Rose et 1160-2760 Québec inc. (Fermée) |
2008 QCCLP 7421 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 18 octobre 2007, monsieur Raymond Rose (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 septembre 2007 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 17 mai 2007 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2006.
[3] L'audience s'est tenue le 15 décembre 2008 à Saint-Joseph-de-Beauce en présence du travailleur et de son procureur. Pas moins de 53 employeurs ont été convoqués mais seulement un procureur s’est présenté à l’audience représentant trois de ceux-ci. Par contre, certains représentants ont soumis des commentaires qui ont été pris en considération dans l’analyse du dossier lorsque jugés pertinents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2006, soit une surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations des employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur car il considère que ce dernier n’a pas établi de façon prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif.
[6] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d'avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur aux motifs qu’il considère que la preuve est concluante tant au niveau de l’origine de la pathologie que de la relation avec un travail en milieu bruyant.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé la preuve et avoir consulté ses membres, rend la présente décision.
[8] Le tribunal doit décider si la lésion de monsieur Rose, diagnostiquée comme étant une surdité occupationnelle, est une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[9] La loi donne, à l'article 2, la définition des termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Afin de faciliter le fardeau de preuve du travailleur, le législateur a reconnu que certaines maladies étaient en relation avec le genre de travail effectué. Ainsi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
2. (…) |
(...) |
[11] La maladie diagnostiquée, soit une surdité professionnelle, étant une maladie répertoriée à l'annexe I de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[12] Le tribunal, après avoir entendu le travailleur et analysé la preuve documentaire, retient les éléments suivants.
[13] Monsieur Rose est un travailleur de la construction dont le poste est celui d’électricien sur les chantiers depuis 38 ans. En 2001, il prend une semi-retraite ne travaillant que quelques heures par année à son ancien métier et cumulant entre 200 et 400 heures annuellement comme conducteur de camion l’hiver. Il dira que ce travail était bruyant. Ce n’est qu’en 2007 qu’il cesse tout travail.
[14] Son travail d’électricien l’a amené à œuvrer sur différents types de chantiers. Dans les débuts, soit durant environ sept années, il a travaillé dans la construction domiciliaire. Par la suite, il a travaillé sur des chantiers industriels et commerciaux. Durant cette période, il utilisait différents outils tels que :
· Le pistolet à scellement fonctionnant avec des cartouches de calibre 22. Lorsqu’il travaillait sur des chantiers industriels ou commerciaux, il utilisait régulièrement cet outil pour fixer des ancrages aux structures de ciment ou de métal. Lorsqu’il a travaillé dans des chantiers domiciliaires, il ne s’en servait que pour fixer les boîtes électriques;
· Lorsqu’il n’avait pas de pistolet de scellement, il utilisait une perceuse à percussion;
· Il avait aussi à casser du ciment avec un marteau concasseur;
· Il a aussi utilisé une perceuse électrique;
· Enfin, il a occasionnellement utilisé une scie ronde.
[15] Quant à l'environnement dans le lequel il travaillait lorsqu’il était dans le domaine industriel et commercial, il dira qu’il y avait des chantiers où les opérations des industries étaient toujours en activité. Il y avait donc le bruit environnant qui s’ajoutait au bruit d’utilisation de ses outils.
[16] Sur certains chantiers, il effectuait son travail en même temps que d'autres travailleurs de la construction tels que des ferblantiers, des plombiers, des menuisiers et des poseurs de cloisons métalliques.
[17] Ces travailleurs utilisaient des marteaux pour former et fixer des tôles. Des pistolets à scellement, des machines pour faire des filets sur les gros tuyaux d’acier, des scies rondes et d'autres outils bruyants étaient aussi utilisés par ces travailleurs, ce qui causait un environnement très bruyant.
[18] Avant les années 1990, il ne portait jamais de protecteurs auditifs. Par la suite, ce n’est que sur les gros chantiers que les bouchons protecteurs étaient fournis.
[19] Quant à ses activités personnelles qui auraient pu avoir une incidence sur sa surdité, il mentionne la motoneige qu’il a utilisée durant une cinquantaine d’heures sur deux ans. Il a utilisé une scie à chaîne pour faire son bois mais de façon occasionnelle, préférant acheter son bois déjà coupé.
