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[1] Le 23 février 2004, l’employeur, Établissements de détention du Québec, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 septembre 2003 et déclare que le coût des prestations dues à compter du 17 avril 2002 en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Lysanne Goulet, le 7 avril 1999, doit être imputé au dossier financier de l’employeur[1].
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 17 juin 2004.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à madame Goulet au cours de la période du 17 avril 2002 au 7 juillet 2003 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités[2] parce que l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement le tout, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à madame Goulet au cours de la période du 17 avril 2002 au 7 juillet 2003 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités et ce, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Pour les fins de cette question en litige, il convient en premier lieu de rappeler les faits suivants.
[7] Madame Goulet travaille comme agente correctionnelle chez l’employeur lorsqu’elle subit un lésion professionnelle le 7 avril 1999 et une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 21 mars 2001.
[8] Dans le contexte de cette récidive, rechute ou aggravation, l’employeur souhaite assigner temporairement à madame Goulet un travail de préposée aux caméras et au poste de contrôle principal et il s’adresse au médecin traitant de cette dernière, le docteur Marien, pour obtenir son approbation.
[9] Dans un formulaire qu’il signe le 17 avril 2002, ce médecin autorise l’assignation temporaire suggérée par l’employeur. Madame Goulet n’est cependant pas d’accord avec son médecin parce qu’elle croit qu’elle n’est pas en mesure d’accomplir les tâches auxquelles l’employeur veut l’affecter, se sorte que, le 24 avril 2002, comme le permet le dernier alinéa de l’article 179 de la loi, elle se prévaut de la procédure de contestation prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] (la loi sur la santé et la sécurité du travail).
[10] L’article 179 de la loi se lit comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[11] Pour leur part, les articles 37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail se lisent comme suit :
37. Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l’établissement.
S’il n’y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
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1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
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1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2. La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[12] Il y a également lieu de citer l’article 429.30 de la loi relativement au recours formé en vertu de l’article 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail :
429.30. Doit être instruit et décidé d'urgence:
1° un recours formé en vertu de l'article 359, portant sur la réduction ou la suspension d'une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 142;
2° un recours formé en vertu de l'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), portant sur l'affectation d'un travailleur à d'autres tâches;
3° un recours formé en vertu de l'article 193 de cette loi, portant sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus;
4° tout autre recours, si le président l'estime opportun.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Le 26 avril 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que l’assignation temporaire suggérée par l’employeur est conforme aux exigences de l’article 179 de la loi. Madame Goulet conteste cette décision et, le 31 mai 2002, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient celle-ci.
[14] Madame Goulet conteste ensuite cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, mais le 24 février 2003, dans le contexte d’une transaction au sens du Code civil du Québec intervenue entre elle, son employeur et la CSST, elle se désiste de sa contestation.
[15] Postérieurement à cette transaction, la CSST décide que madame Goulet est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de bureau à compter du 7 juillet 2003.
[16] L’employeur prétend que l’imputation à son dossier financier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à madame Goulet durant la période du 17 avril 2002 au 7 juillet 2003 a pour effet de l’obérer injustement.
[17] Au soutien sa prétention, il soumet que la décision de la CSST du 31 mai 2002 confirmant que l’assignation temporaire offerte le 17 avril 2002 l’a été conformément aux dispositions de l’article 179 de la loi est devenue finale étant donné le désistement de madame Goulet de sa contestation de cette décision.
[18] Il soumet également que, n’eût été de la contestation de madame Goulet de l’accord donné par son médecin traitant à cette assignation temporaire, aucune indemnité de remplacement n’aurait été versée à cette dernière ni imputée à son dossier financier à compter du 17 avril 2002, date à laquelle l’assignation a été offerte, et jusqu’au 7 juillet 2003, date à laquelle cette travailleuse est devenue capable d’exercer un emploi convenable.
[19] La Commission des lésions professionnelles ne retient cependant pas cette prétention et ce, pour les motifs suivants.
[20] Comme le fait valoir l’employeur, la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles délaisse l'interprétation dite restrictive donnée à l'expression « obérer injustement » retrouvée à l’article 326, laquelle exige la preuve d'une situation financière précaire ou d'une lourde charge financière, voire d'une charge financière conduisant l’employeur à la faillite.
[21] Depuis la décision rendue dans l'affaire Joseph et C.A.E. Électronique ltée et CSST[5], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient, de façon majoritaire, que cette expression doit plutôt être interprétée dans le sens d'un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances en cause.
[22] Par ailleurs, comme le fait valoir l’employeur, il a en effet déjà été décidé dans les affaires Provigo Distribution inc. et Roussel[6] et C.S.H.L.D. René-Lévesque[7], qu’un employeur est obéré injustement en raison du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit supporter durant la processus de contestation de l’assignation temporaire initié par le travailleur et ce, lorsqu’une décision finale reconnaît la validité de l’assignation offerte.
