132] Par ailleurs, on pourrait toujours s’interroger sur le poids des marchandises à être soulevées par le travailleur. Toutefois, ce serait là ignorer qu’aucune limitation fonctionnelle en ce sens n’a été reconnue par le docteur Dupras.
[133] Il est vrai que le travailleur doit éviter un travail où il y a une préhension soutenue de sa main dominante.
[134] On peut, à ce moment-là, s’interroger sur la conduite du véhicule où l’utilisation de la main droite du travailleur est requise pour actionner le volant.
[135] Encore ici, la Commission des lésions professionnelles note que le véhicule du travailleur a été adapté pour y installer une boule sur le volant facilitant ainsi son utilisation.
[136] De plus, rien n’empêche le travailleur de faire une alternance d’une main à l’autre pour la conduite de ce même véhicule, minimisant ainsi cette préhension soutenue.
[137] C’est vraisemblablement pour cette raison que le travailleur est capable de passer la tondeuse au moyen d’un tracteur où il a pu alterner la conduite de ce véhicule d’une main à l’autre.
[138] Il faut également se rappeler que le travailleur a installé une boule sur le volant de ce même tracteur, reconnaissant ainsi les bienfaits d’utiliser ce type d’équipements sur ce véhicule pour faciliter sa maniabilité.
[139] La Commission des lésions professionnelles s’est également interrogée sur les vibrations générées par la conduite du véhicule.
[140] Encore ici, aucune preuve n’est apportée que le travailleur est confronté à pareilles vibrations.
[141] Le type de véhicule que pourrait utiliser le messager commissionnaire est doté de pneus et d’un système de suspension adéquat qui atténue les imperfections de la route et subséquemment les vibrations que peuvent générer celles-ci sur l’ensemble de la structure et plus particulièrement sur le volant.
[142] De plus, si la conduite d’un véhicule de type « pick up » pouvait causer problème, la Commission des lésions professionnelles demeure convaincue que le travailleur aurait été encore moins capable d’utiliser son tracteur à pelouse ou simplement sa motoneige en 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, ce dernier allant même jusqu’à dire qu’il a franchi 7 000 kilomètres durant ces années avec cette dernière.
[143] La Commission des lésions professionnelles estime donc que cet emploi de messager commissionnaire respecte la capacité résiduelle du travailleur et que ces conditions d’exercice n’entraînent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu des séquelles laissées par sa lésion professionnelle.
[144] Quant au respect de ses qualifications professionnelles, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître qu’elles peuvent être d’une certaine utilité suivant le secteur d’activité où le travailleur pourra exercer cette fonction de messager commissionnaire, puisqu’il a acquis au fil des années une expérience de travail dans le secteur minier, forestier ou de la construction.
[145] En effet, dans son expertise professionnelle, le travailleur a œuvré plusieurs années dans le secteur minier, forestier et dans la construction.
[146] Ainsi, le travailleur est familiarisé avec les outils et termes utilisés dans ces secteurs d’activité, facilitant l’exercice de cette fonction de messager commissionnaire dans ces mêmes secteurs d’activités.
[147] Concernant la possibilité raisonnable d’embauche, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans la grande région Abitibi-Témiscamingue, il y a assez d’entreprises minières, forestières ou de la construction pour croire vraisemblablement qu’il y a une possibilité raisonnable d’embauche pour un messager commissionnaire dans ces types d’entreprises.
[148] Au surplus, aucune preuve n’a été démontrée permettant de douter de cette dite possibilité, les documents déposés sous la cote T-3 confirmant la disponibilité en ce qui a trait à l’emploi de messager et/ou commissionnaire.
[149] C’est dans ce contexte des plus particuliers que la Commission des lésions professionnelles détermine que l’emploi de messager commissionnaire est convenable au travailleur.
[150] Quant à sa capacité pour l’exercer à compter du 7 juillet 2005 ainsi que sur le revenu brut estimé de cet emploi à 15 581,00 $, la Commission des lésions professionnelles constate qu’aucune preuve n’a été apportée permettant de remettre en question ces volets et rien dans la preuve offerte nous permet de douter de ceux-ci.