[20] Ses problèmes auditifs ont débuté il y a plus d’une quinzaine d'années. Il dira que c'est en rétrospective qu’il fixe cette date puisque c'est vers cette période que son entourage a commencé à se plaindre du fait qu’il montait le volume de la télévision ou de la radio.
[21] En 2000, une entreprise offrait un essai gratuit de prothèses auditives. Il dira avoir passé un audiogramme qui ne lui a pas été remis. À ce moment, il a fait l'essai de prothèses auditives durant quelques semaines mais n’étant pas satisfait, il les a retournées.
[22] En contre-interrogatoire, il dira que lorsqu’il a pris sa retraite, il a changé sa vie sociale, ce qui l’a amené à avoir des loisirs dans lesquels il a pris conscience de son degré d'atteinte auditive. C’est la raison de sa consultation auprès du docteur Fournier, oto-rhino-laryngologiste (ORL).
[23] Il dira qu’il a conclu à l'impact du travail sur sa perte auditive puisqu’il n’a eu aucune activité autre que celle du travail qui pourrait expliquer sa situation.
[24] Quant à ses déclarations sur les antécédents familiaux, il mentionne, qu’effectivement, sa mère a souffert de surdité mais à l’âge de 70 ans. Quant à un oncle maternel qui était atteint d’une telle pathologie, il n’a pas de souvenirs précis.
[25] Il n’a jamais consulté un spécialiste ou un médecin pour ses problèmes de surdité avant sa rencontre en 2006 avec le docteur Fournier.
[26] Il dira qu’il a été délégué syndical pour une dizaine de petits chantiers. À ce titre, il s’occupait de la sécurité et au respect du décret de la construction. Il y avait possibilité de libération de trois heures par jour. Par contre, il dira que l’ampleur des chantiers ne nécessitait pas qu’il occupe sa fonction de délégué tout ce temps. Il travaillait donc à son poste d’électricien.
[27] La preuve documentaire révèle les éléments suivants. Le relevé historique fourni par la Commission de la construction du Québec indique que monsieur Rose a travaillé 43,627.1 heures entre 1966 et 2003 comme électricien.
[28] Selon ce rapport, durant 17 années, les heures travaillées étaient inférieures à 1 000 heures annuellement.
[29] Selon les notes administratives, l'agente au dossier mentionne le 16 mai 2007 que l'inspecteur de la CSST, monsieur Marc-André Barré, a émis un commentaire à l'effet que le travailleur n’aurait pas été exposé à des bruits excessifs pouvant occasionner une surdité professionnelle.
[30] Quant au travailleur, il déclare à un formulaire remis à la CSST que son travail a été exercé dans un milieu bruyant en plus d’avoir eu à utiliser des outils bruyants. Ainsi, sur les chantiers de construction, il y avait des génératrices, des meules, des marteaux concasseurs et des scies rondes. De plus, il a œuvré avec d’autres travailleurs en ferblanterie et en pose de gypse. Ces derniers, de par leurs tâches, faisaient beaucoup de bruit.
[31] Quant aux types d’outils utilisés dans le cadre de ses activités, monsieur Rose se servait d’une perceuse à percussion, d'un marteau concasseur et d'un pistolet de scellement. La durée de ces utilisations est qualifiée de très variable.
[32] Enfin, il mentionne avoir rarement porté des protecteurs auditifs.
[33] Le 28 décembre 2006, le docteur André Fournier présente un rapport d’évaluation médicale dans lequel il mentionne :
· Hypoacousie bilatérale graduelle depuis l’âge de 40 ans;
· Il a un « sillement » constant dans les deux oreilles depuis 15 ans;
· Le travailleur déclare :
« 38 ans comme électricien, dans le bruit des « Ramsets », sans protecteurs, sauf durant les 5 dernières années »
· Il a pris sa retraite à 57 ans;
· Depuis trois hivers, il travaille comme camionneur;
· Le travailleur n’a pas eu d’exposition au bruit en dehors du travail;
· Il y a des cas de surdité dans la famille, soit sa mère à l’âge de 70 ans et un oncle maternel;
· Il conclut à une surdité d’origine professionnelle ayant causé une atteinte permanente de 6 %;
· Le port de prothèses auditives est recommandé.
[34] À un rapport d'informations complémentaires signé par le travailleur le 27 janvier 2007, ce dernier déclare :
· Le travailleur a déjà passé un test audiométrique en 2000;
· Le travailleur mentionne qu’il n’y a aucun cas de surdité dans sa famille;
· Il déclare avoir utilisé une scie à chaîne durant cinq ans pour couper une corde de bois annuellement et avoir utilisé, à ce moment, des protecteurs pour les oreilles.
