Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Auberge aux Trois Pignons inc.

2012 QCCLP 5614

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 septembre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

466519-31-1203

 

Dossier CSST :

133500454

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

______________________________________________________________________

 

Auberge aux Trois Pignons inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mars 2012, Auberge aux Trois Pignons inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 13 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 janvier 2012 déclarant que l’employeur a droit à un partage de coûts selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de l’ordre de 75 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et 25 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par monsieur Gérard St-Hilaire (le travailleur) le 23 juin 2008.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite de sa représentante, madame Lucie-Hélène Simard, datée du 21 août 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la proportion du partage de coûts, selon les termes de l’article 329 de la loi, reconnu initialement par la CSST dans une proportion de 75 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 25 % à son dossier financier.

[5]           Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur demande plutôt de reconnaître un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % seulement à son dossier financier. L’employeur soumet que la CSST s’est limitée à prendre en considération uniquement la durée de la période de consolidation en omettant de considérer les effets de la déficience sur les phénomènes qui ont causé la lésion, de même que sur l’aggravation des conséquences à la suite de la consolidation.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier, au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 23 juin 2008.

[7]           L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[10]        Le tribunal souscrit entièrement aux propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Entreprises de travaux Common ltée[2] :

[12]      Sans entrer dans le débat des courants jurisprudentiels qui ont coexisté à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) ou devant la Commission des lésions professionnelles, la soussignée souscrit à une interprétation de la notion de handicap que l'on retrouve à l'article 329 de la loi, à l'effet que pour qu'un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance d'une lésion professionnelle, il doit être porteur d'une insuffisance ou d'une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s'être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[13]      La soussignée fait d'ailleurs siennes les définitions de travailleur déjà handicapé que l'on retrouve dans des décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles lesquelles font le point sur cette expression et proposent des interprétations de cette notion qui rejoignent le courant majoritaire se dégageant depuis quelques années de la jurisprudence de la Commission d'appel et de la Commission des lésions professionnelles.  Dans l'affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST Québec1, la Commissaire Marie-Andrée Jobidon déclare ce qui suit :

 

« […]

 

La Commission des lésions professionnelles considère qu'un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique.  Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l'Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l'avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Cette déficience peut être congénitale ou acquise.  Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…] »

 

 

[14]      Dans l'affaire Hôpital Général de Montréal2, le Commissaire Yves Tardif s'exprime en ces termes quant à la définition de travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi :

 

« […]

 

Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu'on entend par « travailleur déjà handicapé ».  Pour répondre à cette question, il n'est pas utile de se référer à d'autres lois.  C'est plutôt l'objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

Le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience.  Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d'une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

[…] »

 

 

[15]      Il ressort donc de ces définitions auxquelles souscrit la soussignée, que l'employeur dans un premier temps doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d'une déficience avant que se manifeste la lésion professionnelle, déficience qui n'a toutefois pas besoin de s'être manifestée ou d'être connue ou d'avoir affecté sa capacité de travail ou sa capacité personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[16]      Dans un deuxième temps, l'employeur se doit de plus d'établir qu'il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit que la déficience a influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit qu'elle a eu des effets sur ses conséquences.  Dans l'affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean3, la Commissaire Carmen Racine identifie plusieurs critères pouvant être pris en considération dans cette recherche d'un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle.  Elle expose notamment ce qui suit :

«[…]

 

Pour vérifier s'il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés dont, notamment :

la nature et la gravité du fait accidentel;

le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

l'évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

les opinions médicales à ce sujet.

 

[…] »

 

____________________

1                     C.L.P. 115785-32-9905, 1999-11-17

2                     C.L.P. 102851-62-9806, 199-11-29

3                     C.L.P. 105971-02-9810, 2000-01-13

 

[nos soulignements]

 

 

[11]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles fait le constat que la question de l’existence d’une déficience n’est aucunement remise en cause puisque celle-ci fut reconnue par la CSST dans sa décision initiale du 11 janvier 2012, de même qu’en révision administrative suite à la décision du 13 mars 2012 :

Le 15 novembre 2011, la représentante de l’employeur demande un partage du coût des prestations l’ordre de 95 à l’ensemble des employeurs et de 5 % au son dossier de l’employeur. À l’appui de cette demande, elle soumet que le travailleur présentait des limitations fonctionnelles à son épaule droite en lien avec des événements survenus en 2000, 2004 et 2008. A l’appui de sa demande, elle allègue que l’état de santé personnel du travailleur est assimilable à un handicap et qu’il a contribué à la survenance de la lésion professionnelle.