[23] Cependant, et cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut conclure qu’un employeur est obéré injustement en pareilles circonstances.
[24] En effet, l’assignation temporaire d’un travail à un travailleur en attendant que celui-ci devienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable est un droit qui est conféré à l’employeur par l’article 179 de la loi et qui peut être exercé dans la mesure où le médecin traitant du travailleur est d’avis que les trois conditions imposées par cet article sont rencontrées.
[25] Toutefois, le législateur a spécifiquement prévu que le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant à ce sujet et que, si tel est le cas, celui-ci n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis favorable de ce médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
[26] Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas comme tel, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période où le processus de contestation suit son cours puisque ce droit est régi par les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi et qu’il est fonction de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable en raison de sa lésion professionnelle.
[27] De plus, suivant la jurisprudence du tribunal[8], l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur durant la durée du processus de contestation de l’assignation temporaire ne peut être réclamée par la CSST lorsqu’intervient une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire offerte puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
[28] Ainsi, l’employeur peut certes être privé durant une certaine période de la possibilité d’assigner temporairement un travail à son travailleur étant donné la contestation par ce dernier de l’opinion émise à ce sujet par son médecin traitant.
[29] Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne saurait être question de considérer que l’employeur est obéré injustement en raison du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit supporter jusqu’à ce qu’un décision finale disposant de la validité de l’assignation temporaire offerte soit rendue puisque ce coût résulte de l’application de dispositions législatives prévoyant expressément le droit pour le travailleur de contester cette assignation et son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la durée de l’exercice de ce droit.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que cette conclusion s’impose d’autant compte tenu d’un autre élément qu’il faut prendre en considération.
[31] En effet, en prévoyant que la contestation de l’assignation temporaire se fait en ayant recours à la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, le législateur privilégiait par conséquent une procédure précise permettant de mettre rapidement fin au litige puisque ces articles, de même que l’article 429.30 de la loi, imposent à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles l’obligation de décider de cette question de manière urgente.
[32] Parce que le législateur a prévu une procédure de contestation de l’assignation temporaire permettant l’obtention d’une décision finale dans un délai très court, il est donc difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à celle-ci entraîne pour lui des frais « indûment onéreux ».
[33] Dans l’affaire Matériaux Blanchet inc.[9], la Commission des lésions professionnelles a également décidé qu’un employeur n’est pas obéré injustement en raison des conséquences financières qu’entraîne pour lui la contestation par le travailleur de son assignation temporaire puisqu’il « ne saurait être question d’injustice lorsque le travailleur exerce des droits prévus à la loi » :
« [27] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que puisque la Loi prévoit que le travailleur peut contester l’avis de son médecin sur sa capacité à occuper un emploi convenable et que tant qu’il n’y a pas de décision finale à ce sujet, le travailleur n’est pas tenu de l’occuper et qu’il a droit entre temps de continuer à recevoir des prestations d’indemnité de remplacement du revenu, il ne saurait être question dans ce cas, de considérer que l’employeur est obéré injustement. En effet, il ne saurait être question d’injustice lorsque le travailleur exerce des droits prévus par la Loi.
[28] L’article 326 de la Loi prévoit qu’un employeur doit supporter les coûts relatifs aux conséquences d’une lésion.
[29] Et quand il y a lésion, les mécanismes prévus par la Loi entrent en action notamment les modalités de versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[30] Évidemment, l’employeur peut tenter de diminuer ses coûts en offrant une assignation temporaire au travailleur, assignation qui doit respecter les conditions prévues à l’article 179 de la Loi.
[31] Or, cet article permet au travailleur de contester cette assignation. C’est alors que les mécanismes prévus aux articles 37 et 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail entrent en action et le travailleur n’est pas tenu d’accomplir l’assignation temporaire et conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’une décision finale n’est pas rendue.
[…]
[34] Ces modalités d’application de la Loi font en quelque sorte partie des conséquences de la lésion puisque sans lésion, aucun coût n’aurait été engendré et imputé au dossier de l’employeur.
[35] C’est pourquoi, l’employeur ne peut prétendre que l’exercice d’un droit prévu dans la Loi a pour effet de l’obérer injustement. La notion d’injustice est ici absente. »
[34] De même, dans l’affaire Ville de Drummondville et CSST[10], impliquant un travailleur pour qui l’indemnité de remplacement du revenu est calculée sur la base du salaire annuel minimum comme le prévoit l’article 65 de la loi, la Commission des lésions professionnelles a décidé que la simple application d’une disposition législative ne peut être interprétée comme obérant injustement l’employeur :
« [31] Certes, le deuxième alinéa prévoit un transfert du coût des prestations à tous les employeurs lorsque l’employeur au dossier est obéré injustement. Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette exception peut trouver application après l’analyse de faits particuliers mais elle ne peut certainement pas trouver application lorsqu’il s’agit des conséquences dans l’application d’une disposition législative. Bref, elle est d'avis que l’application d’une disposition législative ne peut être interprétée comme obérant injustement l’employeur. »
[35] Dans l’affaire Matériaux Blanchet inc.[11], la Commission des lésions professionnelles a toutefois reconnu que l’employeur était obéré injustement en raison des coûts afférents au non respect des délais décisionnels prévus aux articles 37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail parce qu’elle a considéré que ce dernier était en droit de s’attendre à ce que ces délais prescrits soient respectés afin de ne pas encourir de coûts inutiles.
