COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION : MONTRÉAL |
MONTRÉAL, le 15 juin 1999 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Anne Vaillancourt |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : Claude Jutras Associations d’employeurs a |
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Robert Côté Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : 113479836-1 |
AUDIENCE TENUE LE : 12 mai 1999 |
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DOSSIER BR : 62761681 |
À : Montréal |
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MADAME BARBARA-AUDREY BERGERON 4169, boul. Saint-Laurent, app. 8 Montréal (Québec) H2W 1Y7 |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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CASINO DE MONTRÉAL 1, avenue du Casino Montréal (Québec) H3C 4W7 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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[1] Le 19 janvier 1999, madame Barbara-Audrey Bergeron, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’instance de révision de la CSST) le 8 janvier 1999.
[2] Cette décision maintient une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 décembre 1997 à l’effet de refuser la réclamation de la travailleuse pour un événement du 6 octobre 1997 au motif qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] À l’audience du 12 mai 1999, la travailleuse était présente et non représentée. L’employeur, le Casino de Montréal, était présent et représenté.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par l’instance de révision de la CSST le 8 janvier 1999, de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 6 octobre 1997 et qu’elle a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse a occupé un emploi de croupière au Casino de Montréal à compter du mois d’août 1997 jusqu’au mois d’août 1998. Il s’agissait d’un emploi sur appel pour lequel elle pouvait travailler sur l’équipe de jour ou de nuit.
[6] Le 6 octobre 1997, elle a débuté son quart de travail à compter de 22 heures. La première partie de ce quart de travail s’est déroulée comme suit : chaque heure de travail est suivie d’une pause de 15 minutes alors que la troisième heure est suivie d’une pause de 30 minutes. Vers 1 h 45, soit 15 minutes avant la période de pause d’une demi-heure, la travailleuse a ressenti un malaise alors qu’elle travaillait aux tables de black-jack comme croupière, dans une salle où elle décrit le plafond comme étant « bas ». La travailleuse explique que c’est une des salles du Casino de Montréal où le plafond est le plus bas comparativement aux autres aires du casino, sans être capable cependant d’expliquer ou de chiffrer la hauteur des murs exactement.
[7] Dans la soirée du 6 octobre 1997, la travailleuse dit qu’il faisait très chaud, selon son appréciation. Appelée à préciser cette affirmation, elle dit avoir parlé de la chaleur ambiante avec d’autres croupiers mais n’en a pas avisé son supérieur. Elle ne se souvient pas non plus à qui elle en aurait parlé. De même, elle affirme que des compagnons de travail lui auraient dit après l’incident, que l’air serait devenu plus frais dans la nuit du 6 octobre 1997 en raison d’un ajustement de l’air climatisé. Cependant, elle ne se souvient pas des personnes qui le lui auraient dit.
[8] Toujours est-il que, ayant senti une chaleur et un malaise, la travailleuse a demandé à son supérieur immédiat de prendre sa pause tout de suite étant donné qu’elle ne se sentait pas bien.
[9] Son supérieur immédiat lui a demandé de s’asseoir sur une chaise de client qui s’avère être une chaise un peu plus haute et lui a dit qu’il lui apporterait un verre d’eau. Il a donc laissé la travailleuse pour faire un appel et a demandé au serveur de lui apporter un verre d’eau.
[10] Après avoir reçu le verre d’eau et en avoir bu une gorgée, elle ne s’est pas sentie mieux par la suite. C’est alors qu’elle s’est évanouie et se faisant, elle est tombée en bas de la chaise. Elle se souvient d’avoir ouvert les yeux et de s’être retrouvée étendue par terre, le visage face au plancher et que des personnes autour d’elle lui posaient des questions. Par la suite, deux agents de sécurité se sont présentés et ont appelé les ambulanciers. La travailleuse a alors été transportée à l’Hôtel-Dieu de Montréal et y a passé le reste de la nuit pour n’en ressortir que le lendemain matin.
[11] Durant son séjour à l’Hôtel-Dieu, la travailleuse a passé des radiographies et a vu un médecin qui lui a alors donné son congé le lendemain.
