Roy et QIT Fer & titane inc. |
2012 QCCLP 278 |
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[1] Le 28 mai 2010, monsieur Irénée Roy, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs, la décision du 9 mars 2010 et décide que le travailleur n'a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 août 2009 de sa lésion professionnelle du 17 janvier 1996 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le travailleur est présent et il est représenté à l'audience du 7 décembre 2011 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, Q.I.T. Fer et Titane inc., avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l'audience et transmis une argumentation écrite qui a été pris en considération par le tribunal lors du délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle en raison d’une aggravation de sa surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’infirmer la décision de la CSST, car la preuve est prépondérante pour conclure que l’aggravation de la surdité du travailleur est attribuable à son exposition au bruit auquel il a continué d’être exposé dans le cadre de son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[7] Le travailleur prétend qu’il a subi une aggravation de sa surdité professionnelle reconnue par la CSST en 1996.
[8] Dans un tel cas, la jurisprudence[2] est à l’effet que le travailleur doit établir qu'il a continué d'être exposé à des bruits excessifs, car suivant la jurisprudence majoritaire, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l'exposition. La preuve nécessaire à la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de lésion professionnelle. Le travailleur doit donc démontrer que sa lésion découle d'une maladie professionnelle. Il pourra bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, s'il respecte les critères énoncés à l'annexe I.
[9] Si le travailleur ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle, il devra démontrer que sa surdité constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Les articles 29 et 30 de la loi se lisent ainsi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[10] L’« atteinte auditive causée par le bruit » est une des maladies énumérée à l’annexe l de la loi et le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe est « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».
[11] Pour conclure qu'une atteinte auditive est causée par le bruit, cette atteinte doit être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[3].
[12] Selon la jurisprudence, toute perte franchement asymétrique soit plus de 10 à 15 dBA doit être investiguée particulièrement[4] alors qu’une asymétrie inférieure à 10 ou 15 dBA aux mêmes fréquences n’empêche pas l’application de la présomption[5].
[13] De façon pratique, le soussigné en conclut qu’une asymétrie inférieure ou égale à 15 dB à l’une ou l’autre des fréquences utilisées dans le calcul du déficit anatomo-physiologique (500, 1 000, 2 000, 4 000 Hz) n’empêche pas l’application de la présomption mais qu’une asymétrie de 20 dB et plus doit être investiguée particulièrement.
[14] Le travailleur a commencé à travailler pour l’employeur en 1974, il a pris sa retraite le 1er juin 2009. Il a effectué le travail d’aide opérateur de four de 1974 à 1986 et il a par la suite travaillé comme premier opérateur de four jusqu’à sa retraite. Il a travaillé sur des quarts de travail de 12 heures à compter de 1975 pour une moyenne de 40 heures par semaine. Il témoigne que tout au long de sa carrière, il a effectué entre 150 heures et 200 heures de temps supplémentaire par année.
[15] La CSST a reconnu qu’il était atteint d’une surdité d’origine professionnelle à compter du 17 janvier 1996. Le déficit anatomo-physiologique a alors été établi à 1 %.
[16] Le docteur Armand Arsenault, l’oto-rhino-laryngologiste, qui avait préparé le Rapport d'évaluation médicale interprétait l’audiogramme comme montrant une surdité neurosensorielle, bilatérale, un peu plus marquée à droite, plus importante dans les hautes fréquences et compatible à une exposition à des bruits nocifs.
[17] L’atteinte auditive était significativement différente à la fréquence 4 000 Hz, l’oreille droite étant la plus atteinte. La perte était de 70 dB à l’oreille droite et de 40 dB à l’oreille gauche. La différence ne dépassait pas 5 dB aux autres fréquences.
[18] Le tribunal note que cette asymétrie n'a pas empêché la CSST d’accepter la réclamation.
[19] Le travailleur a produit une nouvelle réclamation à la CSST en 1998 sur la base d’un audiogramme pratiqué le 26 février 1998. Le déficit anatomo-physiologique étant le même qu’en 1996, la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation a été refusée.