 

La Commission a reconnu la présence d’un handicap préexistant, soit des séquelles antérieures à l’épaule droite chez le travailleur qui est relié à la lésion professionnelle et cet aspect de la décision n’est pas remis en question par l’employeur. Ainsi, la Révision administrative doit donc se limiter à déterminer si le partage accordé par la Commission est bien fondé.

 

La détermination du pourcentage de partage de l’imputation se base sur la relation reconnue entre le handicap du travailleur et la lésion professionnelle. Ainsi, il peut être démontré que le handicap a contribué à la survenance de la lésion ou qu’il a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle.

 

La relation entre le handicap et la lésion professionnelle peut être établie à partir de l’ensemble des paramètres suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitements et le diagnostic, la durée de la période de consolidation, l’importance des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales au dossier.

 

Par ailleurs, la Commission a reconnu que le handicap du travailleur a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle et le pourcentage de partage de l’imputation s’établit alors à partir de la durée moyenne de consolidation reconnue pour la lésion acceptée, soit une entorse à l’épaule droite.

 

La Révision administrative constate que la lésion professionnelle a entraîné une période de consolidation de 112 jours, alors que la durée moyenne de consolidation reconnue pour une telle lésion est de 28 jours. Pour les fins du calcul du partage de l’imputation, le rapport entre la durée de ces périodes équivaut à un ratio de 400, lequel correspond à un pourcentage de 75 à imputer à l’ensemble des employeurs et de 25 % au dossier de l’employeur.

 

 

[12]        La déficience étant admise par la CSST, l’employeur conteste uniquement le calcul effectué par la CSST pour établir le pourcentage de l’imputation à 75 % à l’ensemble des employeurs et de 25 % à son dossier financier.

[13]        Le tribunal est d’avis que le calcul effectué par la CSST doit ici être modifié. En effet, le tribunal est d’avis que la CSST a utilisé, dans le calcul du partage, uniquement la durée attendue de la consolidation pour la lésion subie par le travailleur, à savoir, par équivalence, une entorse à l’épaule d’une durée de quatre semaines.

[14]        Le tribunal est d’avis, après analyse, que la CSST a omis de considérer l’influence de la déficience antérieure présente chez le travailleur sur les phénomènes qui ont causé la lésion, de même que sur les conséquences qui en ont découlé, notamment en terme de l’importance de l’atteinte permanente reconnue au présent dossier, soit 20,5 %.

[15]        Rappelons que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 juin 2008 dûment reconnue par la CSST en regard du diagnostic d’entorse à l’épaule droite. Cette lésion sera consolidée par la suite le 13 octobre 2008, soit dans un délai de 112 jours.

[16]        À titre de déficience, la CSST a reconnu que le travailleur présentait des séquelles antérieures à l’épaule droite remontant aux années 2000 et 2004.

[17]        En effet, dans le passé, une première décision d’admissibilité émise le 27 avril 2004, relativement à une lésion professionnelle survenue le 15 mars 2004 reconnaissait, à titre de diagnostic, une arthrite sceptique à l’épaule droite secondaire à un corps étranger au niveau du cinquième doigt de la main gauche.

[18]        Le 23 août 2004, un rapport médical final consolidera la lésion en date du 23 août 2004 tout en prévoyant une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[19]        Le 22 septembre 2004, un rapport d’évaluation médicale du docteur Luc Petitclerc rapporte les éléments médicaux suivants :

[…] Monsieur St-Hilaire a été opéré le 26 mars 2004 pour débridement de l’épaule droite. Lors de l’intervention une myosite nécrosante deltoïde a été constatée et un débridement s’en est suivi.

 

[…] Une seconde intervention a donc été nécessaire le 28 mars 2004. Lors de cette intervention, nous avons constaté que l’infection avait gagné l’articulation acromioclaviculaire. Celle-ci a été débridée et nous avons réséqué la portion distale de la clavicule.

 

[…]

 

Examen objectif :

 

Il se plaint de douleurs localisées à la face antérieure de l’épaule en regard de l’articulation acromio-claviculaire. Il se plaint d’une hyperesthésie au niveau cutanée.

