COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC QUÉBEC, LE 10 OCTOBRE 1995
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-MARC DUBOIS
DE QUÉBEC
RÉGION: Mauricie/ ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: MARIE DUBREUIL-CHARROIS,
Bois-Francsmédecin
DOSSIER: 59443-04-9406
DOSSIER CSST:105465223 AUDITION TENUE LE:28 SEPTEMBRE 1995
DOSSIER BRP :6138 8577
À:TROIS-RIVIÈRES
MONSIEUR MARIO LACOURSIÈRE
170, rue des Chênes
Pointe-du-Lac (QUÉBEC)
G0X 1Z0
PARTIE APPELANTE
et
CONSTRUCTION G.T. ENR.
2350, 3ième avenue
Shawinigan Sud (QUÉBEC)
G9P 4E6
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 1er juin 1994, monsieur Mario Lacoursière, le travailleur, en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la Mauricie/Bois-Francs le 22 avril 1994.
Par cette décision unanime, le bureau de révision maintient la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 10 mars 1993 et déclare que le travailleur n'a pas fait la démonstration qu'il a subi une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail le 24 août 1992.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le 24 août 1992, il a subi une lésion professionnelle.
LES FAITS
Le travailleur est au service de l'employeur, Construction G.T. enr., comme contremaître depuis 1989. Auparavant, il travaillait comme ouvrier non spécialisé sur les chantiers de construction, puisqu’il ne possède aucune carte de compétence.
Au mois de juin 1992, l’employeur lui confie la rénovation d’une bâtisse endommagée par le feu. Au début de ce contrat, il est responsable de la planification du travail de 5 ou 6 employés non spécialisés.
Le travailleur précise qu’au cours de l’été, il s’est retrouvé sur le chantier avec seulement deux autres employés, les autres ayant quitté pour différentes raisons. Ces deux employés détenant des compétences de manoeuvre non spécialisée. Il devait s’assurer tout de même que le travail soit accompli d’une façon professionnelle, l’obligeant ainsi à effectuer lui-même des travaux physiques en plus de ses responsabilités de contremaître.
Le travailleur affirme que ses fonctions de contremaître le rendait premier responsable de la réalisation du contrat dans les délais requis.
Il précise que lors des discussions avec son employeur, il a demandé à plusieurs reprises qu’on lui fournisse des employés spécialisés, notamment pour la pose de feuilles de placoplâtre, afin de pouvoir respecter ses obligations. Cependant, l’employeur n’a jamais accédé à sa demande, lui causant ainsi un stress additionnel à l’anxiété déjà présente pour réaliser les objectifs demandés parce qu’il savait que le travail se devait de respecter les critères de qualité pour être accepté par les inspecteurs.
Dans ce contexte, le travailleur se sent obligé de fournir des efforts physiques supplémentaires pour faire la préparation du matériel que ses ouvriers devaient installer puisque, comme contremaître, il ne jouit d’aucune sécurité d’emploi.
Le travailleur témoigne que c’est la première fois qu’il avait à travailler dans de telles conditions.
Le travailleur affirme qu’il avait à fournir des efforts très importants à une cadence élevée parce qu'il était alors soumis à de fortes pressions de la part de son employeur pour rattraper un retard dans le temps de travail du contrat en cours.
Le travailleur témoigne, de plus, que le 24 août 1992, il devait manipuler des feuilles de tôles pesant environ 70 livres, qu'il donnait à deux travailleurs, occupant la fonction de manoeuvre non spécialisée.
Il précise que les efforts à déployer devenaient plus importants du fait qu’il devait constamment lutter contre la présence du vent qui rendait encore plus difficile le transport des feuilles de métal de 9 à 14 pieds de long sur des distances pouvant aller jusqu’à 35 pieds, tout en s’assurant qu’il n’y ait pas de bris, puisqu’il s’agissait d’un travail de finition.
Le travailleur affirme, de plus, que dans la semaine précédant le 24 août, il a ressenti un état de fatigue accompagné de serrements au niveau des bras lors de l'exécution de tâches visant à installer des feuilles de placoplâtre.
Le travailleur précise que dans ce contexte particulier, les douleurs à la cage thoracique sont apparues dans l'après-midi du 24 août 1992.
Le 24 août 1992, le travailleur se présente au service de l'urgence du Centre Hospitalier Ste-Marie où il est hospitalisé jusqu'au 19 septembre 1992, période pendant laquelle il fait l'objet de nombreuses investigations cardio-pulmonaires.
La note de départ produite par le Dr Pierre Beaudry révèle ce qui suit :
«Il s'agit d'un malade âgé de 40 ans qui travaille comme contremaître dans la construction. Il y a notion d'ulcus gastrique il y a une quinzaine d'années mais pas de diabète ni hypertension ni hyperlipémie.