[20] Le tribunal note que l’asymétrie présente en 1996 à la fréquence de 4 000 Hz n’était plus que de 15 dB. La différence entre les pertes subies aux deux oreilles ne dépassait pas 10 dB aux autres fréquences.
[21] Le docteur Michel Marceau, l’oto-rhino-laryngologiste, qui a produit le Rapport d'évaluation médicale notait qu’une protection personnelle était fournie depuis au moins 20 ans « témoignant de la présence de niveaux de pression acoustique au-dessus des normes légales ».
[22] Le médecin notait que les problèmes de surdité étaient plus importants à l’oreille droite et ajoutait que cela est fréquemment rencontré chez les gens qui sont gauchers, comme le travailleur, en raison d’une exposition plus marquée de ce côté.
[23] Le travailleur a produit une nouvelle réclamation en 2001 dans le but de se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1996. La CSST l’a acceptée et elle a reconnu qu’il avait subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2001. Le déficit anatomo-physiologique était de 6,5 %.
[24] L’atteinte auditive était alors neurosensorielle, bilatérale, plus sévère dans les hautes fréquences et symétrique malgré que la perte soit un peu plus marquée à l’oreille droite à la fréquence de 4 000 Hz. L’audiologiste mentionne dans son rapport que le travailleur effectue environ 100 heures de temps supplémentaire par année et qu’il utilise des bouchons moulés depuis les dernières années.
[25] La docteure Mylène Trottier, oto-rhino-laryngologiste, note que « La perte est plus marquée à l’oreille droite à 4 000 Hz. Cela était déjà le cas en 1998. Je n’ai rien de particulier à l’histoire médicale pour expliquer cela. Il n’y a rien non plus me permettant de renverser la présomption ».
[26] Elle mentionne également que le travailleur « est encore exposé au bruit dans son milieu de travail. Je lui recommande de continuer le port de la protection auditive individuelle, mesure palliative qui ne saurait remplacer la réduction du bruit dans son milieu de travail ».
[27] Le 26 août 2009, le travailleur passe un audiogramme de fin d’emploi et le 15 septembre 2009, le docteur Jean Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, produit un Rapport d'évaluation médicale. Le médecin a été choisi par les parties syndicale et patronale dans le cadre d’un programme d’évaluation périodique de l’audition mis en place chez l’employeur.
[28] Le médecin note que le travailleur a utilisé une protection auditive personnelle dans les 20 dernières années d’exposition au bruit. Il interprète l’audiogramme comme révélant une surdité neurosensorielle avec encoche à 4 000 Hz bilatéralement, plus prononcée à droite. Étant donné que le travailleur a occupé le même poste de travail jusqu’à sa retraite, il retient « un diagnostic d’aggravation de surdité professionnelle ». Il établit le déficit anatomo-physiologique à 9 %.
[29] L’audiogramme révèle une différence dans l’atteinte auditive de 15 dB à 4 000 Hz pour les deux oreilles, elle ne dépasse pas 5 dB aux autres fréquences. Il y a une chute dans les hautes fréquences.
[30] De cette preuve, le tribunal constate que la surdité du travailleur est neurosensorielle, bilatérale et plus importante dans les hautes fréquences.
[31] Le tribunal considère que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit, l’écart de 15 dB entre l’oreille gauche et l’oreille droite à la fréquence de 4 000 Hz, alors que la perte est symétrique aux autres fréquences, n’est pas suffisant à lui seul pour empêcher l’application de la présomption, tel que déjà énoncé.
[32] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[33] Depuis sa réclamation de 2001 et jusqu’à sa retraite en 2009, le travailleur a exercé le travail de premier opérateur de fours.
[34] Dans un rapport préparé par le service d’hygiène industrielle de l’employeur, il est mentionné que ce travail a fait l’objet d’études par dosimétries en 2004 et 2005 et que les « niveaux d’exposition énumérés […] sont représentatifs d’une exposition au bruit ».