[12] La travailleuse allègue avoir commencé à ressentir des douleurs au nez lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital.
[13] Sur une radiographie du nez et massif facial prise le 6 octobre 1997 au pavillon de l’Hôtel-Dieu du C.H.U.M., on peut y lire un diagnostic de « fracture de l’épine nasale supérieure avec déplacement inférieur de 5 mm des fragments distaux. Une fracture associée des ailes nasales du moins à gauche, je ne peux le certifier à droite. Épaississement des muqueuses au sein surtout des cuvettes, sinus maxillaires droit et gauche, sans évidence de lésion osseuse d’origine traumatique aiguë à ce niveau. Pas d’autre anomalie identifiée.»
[14] Les notes de consultation médicale de l’Hôtel-Dieu de Montréal datées du 6 octobre 1997 mentionnent que la travailleuse a déjà subi une fracture du nez avec un épisode de syncope il y a quelques années. On y indique que la travailleuse travaillait au Casino de Montréal et qu’elle a senti une chaleur avec sensation d’étourdissement. Il y est mentionné que la travailleuse s’est assise puis est tombée de la chaise le visage à terre. Une attestation médicale du docteur Daigle le 8 octobre 1997, pose un diagnostic de fracture du nez légèrement déplacé et de lipothymie d’étiologie indéterminée. Il réfère la travailleuse au docteur Bissonnette. Le 7 octobre 1997, la travailleuse est assignée temporairement à faire du travail léger au Casino de Montréal, dont un travail d’accueil à la campagne de Centraide et un travail de croupier mais aux tables destinées aux handicapés, ce qui lui permettait d’exécuter son travail de croupier en position assise.
[15] Le 14 octobre 1997, le docteur Daigle constate que la fracture évolue bien et que la déformation est actuellement minime. Il ajoute qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale pour le moment.
[16] Le 26 novembre 1997, le docteur Daigle complète un rapport final dans lequel il indique que la fracture du nez est peu déplacée et semble évoluer sans séquelle et sans limitation mais mentionne qu’il reverra la travailleuse dans six mois pour évaluer s’il y a des séquelles esthétiques. Il indique donc à son rapport final la date de consolidation au 26 novembre 1997, sans atteinte permanente, sans limitation fonctionnelle.
[17] Le docteur Bissonnette, quant à elle, établit la date de consolidation au 24 octobre 1997 pour un diagnostic de syncope. Elle indique que le bilan à cet effet est négatif. La travailleuse est donc consolidée sans séquelle permanente et sans limitations fonctionnelles.
[18] Au formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» complété le 21 octobre 1997, la travailleuse décrit l’événement de la manière suivante :
«J’étais en train de jouer. J’ai eu extrêmement chaud, j’ai dit à mon chef que je me sentais mal. m’a fait asseoir. J’ai bu une ou quelques gorgées d’eau. J’ai reposé mon verre et par la suite j’ai vu tout noir. Je me suis réveillée par terre en chutant je me suis cogné le nez.» (sic).
[19] Au formulaire «Réclamation du travailleur», la déclaration de l’événement est faite comme suit :
«Le 6 octobre 1997, j’ai commencé mon travail de croupier à 10h 30 au Black-Jack 25, vers 1 h 40 a.m., j’ai ressenti soudainement une extrême chaleur et de vifs étourdissements. J’ai averti mon chef de table Martin Roy de mon état. Il m’a demandé si je pouvais attendre 20 minutes jusqu’à ma pause et je lui ai répondu non c’est urgent, je dois quitter la table. Il a pris une chaise et la place sur le côté de la table et m’a demandé de m’y rendre pour m’asseoir. Il est parti appeler le chef.»
[20] À l’audience, la travailleuse affirme avoir été vue par le docteur Bissonnette pour évaluer la cause de ses étourdissements. La travailleuse ne souffre pas d’épilepsie ni d’autres conditions. Elle n’a jamais eu d’épisode semblable antérieurement et les examens qui ont été faits se sont avérés négatifs à ce propos.
