Provigo Distribution (division Loblaws Québec) et Stamatopoulos |
2013 QCCLP 3725 |
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Dossier 454199
[1] Le 14 novembre 2011, l’entreprise Provigo distribution (division Loblaws Québec) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 24 octobre 2011 et déclare qu’à compter du 5 octobre 2011, madame Sofia Stamatopoulos (la travailleuse) est capable d’exercer son emploi et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque ses lésions résultant de son accident du travail survenu le 21 mars 2011, soit une contusion cervico-dorsolombaire et une contusion à l’épaule droite, sont consolidées le 13 juin 2011 et une contusion à l’épaule gauche est consolidée le 5 octobre 2011 sans nécessité d’autre traitement et sans déficit anatomophysiologique ni limitation fonctionnelle.
[3] La CSST déclare cesser le paiement pour les soins et les traitements après le 5 octobre 2011 puisqu’ils ne sont plus justifiés et que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente.
[4] Cette décision fait suite à l’avis du docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, rendu le 5 octobre 2011.
Dossier 455811
[5] Le 29 novembre 2011, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste cette même décision de la CSST rendue le 4 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 488378
[6] Le 26 novembre 2012, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[7] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 21 septembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 6 mars 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion survenue lors de l’accident du travail du 21 mars 2011.
[8] À l’audience tenue à Laval le 27 mai 2013, l’employeur est représenté par monsieur Claude Stringer. La travailleuse est présente et représentée par monsieur Éric Marsan. Cette cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] Le procureur de l’employeur et le procureur de la travailleuse s’entendent sur les conclusions recherchées dans les présents litiges. Les parties demandent à la Commission des lésions professionnelles de retenir les admissions déposées à l’audience, de modifier la décision de la CSST rendue le 4 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative et de retenir que les lésions subies par la travailleuse lors de son accident du travail du 21 mars 2011 sont consolidées le 13 juin 2011, le tout sans déficit anatomophysiologique et sans limitation fonctionnelle et que par conséquent la travailleuse n’était pas incapable de faire son emploi en raison de ses lésions physiques.
[10] Elles demandent à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse a subi, le 6 mars 2012, une lésion professionnelle, soit une dépression majeure résultant de l’omission des soins qu’elle aurait dû recevoir à compter de l’automne 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre qu’en effet les lésions survenues lors de l’accident du travail du 21 mars 2011 sont consolidées le 13 juin 2011 sauf en ce qui concerne la lésion à l’épaule gauche laquelle est consolidée le 5 octobre 2011, le tout sans déficit anatomophysiologique et sans limitation fonctionnelle et que par conséquent la travailleuse n’est pas incapable de faire son emploi en raison de sa lésion physique.
[12] Les membres sont également d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que la travailleuse a subi, le 6 mars 2012, une lésion professionnelle de nature psychologique résultant de l’omission des soins qu’elle aurait dû recevoir à l’automne 2011, lui donnant droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[13] La travailleuse, âgée de 45 ans, est à l’emploi de l’employeur depuis le mois de septembre 2010 en tant qu’étalagiste de nuit lorsque, le 21 mars 2011, alors qu’elle est au travail, elle perd pied sur le plancher du fait que l’on était à le cirer et tombe lourdement sur le dos. Elle est complètement trempée de cire et d’eau, de la tête aux pieds. Elle se rince la main droite qui saigne et tente de poursuivre sans succès son travail mais doit abandonner en raison de douleurs diffuses au rachis.
[14] Elle est conduite à l’hôpital Sacré-Cœur où elle voit le docteur Bertrand qui signe une Attestation médicale destinée à la CSST retenant comme diagnostic celui de douleur musculosquelettique dorsale et à l’épaule gauche postchute.
[15] Un Rapport médical signé par le docteur Photios Giannakis le 21 mars 2011 indique comme diagnostic des contusions thoraco-lombaires et aux deux épaules.
[16] Le 29 mars 2011, le docteur Giannakis retient le diagnostic de contusions dorsolombaires et aux deux épaules.
[17] Le 19 mai 2011, le docteur Giannakis retient comme diagnostic celui de contusions colonne cervicale et thoraco-lombaire et aux deux épaules et il demande un CT-scan de la colonne lombosacrée.