[35] Le travailleur a longuement témoigné sur son exposition au bruit au travail. Il a mentionné que son exposition au bruit a été plus importante à compter de l’an 2000 en raison de l’augmentation de la puissance des fours et du nombre de coulées.
[36] Il a aussi mentionné qu’il était exposé au bruit même dans la salle de contrôle où il passe le tiers de son temps, car il y avait des transformateurs bruyants à proximité et que la porte de la salle était souvent ouverte et qu’elle se refermait lentement. De plus, il ne pouvait y porter de protecteurs auditifs vu qu’il n’aurait pas pu entendre les alarmes.
[37] Il a témoigné et convaincu le tribunal que certaines de ses tâches entrainaient un bruit important et qu’il travaillait à proximité d’objets bruyants.
[38] Toutefois, le tribunal n’a reçu aucune preuve permettant de conclure que les résultats des dosimétries n’étaient pas représentatifs de son exposition moyenne et réelle au bruit entre 2001 et 2009.
[39] Le tribunal rappelle qu’habituellement les dosimètres sont portés sur une partie importante du quart de travail et qu’il n’a pas été démontré que les dosimétries n’auraient pas été effectuées selon les règles de l’art.
[40] Il n’a pas été démontré que certaines tâches n’avaient pas été pris en compte ni que le niveau de bruit dans la salle de contrôle n’avait pas été considéré.
[41] Le tribunal entend donc prendre en considération les résultats des dosimétries effectuées par l’employeur.
[42] Ces dosimétries ont été effectuées « lors de journées de pleines activités sur des quarts de 12 heures ». Les résultats sont disponibles avec un seuil d’intégration de 80 dBA et une facteur de bissection de 3 (Q3) ainsi que pour un seuil d’intégration de 85 dBA et un facteur de bissection de 5 (Q5).
[43] Le tribunal considère pertinent de tenir compte, pour des raisons qui seront expliquées ultérieurement, des résultats obtenus avec le facteur de bissection égal à trois.
[44] Treize dosimétries effectuées en 2004 ont démontré des expositions variant entre 73 et 88 dBA dont six égales ou supérieures à 83 dBA.
[45] Quatre dosimétries effectuées en 2005 ont révélé des expositions variant entre 75 et 83 dBA.
[46] La moyenne arithmétique de toutes ces mesures est de 81 dBA.
[47] Le tribunal considère qu’il s’agit-là d’une preuve suffisante pour conclure que, selon la balance des probabilités, le travailleur a été exposé à un niveau sonore équivalent continu de 81 dBA dans le cadre du travail qu’il a exercé entre 2001 et 2009.
[48] Tel que déjà mentionné, l’employeur a aussi fourni les résultats des mêmes dosimétries obtenues avec un facteur de bissection de 5 (Q5) et un seuil d’intégration de 85 dBA pour pouvoir les comparer à la norme Québécoise prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6] (le règlement), qui utilise ces paramètres.
[49] À l’article 131 de ce règlement, il est notamment mentionné qu’aucun travailleur ne devrait être exposé à des niveaux de bruit continus[7] pendant une période de temps plus longue que ce qui est mentionné à cet article. Par exemple, il est indiqué qu’un travailleur ne devrait pas être exposé à un niveau de bruit continu supérieur à 90 dBA pour 8 heures d’exposition par jour, 87 dBA pour 12,1 heures d’exposition par jour et à 85 dBA pour 16 heures d’exposition par jour.
[50] Dans le Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque[8] (le manuel), un ouvrage de doctrine important dans le domaine du bruit notamment, dont le représentant du travailleur a déposé le chapitre 10 portant sur cette question, les auteurs confirment que deux facteurs de bissection sont couramment utilisés, l’un considérant une valeur de doublement de 5 dB utilisé notamment dans le règlement et l’autre de 3 dB, utilisé dans la norme ISO 1999 (1990).