[35] Une demande de soumission pour des prothèses auditives est aussi produite le 12 février 2007.
[36] En relation avec les réponses transmises par certains représentants des employeurs, notons :
· Certains mentionnent que monsieur Rose n’a pas travaillé pour eux et, en conséquence, ne veulent pas être imputés des coûts de cette lésion;
· Certains mentionnent que le travail a été fait en respect avec les normes de la CSST et que les protecteurs auditifs étaient fournis;
· Un représentant mentionne que les acouphènes étaient déjà présents avant la perte auditive;
· Enfin, certains allèguent que le travailleur a occupé un poste de délégué de chantier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[37] Le procureur du travailleur soumet les commentaires suivants :
· Il produit 6 documents d’ordre scientifique démontrant notamment l'intensité du bruit produit par différents outils ainsi que certaines études environnementales;
· L’article 29 de la loi prévoit une présomption dont l'application nécessite la démonstration de trois critères, soit :
1. Une preuve de surdité, preuve non contestée dans le présent dossier.
2. Causée par le bruit, soit une perte auditive bilatérale, symétrique affectant les basses fréquences;
3. Résultant d’un travail comportant des bruits excessifs. À ce sujet, il soumet que ce n'est pas la norme réglementaire qui définit ce qu’est un bruit excessif mais bien tout niveau de bruit pouvant produire une atteinte auditive, soit un environnement au niveau sonore supérieur à 80 dBA. À ce sujet, il se réfère aux études déposées qui établissent qu’un électricien est exposé à un environnement sonore supérieur à 80 dBA;
· Il conclut donc à l'application de l’article 29 de la loi;
· De plus, il mentionne qu’il n’est pas nécessaire pour l’application de cette présomption de procéder au dépôt d’une étude environnementale puisque qu’il y a impossibilité de reproduire les mêmes conditions que celles existantes lors du travail de monsieur Rose pour en effectuer des mesures;
· Au soutien de ses prétentions, il soumet plusieurs décisions de ce tribunal.
[38] Quant au procureur des employeurs représentés lors de l’audience, il soumet :
· Que le travailleur est retraité depuis 2001;
· Il n’a pas fait de réclamation lorsqu’il a cessé son travail bien qu’il déclare savoir depuis une quinzaine d'années que sa surdité provient de son travail;
· Il porte des protecteurs depuis 1990 alors qu’à l’ORL, il dit ne les porter que depuis les cinq dernières années;
· Dans sa famille, il y a présence de surdité chez sa mère et chez un des oncles du côté maternel;
· À son historique, il est mentionné qu’il n’a pas travaillé de façon continue durant les années qu’il a œuvré dans le domaine de la construction. De plus, lorsqu’il n’était pas au travail, il recevait des prestations d’assurance-emploi, donc pas exposé au bruit, ce qui correspond à de longues périodes de repos;
· Il a été délégué de chantier donc il faisait du travail administratif, ce qui n’est pas bruyant;
· Quant aux documents déposés par le procureur du travailleur, il mentionne que ces informations ne font pas la preuve du type d’outils utilisé par le travailleur ni du nombre d’heures d’utilisation de ces outils. De plus, une de ces études établit qu’un électricien sur cinq travaille dans un environnement sonore supérieur à 80 dBA. Il n’y a aucune preuve à l'effet que ce soit le cas du travailleur;
· Les courbes des audiogrammes sont atypiques. Elles n’ont pas l'encoche habituellement retrouvée lorsqu’il y a perte auditive résultant d’une exposition à un bruit excessif;
· Il n’y donc pas de bruit excessif lorsque celui-ci ne dépasse pas les normes règlementaires;
· Il considère que la preuve ne permet pas de conclure à l’application de la présomption prévue à l’article 29 ni constituer une démonstration des risques reliés au travail effectué tel que requis à l'article 30 de la loi;
· Au soutien de ses prétentions, il soumet plusieurs décisions de ce tribunal.
[39] Ceci constitue l'essentiel de la preuve et elle amène le tribunal à conclure comme suit.
[40] Premièrement, le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi. En effet, il appert que le travailleur est atteint d’une pathologie auditive qui n’est pas contestée. Le premier élément menant à l’application de la présomption est rencontré.