[151] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le 7 juillet 2005, le travailleur est capable d’exercer cet emploi de messager commissionnaire au salaire estimé de 15 581,00 $.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 287765-08-0604
[152] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de confirmer la décision rendue le 30 mars 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
PERMIS DE RÉCOLTE DU BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
[153] Pour avoir droit au remboursement du coût d’acquisition d’un permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques, encore faut-il que le travailleur fasse lui-même son bois de chauffage avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle le 4 octobre 2004.
[154] Or, la preuve démontre que le travailleur ne coupait pas lui-même son bois de chauffage au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle le 4 octobre 2004.
[155] Ainsi, les membres sont d’avis que le travailleur ne peut se voir rembourser le coût d’acquisition d’un tel permis.
DÉMARREUR À DISTANCE
[156] Bien que l’utilisation d’un démarreur à distance soit prescrit au travailleur par son médecin traitant, ils sont d’avis que son coût d’acquisition ne peut pour autant être remboursé au travailleur.
[157] Pour eux, cette adaptation du véhicule du travailleur est certes utile mais non nécessaire.
[158] Ils sont d’avis que la condition physique du travailleur au niveau de ses mains ne l’empêche pas de sortir pour aller réchauffer son véhicule avant de l’utiliser.
[159] C’est avant tout un choix personnel du travailleur et non une nécessité, ce dernier pouvant conduire son véhicule à moins de 15 degrés en utilisant toutefois des mesures de protection au niveau de ses mains.
[160] Qui plus est, la preuve fait ressortir que le travailleur conduit l’automne un quatre-roues et une motoneige en période hivernale durant plusieurs heures consécutives sans qu’il n’ait de problèmes impliquant ses mains.
[161] Ils estiment donc que la CSST n’a pas à défrayer le coût d’installation et d’achat de ce démarreur à distance sur le véhicule automobile du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 287765-08-0604
[162] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à une assistance financière pour lui permettre de défrayer le coût d’acquisition d’un permis de coupe de bois de chauffage à des fins domestiques et d’un démarreur à distance.
[163] Sur ces volets, la loi prévoit, à son article 151, le droit pour le travailleur de bénéficier de la réadaptation sociale.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
ACQUISITION D’UN PERMIS DE COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
[164] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que cet item peut être inclus dans l’entretien courant du domicile au même titre que l’acquisition de bois de chauffage ou sa manutention.
[165] Pour y avoir droit, le travailleur doit, à ce moment, respecter en tout point les conditions prévues à l’article 165 de la loi qui traite de façon spécifique les travaux d’entretien courant du domicile.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[166] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles trouve particulier que le travailleur demande que lui soit remboursé le coût d’acquisition d’un permis pour la coupe de son bois de chauffage puisque dans l’une de ces limitations fonctionnelles, il ne peut utiliser d’outils vibrants, donc de scie à chaîne.
[167] Dans un second temps, pour avoir droit à une assistance financière pour de l’entretien courant du domicile, encore faut-il que le travailleur ait effectué lui-même, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, l’activité dont il demande l’exécution.
[168] Or, le travailleur a admis à l’audience qu’il a déjà coupé son bois de chauffage lui-même dans le passé mais que depuis une quinzaine d’années, il préfère faire du temps supplémentaire pour pouvoir acheter son bois de chauffage plutôt que de le préparer lui-même.
[169] Dès lors, le travailleur n’effectuait pas lui-même la coupe de son bois de chauffage, du moins en ce qui concerne les dernières années précédant l’apparition de sa lésion professionnelle le 4 octobre 2004.
[170] En l’absence de l’une des conditions prévues à l’article 165 de la loi, le travailleur n’a pas droit à une assistance financière pour lui permettre l’acquisition d’un permis de coupe de bois de chauffage à des fins domestiques.
DÉMARREUR À DISTANCE
[171] Un programme de réadaptation sociale peut, entre autres, comprendre, suivant l’article 152 de la loi, la mise en œuvre d’un moyen pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle et le remboursement des coûts des travaux d’utilisation courant du domicile.
[172] Les conditions donnant droit à cette adaptation sont par ailleurs spécifiquement prévues à l’article 155 de la loi qui se lit comme suit :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
__________
1985, c. 6, a. 155.
[173] L’adaptation d’un véhicule demandée par le travailleur consiste dans l’installation d’un démarreur à distance lui permettant ainsi de chauffer quelques minutes à l’avance l’intérieur de son véhicule.