[21] Le seul antécédent dont fait mention la travailleuse est survenu vers l’âge de huit ans, où elle aurait reçu un coup de poing en jouant au ballon, en aurait perdu le souffle, perdu connaissance, serait tombée et se serait fracturée le nez également à cette occasion. Il n’y a pas d’autres épisodes de même nature.
[22] En argumentation, la travailleuse allègue qu’elle ne souffre pas d’une maladie qui pourrait expliquer la perte de conscience. Selon elle, la fracture du nez est survenue en raison du travail, puisqu’elle était à l’intérieur de son quart de travail lorsqu’elle a ressenti son malaise, qu’il faisait chaud et que son supérieur immédiat lui a conseillé de s’asseoir sur une chaise qui était trop haute, à son avis. Elle n’a aucun reproche à faire à son employeur dit-elle, si ce n’est le fait que son supérieur l’ait fait asseoir sur une chaise trop haute et l’a laissée seule pendant qu’elle avait un malaise. Elle explique que si elle n’avait pas été assise sur cette chaise et laissée seule, peut-être qu’elle ne serait pas tombée en perdant conscience et ne se serait pas fracturé le nez.
[23] Le représentant de l’employeur souligne que l’élément de chaleur n’est pas corroboré puisque la travailleuse a déclaré sur son formulaire de réclamation avoir ressenti soudainement une extrême chaleur. La chaleur y est mentionnée plutôt comme un symptôme que comme un élément de l’environnement extérieur. C’est d’ailleurs ainsi que l’interprète le docteur Daigle, dans la note de consultation de l’Hôtel-Dieu du 7 octobre 1997, lorsqu’il décrit la chaleur comme étant un symptôme plutôt que comme une condition de l’environnement immédiat.
[24] Selon l’employeur, le diagnostic de la lésion est celui de fracture du nez et lipothymie. La présomption de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer en raison du diagnostic de lipothymie qui n’est pas une blessure. Il ne s’agit pas non plus d’un accident du travail étant donné que la perte de conscience ne peut être attribuable à aucun événement imprévu et soudain relié au travail. La fracture du nez étant une conséquence de cette perte de conscience, il n’y a pas lieu de conclure à un accident du travail. Le représentant de l’employeur soumet de la jurisprudence en ce sens.
AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de ne pas reconnaître la lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas de lien entre le travail et la perte de conscience, cette perte de conscience n’étant pas due à un événement imprévu et soudain, il ne s’agit donc pas d’une lésion professionnelle.
[26] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’événement imprévu et soudain en l’espèce constitue la perte de conscience et la chute et que la blessure, soit la fracture du nez, est la lésion et que celle-ci est survenue à l’occasion du travail puisque la travailleuse était à l’emploi du casino lorsqu’elle a perdu conscience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 5 octobre 1997.
[28] La notion de lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, qui se lit comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[29] Afin de faciliter la preuve du travailleur, le législateur a énoncé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[30] Si cette présomption ne peut s’appliquer ou encore si elle est renversée par une preuve de l’employeur, la travailleuse devra démontrer qu’il est survenu un accident du travail tel qu’énoncé à l’article 2 de la loi :
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[31] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption ne peut s’appliquer. L’article 28 de la loi prévoit l’existence de trois conditions dont il appartient à la travailleuse de faire la preuve, à savoir l’existence d’une blessure, survenue à son travail et sur les lieux du travail.
[32] De l’avis de la soussignée, il ne fait pas de doute que la perte de conscience et la fracture du nez sont survenues sur les lieux du travail. Cependant, quant à savoir s’il s’agit d’une blessure, la réponse est partagée. Il est certain qu’une fracture du nez constitue une blessure. Cependant, l’attestation médicale du docteur Daigle datée du 8 octobre 1997, pose un diagnostic de fracture du nez et de lipothymie. La lipothymie ne constitue pas une blessure. De plus, au moment où le malaise survient, il est clair que la travailleuse est dans l’exécution de ses fonctions, mais lorsque survient la chute, elle avait été retirée de ses tâches par son supérieur immédiat. Considérant la nature particulière du présent cas, la soussignée est d’avis de ne pas appliquer la présomption de l’article 28 de la loi.
