Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Raymond et Groupe Bell Nordiq inc.

2012 QCCLP 6793

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 octobre 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

442749-08-1107

 

Dossier CSST :

116542374

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Guy Raymond

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Bell Nordiq inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 juillet 2011, monsieur Jean-Guy Raymond (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2010, déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 2 septembre 2010 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Val-d’Or le 26 juillet 2012 en présence du travailleur qui n’est pas représenté. Groupe Bell Nordiq inc. (l’employeur) est absent à cette audience et sa représentante en avait avisé le tribunal par une télécopie du 19 juin 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Dans un premier temps, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa requête recevable puisqu’elle aurait été produite à l’intérieur du délai prévu par la loi.

[5]           Quant au fond du litige, il demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           En ce qui concerne le moyen préliminaire, le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la requête produite par le travailleur auprès de la Commission des lésions professionnelles est recevable, puisque celle-ci a été produite à l’intérieur du délai de 45 jours de la notification de la décision de la CSST.

[7]           Quant au fond du litige, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur, puisque la preuve démontre que sa surdité s’est aggravée depuis le refus de la CSST en 1999 et que cette aggravation aurait été causée par l’exposition du travailleur au bruit dans son milieu de travail entre 1999 et 2007, année où le travailleur a pris sa retraite.

[8]           Quant au membre issu des associations d’employeurs, il estime que le tribunal ne peut faire droit à la contestation du travailleur puisque la courbe que l’on retrouve à l’audiogramme est tout à fait atypique de ce que l’on retrouve habituellement dans un cas de surdité causée par le bruit. Tout en reconnaissant que le travailleur a été exposé à des bruits importants dans son milieu de travail, il considère qu’il devait soumettre une preuve médicale permettant de reconnaître la surdité atypique qu’il présente comme étant reliée à cette exposition au bruit. En l’absence d’une telle preuve, il est d’avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider d’un moyen préliminaire. En effet, l’avis d’enquête et d’audition que la Commission des lésions professionnelles a fait parvenir aux parties mentionnait que l’audience porterait notamment sur une question préliminaire, soit le hors délai apparent de la requête produite au tribunal.

[10]        Comme le soussigné l’a mentionné au travailleur en début d’audience, la Commission des lésions professionnelles considère que sa requête est recevable puisqu’elle respecte le délai prévu par l’article 359 de la loi, lequel prévoit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[11]        En effet, la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative est datée du mardi 17 mai 2011. En considérant un délai normal de livraison postale, le travailleur n’a manifestement pas reçu cette décision avant le jeudi ou le vendredi suivant au plus tôt, soit le 19 ou 20 mai 2011.

[12]        Même en retenant la première de ces dates (19 mai 2011), le délai de 45 jours pour produire sa requête en appel ne pouvait expirer avant le 3 juillet 2011. En tenant compte que le 3 juillet 2011 était un dimanche, le travailleur pouvait déposer sa requête le jour ouvrable suivant, le tout en conformité avec l’article 41 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[2].

[13]        Dans les circonstances, le dépôt d’une requête par le travailleur le 4 juillet 2011 respecte le délai de l’article 359 de la loi et sa requête est donc recevable.

[14]        Quant au fond du litige, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2010.

[15]        La notion de lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[16]        On constate donc que la notion de lésion professionnelle regroupe trois situations distinctes. Il peut s’agir d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[17]        Dans le cas qui nous concerne, la CSST a déterminé que le travailleur n’avait pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation.

[18]        Aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, il est manifeste que le travailleur ne peut pas avoir subi une récidive, rechute ou aggravation.

[19]        En effet, le travailleur avait soumis une réclamation à la CSST le 22 mars 1999 dans laquelle il invoquait être atteint d’une surdité professionnelle. Le 18 novembre 1999, la CSST rendait une décision par laquelle elle refusait sa réclamation puisqu’elle considérait que sa perte auditive n’était pas reliée à une exposition au bruit en milieu de travail. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision et est donc finale. Dans ces circonstances, on ne peut parler de récidive, rechute ou aggravation au sens de la loi puisque la lésion initiale n’a pas été reconnue par la CSST.