Il ne prend pas de médication, n'est pas allergique, a cessé de fumer depuis 5 ans.
Côté familial, père décédé à 62 ans cardiaque.
Mère décédée à 53 ans d'embolie pulmonaire.
3 frères et 5 soeurs en bonne santé.
HISTOIRE
Il s'agit d'un maladie qui usuellement se dit bien, il s'est présenté à l'urgence pour une douleur sous forme de serrement rétrosternal irradiant aux 2 bras. Ceci est apparu après son dîner à l'effort léger. La douleur s'accompagne de diaphorèse mais pas de nausées ni vomissements, et il s'agit de la première douleur semblable. Lors de son ulcus digestif, il ressentait plutôt des crampes épigastriques.
Par ailleurs, sa vision est stable. Pas d'amaurose. Pas de palpitations ni étourdissements ni perte de conscience. Pas de dyspnée d'effort ni orthopnée ni D.P.N. ni oedème périphérique. Son appétit est bon. Il n'a pas de brûlement digestif ni méléna ni rectorragie et son poids est stable. Nycturie 1-2 fois par nuit sans dysurie. Pas de claudication.
À l'examen, malade légère obèse, sans gérontoxon.
Thyroïde, tension veineuse, carotides: sans particularité.
L'auscultation pulmonaire révèle la présence de discrets râles de stase aux bases.
Le coeur est calme, régulier à 115 avec extrasystoles auriculaires.
T.A. 160/120.
Les bruits sont normaux.
Pas de B4 ni B3 ni souffle.
Le foie et la rate ne sont pas perçus ni les reins.
Il n'y a pas de souffle abdominal.
L'examen locomoteur révèle la présence de pouls périphériques à 4/3 partout sauf en pédieux où ils sont à 3/4 bilatéralement.
Pas de souffle noté ni oedème.
INVESTIGATION ET ÉLÉMENTS PERTINENTS
Formule sanguine: en date du 25, Hb 16.7 -leucocytose 14,900.
Enzymes cardiaques: les CPK se sont élevées jusqu'à 5140 puis jusqu'à 9010 avec des CKMB alors notées à 10.8 %, les LDH s'élèvent jusqu'à 2550 et les SGO à 617. Par la suite, les différentes fractions enzymatiques se sont normalisées de façon progressive.
Urée: 7.5.
Créatinine: 113.
Sodium: 138.
Potassium: 5.1.
Chlorures: 99.
Acide urique légèrement au-dessus de la normale à 522.
Cholestérol: 5.67.
Triglycérides: 2.98.
HDL: 1.07.
LDL: 3.1.
VLDL: 1.5.
Facteur de risque: 5.3.
RAYON-X PULMONAIRE (en date du 2)
Pas de foyer d'infiltration pleuro-parenchymateuse, index cardio-thoracique de 19/35 témoignant d'une discrète cardiomégalie globale sans signe radiologique d'insuffisance cardiaque.
ÉCHOCARDIOGRAMME
Dilatation ventriculaire gauche à 58 avec atteinte de la fonction intrinsèque se manifestant par une akinénie septale à partir de sonn tiers proximal jusqu'à l'apex où on note une légère dyskinésie apicale avec suspicion des pression télédiastoliques ventriculaires gauches augmentées.
VENTRICULOGRAPHIE ISOTOPIQUE (en date du 3)
Dilatation ventriculaire gauche avec diminution de la fraction d'élection à 17 %.
ÉPREUVE D'EFFORT SUR TAPIS ROULANT SELON LE PROTOCOLE DE BRUCE MODIFIÉ RÉALISÉE LE 3 SEPTEMBRE
Durée: 12 minutes.
Fréquence cardiaque atteinte: 117 battements à la minute alors que 70 % étaient fixés à 126.
T.A. au repos: 95/70, à l'arrêt 115/70.
Raison de l'arrêt: protocole complet.
L'épreuve s'est avérée cliniquement et électriquement négative, il n'y a eu aucune athymie. À noter la présence d'un B4 post-effort.
CONCLUSION
Il s'agit donc d'un malade qui s'est présenté dans notre milieu avec un infarctus antérieur aigu et qui a subi la thrombolyse. Cliniquement par la suite, le malade a évolué de façon relativement orageuse avec défaillance sévère et tachycardie. Finalement, le tout fut contrôlé avec vasodilatateurs et bêta-bloqueurs à faible dose. Par la suite, son état s'est stabilisé de façon progressive.
L'investigation révèle une altération relativement sévère de sa fonction ventriculaire gauche avec fraction d'éjection à 17-20 %. Par contre, son épreuve d'effort post-infarctus ne montre pas d'anomalie particulière.
Cependant, compte tenu qu'il s'agit d'un malade jeune, chez qui il y a altération sévère de sa fonction myocardique, nous pensons qu'il est probablement justifié de procéder à une étude angiographique pour voir s'il n'y a pas d'alternative thérapeutique à lui proposer.