[33] Cependant, en l’absence d’application de la présomption, la travailleuse peut tout de même démontrer qu’il s’est produit un accident du travail.
[34] La première question à se poser est de déterminer s’il y a survenance d’un événement imprévu et soudain. En l’espèce, la preuve est claire quant au fait que la travailleuse a d’abord perdu connaissance, qu’elle a fait une chute et qu’elle s’est fracturée le nez en tombant le visage face au sol.
[35] La preuve ne permet pas d’identifier de maladie telle que l’épilepsie ou une autre condition pouvant expliquer la perte de conscience. Et même plus, la preuve factuelle et médicale permet de conclure que la travailleuse ne souffre pas d’une condition personnelle de cette nature. Elle a en effet été évaluée lors de son passage à l’Hôtel-Dieu et aucune maladie ou anomalie de quelque nature que ce soit n’a été trouvée, le bilan étant entièrement négatif. Le docteur Bissonnette indique un bilan négatif dans son attestation du 24 octobre 1997. Le seul antécédent est un épisode semblable à l’âge de huit ans alors qu’elle aurait reçu un ballon. Cet épisode est explicable et ne s’est pas reproduit par la suite.
[36] La travailleuse invoque le fait qu’il faisait une chaleur particulière cette journée-là. La soussignée retient plutôt l’interprétation des faits soutenue par le représentant de l’employeur quant au fait que la chaleur est décrite comme un symptôme plutôt que comme un élément de l’environnement extérieur. La soussignée ne met pas en doute le fait que la travailleuse ait pu sentir une chaleur, mais celle-ci est décrite comme étant apparue soudainement dans son formulaire de réclamation, ce qui tend à démontrer qu’il s’agit du symptôme d’un malaise. De plus, tel que soulevé à juste titre par le représentant de l’employeur, le docteur Daigle en parle comme d’un symptôme aussi.
[37] Ici deux événements surviennent, la perte de conscience et la chute. Également, deux diagnostics figurent à l’attestation médicale, celui de fracture du nez et celui de lipothymie. La lipothymie est définie ainsi dans le dictionnaire médical Flammarion : « malaise à début et fin progressifs, caractérisé par une sensation d’évanouissement, mais n’aboutissant pas à une perte de connaissance. V. aussi syncope ». Quant à la syncope elle se définie comme suit : perte de conscience complète, brutale et réversible. Ces définitions ne font que décrire ce qu’a ressenti la travailleuse lorsqu’elle a perdu connaissance mais ne nous en apprend pas plus sur la cause ou l’origine de ce malaise. Quoiqu’il en soit, la lipothymie, syncope ou perte de conscience apparaissent ici comme étant associées, avec la chute, à la cause de la lésion qui est la fracture du nez et non pas à la lésion comme telle.
[38] Le présent cas diffère d’autres cas où l’on recherchait l’indemnisation de la lipothymie ou d’une perte de conscience sans autres conséquences. En effet, il est possible de ressentir un malaise, de perdre conscience sans se blesser. D’ailleurs dans ces cas, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et maintenant la Commission des lésions professionnelles, a déjà refusé d’indemniser un travailleur qui avait subi un épisode de lipothymie parce qu’il n’avait pas été démontré que ce diagnostic était relié au travail[2].