[51] Ils privilégient l’utilisation d’un facteur de bissection de 3 dB car[9] :
Le facteur de bissection de 3 dB repose donc sur de meilleures assises scientifiques et a fait l’objet d’un consensus. La plupart des pays et quelques provinces canadiennes autres que le Québec utilisent maintenant le facteur de bissection de 3 dB, en plus d’utiliser des limites d’exposition plus restrictives.
[52] À cet effet, ils mentionnent que NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) et l’ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists), suggèrent l’utilisation des paramètres suivants : une exposition moyenne de 85 dBA sur 8 heures avec un facteur de bissection de 3 dB. Pour un quart de travail de travail de 12 heures, cela se traduit par une limite d’exposition à 83 dBA.
[53] Les auteurs écrivent également qu’à partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, il y a un risque important pour la plupart des personnes exposées[10] :
Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine. À partir de 85 dBA, pour une exposition de 8 heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
(nos soulignements)
[54] L’employeur argumente que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs vu que la norme réglementaire est respectée.
[55] Cet argument est écarté dans la mesure où le tribunal est d’avis que le respect de la norme ISO est plus approprié pour décider si un travailleur a été exposé à un bruit excessif.
[56] Dans l’affaire Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc.[11] le soussigné a déjà mentionné que le respect de la norme ISO était un élément des plus utiles pour décider si un travailleur avait été exposé à un bruit excessif.
[57] Dans l'affaire Hansen et Commission scolaire Riverside[12] la Commission des lésions professionnelles a retenu les mesures effectuées selon la méthode ISO plutôt que les mesures effectuées selon la méthode prévue au règlement pour décider si le travailleur avait été exposé à un bruit excessif.
[58] Dernièrement, dans l’affaire Pratt & Whitney Canada et Émond [13] la Commission des lésions professionnelles a indiqué qu’elle privilégiait les études faites selon la norme ISO car les mesures effectuées selon la méthode prévue au règlement sous-estimait l’exposition réelle du travailleur.
[59] En fait, le tribunal considère qu’une exposition moyenne supérieure à 85 dBA sur huit heures, mesurée avec un facteur de bissection de 3 dB, représente une exposition à un bruit excessif même si la norme prévue au règlement est respectée. Il en est de même pour une exposition moyenne supérieure à 83 dBA pour 12 heures de travail.
[60] Les auteurs mentionnent d’ailleurs, qu’une telle exposition justifie une intervention en hygiène industrielle [14]:
…pour la prévention des atteintes dues au bruit, il est raisonnable de mettre en œuvre une stratégie d’intervention à partir d’une exposition moyenne de 85 dBA, mesurée avec un facteur de bissection de 3dB. Tous les travailleurs seront considérés exposés si leur emploi génère une dose minimale de 85 dBA. À ce groupe se trouvent assimilés tous les travailleurs exposés à la fois à une dose minimale de 82 dBA et à des cofacteurs : bruits impulsionnels; heures supplémentaires sur une base régulière ou horaire comprimé; agents chimiques ou physiques pouvant potentialiser les effets du bruit.
[61] Les auteurs suggèrent donc également de mettre en place une stratégie d’intervention en hygiène industrielle dès que l’exposition moyenne sur huit heures atteint 82 dBA et qu’il y a aussi exposition aux cofacteurs suivants : les bruits impulsionnels, les heures supplémentaires sur une base régulière ou un horaire comprimé et des agents chimiques ou physiques pouvant potentialiser les effets du bruit.
[62] Le tribunal considère qu’un niveau d’exposition au bruit justifiant une intervention en hygiène industrielle répond à la notion de bruit excessif.
[63] En l’espèce, les dosimétries ont révélé une exposition moyenne de 81 dBA au poste occupé par le travailleur. Le tribunal ne peut donc conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif parce que la norme ISO ne serait pas respectée ou que l’exposition justifierait une intervention en hygiène industrielle.