[174] Bien que cette adaptation puisse revêtir à bien des égards certains avantages pour le travailleur, ce dernier n’ayant pas à s’habiller pour démarrer son véhicule et après la période de préchauffage entrer dans un véhicule déjà chaud, il n’en demeure pas moins que la Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment elle pourrait conclure à sa nécessité.
[175] En effet, rien dans la preuve offerte ne nous permet de conclure à la nécessité d’utiliser un démarreur à distance pour le travailleur en raison de sa pathologie impliquant ses mains.
[176] Qui plus est, la pathologie impliquant les mains du travailleur ne l’empêche pas lui-même de sortir partir son véhicule pour lui permettre de le réchauffer avant son utilisation.
[177] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la condition physique du travailleur ne diffère pas de celle des autres travailleurs au point de voir en celle-ci une nécessité d’acquisition d’un pareil équipement pour son véhicule.
[178] La Commission des lésions professionnelles estime ainsi que l’installation d’un démarreur à distance n’est pas une nécessité pour le travailleur et il n’a pas droit d’être remboursé du coût d’achat d’un pareil équipement.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 296883-08-0608
[179] Les membres issus des différentes associations sont d’avis de modifier la décision rendue le 14 juillet 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[180] Selon eux, en répondant à la demande du travailleur d’être remboursé de certains travaux d’entretien courant de son domicile et en lui soulignant qu’elle ne pouvait donner suite à pareille demande telle que formulée, la CSST se trouve à répondre défavorablement à cette demande du travailleur le 12 avril 2006.
[181] Cette lettre du 12 avril 2006 respecte donc les exigences prévues à la loi quant au fait qu’elle soit écrite, motivée, notifiée au travailleur et même le nom de la personne qui l’a prise figure sur ce document.
[182] Dès lors, ils voient par cette lettre du 12 avril 2006 plus qu’une simple lettre d’information mais plutôt une lettre décisionnelle en bonne et due forme et reconnaît ainsi recevable la demande de révision formulée le 21 avril 2006 à la suite de cette lettre.
[183] Quant au fond du litige, ils sont d’avis que le travailleur n’a pas droit à une assistance financière pour la coupe de son bois de chauffage pour les mêmes motifs que ceux qu’ils ont développés précédemment pour le refus de rembourser le coût d’acquisition d’un permis de coupe de bois de chauffage à des fins domestiques.
[184] Il en est autrement en ce qui a trait au déneigement et à la peinture, le travailleur effectuant lui-même ces activités avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle.
[185] De plus, ces deux activités sont contre-indiquées au travailleur, le déneigement impliquant l’utilisation d’outils vibrants telle la souffleuse et une préhension soutenue de la main dominante du travailleur pour la peinture.
[186] Le travailleur a ainsi droit au remboursement pour le déneigement de son entrée et la peinture de son domicile pour l’année 2006 suivant le coût réellement engagé mais en autant qu’il ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 165 de la loi préalablement cité.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 296883-08-0608
[187] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de révision formulée au nom du travailleur le 21 avril 2006 est recevable. Dans l’affirmative, déterminer si le travailleur a droit à une assistance financière pour faire couper son bois de chauffage, déneiger son entrée et peindre sa résidence pour l’année 2006.
[188] La loi prévoit, à son article 354, les exigences que doit revêtir une décision rendue par la CSST.
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
__________
1985, c. 6, a. 354.
[189] De plus, suivant l’article 355 de la loi, le nom de la personne qui la rend doit figurer sur cette lettre.
[190] Pour être considérée comme une lettre décisionnelle, celle-ci doit être écrite, motivée et notifiée aux parties et le nom de la personne qui l’a rendue doit y apparaître.
[191] Dans le dossier sous étude, il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission des lésions professionnelles que la lettre rédigée le 12 avril 2006 par madame Marie-Claire Pellerin, conseillère en réadaptation pour la CSST, constitue bel et bien une décision en bonne et due forme.
[192] En effet, madame Pellerin écrit au travailleur à la suite de sa demande d’être remboursé des frais encourus pour des travaux reliés à la coupe de bois de chauffage, au déneigement et à la peinture pour l’année 2006.
[193] Dans cette lettre du 12 avril 2006, madame Pellerin informe le travailleur qu’elle ne peut donner suite à cette demande telle que formulée, cette demande de remboursement n’ayant pas été autorisée par la CSST ou respecté les exigences qu’elle impose.