 

[…]

 

Limitations fonctionnelles :

 

Étant donné les symptômes qui persistent je conserve les limitations fonctionnelles de ne pas effectuer de travaux plus de 90° d’abduction et de ne pas soulever de charges supérieures à 10 livres avec le membre supérieur droit.

 

 

[20]        Le médecin retient au chapitre des séquelles une atteinte permanente totale de 7,5 %, comprenant 3 % pour une réfection de la clavicule au niveau distal, 3 % pour un mouvement d’abduction de l’épaule droite limité à 120° et 1,5 % en raison d’un mouvement d’élévation antérieure de l’épaule droite limité à 140°.

[21]        Il est utile ici de mentionner que le travailleur conserve également un pourcentage d’atteinte au terme de la bilatéralité en raison d’une lésion datant de l’année 2000 et affectant le membre supérieur gauche du travailleur. Le médecin évalue dans son rapport d’évaluation médicale cette bilatéralité le 19 octobre 2004, à hauteur de 8,25 %.

[22]        Le 8 novembre 2004, la CSST reconnaît donc au travailleur une atteinte permanente totale de 19,10 % en raison des séquelles de l’accident du 15 mars 2004. Les notes de la CSST consignées le 10 février 2005 précisent que le travailleur a repris le travail qu’il occupait avant le 15 mars 2004, mais au terme de l’instauration de plusieurs mesures d’accommodement afin de satisfaire le travailleur et lui permettre d’occuper son emploi. Les notes précisent que le travailleur bénéficie du matériel approprié pour ajuster ses postures et pour lui permettre de travailler à son propre rythme. Il y a eu entente avec l’employeur à l’effet que le travailleur ne fera plus le déneigement manuel à la pelle pour l’entrée et le balcon. Le travailleur ne fera plus l’installation des auvents et il a également la possibilité de demander une aide pour effectuer diverses fonctions au travail.

[23]        Puis, le 23 juin 2008, le travailleur subissait une lésion professionnelle chez son employeur. Alors qu’il effectuait son travail d’homme d’entretien, celui-ci a soulevé une caisse de galons d’eau de javel. Le carton a déchiré et il a tenté de le rattraper avec son bras droit.

[24]        Le premier rapport médical conclut à une entorse à l’épaule droite. Cette lésion sera consolidée le 13 octobre 2008 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[25]        Le 19 décembre 2008, un rapport d’évaluation médicale est produit par le docteur Blanchet qui écrit :

1-   Aggravation de séquelle d’arthrite septique épaule droite de juin.

2-   Douleur, diminution de mobilité et de force épaule droite.

3-   Arthrite sceptique acromio-claviculaire droite 03/2004 (et facsiite et myosite deltoïde) Débridement effectué.

4-   Traitement : lyrica 150mg, repos

5-   Épaule droite :

                           Atrophie antérieur surtout pourtour acromio-claviculaire et deltoïde

                           antérieur

                           Hyperesthésie région antérieur

                           Rot ext. : 0 force nulle

                           Abduction : 20 force nulle

                           Rot. Int. : 10 force nulle

                           Élévation antérieur : 60

6-   LIMITATION FONCTIONNELLE copie de résumé d’hospitalisation 2004-04-02

7-   Préjudice esthétique sévère

8-   Pas de bilatéralité

9-   Incapable de tout travail physique nécessitant l’utilisation de son membre supérieur droit

10-  ———————

11-  Aggravation d’une séquelle d’arthrite sceptique acromio-claviculaire droit.

 

Bilan des séquelles;

            Préjudice esthétique :  4%

            Séquelles actuelles :   20.5%

            Séquelles antérieurs :  7.5%

[sic]

 

[nos soulignements]

 

[26]        Notamment, le travailleur conserve une ankylose incomplète à l’épaule droite, une perte du mouvement d’élévation antérieur, une perte de rotation externe, et de rotation interne, de même que du mouvement d’extension.

[27]        Le 25 février 2009, la CSST reconnaît au travailleur le droit à la réadaptation et le maintien de ses indemnités, le temps d’évaluer les solutions de retour au travail.

[28]        Le 26 mars 2009, la CSST accorde au travailleur une atteinte permanente de 20,5 % suite à la lésion professionnelle du 23 juin 2008, donnant droit à une indemnité de 11 871,14 $.

