Décision

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Côté et Pneus Southward ltée

2011 QCCLP 4534

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 juillet 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

405201-63-1003-R

 

Dossier CSST :

119165595

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pneus Southward ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 janvier 2011, monsieur Alain Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 18 janvier 2011 (le Tribunal).

[2]           Par cette décision, le Tribunal accueille en partie la requête du travailleur et déclare qu’il a droit à de l’aide personnelle à domicile à compter du 5 octobre 2009.

[3]           Le procureur du travailleur a transmis une argumentation écrite et demande de rendre la décision à partir des éléments colligés au dossier. Pneus Southward ltée (l’employeur) n’est pas représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a transmis une argumentation écrite. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience sur la présente requête, soit le 27 juin 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de reconnaître que la décision rendue contient des erreurs de nature à l’invalider.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[5]           Plus particulièrement, le travailleur allègue que le Tribunal a erré en considérant qu’il n’y a aucune preuve au dossier permettant d’accorder de l’aide personnelle à compter du 2 avril 2007. Il allègue qu’il y a eu une preuve testimoniale du travailleur à ce sujet et que la grille d’évaluation qui accompagnait sa demande décrivait ses besoins à compter du 10 mars 2006.

[6]           Voici le contexte et la partie de la décision qu’il allègue être erronée soulignée :

[53]      Le représentant du travailleur demande également au tribunal de rétroagir le droit de monsieur Côté à l’aide personnelle à domicile au 2 avril 2007, soit à partir de la consolidation de la lésion professionnelle.

 

[54]      Certes, le tribunal a le pouvoir de reconnaître le droit du travailleur à l’aide personnelle à domicile et ce, rétroactivement. Mais encore faut-il être en mesure d’évaluer la période de départ de l’incapacité du travailleur à prendre soin de lui-même et effectuer ses activités domestiques courantes.

 

[55]      Dans le présent dossier, la première évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile a été faite en octobre 2009 par le travailleur, assisté de son représentant. Par la suite, en novembre 2009, monsieur Girard confirme les besoins du travailleur et il recommande des aides techniques, dont la plupart lui seront fournies le 24 février 2010. Dès cette évaluation, les besoins du travailleur à de l’aide personnelle sont confirmés, étant donné qu’il n’est plus en mesure de préparer les dîners et les soupers sans aide, qu’il a besoin d’assistance partielle pour se lever, s’habiller, ses soins corporels et intestinaux et d’assistance complète pour l’approvisionnement et toutes les tâches ménagères.

 

[56]      Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune preuve prépondérante afin d’évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur avant cette période. En effet, le travailleur n’a pas témoigné à l’effet qu’il nécessitait une quelconque aide avant la date de la première demande d’allocation d’aide personnelle à domicile et aucune preuve à cet effet n’apparaît du dossier.

 

 

[7]           Le procureur de la CSST, pour sa part, admet qu’il y a une erreur puisque le travailleur a témoigné sur ses besoins d’aide personnelle antérieurement à la date du 5 octobre 2009.

[8]           Toutefois, il soumet que cette erreur ne peut être déterminante. Il allègue que le simple témoignage du travailleur ne suffit pas. Il est nécessaire qu’une grille d’évaluation soit complétée par un professionnel présent au domicile du travailleur. La combinaison du témoignage et de la grille forme la force probante des besoins d’aide à domicile. Or, pour la période du 2 avril 2007 au 5 octobre 2009, il n’y a pas une telle évaluation faisant en sorte que le Tribunal ne pouvait conclure à une force probante pour cette période.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Monsieur Claude Breault, membre issu des associations syndicales, et madame Jacynthe Fortin, membre issue des associations d’employeurs, sont d’avis que l’erreur alléguée ne peut être déterminante. Ils recommandent de rejeter la requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par le Tribunal.

[11]        L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.

[12]        Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.49.  […] 

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.

[15]        Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].

[16]        En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].

[17]        Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].

[18]        Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[5]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[6].

[19]        Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.

[20]        En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]    La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

__________

(4)             Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[21]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.

[22]        Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[9] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[23]        La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[10].

[24]        Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[25]        Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.

[26]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a une erreur manifeste lorsque le Tribunal affirme que le travailleur n’a pas témoigné sur ses besoins avant le 5 octobre 2009.

[27]        La grille qui est au dossier et que le travailleur a lui-même complétée avec son procureur était, de fait, déposée en mentionnant qu’il s’agissait de ses besoins à compter du 10 mars 2006. En audience, le procureur du travailleur a demandé plutôt à partir du 2 avril 2007.

[28]        Toutefois, cette erreur ne peut être déterminante. En effet, il ressort de la décision rendue que c’est le fait qu’il n’y a aucune évaluation d’aide personnelle à domicile qui n’a été faite avant octobre 2009 qui est l’élément déterminant pour le Tribunal comme en fait foi ses propos au paragraphe 57 :

[57]      Pour tous ces motifs, la requête de monsieur Côté est accueillie en partie et le tribunal considère que l’aide à domicile doit être accordée rétroactivement au 5 octobre 2009, soit la date de la première évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile qui confirme que le travailleur est devenu incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques, et ce besoin d’aide à domicile est encore actuel car malgré les aides techniques partiellement fournies, le travailleur a encore besoin d’assistance.

 

 

[29]        La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’aucune erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision rendue n’a été démontrée. Le Tribunal a analysé la preuve et a tenu compte du droit. Sa décision est claire, logique et compréhensible. Il n’y pas lieu d’intervenir.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Alain Côté, le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Me Bruno Bégin

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Mylène Turcotte-Bureau

Medial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Mathieu Perron

Vigneault Thibodeau Giard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[3]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 .

[5]           Franchellini et Sousa, précitée, note 3.

[6]           Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.

[7]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[9]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[10]         CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .

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