[18] À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée le 13 juin 2011 par le docteur Carl Giasson. À l’état actuel, il indique que la travailleuse est toujours gênée par une douleur lombaire plus marquée du côté gauche que du côté droit et qu’elle se plaint également d’une douleur à l’épaule gauche avec limitation de mouvements variable.
[19] À l’examen physique, il constate que la mobilité de son rachis est très variable. Lors de l’examen non dirigé, sa mobilité cervicale est normale mais à l’examen dirigé, elle devient très limitée. Il écrit :
[…]
Membre supérieur droit sans particularité. Membre supérieur gauche, les mouvements de l’épaule sont bloqués en flexion et en abduction à 140 puis à 160° et un peu plus tard carrément à 90°. Le tout s’accompagne de pleurs, de gémissements. Examen coudes, poignets, mains sans particuliers [sic]. Réflexes bicipitaux, tricipitaux, stylo-radiaux normaux et symétriques.
[…]
[20] Le docteur Giasson retient le diagnostic de contusion cervico-dorsolombaire résolue et indique que la travailleuse présente des signes de non-organicité. Il consolide les lésions au 13 juin 2011, et ce, considérant la variabilité des différents mouvements du rachis et des membres supérieurs et des nombreux signes de non-organicité retrouvés lors de l’examen.
[21] Il est également d’avis qu’il y a eu suffisance de soins et que la travailleuse n’a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle résultant de sa lésion. Elle est, selon lui, capable de reprendre la poursuite de son travail régulier.
[22] Aux notes évolutives du 30 juin 2011, l’agente de la CSST rapporte que la travailleuse pleure lorsqu’elle lui décrit sa condition et ajoute que son moral n’est pas très bon.
[23] Une échographie est faite le 28 août 2011 à l’épaule gauche où l’on procède à une injection de la bourse à cause de la douleur sévère que présente la travailleuse. On propose un lavage calcique guidé par échographie.
[24] Le dossier de la travailleuse sera soumis au processus d’évaluation médicale sur la question du diagnostic, de la date de consolidation et de la nécessité des traitements.
[25] La travailleuse sera examinée le 5 octobre 2011 par le docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale.
[26] Le docteur Bouchard fait état du bilan radiologique comme suit :
[…] l’épaule gauche le 22 mars 2011
[…]
Bursite calcifiante à l’épaule gauche sans fracture ni luxation.
[…]
Résonance magnétique de l’épaule gauche et de la colonne cervicale le 26 août 2011
Calcification au niveau de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.
[…]
Épaules
Il n’y a pas de déformation ni douleur à la palpation en particulier des régions acromio-claviculaires comme sterno-claviculaires à gauche comme à droite. […]
Les tests de mise en tension de la coiffe des rotateurs en particulier à l’épaule gauche sont négatifs avec absence d’accrochage pour les tests de Neer, Hawkins et Jobe négatifs. Les structures de la longue portion du biceps sont non plus douloureuses à gauche.
[27] Il note que la mobilisation active s’avère normale avec présence de douleur à l’épaule gauche en fin de mouvement.
[28] À l’état actuel, la travailleuse se dit améliorée à 50 % et précise qu’elle présente des spasmes paravertébraux lombaires irradiant vers la région occipitale gauche. Elle n’a aucune plainte pour l’épaule droite. Elle se plaint d’une cervicalgie légère intermittente. À l’épaule gauche, elle a des douleurs irradiant vers la face postérieure de cette épaule, du bras jusqu’au coude. Elle a une lombalgie droite augmentée lors du maintien prolongé de la position assise avec irradiation jusqu’aux genoux. La douleur est augmentée à l’occasion de la position debout de plus d’une demi-heure avec irradiation au cou-de-pied à gauche.
[29] Elle reçoit une infiltration de cortisone à la bourse acromio-claviculaire gauche le 26 août 2011 avec amélioration. Cette infiltration, selon le radiologiste, est pour diminuer le phénomène douloureux en vue d’un bris de calcification par ultrasons dans quelques semaines. Son épaule droite est améliorée mais de façon moindre à l’épaule gauche. Après un examen détaillé, le docteur Bouchard retient le diagnostic de contusion cervico-dorsolombaire qui selon lui est compatible avec les blessures décrites et contusion aux deux épaules.