[29]        Le 8 avril 2009, la CSST rend une décision concernant l’emploi convenable retenu, à savoir celui de conducteur d’autobus, alors que des mesures de formation seront mises en place pour lui permettre d’accéder à cet emploi. Dans ce contexte, le travailleur reçoit toujours des indemnités de remplacement du revenu, ainsi que le remboursement des frais reliés à la formation suggérée.

[30]        Le 31 août 2009, la CSST rend une décision concernant la capacité du travailleur à exercer l’emploi de conducteur d’autobus et informe le travailleur qu’il a droit à des indemnités de remplacement du revenu pour une durée d’une année à titre de recherche d’emploi.

[31]        Le tribunal rappelle que la CSST devait prendre en compte, en présence d’une déficience, non seulement la durée de la consolidation, mais également l’influence de cette déficience sur les phénomènes qui ont causé la lésion et sur les conséquences qui en ont découlé par la suite.

[32]        Quant à la jurisprudence applicable au rôle de la déficience sur la survenance de la lésion, le tribunal croit pertinent de citer la décision 9108-2040 Québec inc.[3], qui élabore sur le pourcentage de partage de coûts qui sera moins élevé pour l’employeur lorsque le handicap contribue à la survenance de la lésion :

[46]    Quant au pourcentage de ce partage, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est primordial de tenir compte du rôle du handicap sur la survenance de la lésion. À cet égard, elle réfère à la décision rendue dans Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST qui mentionne que les coûts attribuables à l’employeur seront moindres si la preuve révèle que le handicap a contribué à la survenance de la lésion. On peut lire :

 

[13]      Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal technologie Québec inc., le tribunal s’exprimait comme suit :

 

[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[33]        Au surplus, le tribunal s’en remet à la décision 3092-4724 Québec inc.[4] où la Commission des lésions professionnelles précise que lors du calcul de l’imputation des coûts, il faut départager les conséquences de la lésion professionnelle de celles reliées au handicap préexistant :

[47]      Dans Société de coopérative agricole des Appalaches, invoqué par la procureure de l'employeur, il avait été souligné que la logique veut que le pourcentage des coûts de la lésion devant être supporté par l'employeur sera plus élevé lorsque le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle, puisque sans ce handicap, il est probable qu'il n'y aurait pas eu de lésion professionnelle du tout ou que celle-ci aurait eu des conséquences moindres.

 

[48]      Le tribunal souscrit à cette position. En effet, dans le calcul de l'imputation des coûts, il faut tenter de départager les conséquences de la lésion professionnelle qui sont reliées directement à l'événement de celles qui sont plutôt reliées au handicap. Le pourcentage assumé par l'employeur doit refléter le rôle joué par le handicap sur la gravité ou les conséquences d'une lésion professionnelle. Plus le handicap a eu une incidence sur les conséquences d'une lésion professionnelle, moins l'employeur devrait être imputé des coûts. À plus forte raison, lorsque la lésion professionnelle ne se serait probablement même pas produite n'eût été de l'existence du handicap, l'employeur doit supporter une proportion des coûts encore moins élevée.

 

[49]      En l'instance, tel qu'exposé plus haut, il a déjà été démontré que n'eût été la déficience, le travailleur n'aurait probablement pas eu de lésion professionnelle, et que la déficience a aussi joué un rôle important sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[52]      Le tribunal conclut que 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle du 2 août 2004 subie par monsieur Daniel Bourgoin doit être imputé à 30924724 Québec inc., la balance de 95 % devant être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

[notre soulignement]

 

 

[34]        Également, le tribunal cite un passage tiré de l’affaire Duportage Ford[5] où la Commission des lésions professionnelles rappelle que lors de l’application de l’article 329 de la loi, les conséquences de la lésion professionnelle doivent être analysées dans leur ensemble et non seulement en ce qui a trait à la période de consolidation :

[18]      La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la comparaison entre la durée de la période de consolidation habituelle pour une lésion donnée et la période de consolidation effective ne suffit pas toujours pour établir la proportion du partage. En effet, la jurisprudence reconnaît qu’il y a lieu de tenir compte, non seulement de la prolongation de la période de consolidation, mais de l’impact sur la survenance même de la lésion en plus de toutes les conséquences qu’a pu entraîner la déficience sur la lésion professionnelle. Ces conséquences peuvent notamment inclure l’atteinte permanente à l’intégrité physique, les limitations fonctionnelles ou le droit à la réadaptation y compris l’indemnité pour la période de recherche d’emploi ou encore l’indemnité réduite qui suit cette période. »

 

[notre soulignement]

 

 

[35]        Le tribunal fait le constat que le travailleur était déjà affecté depuis 2004 d’une lésion et de séquelles au niveau de l’épaule droite. Le tribunal fait le constat que la symptomatologie dont le travailleur a souffert à la suite de l’accident du 23 juin 2008 ne se serait pas produite avec autant d’importance en l’absence d’une déficience.