[194] Ce texte ne laisse donc place à aucune interprétation quant à sa finalité et les motifs retenus. De plus, le nom de la personne qui prend position figure sur cette lettre, respectant ainsi les critères que doit utiliser la CSST lorsqu’elle rend une décision.
[195] C’est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles considère que cette lettre du 12 avril 2006 est bel et bien une décision et reconnaît recevable la demande de révision formulée le 21 avril 2006.
[196] Quant au fond du litige, la Commission des lésions professionnelles retient que ces demandes de remboursement s’inscrivent dans le cadre de l’entretien courant du domicile tel que le prévoit l’article 165 de la loi préalablement reproduit.
COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE
[197] Au risque de se répéter, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût engendré pour la coupe de son bois de chauffage pour l’année 2006, le travailleur n’effectuant pas personnellement cette activité au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle le 4 octobre 2004.
DÉNEIGEMENT ET PEINTURE
[198] Il en est toutefois autrement des activités de déneigement d’entrée et peinture de la maison pour cette même année 2006.
[199] En effet, le travailleur effectuait personnellement ces activités avant que ne se manifeste sa pathologie le 4 octobre 2004, du moins on ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’en douter.
[200] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles reconnaît d’emblée que pour déneiger son entrée, le travailleur doit faire usage d’une souffleuse à neige qui, cela va de soi, génère des vibrations.
[201] Comme le travailleur ne peut plus utiliser d’outils vibrants, il doit donc avoir recours à une tierce personne pour faire déblayer son entrée.
[202] Il en est de même si l’entrée doit être déneigée au moyen d’une pelle. En effet, l’utilisation d’une pelle implique nécessairement une préhension soutenue des mains du travailleur, situation qui fait en sorte que l’une de ses limitations fonctionnelles ne serait pas respectée.
[203] Le travailleur a donc droit au remboursement du coût engendré pour le déneigement de son entrée en 2006.
[204] Le même raisonnement peut s’appliquer en regard des travaux de peinture puisqu’il y a, à cette occasion, préhension soutenue de la main dominante du travailleur pour utiliser un pinceau et/ou rouleau.
[205] Or, le docteur Dupras, dans les limitations fonctionnelles retenues au travailleur le 4 mai 2005, a spécifiquement exclu tout travail demandant une préhension soutenue à l’aide de la main dominante du travailleur, ce qui, de toute évidence, semble être le cas pour ce qui est de l’application de la peinture.
[206] Le travailleur a donc droit au remboursement des frais encourus pour faire effectuer cette peinture pour l’année 2006.
[207] Toutefois, le travailleur a droit à ces remboursements dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas le maximum prévu à l’article 165 de la loi pour l’année 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 328673-08-0709
[208] En début d’audience, le représentant du travailleur limite le litige aux limitations fonctionnelles sur le plan psychologique.
[209] Les membres issus des différentes associations sont d’avis d’infirmer la décision rendue le 18 septembre 2007 par la CSST, à la suite d’une nouvelle révision administrative.
[210] Selon eux, la preuve médicale prépondérante sur le volet psychique démontre que malgré la consolidation de sa lésion psychique fixée au 1er février 2007, le travailleur a tout de même besoin d’un support pharmacologique ainsi que d’un suivi psychologique, et ce, même après le six mois prévu par le BEM dans son avis émis le 12 juillet 2007.
[211] Malgré ce suivi psychologique et cet usage de médication, le travailleur demeure confronté à des symptômes anxieux, de la fatigue, un manque de concentration ainsi que des douleurs physiques, situation qui fait dire à la psychiatre traitante, la docteure Zahirney, que le travailleur présente des limitations fonctionnelles.
[212] L’humeur fragile du travailleur avec anxiété, la fatigue et la diminution de concentration sont également pris en compte par le docteur Gauthier, psychiatre consulté à la demande du représentant du travailleur le 12 décembre 2007.
[213] Le docteur Gauthier va même jusqu’à reconnaître au travailleur une incapacité d’effectuer une activité demandant un effort et/ou un stress même modéré, approche qu’il partage en l’instance.
[214] À cette preuve s’ajoute le témoignage du travailleur qui soumet être aux prises avec des crises de panique qu’il estime à 10 avant son infarctus vécu au mois d’août 2008.