[20]        La Commission des lésions professionnelles tient également à préciser au travailleur qu’il ne peut remettre en cause le bien-fondé de cette décision dans le cadre du présent litige.

[21]        En vertu du principe juridique de la stabilité des décisions, le présent tribunal ne peut se saisir de cette question et doit tenir pour acquis que la surdité que présentait le travailleur en 1999 n’était pas une surdité d’origine professionnelle.

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit donc étudier la question soulevée par le présent litige afin de déterminer si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle. Elle doit cependant limiter son analyse à l’aggravation survenue depuis 1999 puisque la surdité que présentait alors le travailleur n’a pas été reconnue comme ayant été causée par le travail alors exercé par ce dernier.

[23]        En d’autres mots, le tribunal doit se demander si la détérioration de la surdité du travailleur depuis 1999 est causée par le travail qu’il a exercé depuis ce temps.

[24]        Puisque la Commission des lésions professionnelles doit s’interroger sur la présence d’une maladie professionnelle, il est bon de rappeler la définition de cette notion prévue également à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        Le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[26]        L’article 29 de la loi fait donc référence aux dispositions de l’annexe I de la loi. En considérant que le diagnostic posé dans le présent dossier est celui de surdité, le tribunal juge à propos de reproduire l’extrait suivant de la section IV de cette annexe :

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[27]        Le travailleur sera donc présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il prouve de façon prépondérante les trois éléments suivants :

·        Il présente une atteinte auditive;

·        Il s’agit d’une atteinte auditive causée par le bruit;

·        Il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[28]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles conclut aisément que le travailleur présente une atteinte auditive. En effet, le rapport médical de la docteure Lyne Gaudreault, oto-rhino-laryngologiste, ainsi que l’évaluation audiologique réalisée par madame Mireille Loubert, audiologiste, démontrent sans équivoque que le travailleur présente une atteinte auditive.

[29]        Afin de déterminer si une atteinte auditive est causée par le bruit de façon probable, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit les critères suivants : il doit s’agir d’une atteinte neurosensorielle, elle doit être bilatérale, symétrique et être plus sévère dans les hautes fréquences[3].

[30]        La jurisprudence du tribunal a longtemps affirmé que la courbe audiologique devait également démontrer une chute évidente à 4 000 Hertz avec une remontée caractéristique à 8 000 Hertz. On considérait qu’une telle encoche était nécessaire pour conclure à une preuve probante d’atteinte auditive causée par le bruit. Les décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles semblent cependant s’écarter de plus en plus de cette affirmation. On estime en effet que la présence d’une telle encoche n’est pas indispensable pour conclure à la présence d’une atteinte causée par le bruit[4].

[31]        Ces caractéristiques de l’atteinte auditive causée par le bruit ont été réaffirmées récemment par la juge administratif Guay dans l’affaire Deschamps et Carrières Témis[5] :

[33]      Il y a lieu maintenant d’analyser si cette atteinte auditive est causée par le bruit. Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal3. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.

 

[34]      Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ». Toutefois, il est opportun de souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle.

 

[35]      En effet, le tribunal souligne que les caractéristiques qui ressortent de la jurisprudence sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites. Le tribunal doit donc évaluer l’ensemble des dites caractéristiques pour déterminer si la preuve prépondérante permet de conclure ou non que l’atteinte auditive que présente le travailleur est causée par le bruit.

______________

3                     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

 

 

[32]        Dans le dossier qui nous concerne, la preuve démontre que le travailleur présente une atteinte auditive neurosensorielle et bilatérale. Cependant, l’examen audiologique pratiqué le 30 juin 2010 ne démontre pas que l’atteinte est symétrique et surtout, elle démontre une atteinte importante dans les basses fréquences, particulièrement au niveau de l’oreille gauche.