[36]        Rappelons que le travailleur s’est vu diagnostiquer une simple entorse à l’épaule droite initialement après avoir soulevé une caisse de galons d’eau de javel qu’il avait tenté de rattraper avec son membre supérieur droit.

[37]        Or, le travailleur conservait depuis 2004 des limitations fonctionnelles significatives, alors qu’une atteinte permanente de 19,10 % affligeait déjà son épaule droite.

[38]        Le travailleur avait subi à l’époque une arthrite sceptique ainsi que deux arthrotomies visant à enrayer la septicémie. Ces opérations, de par leur nature, ont affaibli le membre supérieur droit et ont inévitablement favorisé la survenance de la lésion professionnelle dans un contexte plus banal le 23 juin 2008.

[39]        D’ailleurs, le lien entre la lésion du 23 juin 2008 et le streptocoque est établi dès le départ par le docteur Blanchet qui avait produit son rapport médical du 30 juin 2008. En effet, le médecin avait indiqué que le travailleur avait subi une entorse à l’épaule droite suite à un effort en pelletant au mois de mars 2008 et suite à un streptocoque invasif remontant au mois de mars 2004.

[40]        Dans le dossier, le docteur Blanchet ne fait référence à aucun faux mouvement ou effort particulier visant à retenir la caisse d’eau de javel. Au contraire, le médecin réfère de façon très spécifique à la lésion antérieure survenue en 2004.

[41]        Au surplus, le rapport d’évaluation médicale produit le 19 décembre 2008 réfère très spécifiquement à la question de l’aggravation de séquelles d’arthrite sceptique à l’épaule droite. Le travailleur se voit, dans ce contexte, reconnaître à la suite d’une simple entorse à l’épaule droite, une atteinte permanente supplémentaire de 20,50 % donnant droit à une indemnité de 11 871,14 $. Manifestement, les séquelles d’une simple entorse à l’épaule droite n’auraient pas été aussi importantes en l’absence de cette lésion antérieure. La CSST aurait dû tenir compte de cet élément pour accorder un partage de coûts à l’employeur.

[42]        Le tribunal est d’avis que le dossier permet d’établir que la lésion antérieure a eu un effet sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[43]        D’une part, sans être banal, le fait accidentel du 23 juin 2008 n’est pas très grave. D’autre part, le diagnostic d’entorse à l’épaule droite ne peut engendrer à lui seul une atteinte permanente et l’identification d’autant de limitations fonctionnelles pour une lésion de cette intensité. Non seulement la lésion antérieure de 2004 a influencé la survenance de la lésion, mais en a également augmenté les conséquences, particulièrement en terme d’atteinte permanente et de réadaptation.

[44]        En effet, le travailleur a bénéficié du service de la réadaptation menant à la détermination d’un emploi convenable après un processus de plusieurs mois en vue de réintégrer le marché du travail. L’atteinte permanente de 20,50 % révèle également un caractère de gravité qu’une seule entorse à l’épaule droite ne peut expliquer.

[45]        Le tribunal est d’avis dans ce contexte qu’un partage de coûts haussé à raison de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier apparaît approprié.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Auberge aux Trois Pignons inc. déposée le 21 mars 2012;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

et

DÉCLARE que l’employeur doit bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par monsieur Gérard St-Hilaire, le travailleur, le 23 juin 2008.

 

 

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Jean-Luc Rivard

 



[2]           C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, Marie Lamarre.

[3]          C.L.P. 382266-61-0907, 30 août 2010, M. Cuddihy.

[4]          C.L.P. 361391-64-0810, 3 septembre 2009, D. Armand.

[5]          C.L.P. 362743-07-0811, 30 avril 2009, M. Langlois.

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