[30] Il écrit que son examen est comparable à celui du docteur Giasson et pour cette raison, il est d’accord avec le docteur Giasson en ce qui concerne la date de consolidation des lésions fixée au 13 juin 2011. Il précise donc qu’il y a une atteinte d’un plateau de récupération le 13 juin 2011 en ce qui concerne la contusion à l’épaule droite et celle-ci fut atteinte en date du 5 octobre 2011 en ce qui concerne celle de l’épaule gauche.
[31] Il est d’avis que les traitements ont été suffisants et que la travailleuse n’a pas de déficit anatomophysiologique ni de limitation fonctionnelle résultant de ses lésions.
[32] Le 30 janvier 2012, la travailleuse est expertisée par la docteure Muriel Haziza, physiatre. Elle précise, en ce qui a trait à l’épaule gauche, que la contusion a certainement rendu symptomatique la bursopathie calcifiée décrite à l’échographie.
[33] Elle croit souhaitable une évaluation en psychiatrie étant donné le comportement catastrophique de la travailleuse face à la situation et les symptômes qu’elle présente pouvant évoquer une dépression.
[34] La travailleuse est dirigée par son médecin qui a charge à la docteure Valérie Dahan, physiatre, pour éliminer une radiculopathie L3 droite et L5 gauche. Elle lui fait passer un électromyogramme et dans une lettre datée du 14 février 2012 écrit :
L’étude électrophysiologique a mis en évidence une légère radiculopathie motrice aiguë sur chronique L5 gauche pouvant expliquer les douleurs de type élancement aux membres inférieurs. Il n’y avait pas d’évidence de radiculopathie motrice aiguë ni chronique de L3 à L1 gauche sauf à L5 ni à L3-L4 à droite.
[35] La docteure Dahan recommande que ses impressions soient corrélées avec la résonance magnétique à venir.
[36] Le 24 février 2012, la travailleuse est vue par le docteur Jehan Harissi-Dagher, physiatre. Celui-ci, après examen de la travailleuse, fait une revue des études électrodiagnostiques et de l’étude électromyographique et il conclut que le tableau clinique ainsi que l’étude électrodiagnostique ne témoignent pas d’une radiculopathie C5 à T1 droite ni gauche. Il n’y a pas d’évidence de neuropathie aux membres supérieurs.
[37] Le 6 mars 2012, la travailleuse voit la docteure Marilyn Segal, psychiatre. Elle retient le diagnostic de dépression majeure. Dans ses notes, elle précise que depuis six à sept mois, la travailleuse demande à son médecin d’être traitée pour ses troubles de l’humeur mais il refuse parce que la travailleuse prend déjà plusieurs médications. Elle note que la travailleuse présente des difficultés de concentration, qu’elle n’a pas d’énergie, qu’elle n’a aucun intérêt. Elle constate que la travailleuse présente un épisode de dépression majeure sans évidence de désordre de personnalité.
[38] Elle recommande un plan de traitement avec antidépresseurs, soit du Cymbalta ou Effexor de même que des médicaments pour l’aider à dormir.
[39] À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée le 8 mai 2012 par le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste. Il retient la date de consolidation pour l’épaule gauche au 5 octobre 2011 et s’explique comme suit :
Le docteur Giasson, en date du 13 juin 2011, notait que le membre supérieur gauche était bloqué en flexion et abduction à 140° puis à 160° et un peu plus tard carrément à 90°. Le tout était accompagné de pleurs et de gémissements.
Lorsqu’elle fut évaluée par le membre du BEM, elle se disait améliorée au niveau de l’épaule gauche, mais il persistait des douleurs, mais l’examen clinique ne démontrait aucun signe de tension aux dépens de la coiffe des rotateurs ni d’accrochage lors des tests de Neer, Hawkins et de Jobe.
C’est pour cette raison, sans doute, que le membre du BEM consolidait la contusion de l’épaule gauche à la date de son examen soit le 5 octobre 2011. Je recommande donc cette date comme date de consolidation pour l’épaule gauche compte tenu de l’examen du membre du BEM.
