[1.] Le 30 juin 1998, l’employeur, Cafétérias Monchâteau, dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 juin 1998.
[2.] La décision contestée déclare que la travailleuse, madame Suzanne Leclerc, fut victime d’une lésion professionnelle le 23 octobre 1997.
OBJET DE LA CONTESTATION
[3.] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative par la CSST pour déclarer que la travailleuse ne fut pas victime d’une lésion professionnelle le 23 octobre 1997.
LES FAITS
[4.] En 1997, la travailleuse occupe un emploi d’aide cuisinière chez l’employeur.
[5.] Le 23 décembre 1997, elle consulte le docteur G. Berthelot qui parle de douleur au coude droit depuis deux mois. Il pose un diagnostic d’épicondylite du coude droit.
[6.] Le 6 janvier 1998, la travailleuse produit une réclamation à la CSST alléguant être victime d’une lésion professionnelle. Elle attribue cette lésion à l’activité d’avoir eu à fabriquer environ 255 pizzas dans une même journée.
[7.] Le 6 février 1998, l’agent de la CSST chargé du suivi du dossier de la travailleuse note que l’employeur mentionne que la travailleuse est très efficace, qu’elle travaille vite et ne se plaint jamais.
[8.] Le 9 février 1998, cet agent consulte le docteur L. Pichette du service médical de la CSST lequel considère acceptable la réclamation de la travailleuse compte tenu des gestes répétitifs de prosupination des poignets et d’efforts avec prise en charge lors de l’étirement des pâtes de pizza ainsi que d’efforts contre résistance en extension lors du dépôt des pizzas au four. Le docteur Pichette mentionne que la réclamation de la travailleuse est acceptable à titre d’accident du travail en raison d’une surcharge de travail.
[9.] Le 10 février 1998, la CSST rend une décision acceptant la réclamation de la travailleuse et l’employeur en demande la révision.
[10.] Le docteur J.-F. Fradet examine la travailleuse à la demande de l’employeur et rédige une expertise médicale le 26 juin 1998.
[11.] Il termine son expertise en mentionnant attendre la description des tâches de la travailleuse avant de se prononcer sur une possible relation entre l’épicondylite de la travailleuse et son travail. Il précise cependant qu’une épicondylite est une condition personnelle dégénérative.
[12.] Le 6 juillet 1998, le docteur Fradet produit un rapport complémentaire par lequel il affirme avoir pris connaissance de la description des tâches de la travailleuse qu’il qualifie de «variées».
[13.] Le docteur Fradet nie une relation quelconque entre le travail exécuté par la travailleuse et l’épicondylite du coude droit dont elle souffre.
[14.] Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse décrit les diverses tâches exécutées dans le cadre de son travail.
[15.] Les mois précédant en incluant octobre sont astreignants car il y a production accrue en pâtisserie en prévision des festivités à venir.
[16.] Le 23 octobre 1997, elle a dû fabriquer seule, en une seule journée, 250 pizzas.
[17.] Une telle activité s’effectue normalement aux cinq semaines mais est échelonnée sur deux jours.
[18.] Compte tenu de la surcharge de travail attribuable aux festivités à venir, elle a dû consacrer une seule journée à la fabrication des pizzas.
[19.] En premier, la travailleuse doit prendre la pâte, l’écraser, l’étirer, la rouler et déposer les pizzas, neuf à la fois, sur une plaque devant aller au four.
[20.] Par la suite, chaque plaque est déposée sur une palette de 12 pouces par 12 pouces avec un long manche pour permettre de les mettre au four.
[21.] Pendant la cuisson, les pizzas doivent être retournées pour permettre une cuisson égale. Pour ce faire, la travailleuse doit retirer la plaque du four avec la palette et, une fois les pizzas retournées, elle doit remettre la plaque au four.
[22.] La travailleuse évalue à environ 6 h 30 de suite le temps requis pour la fabrication des pizzas.
[23.] C’est lors du dépôt au four d’une plaque de pizzas que la travailleuse a ressenti une vive douleur au coude droit.