[64] Malgré tout, le travailleur peut tout de même avoir été exposé à un bruit excessif, dans la mesure où il démontre qu’il y a des facteurs aggravants qui particularisent son exposition de façon à conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif.
[65] Le travailleur n'a pas fourni une telle preuve de sorte que le tribunal en arrive à la conclusion qu’il n’a pas démontré qu’il avait été exposé à des bruits excessifs entre 2001 et 2009 de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.
[66] Le représentant du travailleur alléguait qu’une exposition moyenne à 75 dBA pour douze heures de travail représentait une exposition à un bruit excessif.
[67] Avec respect, le tribunal n’est pas prêt à conclure qu’une exposition à 75 dBA constitue d’emblée une exposition à un bruit excessif. D’une part, les auteurs ne retiennent pas 75 dBA précisément mais mentionnent que le risque apparaît entre 75 et 80 dBA et d’autre part, ils ne mentionnent pas quelle est la probabilité de développer une surdité neurosensorielle rattachée à une exposition de 75 dBA contrairement à ce qu’ils précisent à l’égard des expositions égales ou supérieures à 85 dBA.
[68] Le tribunal peut difficilement conclure qu’à 75 dBA un travailleur est exposé à un bruit excessif dans la mesure où la norme ISO est respectée et qu’il n'y a pas d’indication pour une intervention en hygiène industrielle.
[69] Le tribunal en conclut que la preuve soumise n’est pas probante pour conclure qu’une exposition moyenne à 75 dBA constitue un bruit excessif c’est-à-dire «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important»[15].
[70] Compte tenu de la conclusion à laquelle le tribunal vient d’en arriver quant à la non-applicabilité de la présomption, le travailleur pourra voir sa réclamation acceptée s’il démontre que l’aggravation de sa surdité constitue une maladie professionnelle parce qu’elle est caractéristique du travail qu’il a exercé entre 2001 et 2009 ou qu’elle est reliée directement aux risques de son travail, tel que cela est prévu à l’article 30 de la loi.
[71] Le tribunal n'a reçu aucune preuve visant à démontrer que la surdité était une maladie caractéristique du travail d’opérateur de four, cette possibilité est donc écartée.
[72] Le tribunal doit donc décider si la surdité du travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[73] L’employeur argumente que si la présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas qu’il appartient alors au travailleur « à faire la preuve qu’il a été exposé à des bruits excessifs chez nous ».
[74] Contrairement à l’employeur, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire pour le travailleur de démontrer qu’il a été exposé à des bruits excessifs pour conclure que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Son fardeau de preuve est de démontrer, selon la balance des probabilités, que son atteinte auditive est attribuable au bruit auquel il a été exposé dans le cadre du travail qu’il a exercé chez l’employeur.
[75] Le tribunal estime qu’en l’espèce, le travailleur a rencontré son fardeau de preuve.
[76] La preuve révèle en effet que le travailleur a été exposé au bruit dans son travail de premier opérateur de four.
[77] Le tribunal a déjà conclu que l’aggravation de l’atteinte auditive entre 2001 et 2009 avait été causée par le bruit.
[78] Il exerce ce travail depuis 1986 et il s’est vu reconnaitre une surdité d’origine professionnelle en 1996 et 2001 en raison de son exposition au bruit.
[79] Le docteur Spénard, après analyse de l’audiogramme de 2009 et examen du travailleur, conclut à une aggravation de surdité professionnelle tout en mentionnant que le travailleur a exercé le même travail jusqu’à sa retraite, il s’agissait donc d’un facteur important pour lui.
[80] Le travailleur déclare que son exposition au bruit a été plus importante après l’an 2000 et en donne une explication raisonnable, soit l’augmentation de la puissance des fours ce qui a augmenté le niveau de bruit et l’augmentation du nombre de coulées et l’a obligé à travailler davantage à l’extérieur du poste de contrôle. Si une exposition donnée a entraîné une surdité professionnelle il est prévisible qu’une exposition au moins aussi importante donne le même résultat.