[40] À la demande de l’employeur, le docteur Paul Hébert fait le 3 avril 2013 une revue complète du dossier de la travailleuse. Quant à la lésion à l’épaule gauche, il écrit :
[…] il importe de rappeler que la travailleuse présente une calcification au niveau de l’épaule gauche. Cette calcification constitue une découverte fortuite et cette dernière pourrait expliquer la bursite calcifiante constatée dans l’examen du 22 mars 2011. La contusion à l’épaule gauche a pu aggraver cette bursite calcifiante laquelle pouvait être préexistante à la lésion.
[…]
[41] Quant à la condition psychique de la travailleuse, il écrit :
[…]
En somme, les constatations émises par la docteure Haziza au niveau de son examen ne nous apparaissent pas en relation avec l’événement initial. L’ampleur de la symptomatologie laisse croire que la travailleuse pourrait présenter des douleurs associées à une condition non physiologique et nous suspectons que la condition psychologique pourrait influencer l’apparition d’un syndrome douloureux complexe et éventuellement une fibromyalgie.
Dans ce contexte, nous considérons que l’absence de traitement pharmacologique adéquat au niveau psychologique a pu contribuer à l’apparition d’une condition de dépression majeure à laquelle pourrait s’associer éventuellement en cas de dégradation une fibromyalgie.
En effet, bien que ce diagnostic n’ait pas été posé, les nombreuses manifestations douloureuses semblent se diriger vers des douleurs à plusieurs niveaux qui pourraient diriger les examinateurs vers un diagnostic éventuel de fibromyalgie.
[…]
Hormis cet élément, nous considérons que les troubles psychiatriques constatés en mars 2012 découlent davantage de l’absence ou de l’omission de prise en charge pharmacologique suffisante. En effet, la note de consultation auprès du docteur Sagel [qui devrait se lire Segal] est éloquente quant à l’absence de prise en charge au moment des premières manifestations.
La travailleuse mentionne lors de cette consultation que le médecin n’a pas initié de traitements pour ses humeurs dépressives plus de 6 à 7 mois auparavant en indiquant que madame prenait déjà trop de médication. Or, le plan de traitements énoncé par le docteur Sagel est directement relié à une diminution des symptômes d’humeur dépressive.
[…]
À notre avis, la travailleuse présente un état dépressif en relation avec l’absence de traitement pharmacologique adéquat lors de l’apparition des premiers symptômes. En effet, les notes de consultation démontrent clairement que le médecin n’a pas initié le traitement pour les humeurs dépressives en indiquant que madame prenait déjà trop de médication. Cette omission de traitement a pu entraîner une dégradation substantielle de la condition de la travailleuse. […]
Nous considérons également qu’une approche en psychothérapie aurait dû être instituée initialement lorsque le médecin traitant a été informé de l’apparition d’une humeur dépressive et que ce dernier a davantage concentré ses interventions vers une résolution d’une problématique physiologique d’où l’absence de traitement pharmacologique au niveau psychologique. [sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 454199, 455811 et 488378
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la contusion à l’épaule gauche est consolidée le 13 juin 2011. Elle doit également décider si le diagnostic de dépression majeure constitue une lésion professionnelle résultant de l’omission des soins.