À noter que le malade prend actuellement comme médication Capoten 12.5 tid, Nitrong Sr 2.6 tid, A.S.A. 80 die, Lasix 40 die et Monitan 100 mg per os die.
DIAGNOSTIC FINAL
Cardiopathie ischémique avec infarctus antérieur aigu et latéral haut aigu avec défaillance passagère secondaire.»
Le 18 septembre 1992, le travailleur subit une artériographie coronarienne qui montre la présence de sténose du côté gauche, sténose variant de l’ordre de 25 à 60%.
Le travailleur témoigne qu’avant son accident, il n’a jamais consulté médicalement.
Le 26 octobre 1992, le travailleur produit une réclamation alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 24 août 1992 à 15 h. La description de l'événement apparaissant sur le formulaire de "Réclamation du travailleur" est ainsi libellée :
«Semaine du 16 au 22 août 92 = pose de placoplâtre au plafond (4X12). Malaise dans les 2 bras (plis des coudes). Lundi 24 août 92 = pose de tôle d'acier à l'extérieur.
A.M. malaises dans plis coudes
P.M. + cage thoracique
15:16 Crise cardiaque.»
Le 10 mars 1993, la Commission rend une décision refusant cette réclamation du travailleur.
Le travailleur témoigne qu'il n'a aucun antécédent pertinent à la lésion en cause, si ce n'est que son père est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans.
Le travailleur déclare que les circonstances entourant l'infarctus qu'il a subi le 24 août 1992, sont celles décrites dans sa réclamation et que les informations apparaissant dans la note de départ, complétée par le Dr Beaudry, sont inexactes.
Le travailleur témoigne qu’il a cessé de fumer depuis cinq ans pour une question de qualité de vie et on note de plus, au dossier, que la mère du travailleur est décédée à 53 ans d’une embolie pulmonaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente instance, la Commission d'appel doit décider si le travailleur a été victime d'un accident du travail.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. C-3.001) définit ainsi l'accident du travail :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Le même article définit ainsi la lésion professionnelle :
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.»
L'article 28 de la loi édicte ce qui suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Trois éléments doivent être établis pour donner ouverture à l'application de la présomption édictée à cet article : le travailleur doit subir une blessure, cette blessure doit survenir sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
En l’instance, l’infarctus du travailleur ne constitue pas une blessure au sens de la loi, ce qui le prive des bêtifiés de l’application de la présomption de lésion professionnelle.
Le travailleur se devait donc de démontrer qu’il est survenu un événement imprévu et soudain susceptible d’avoir entraîné son infarctus.
Il ne fait aucun doute pour la Commission d’appel que le travailleur, sans le savoir, était porteur d’une condition personnelle pouvant favoriser l’apparition de problèmes cardio-vasculaires, d’autant plus que dans son histoire familiale, il y avait des antécédents de maladies cardiaques.
Par ailleurs, bien que le travailleur soit habitué à oeuvrer dans l’industrie de la construction, au mois de juin 1992, il s’est vu confier la réalisation d’un contrat de rénovation qui devait se réaliser selon un échéancier précis.
Les travaux relatifs à la réalisation de ce genre de contrat nécessitent normalement une main-d’oeuvre spécialisée sur laquelle le travailleur ne pouvait compter malgré le fait qu’il en ait fait la demande à plusieurs reprises à son employeur.
Cette situation a eu pour effet de placer le travailleur dans un contexte particulier eu égard aux responsabilités qui lui incombent, l’obligeant à accomplir des tâches physiques inhabituelles afin d’assurer la sauvegarde de son emploi.
Au surplus, comme il se devait de livrer un contrat selon des normes professionnelles, il a dû accomplir des efforts excessifs pour alimenter ses ouvriers dans des conditions particulières d’exposition au vent.
La Commission d’appel est d’avis que les efforts déployés par le travailleur, dans ce contexte particulier, constituent l’événement imprévu et soudain à l’origine de l’apparition de l’infarctus aiguë, d’autant plus que le travailleur était déjà porteur d’une condition favorisant l’apparition de ce genre de maladie.
Par conséquent, l’événement imprévu et soudain ici reconnu a eu pour effet de favoriser la survenance de l’infarctus chez le travailleur qui n’est âgé que de 40 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel du travailleur, monsieur Mario Lacoursière;
INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la Mauricie/Bois-Francs le 10 mars 1993;
et
DÉCLARE que l’infarctus subi par monsieur Lacoursière, le 24 août 1992, constitue une lésion professionnelle.
JEAN-MARC DUBOIS
Commissaire
MITCHELL GATTUSO, AVOCATS
(Me Charles Magnan)
1000, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 2700
Montréal (Québec)
H3B 4W5
Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.