[39] Il en va autrement de la jurisprudence lorsqu’une blessure survient suite à une perte de conscience. Dans plusieurs décisions de la Commission d’appel, la blessure survenant suite à une perte de conscience au travail a été acceptée. Dans la décision Port de Montréal et Cormier[3], un mécanicien a ressenti un malaise, a perdu conscience et s’est fracturé une vertèbre alors qu’il se rendait aux lavabos pour se rafraîchir. Voici comment la Commission d’appel avait analysé la question :
« À l’instar de la décision rendue dans l’affaire Banque Canadienne impériale de Commerce et Marc Bousquet, (21751-60-9009, 19 janvier 1993, Guy Perreault, Commissaire), la Commission d’appel considère en l’instance que la perte de conscience du travailleur et sa chute constituent très clairement l’événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, prévu à la loi. L’évanouissement du travailleur n’est pas une blessure. D’ailleurs, le travailleur aurait très bien pu s’évanouir sans se blesser. « Il s’agit donc de l’événement qui a causé la blessure et c’est vraiment un très bon exemple d’un événement imprévu et soudain » pour reprendre les propos du commissaire Perrault dans l’affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce. »
[40] De plus, dans cette décision, la Commission d’appel, répondant à un argument de l’employeur voulant que la fracture découlait de la manifestation d’une condition personnelle d’épilepsie, laquelle était sans lien avec le travail, écarte cet argument puisque la condition personnelle d’épilepsie n’avait pas été démontrée.
[41] D’autres décisions de la Commission d’appel ont fait le même raisonnement, à savoir que la perte de conscience occasionnant une chute constituait un événement imprévu et soudain pouvant entraîner une blessure. Dans Du Perron et Commission scolaire Chomedey[4] la Commission d’appel a considéré que la perte de conscience et la chute faite par la travailleuse alors qu’elle se trouvait dans l’entrée de l’école, lui causant entorse sévère, constituait un événement imprévu et soudain et qu’il y avait lieu de reconnaître qu’elle avait subi une lésion professionnelle. Le même raisonnement a été appliqué dans Mivile et Rothmans, Bensons & Hedges[5]où la travailleuse avait fait une chute suite à une perte de conscience lui occasionnant une entorse.
[42] Dans Hôtel Méridien Montréal et Josue[6], le travailleur s’était évanoui suite à une dispute avec son supérieur et s’était occasionné une cervicalgie. La Commission d’appel a reconnu la lésion professionnelle en reconnaissant que la perte de conscience et la chute constituait un événement imprévu et soudain et que cet événement pouvait être attribuable à toute cause du moment qu’il se produit à l’occasion du travail. En l’espèce, le travailleur s’était évanoui après une dispute avec son supérieur.
[43] Dans Lalonde et Dominion Textile inc.[7], décision soumise par le représentant de l’employeur, la travailleuse avait perdu conscience et en chutant s’était blessée à la tête. Le médecin de la travailleuse avait posé un diagnostic d’épilepsie. Celle-ci avait d’ailleurs déjà souffert d’épilepsie avant. La Commission d’appel refuse l’indemnisation parce qu’il y avait absence de preuve quant au lien entre la perte de conscience et le travail, ni d’ailleurs de preuve que la crise d’épilepsie avait été causée par le travail[8]. Comme on peut le constater, les faits de cette décision diffèrent de ceux de la présente cause où aucune condition personnelle n’a été démontrée. Cependant, tel qu’allégué par le représentant de l’employeur, il y a lieu de répondre à son argument voulant que pour être indemnisée, la travailleuse devait démontrer un lien entre le travail et la survenance de la lésion.
[44] D’ailleurs, la soussignée considère que cette interprétation n’est pas dénuée de bon sens, compte tenu de la finalité de la loi qui vise à indemniser les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non la manifestation d’une condition personnelle se manifestant au travail mais ayant pu se manifester ailleurs.
[45] D’autres décisions de la Commission d’appel ont refusé l’indemnisation d’une lésion survenue après une perte de conscience, d’origine indéterminée. Dans Théorêt et Centre hospitalier St-Eustache[9], la Commission d’appel a refusé l’indemnisation de la travailleuse qui avait perdu conscience, chuté et s’était blessée à la tête au motif que cette blessure était causée par une perte de conscience et non à un événement imprévu et soudain. Le même raisonnement a été appliqué dans Bouffard et M.I.L. Davie inc.[10], où le travailleur s’est blessé au dos après avoir chuté suite à une perte de conscience puisque la perte de conscience n’était pas reliée au travail.