[81] Le tribunal rappelle qu’il a utilisé la moyenne des dosimétries pour déterminer l’exposition du travailleur ce qui signifie que le travailleur a pu, dans la réalité, être exposé davantage au bruit. Or, si l’exposition moyenne avait été supérieure d’un seul dB, cela aurait pu justifier une intervention en hygiène industrielle compte tenu de la présence de cofacteurs aggravants et le tribunal aurait alors conclu à une exposition à un bruit excessif.
[82] Le travailleur a témoigné qu’il portait ses protecteurs auditifs (des coquilles) à l’extérieur de la salle de contrôle mais qu’il devait souvent les enlever pour communiquer avec les autres travailleurs. Il a mentionné également que l’efficacité des ses protecteurs auditifs était diminuée parce qu’il portait des lunettes. Il a déclaré que leur efficacité diminuait avec le temps, au fur et à mesure que la tension des ressorts servant à serrer les coquilles sur sa tête diminuait. Lorsqu’il changeait de coquilles, à tous les six mois, il notait une différence significative dans l’atténuation du bruit.
[83] Le tribunal n’a reçu aucune preuve quant au degré d’atténuation réel qu’offraient les protecteurs auditifs portés par le travailleur.
[84] Dans le manuel[16], il est mentionné que le seul fait de retirer les protecteurs pendant trente minutes durant une journée d’exposition pouvait diminuer de 20 % à 50% l’atténuation obtenue selon le type de protecteurs auditifs.
[85] Compte tenu que l’on ignore l’atténuation réelle des protecteurs auditifs qu’utilisait le travailleur et considérant qu’au surplus leur efficacité était réduite vu que le travailleur devait les enlever souvent, le tribunal ne peut conclure que le port de protecteurs auditifs atténuait l’exposition au bruit de façon suffisante pour que le travail ne soit pas en cause dans l’aggravation de la surdité du travailleur.
[86] Le tribunal note d’ailleurs que le travailleur porte des protecteurs auditifs depuis au moins l’année 1989 et que cela ne l'a pas empêché d’être atteint d’une surdité. Le tribunal constate que les Drs Marceau, Trottier et Spénard ne semblent pas étonnés que le travailleur présente une atteinte auditive malgré le port de protecteurs auditifs.
[87] Finalement, rien dans la preuve médicale ou factuelle ne permet de soupçonner une autre cause à la surdité du travailleur.
[88] Le tribunal en conclut que, selon la balance des probabilités, c’est encore l’exposition du travailleur au bruit chez l’employeur qui a entraîné son atteinte auditive supplémentaire notée en 2009.
[89] L’aggravation de la surdité du travailleur est donc d’origine professionnelle et constitue une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Irénée Roy, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 21 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 août 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Alain Vaillancourt |
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Me Benoit Beauregard |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jocelyne Brunelle |
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RIO TINTO ALCAN |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Messier et Alstom Canada inc., 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert
[3] Martin et Autobus Greyhound, 73435-64-9510, 97-02-17, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., 176510-64-0201, 03-06-16, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, 313132-61-0703, 08-11-20, G. Morin, (08LP-185); Benoît et A. Cooper & Fils, 394013-62B-0911, 10-08-06, J.-M. Dubois
[4] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay.
[5] Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP, 1818
[6] (2001) 133 G.O. II, 5020
[7] Ou toute série de courtes expositions
[8] M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, chap. 10 : « Bruit », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, pp. 160-183
[9] Id., p.171
[10] Id. p. 171.
[11] C.L.P. 210744-62B-0306, 04-02-26, Alain Vaillancourt
[12] [2010] C.L.P. 717
[13] 2011 QCCLP 4313
[14] M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, note 9, p. 175.
[15] Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717
[16] Id. p. 181
AVIS :
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