[41] Deuxièmement, le tribunal doit vérifier si cette atteinte auditive a été causée par le bruit. À ce sujet, le soussigné retient les commentaires émis par le commissaire Lemay dans une de ses décisions[2] qui s’exprimait ainsi :
[21] L’atteinte auditive « causée par le bruit » est une atteinte de type neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie3, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6 000 à 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf dans un stade de surdité très avancée. La présence d’une encoche à la fréquence de 4 000 Hz ne saurait toutefois, à elle seule, constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’identification d’un diagnostic de surdité professionnelle. En effet, l’encoche dite « typique » sur l’audiogramme d’un sujet atteint de surdité professionnelle apparaît généralement au début d’une atteinte auditive4 et tend généralement à diminuer ou à disparaître complètement, proportionnellement à l’importance de la perte auditive totale, ou risque d’être masquée par des signes de vieillissement5.
![]() |
3. Thesserault et General Motors du Canada ltée, CLP 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme; Moscato et Pratt & Whitney Canada inc., CLP. 137725-62-0005, 29 juin 2001, R. Beaudoin; Martin et Autobus Greyhound, CALP 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher.
4. JTI-MacDonald inc. et Tremblay, CLP 220381-61-0311, 16 juin 2004, F. Poupart; Leblond et General Motors du Canada ltée, CLP 200806-64-0302, 30 janvier 2004, N. Lacroix.
5. Gravel et Beaulieu Électrique ltée et al, CLP 145910-63-0009, 22 septembre 2003, F. Dion-Drapeau.
[42] Ainsi, en regard de l’absence de l'encoche habituellement rencontrée aux audiogrammes, le tribunal est en accord avec l’appréciation du commissaire Lemay. De plus, il y a l’opinion du docteur Fournier qui est un spécialiste en la matière et qui ne retient pas comme élément important celui de la courbe atypique qui ne présente pas l'encoche habituellement rencontrée dans les cas typiques de surdité[3]. Ainsi, les caractéristiques usuelles des pertes auditives démontrées par les audiogrammes ne sont pas les seuls critères d’acceptation d’une relation entre la pathologie et le travail. Il faut donc tenir compte de l’ensemble de la preuve[4], notamment le travail exécuté.
[43] De plus, la courbe, excluant l'encoche aux hautes fréquences, est typique d'une atteinte par le bruit. En effet, la courbe est symétrique aux deux oreilles et démontre une atteinte au niveau des fréquences affectées lorsqu’il y a perte auditive due au bruit.
[44] Troisièmement, il y a lieu de retenir que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. En effet, avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné considère que la démonstration d’une exposition à un bruit excessif peut correspondre à une exposition à un bruit inférieur à la norme prévue de façon réglementaire[5] mais potentiellement dommageable pour l’audition.
[45] Ainsi, le commissaire Daniel écrivait dans une récente décision[6] :
[20] La jurisprudence veut que la norme de 90 dBA pour une exposition de huit heures, comme elle figure à l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail7 (le règlement), ne constitue pas une valeur limite pour qualifier une exposition à des bruits excessifs8.
[21] De même, la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le règlement et que, pour l’application de la présomption, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi9. La jurisprudence indique cependant que le travailleur doit faire la démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pour autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non simplement sur des allégations10.
[22] Ces positions sont réitérées dans la cause Paquette et Fre Composites inc.11 dans laquelle le commissaire Suicco mentionne, se référant à la cause Gauthier et Les industries Hancan inc., ce qui suit :
[46] Comme l’indique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.6 :
« Pour qu'il y ait présomption donc que la travailleuse est atteinte d'une surdité professionnelle, elle doit démontrer qu'elle a exercé un travail “impliquant une exposition à un bruit excessif”. La loi ne définit pas le bruit excessif, mais le Règlement sur la qualité du milieu de travail LRQ S-2.1, r.15, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail établit des normes maximales d'exposition au bruit. Bien que ce règlement qui vise à régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les milieux de travail, soit différent de l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a quand même été adopté dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l'objet, tel que stipulé à l'article 2, vise à “l'élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs”. En ce sens, il prévoit à son article 45 qu'aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu dépassant les périodes prévues :
[...]
__________________________________
6 Gauthier et Les industries Hancan inc., C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud
![]() |
7. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r.19.01.