[215] Ces crises de panique confirment donc l’intensité des symptômes psychiques du travailleur qui justifient d’emblée les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Gauthier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 328673-08-0709
[216] Puisque le représentant du travailleur limite le débat qu’à l’existence ou non des limitations fonctionnelles sur le volet psychique, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur conserve pareilles limitations fonctionnelles.
[217] Sur ce volet, la preuve révèle que le 17 août 2005, le travailleur présente un problème psychologique vécu sous forme de trouble d’adaptation chronique avec symptômes anxiodépressifs tel que l’a précisé le BEM dans le cadre de son avis émis le 12 juillet 2007.
[218] Bien que le travailleur ait vu cette lésion psychique consolidée au 1er février 2007, il est tout de même nécessaire pour lui d’être suivi par une psychologue et faire usage d’antidépresseurs.
[219] Appelé à émettre son opinion sur l’existence de limitations fonctionnelles, le propre médecin désigné par la CSST, le psychiatre Michel J. Messier, le 1er février 2007, parle de limitations se traduisant par une réduction de l’estime de soi avec baisse de la confiance dans la stabilité de ses moyens.
[220] Le médecin traitant du travailleur, la psychiatre Zahirney, réfère, quant à elle, dans le cadre de son rapport complémentaire daté du 15 mai 2007, que le travailleur a une humeur fragile avec anxiété, dysthymie, frustration en réaction au stress, douleurs physiques, limitations fonctionnelles, fatigue, concentration légèrement diminuée, faible tolérance au stress et pauvre estime de soi.
[221] Le docteur Gauthier, psychiatre dont les services ont été retenus par le travailleur, produit une expertise le 12 juillet 2007 où il souligne également les symptômes anxieux du travailleur, la fatigue, le manque de concentration et douleurs au point de reconnaître également des limitations fonctionnelles où, cette fois, il soumet que le travailleur est incapable d’effectuer une activité demandant un effort et/ou un stress même modéré.
[222] Le seul qui, à proprement parler, ne reconnaît pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychique au travailleur est le psychiatre Laliberté, membre du BEM, dans le cadre de son avis émis le 12 juillet 2007.
[223] Or, cet avis n’est pas supporté par la preuve prépondérante qui atteste de la persistance de symptômes importants chez le travailleur tels que humeur anxieuse, fatigue, diminution de l’estime de soi et intolérance au stress.
[224] De plus, il ne faut pas oublier que dans le cadre de son avis émis le 12 juillet 2007, le docteur Laliberté envisageait la poursuite de traitements conservateurs pour encore une période de six mois afin de permettre au travailleur d’avoir un support pour lui permettre de favoriser l’acceptation des limitations en lien avec son problème médical.
[225] Il semble de toute évidence que cette période de six mois n’a pas été suffisante pour permettre au travailleur de s’adapter à ses limitations fonctionnelles qui, il faut bien le reconnaître, jouent un rôle marqué dans la problématique vécue sur le plan psychique.
[226] Le suivi médical et psychologique depuis ce 12 juillet 2007 apparaît des plus révélateurs sur la persistance des symptômes anxieux, la fatigue, la diminution de la capacité de concentration ainsi que de l’estime de soi.
[227] À l’audience, le travailleur a admis avoir présenté à 10 reprises des crises de panique avant que ne se manifeste son infarctus au mois d’août 2008, crises qui l’ont momentanément arrêté de fonctionner.
[228] Ces crises de panique traduisent donc une manifestation concrète des problèmes vécus sur le plan psychique par le travailleur ainsi que leur intensité.
[229] Le travailleur a même ajouté être aux prises avec des problèmes de mémoire et de concentration qui font en sorte qu’il a grillé deux arrêts obligatoires lorsqu’il s’est rendu pour l’audience de la présente cause.
[230] Force est de constater que le suivi psychologique ainsi que l’usage de médicaments de type antidépresseur n’ont pas permis au travailleur de diminuer de façon appréciable l’ensemble de ses symptômes psychiques, ces traitements de support ayant tout au plus permis de maintenir certains acquis.
[231] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve médicale prépondérante milite en faveur de l’existence de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, limitations fonctionnelles que le docteur Gauthier exprime très bien dans le cadre de son rapport ou expertise rédigé le 12 décembre 2007.