[46] La soussignée retient de l’analyse de la jurisprudence qu’il est certain que la manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une lésion professionnelle lorsqu’aucun événement relié au travail n’a pu en provoquer la manifestation ou en aggraver les conséquences. Cependant, la jurisprudence est partagée quant au fait de considérer la perte de conscience et la chute comme étant un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.
[47] En l’espèce, après appréciation de la preuve, aucune condition personnelle de près ou de loin n’a pu être identifiée ici, pouvant expliquer la perte de conscience. Même, la soussignée considère que la preuve démontre que la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition.
[48] La soussignée choisit d’appliquer plutôt l’interprétation donnée dans la décision précitée de Port de Montréal et Cormier, dans laquelle on a considéré la perte de conscience et la chute comme étant l’événement imprévu et soudain. Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition prévue dans la loi qui parle d’un événement attribuable à toute cause. Et en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle.
[49] De plus, de l’avis de la soussignée, il faut aussi interpréter le droit à la lumière des faits allégués. En l’espèce, la travailleuse estime avoir chuté d’une chaise de client « haute » et avoir été laissée seule alors qu’elle ne se sentait pas bien. Il est vrai qu’on ne saura jamais ce qui serait arrivé si elle avait été assise sur une chaise ordinaire. Mais on peut penser que le fait d’avoir été laissée seule, alors qu’elle a ressenti un malaise, est un fait à considérer dans la survenance de la chute. Il est en effet possible ici d’établir un lien entre le travail et la chute en présence d’une perte de conscience d’origine indéterminée. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles étant un régime d’indemnisation sans faute, nous n’avons pas à rechercher la faute de quiconque, d’ailleurs la travailleuse ne pourrait chercher d’une manière ou d’une autre à établir la responsabilité de l’employeur. Néanmoins, cet élément permet de voir que la situation couvre bien le champ d’application de cette loi.
[50] Quant aux autres éléments de la définition d’un accident du travail, à savoir si cet événement est survenu à l’occasion du travail, la soussignée est d’avis que oui. Même si elle a été retirée de son quart de travail en raison du malaise qu’elle a ressenti, elle se trouvait sur les lieux du travail, dans une situation que l’on peut qualifier de connexe au travail. On ne peut dire qu’elle s’adonnait à une activité personnelle puisque, prise d’un malaise, elle a été invitée à s’asseoir un peu avant la pause. Cette situation est assimilable à celle de la pause-café, où la jurisprudence reconnaît que les accidents survenants lors d’activités de confort sont considérés s’être produits à l’occasion du travail.
[51] Quant à la fracture du nez, celle-ci est clairement attribuable à la chute et ceci n’est pas contredit par l’employeur, qui admet la relation entre la chute et la fracture. Ce qui était contesté par l’employeur était le fait que la perte de conscience n’était pas attribuable au travail et que par conséquent il n’y avait pas lieu d’indemniser la chute et la fracture en résultant. Ce point a été discuté précédemment.
[52] Pour ces motifs, la soussignée est d’avis qu’il y a lieu de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel de la travailleuse, madame Barbara-Audrey Bergeron ;
INFIRME la décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 janvier 1999 ;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une fracture du nez, le 5 octobre 1997 et qu’elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Commissaire |
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(Me Jean-François Gilbert) 2550, boul. Daniel-Johnson, bureau 650 Laval (Québec) H7T 2L1 |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Parent et S.T.C.U.M , 16842-63-9001, 1992-04-08, Alain Archambault.
[3] 32053-60-9109, 1993-06-08, Bernard Lemay.
[4] 49209-61-9302, 1994-09-06, Michel Denis.
[5] 44400-03-9210, 1994-05-18, Rémi Chartier.
[6] 45186-61-9209, 1994-07-15, Anne Leydet.
[7] 16862-60-9001, 1993-11-09, Jeffrey-David Kushner.
[8] Voir également 59037-62-9405, 1997-06-18, Réal Brassard; Dans cette décision, la preuve démontrait que le travailleur souffrait d’épilepsie.
[9] 85140-64-9701, 1998-02-04, Margaret Cuddihy.
[10] 54207-03-9310, 1995-03-29, Marie Beaudoin.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.