[43] Tel que mentionné précédemment, les parties demandent au tribunal de prendre en considération les admissions déposées lors de l’audience. Voici des extraits fidèles du texte déposé par les parties :
[…]
[18] En date du 5 octobre 2011, la travailleuse est évaluée par le docteur Henri-Louis Bouchard, membre du Bureau d’évaluation médicale. Lors de cette évaluation, il mentionne que la travailleuse fait usage de plusieurs médicaments notamment Metformine, Diovan, Crestor, sulfate ferreux, Percocet et Voltarin;
[…]
[20] […] à l’examen des épaules, il note également des mouvements normaux au niveau des différentes amplitudes articulaires. […]
[…]
[22] Le diagnostic retenu est une contusion cervico-dorso-lombaire de même qu’au niveau des deux épaules. Il consolide la contusion de l’épaule gauche et retient également récupération en date du 13 juin 2011 de la contusion cervico-dorso-lombaire ainsi que de l’épaule droite;
[…]
[26] Dans le cadre du suivi, on retrouve au dossier une note de consultation auprès de la docteure Haziza laquelle fait état en date du 6 mars 2012 que la travailleuse présente des signes de dépression depuis l’événement et plus particulièrement qu’elle aurait requis auprès de son médecin traitant des traitements pour cette condition lesquels traitements lui ont été refusés en raison des nombreuses médications qui lui étaient prescrites dans le cadre du suivi de ses autres conditions. On fait état également d’insomnie ainsi que d’autres symptômes. En somme, le médecin précise qu’elle aurait requis cette médication 6 à 7 mois précédent cette évaluation;
[27] Les parties admettent que la travailleuse a présenté un léger trouble de l’humeur à l’automne 2011, le tout tel qu’il appert de la note du docteur Segal du 6 mars 2012 et qu’en l’absence de traitement ses symptômes se sont aggravés pour entraîner une dépression majeure;
[28] À partir de cette évaluation, la docteure Haziza retient un plan de traitements avec antidépresseurs notamment Cymbalta ou Effexor. On fait état également de la nécessité d’utiliser un médicament Imovane pour le sommeil de même que Seroquel;
[29] On indique également que l’utilisation du Lyrica pourrait améliorer l’état de dépression;
[…]
[32] En date du 8 mai 2012, la travailleuse sera évaluée par le docteur Goulet à la demande de l’employeur. Celui-ci retient que la travailleuse présente des amplitudes articulaires au niveau des épaules qui sont normales. […]
[…]
[36] En date du 3 avril 2013, le docteur Paul Hébert effectue une évaluation complète du dossier et il retient notamment que les diagnostics découlant de la lésion physique devaient être considérés consolidés au mois de mars 2011, tel que déclaré par le docteur Goulet. Par ailleurs, il mentionne également qu’à la lumière du dossier, l’absence de prise en charge pharmacologique et thérapeutique par le médecin traitant a entraîné l’apparition de la condition de dépression laquelle constitue une lésion survenue à l’occasion de l’omission de soins;
[…]
[38] Les parties admettent que la condition psychique n’est pas consolidée et que la travailleuse a droit aux bénéfices prévus à la loi pour cette condition;
[39] Il explique notamment que le médecin aurait dû procéder à l’intégration de médication propre au traitement psychologique;
[…] [sic]
[44] Nonobstant le dépôt de ces admissions, la Commission des lésions professionnelles doit analyser l’ensemble de la preuve contenue au dossier afin de déterminer si la prépondérance de la preuve permet d’arriver aux conclusions recherchées par les parties.
[45] D’ailleurs à cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée en ces termes dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc. et Jadibeh[2] :
[13] La Commission des lésions professionnelles tient d’abord à souligner, qu’à titre de tribunal, elle n'est jamais liée par les admissions de faits ou de droit faites par les parties dans un dossier. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments mis en preuve, afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d’étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d’appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée.
[46] La Commission des lésions professionnelles a repris ces critères à plusieurs reprises[3] voulant que les parties peuvent faire des admissions de faits seulement, les questions de droit relevant de la compétence du tribunal. Par ailleurs, la décision du tribunal doit être rendue suivant la règle de la prépondérance de la preuve. C’est ainsi que les admissions faites par les parties seront retenues dans la mesure où elles concordent avec les éléments de la preuve prépondérante.
[47] Quant à la date de consolidation de la contusion à l’épaule gauche, la loi définit comme suit le terme consolidation :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[48] Seul le docteur Giasson retient la date de consolidation du 13 juin 2011. Par ailleurs, les docteurs Bouchard, Goulet et Hébert retiennent plutôt la date de consolidation du 5 octobre 2011. Le docteur Giasson précise qu’au membre supérieur gauche les mouvements de l’épaule sont bloqués en flexion et en abduction à 140° puis à 160° et un peu plus tard, carrément à 90°. Il ajoute que le tout s’accompagne de pleurs et de gémissements.
[49] D’ailleurs, c’est à la lumière de l’examen fait par le docteur Giasson et le sien que le docteur Bouchard ne retient pas la date de consolidation du 13 juin 2011 proposée par le docteur Giasson en ce qui concerne l’épaule gauche mais retient plutôt la date de son examen, soit la date du 5 octobre 2011. D’ailleurs il précise que les tests de mise en tension de la coiffe des rotateurs, en particulier à l’épaule gauche, sont négatifs avec absence d’accrochage pour les tests de Neer, Hawkins et Jobe et que les structures de la longue portion du biceps ne sont pas douloureuses.