8. Sorel et Sûreté du Québec, CLP 149595-07-0011, 20 décembre 2001, M. Langlois ; Sweeney et Cartonniers Laval inc., CLP 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin ; Brisson et Cité de Dorval, [2003] CLP 417 ; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] CLP 623 ; Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, CLP 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel, (04LP-306).
9. Laurin et Purolator courrier ltée et 153362 Canada inc. (Henri Towing) et Bibeau Texaco (fermé), CLP 190107-07-0209, 31 mars 2004, A. Suicco, requête en révision rejetée, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme.
10. Formco inc. et Albert, [1996] CALP 1157 , révision accueillie sur un autre point, CALP 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] CLP 270 ; Lechasseur et Général Motors du Canada ltée, CLP 130674-64-0001, 2 avril 2002, T. Demers ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), CLP194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin ; Durocher et Transforce inc., [2004] CLP 449 .
11. Paquette et Fre Composites inc., C.L.P. 230887-64-0403, 21 juillet 2005, A. Suicco
Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D'ailleurs, il est connu qu'un peu partout au Canada, ce niveau d'exposition à 90 dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d'exposition avant danger à 85 dB(A) sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.
[…]
Ce n'est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dB(A) sur une période de huit heures que l'ouïe est en sécurité. »
[…]
[49] Compte tenu que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte auditive plutôt qu’un niveau de bruit interdit dans le règlement, il y a lieu de conclure qu’il y a des situations où une exposition se situant entre 80 et 90 dB(A) cause une telle atteinte.
(Nos soulignements)
[23] Dans l’affaire Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée12, la commissaire Landry indique également, citant l’affaire Grenier et Sears Canada inc., que :
[27] Dans l’affaire Grenier et Sears Canada inc.5, la Commission des lésions professionnelles rappelait que :
[36] […] La jurisprudence a maintes fois analysé le sens à donner à l’expression « bruit excessif », comme le rappellent les passages suivants de décisions sur le sujet:
« Il est donc plus raisonnable et plus conforme à l’objet de la loi, en l’absence de toute référence faite au règlement, de considérer que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle, plutôt qu’à un niveau de bruit qui est carrément interdit. » (extrait de Rondeau et Bow Plastiques Ltée)
« [47] Comme la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle plutôt qu’à un niveau de bruit interdit par règlement, il y a des cas où une exposition qui se situe entre 85 et 90 dBA peut causer une atteinte neuro-sensorielle. » (extrait de Thuot et Multi-Marques Distribution Inc.)
« De plus, la Commission d’appel est d’avis qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 dB peut causer une atteinte neuro-sensorielle, surtout si l’exposition au bruit s’étend sur plusieurs décennies. » (extrait de Duclos et QIT Fer & Titane Inc.)
_______________
5 Grenier et Sears Canada inc., C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu
![]() |
12 Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée, CLP 235094-62A-0405, 14 mars 2005, J. Landry.
[24] Dans le présent dossier, le tribunal juge que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle puisque, durant presque tout son quart de travail, il demeure exposé à des bruits voisins de 85 dBA, niveau qui est interprété comme suffisamment élevé pour occasionner une surdité de nature neurosensorielle par la jurisprudence du tribunal.
[46] Ainsi, le travailleur devait faire la démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pour autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non simplement sur des allégations.
[47] À ce sujet, le tribunal considère que cette preuve a été faite, et ce, pour les motifs suivants.
[48] Premièrement, le niveau de bruit produit par certains outils utilisés par le travailleur est nettement excessif. Ainsi, un pistolet de scellement produit des niveaux supérieurs de bruit variant entre 143 dB et 147 dB[7], ce qui correspond à un bruit excessif, notamment lorsqu’il survient alors que le travailleur ne porte aucune protection auditive. En effet, la norme est de 0 impact sur une période de huit heures[8]. Or, la preuve non contredite est que le travailleur a utilisé de façon régulière cet outil alors qu’il n’était pas protégé;
[49] Deuxièmement, différentes études environnementales tendent à démontrer que l'environnement sonore d’un électricien sur les chantiers de construction est élevé, notamment ceux qualifiés d’industriels ou de commerciaux. Ainsi, un document émanant du DSC de Rimouski, des CLSC de Matane et de la Vallée[9] présente le tableau suivant :
LES ÉLECTRICIENS ET LE BRUIT Niveau en dB(A) pour 8 heures |
|
Gros chantiers industriels et commerciaux
Maximum légal pour 8 heures
Utilisation importante de perceuse
Niveau sécuritaire
Petits travaux résidentiels
|
98
90
82
80
70 |
1 électricien sur 5 est exposé au bruit supérieur à 80 dB(A) |
[50] Cette étude semble confirmer d’autres études quant à l’intensité du bruit sur les chantiers de construction[10].