[232] La Commission des lésions professionnelles fait donc siennes ces dites limitations fonctionnelles et conclut que le travailleur demeure avec une incapacité d’effectuer une activité demandant un effort et/ou un stress même modéré à la suite de sa lésion psychique vécue sous forme de trouble d’adaptation chronique avec symptômes anxiodépressifs.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 344217-08-0804
[233] En début d’audience, le représentant du travailleur s’est désisté du volet 5 (refus d’un nouveau diagnostic) laissant comme seul et unique débat le volet 6 qui dispose de la capacité pour le travailleur d’exercer cet emploi convenable de messager commissionnaire à la suite de cette lésion psychique survenue le 17 août 2005.
[234] Les membres des différentes associations sont d’avis d’infirmer ce volet 6 que l’on retrouve dans la décision rendue le 19 mars 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[235] Selon eux, les nouvelles limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur sur le plan psychique font en sorte qu’il ne peut plus exercer cet emploi de messager commissionnaire.
[236] En effet, le travailleur doit maintenant éviter d’accomplir une activité demandant des efforts et/ou un stress modéré.
[237] Ils ne voient pas comment le travailleur pourrait s’acquitter adéquatement de ses tâches de messager commissionnaire qui impliquent, cela va de soi, la manutention de marchandise et/ou de matériaux.
[238] Par ailleurs, le travailleur ne peut plus être exposé à un stress même de niveau modéré.
[239] Encore ici, la conduite d’un véhicule sur de grandes périodes peut générer un stress modéré, surtout lors de la conduite hivernale.
[240] De plus, comme le travailleur est également aux prises avec un problème de concentration qui découle de sa lésion psychique, ils voient par cet état de fait un autre problème lors de la conduite de véhicule où le travailleur pourrait, comme cela a été le cas le matin de l’audience, griller des arrêts obligatoires.
[241] Ces problèmes d’attention rendent donc problématique la conduite d’un véhicule sur de grandes périodes par le travailleur dans le cadre de cet emploi de messager commissionnaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 344217-08-0804
[242] Comme le rappelaient les membres issus des différentes associations, le représentant du travailleur s’est désisté du volet 5 (refus d’un nouveau diagnostic) laissant comme seul et unique débat le volet 6 que l’on retrouve dans la décision rendue le 19 mars 2008 où il est traité de la capacité pour le travailleur d’exercer son emploi de messager commissionnaire à la suite de sa lésion psychique.
[243] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur est capable d’exercer cet emploi de messager commissionnaire à la suite des séquelles laissées par sa lésion psychologique.
[244] Le fait pour la Commission des lésions professionnelles d’avoir retenu comme convenable l’emploi de messager commissionnaire compte tenu de la lésion physique survenue le 4 octobre 2004 ne prive pas pour autant le travailleur de démontrer qu’il ne peut plus maintenant exercer cet emploi en raison des séquelles laissées par sa lésion psychologique.
[245] La Commission des lésions professionnelles vient tout juste de reconnaître au travailleur des limitations fonctionnelles sur le plan psychique à la suite de sa lésion vécue le 17 août 2005 sous forme de trouble d’adaptation chronique avec symptômes anxiodépressifs.
[246] Ces limitations fonctionnelles font en sorte que le travailleur ne peut plus effectuer un travail où il y a implication d’un effort.
[247] La Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment le travailleur pourrait effectuer de façon sécuritaire son emploi de messager commissionnaire sans pour autant outrepasser cette limitation fonctionnelle axée sur l’élimination d’efforts physiques.
[248] L’emploi de messager commissionnaire oblige, cela va de soi, le travailleur à manipuler de la marchandise et/ou des matériaux pour les placer dans son véhicule et pour les en retirer.
[249] La marchandise et/ou les matériaux manipulés par le travailleur peuvent représenter quelques livres à au moins 50 livres, du moins en ce qui a trait à un 5 gallons d’huile.
[250] Dès lors, le travailleur ne peut, de façon sécuritaire, s’acquitter adéquatement des tâches où il a à soulever des charges pour les placer ou les retirer de son véhicule.
[251] Il en est de même en ce qui a trait à la seconde limitation fonctionnelle, soit celle où le travailleur est incapable d’être exposé à un stress même modéré.
[252] La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment le travailleur pourrait éviter le stress, surtout durant la période hivernale.
[253] Il est également en preuve que le travailleur a été confronté à au moins 10 crises de panique avant que ne se manifeste son infarctus au mois d’août 2008.
[254] À chaque occasion, le travailleur s’est retrouvé dans une situation telle, qu’il a comme figé momentanément n’étant plus capable de bouger.