[36] Ce n’est cependant pas le cas dans la présente affaire, la décision initiale de la CSST du 24 avril 2002 ayant été rendue dans le délai de 20 jours prévu à l’article 37 de cette loi et celle du 31 mai 2002 à la suite d’une révision administrative ayant été rendue conformément à ce que prévoit l’article 37.2.
[37] Incidemment, la Commission des lésions professionnelles constate que c’est le 24 février 2003 que madame Goulet s’est désistée de sa contestation de la décision du 31 mai 2002 et que c’est à cette date que cette décision est devenue finale. Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’est donc pas jusqu’au 7 juillet 2003, date à laquelle un emploi convenable a été identifié pour madame Goulet, que l’employeur n’a pu assigner temporairement un autre emploi à cette dernière, mais plutôt jusqu’au 24 février 2003.
[38] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de l’employeur selon laquelle il faut faire droit à sa requête en établissant un parallèle avec la jurisprudence du tribunal qui reconnaît qu’un employeur est obéré injustement lorsqu’il ne peut assigner temporairement le travailleur à un autre emploi en raison d’une maladie intercurrente.
[39] La jurisprudence reconnaît en effet qu'un employeur est obéré injustement lorsqu'il doit supporter les coûts afférents à l'indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur parce que celui-ci ne peut faire le travail qui lui est assigné temporairement en raison d'une maladie intercurrente[12].
[40] Il s’agit toutefois là d’une situation bien différente de celle visée par la présente affaire. En effet, dans ce cas, ce n’est pas en raison de l’application de dispositions législatives prévues à la loi que l’employeur doit supporter les coûts générés par une assignation temporaire qui ne peut être faite au moment souhaité, mais plutôt en raison d’une maladie qui survient en cours d’évolution de la lésion professionnelle et qui est tout à fait étrangère à celle-ci.
[41] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’employeur doit assumer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à madame Goulet au cours de la période du 17 avril 2002 au 7 juillet 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Établissements de détention du Québec;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2004 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versé à la travailleuse, madame Lysanne Goulet, au cours de la période du 17 avril 2002 au 7 juillet 2003 doit être imputé à l’employeur, Établissements de détention du Québec.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Me Micheline Tanguay |
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CREVRIER, ROYER SEC. CONS. DU TRÉSOR |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Par cette décision, la CSST déclare également que la demande de transfert d’imputation de l’employeur du 1er août 2003 est recevable parce que ce dernier a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut de ne pas avoir présenté cette demande dans le délai légal.
[2] Il faut comprendre qu’il s’agit en fait d’une proportion de 10 % de ce coût que l’employeur souhaite ne pas assumer puisque la CSST a, le 2 septembre 2003, reconnu que madame Goulet était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et qu’elle a en conséquence imputé 90 % des coûts reliés à cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[3] L. R. Q., c. A-3.001
[4] L. R. Q., c. S-2.1
[5] C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine
[6] [1998] C.A.L.P. 368
[7] C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières
[8] Voir à ce sujet : Jaafar et Meubles D.F. Furniture ltée, C.A.L.P. 78498-60-9604, 17 mars 1997, M. Zigby; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 ; Levert c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.); Murphy c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 726 (C.A.); Hydro-Québec et Lefebvre, C.L.P. 121870-08-9907, 5 février 2001, C. Bérubé; Entreprise de transport JCG inc. et Lavallée, C.L.P. 161624-04B-0105, 2 août 2001, S. Sénéchal; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19
[9] C.L.P. 192432-08-0210, 30 septembre 2003, A. Gauthier
[10] [2003] C.L.P. 1118 , décision accueillant la requête en révision, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Drummondville, 405-17-000337-035
[11] Précitée, note 8
[12] Voir notamment : Corporation d'urgences santé de la région de Montréal Métropolitain, [1998] C.L.P. 824 ; Papiers Scott et Charron, C.L.P. 138650-07-0005, 14 mars 2001, N. Lacroix; Centre hospitalier Pierre-Boucher, C.L.P. 148791-62-0010, 29 mars 2001, L. Vallières; Métapro (9045 - 9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-62B-0010, 2 mai 2001, A. Vaillancourt; Commission Scolaire Pierre Neveu, C.L.P. 155141-64-0102, 14 août 2001, M. Montplaisir; Ville de Montréal, C.L.P. 159989-71‑0104, 23 novembre 2001, C. Racine; Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 156025‑63-0102, 25 février 2002, J.-M. Charrette
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