[33]        En effet, les mesures au niveau de l’oreille droite sont les suivantes : 250 Hz ( 35 dB), 500 Hz (45 dB), 1 000 Hz (25 dB), 2 000 Hz (10 dB), 4 000 Hz (50 dB) et 8 000 Hz (35 dB).

[34]        En ce qui concerne l’oreille gauche, les mesures sont les suivantes :  250 Hz ( 50 dB), 500 Hz (50 dB), 1 000 Hz (45 dB), 2 000 Hz (35 dB), 4 000 Hz (65 dB) et 8 000 Hz (50 dB). 

[35]        En prenant en considération cette asymétrie relativement importante au niveau de l’atteinte auditive des deux oreilles et surtout en tenant compte que le travailleur présente une atteinte importante au niveau des basses fréquences, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il s’agit d’une atteinte auditive qui peut correspondre à une atteinte causée par le bruit.

[36]        La conclusion du tribunal aurait pu être différente s’il avait disposé d’une opinion médicale établissant que l’atteinte auditive était en toute probabilité causée par le bruit malgré cette asymétrie et malgré l’atteinte des basses fréquences. Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas d’une telle preuve.

[37]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi.

[38]        Malgré ce constat, le travailleur peut toujours voir sa surdité reconnue à titre de maladie professionnelle en conformité avec les dispositions de l’article 30 de la loi qui prévoit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[39]        Cependant, en l’absence de l’application de la présomption, le fardeau de preuve que le travailleur doit rencontrer est plus lourd. En effet, il doit démontrer que sa surdité est caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé.

[40]        Dans le présent dossier, le travailleur a commencé sa carrière professionnelle comme bûcheron en 1963. Il a exercé cet emploi pendant trois ans. Par la suite, il a exercé un emploi d’opérateur de machinerie lourde de 1966 à 1971. Enfin, il a exercé des emplois de mécaniciens à compter de 1971, et ce, jusqu’à sa retraite en 2007.

[41]        Le travailleur précise qu’il a exercé son emploi pour le compte du même employeur de 1978 jusqu’à sa retraite. Il travaillait pour Télébec qui a été acquise par le Groupe Bell Nordiq inc. en 2000.

[42]        La Commission des lésions professionnelles reconnaît sans peine que le travailleur a été exposé à des bruits importants tout au long de sa carrière sur le marché du travail, et ce, dans les différents emplois qu’il a exercés. Cependant, est-ce que cette preuve est suffisante pour conclure que la surdité que présente le travailleur est caractéristique du travail exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail ?

[43]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure dans ce sens.

[44]        Comme il l’a indiqué précédemment, le tribunal est d’avis que la surdité que présente le travailleur n’est pas typique d’une atteinte auditive causée par le bruit, donc d’une surdité d’origine professionnelle. Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur devait lui présenter une preuve de nature médicale afin de lui permettre de conclure que sa surdité a été causée par le bruit qui se retrouvait dans son milieu de travail. On ne peut que constater que cette preuve n’a pas été faite.

[45]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles se doit également de souligner à nouveau que son analyse devait se limiter à l’aggravation de la surdité du travailleur survenue depuis 1999. Il est difficile de conclure que le travail qu’il a exercé à compter de cette date ait pu jouer un rôle dans l’aggravation de sa surdité puisque, de son propre aveu, il portait des équipements de protection individuelle lorsqu’il travaillait avec des équipements bruyants, depuis la fin des années 80.

[46]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 septembre 2010.        

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête de monsieur Jean-Guy Raymond, le travailleur;

REJETTE quant au fond la requête du travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 septembre 2010;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[3]           Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin; Benoît et A. Cooper & Fils, C.L.P. 394013-62B-0911, 6 août 2010, J.-M. Dubois; Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P. 388355-64-0909, 22 novembre 2011, M. Montplaisir.

[4]           Voir notamment : Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197 ; Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192 ; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (fermé), 2011 QCCLP 6471 .

[5]           2012 QCCLP 4568 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.