[50] Le docteur Goulet se fiant à l’opinion du docteur Bouchard, membre du Bureau d’évaluation médicale, recommande également la date de consolidation du 5 octobre 2011 pour la lésion à l’épaule gauche.
[51] Pour sa part, le docteur Hébert, contrairement à ce que prétendent les procureurs des parties, ne se prononce pas sur la date de consolidation de la contusion à l’épaule gauche.
[52] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante révèle que la contusion à l’épaule gauche qu’a présentée la travailleuse fut consolidée le 5 octobre 2011.
[53] La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le diagnostic de dépression majeure posé le 6 mars 2012 constitue une lésion professionnelle résultant de l’omission des soins. À cet égard, l’article 31 de la loi prévoit ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[54] La preuve révèle que le 6 mars 2012 la travailleuse consulte la docteure Marilyn Segal, psychiatre, qui pose le diagnostic de dépression majeure.
[55] Or, il s’avère que depuis l’automne 2011, la travailleuse présente un léger trouble d’humeur résultant de sa difficulté à s’adapter aux conséquences de sa lésion physique.
[56] La travailleuse demande alors à son médecin qui a charge d’être traitée pour cette condition psychique. Or, malgré sa demande de traitement, le médecin qui a charge refuse tout tel traitement, et ce, au motif que la travailleuse prend déjà beaucoup de médication.
[57] C’est ainsi, tel qu’opine la docteure Segal, que la condition de la travailleuse se détériore pour devenir une dépression majeure.
[58] C’est d’ailleurs l’opinion du docteur Hébert qui relie l’existence de la dépression majeure directement à l’absence de la prise de médication et des soins appropriés au moment opportun, soit lors de l’apparition des premiers symptômes. L’omission de traitement a entraîné une dégradation substantielle de l’état psychique de la travailleuse.
[59] Selon lui, on ne peut attribuer à la seule condition physiologique découlant de la lésion professionnelle l’apparition de la dépression majeure. Il considère plutôt que le diagnostic de dépression majeure constitue une nouvelle lésion attribuable à l’omission de traitement.
[60] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante révèle que la travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychique au mois de mars 2012 résultant de l'omission des soins appropriés qui auraient dû débuter à l’automne 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 454199 et 455811
REJETTE les requêtes de Provigo distribution (division Loblaws Québec), l’employeur et de madame Sofia Stamatopoulos, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 novembre 2011;
DÉCLARE que la date de consolidation de la contusion à l’épaule gauche est le 5 octobre 2011;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit cesser de verser les indemnités de remplacement du revenu en ce qui concerne la lésion physique à compter de cette date étant donné que les lésions de la travailleuse sont consolidées sans limitation fonctionnelle;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit cesser de payer pour les soins et les traitements après le 5 octobre 2011 puisqu’ils ne sont plus justifiés;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle du 21 mars 2011.
Dossier 488378
ACCUEILLE la requête de madame Sofia Stamatopoulos, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, a subi le 6 mars 2012 une lésion professionnelle de nature psychologique résultant de l’omission des soins appropriés au moment opportun lui donnant droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Margaret Cuddihy |
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Monsieur Claude Stringer |
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Représentant de l’employeur |
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Monsieur Éric Marsan |
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LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS |
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Représentant de la travailleuse |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 171098-72-0110, 10 juin 2004, D. Lévesque.
[3] Moquin et A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 176383-62-0201, 28 mars 2003, G. Robichaud (requête en révision accueillie); Provigo inc. et Oumejjout, C.L.P. 227196-07-0402, 28 décembre 2005, M. Langlois; Lumec inc. et Marcoux, C.L.P. 346560-64-0804, 11 décembre 2008, J.-F. Martel; Marché d’alimentation Crevier Deux-Montagnes et Savignac, C.L.P. 340514-64-0802, 19 mars 2010, D. Armand; Alvarez et CHUM (Pavillon Mailloux), C.L.P. 366982-71-0812, 7 février 2011, M.-A. Roiseux.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.