[255] La Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que le travailleur puisse accomplir ce travail de messager commissionnaire avec pareille réaction (crise de panique) qu’il ne contrôle pas en terme de fréquence et d’intensité.
[256] Au surplus, la preuve révèle que le travailleur présente une fatigue avec diminution de la concentration qui peut générer certains problèmes lors de la conduite d’un véhicule.
[257] Le travailleur pourrait être confronté à des situations telles que l’omission d’arrêter à un arrêt obligatoire, comme cela a été le cas à deux reprises le matin de l’audience.
[258] Le travailleur a été chanceux qu’il ne soit pas arrivé d’accident à cette occasion. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que le travailleur puisse toujours s’en tirer de cette façon qui, il faut bien le reconnaître, requiert une bonne concentration de la part du conducteur.
[259] Appelée à émettre son opinion sur la capacité pour le travailleur d’exercer cet emploi de messager commissionnaire, la docteure Jocelyne Denis, médecin qui suit le travailleur depuis plusieurs années, soumet, dans le cadre d’une lettre rédigée le 13 mai 2008, que l’emploi de messager commissionnaire est inapproprié au travailleur compte tenu des limitations fonctionnelles, approche que partage d’emblée la Commission des lésions professionnelles, du moins sur le plan psychique.
[260] La Commission des lésions professionnelles estime donc que les nouvelles limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur sur le plan psychique font en sorte qu’il n’est plus capable d’exercer cet emploi de messager commissionnaire.
[261] Le dossier du travailleur est donc retourné à la CSST afin qu’un nouveau plan individualisé de réadaptation soit élaboré avec la collaboration du travailleur pour lui permettre de réintégrer le marché du travail si cela est possible.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 277666-08-0511
REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 21 novembre 2005 au nom de monsieur Charles Bouchard (le travailleur);
CONFIRME la décision rendue le 3 novembre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de messager commissionnaire est convenable au travailleur avec capacité pour ce dernier de l’exercer à compter du 7 juillet 2005;
DÉCLARE que le revenu brut annuel estimé de cet emploi est bel et bien de 15 581,00 $;
DÉCLARE également que la CSST doit verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe l’emploi convenable mais au plus tard le 7 juillet 2006 après quoi, le travailleur aura droit à une indemnité réduite dont le calcul est annexé à cette décision rendue le 8 juillet 2005.
DOSSIER 287765-08-0604
REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 21 avril 2006 au nom du travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 30 mars 2006 par la CSST, à la suite d’une nouvelle révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de son permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques et de son démarreur à distance pour son automobile.
DOSSIER 296883-08-0608
ACCUEILLE en partie la requête déposée le 15 août 2006 au nom du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 14 juillet 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lettre du 12 avril 2006 constitue bel et bien une lettre décisionnelle et que la demande de révision formulée le 21 avril 2006 à la suite de cette même lettre est recevable;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût engendré pour la coupe de son bois de chauffage pour l’année 2006;
DÉCLARE que le travailleur a cependant droit aux frais encourus pour faire déneiger sa cours et peinturer son domicile pour l’année 2006 suivant les coûts réellement engendrés par ces activités en autant que ceux-ci ne dépassent pas le maximum prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
DOSSIER 328673-08-0709
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 septembre 2007 au nom du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 18 septembre 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur conserve de sa lésion psychique vécue sous forme de trouble d’adaptation chronique avec symptômes anxiodépressifs des limitations fonctionnelles telles que circonscrites par le docteur Gauthier dans le cadre de son expertise datée du 12 décembre 2007.
DOSSIER 344217-08-0804
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 2 avril 2008 au nom du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 19 mars 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative sur le volet 6 (capacité d’exercer l’emploi de messager commissionnaire);
DÉCLARE que le travailleur n’est pas capable d’exercer cet emploi de messager commissionnaire des suites des séquelles laissées par sa lésion psychique survenue initialement le 17 août 2005;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’un nouveau plan individualisé de réadaptation soit élaboré avec la collaboration du travailleur dans le but de lui permettre de réintégrer le marché du travail dans un emploi convenable si cela est possible.
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Claude Lavigne |
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M. Denis Béchard |
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ÉTUDE LÉGALE BÉCHARD, BEAUCHAMP |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Claude Jutras |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.