[51] La prépondérance de la preuve démontre donc que le travailleur a été exposé à un bruit excessif.
[52] Pour renverser cette présomption, on a plaidé que le travail n’a pas toujours été effectué sur des périodes continues et, par conséquent, le travailleur bénéficiait d'une période de récupération de plusieurs mois de suite. À ce sujet, le tribunal rappelle que la notion de bruit excessif comprend celle d’un niveau de bruit pouvant causer une atteinte auditive permanente. Or, le fait d'être en arrêt de travail durant de longues périodes, ne peut contrebalancer l'impact d’un dommage permanent lorsque le travailleur est, durant plusieurs quart de huit heures, exposé à des niveaux de bruit pouvant causer une atteinte auditive irrémédiable.
[53] De plus, il fut mentionné que le travailleur était retraité depuis 2001 et qu’il n’a présenté sa réclamation que cinq ans plus tard. Le tribunal tient à préciser que bien qu’ayant diminué ses activités dans le domaine de la construction, monsieur Rose était aussi actif dans un autre domaine, et que lorsqu’il a présenté sa réclamation, il était toujours au travail.
[54] Enfin, la CSST mentionnait à ses notes qu’un inspecteur de la CSST lui avait dit que le travailleur n’avait pas été exposé à un environnement bruyant. Or, aucune preuve de cette nature n’a été déposée au dossier.
[55] En résumé, le tribunal considère que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2006, soit une surdité professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Raymond Rose, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2007 à la suite d'une révision administrative, et;
DÉCLARE que le travailleur a subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2006.
|
|
|
Robert Deraiche |
|
|
|
|
|
|
Me Michel Letreiz |
|
F.I.P.O.E. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Gérald Corneau |
|
GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
|
Représentant de : I.C.S. Automation inc. Transport Georges Lacaille ltée Ics Québec inc. |
|
|
|
|
|
Mme Valérie Houde |
|
GROUPE CONSEIL B ET G INC. Représentante de « Automation Air-Tel inc. (Hmi-Cons) » |
|
|
|
|
|
Me Michel Lalonde |
|
LEBLANC LALONDE & ASS. |
|
Représentant de : |
|
L.M.L. électrique 1995 ltée |
|
Groupe Gastier inc. |
|
Dawcolectric inc. |
[1] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] Legault et Boîte de Camion Champion, C.L.P. 228115-61-0402, 13 octobre 2004.
[3] Dion et al., C.L.P. 118843-08-9906, 2 juillet 2003, P. Prégent.
[4] Laurin et Puralator ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco.
[5] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r.19.01.
[6] Cascade Groupe papier et fils inc. et Beaulieu, C.L.P. 321034-64-0706, 26 mai 2008, R. Daniel.
[7] CONSTRUCTION BULLETIN, Noise Level Created By Common Construction Tools, No. 23, November 2002, Department of Labour New Zealand.
[8] Article 2.10.7.3. Bruits d’impact, Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
[9] Étude réalisée sur le territoire du DSC de Rimouski auprès des travailleurs de la construction en 1989 et s’intitulant : Travailleurs de la construction : Le bruit au travail on s’en parle.
[10] WORKSAFE, Haw load is it ? Worker’s Compensation Board of British Columbia, résumé produits sans référence mais fixant le niveau sonore du travail d’électricien à 89 dBA. Voir aussi : résumé de l’étude « La surdité chez les travailleurs du secteur bâtiment et travaux publics », décembre 1989, CSST où on conclut que la prévalence de la surdité professionnelle s’établissait à 46,5% des 1829 travailleurs rencontrés. Parmi les métiers jugés prioritaires on retrouve les électriciens. Enfin, une étude intitulée : Noise exposure to Electricians in Construction Industry, du département de l'environnement de la santé de l’Université de Washington démontre que les électriciens sont exposés à des niveaux de bruit supérieur aux normes reconnues comme sécuritaire (85 dBA réf. OSHA et WISHA), notamment par le fait de l’utilisation de certains outils ainsi que par la présence d’autres corps de métiers sur les mêmes chantiers de construction.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.