[24.] Malgré cette douleur, elle n’a pas cessé de travailler avant le 9 janvier 1998.
[25.] Ses activités professionnelles se sont cependant concentrées surtout à la fabrication de pâtisserie et à la décoration de gâteaux.
[26.] Elle croyait que ses douleurs allaient se résorber avec le temps et elle affirme n’avoir pu consulter un médecin avant le 23 décembre 1997 à cause de ses horaires de travail et de son désir de ne pas faire faux bond à l’employeur confronté au «rush des fêtes».
[27.] La travailleuse affirme n’avoir jamais eu de douleur au coude droit avant le 23 octobre 1997.
ARGUMENTATION
[28.] L’employeur soutient que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c.-A-3.001, car l’épicondylite n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I à laquelle fait référence cet article.
[29.] L’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut non plus recevoir application car l’épicondylite n’est pas une blessure au sens de cet article.
[30.] Ne demeure que l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Or, la travailleuse n’a démontré aucun événement imprévu et soudain comme cause de son épicondylite car la fabrication de pizzas ne constitue pas une activité inhabituelle pour la travailleuse.
[31.] Par ailleurs, l’employeur dénonce le laps de temps avant que la travailleuse ne consulte un médecin et ne cesse de travailler.
[32.] Le fait qu’il n’y ait pas eu d’incapacité immédiate à la suite des activités exercées le 23 octobre 1997 milite en faveur d’une épicondylite d’origine personnelle.
[33.] En terminant, l’employeur s’en remet à l’expertise du docteur Fradet laquelle nie toute relation entre l’épicondylite dont est victime la travailleuse et le travail exercé par cette dernière.
[34.] La travailleuse admet que les articles 28 et 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peuvent lui être applicables mais considère que la surcharge de travail inhabituelle requise le 23 octobre 1997, constitue l’événement imprévu et soudain ayant causé sa maladie.
AVIS DES MEMBRES
[35.] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis de rejeter la contestation de l’employeur.
[36.] La fabrication de pizzas effectuée le 23 octobre 1997 constitue un événement imprévu et soudain en raison du nombre de pizzas devant être fabriqué en une seule journée contrairement à la norme voulant que cette activité s’effectue sur une période de deux jours.
[37.] Cette activité en est une sollicitant, de façon indue, l’épicondyle et pouvant causer son inflammation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[38.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle le 23 octobre 1997.
[39.] Il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’application des articles 28 et 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vu l’admission de la travailleuse à l’effet que ces articles ne peuvent s’appliquer.
[40.] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit les notions de «lésion professionnelle» et d’«accident du travail» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
[41.] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) précise qu’une épicondylite doit généralement être considérée comme une maladie à moins de preuve pouvant permettre de croire qu’un traumatisme bien identifié puisse être identifié comme cause de ladite épicondylite.
[42.] Dans la présente cause, aucun traumatisme unique ne peut expliquer l’épicondylite de la travailleuse et la Commission des lésions professionnelles considère ce diagnostic comme étant celui d’une maladie.
[43.] Il convient donc de s’interroger à savoir si cette maladie est attribuable à un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail exercé par la travailleuse.
[44.] Il est en preuve que le 23 octobre 1997, la travailleuse a dû effectuer seule une activité exigeante pour les membres supérieurs en un laps de temps inhabituel.
[45.] La préparation d’environ 250 pizzas est une activité à laquelle est assignée la travailleuse aux cinq semaines et cette activités s’effectue normalement pendant deux jours.
[46.] Or, le 23 octobre 1997, la travailleuse a dû condenser en une seule journée cette activité et ce, de façon inhabituelle.
[47.] Cette surcharge de travail inhabituelle constitue pour la Commission des lésions professionnelles un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 précité.
[48.] La travailleuse a décrit les divers mouvements des membres supérieurs exigés pour la fabrication de pizzas et la Commission des lésions professionnelles a pu constater que ces mouvements correspondent à ceux retenus par le docteur L. Pichette du service médical de la CSST lorsque ce dernier a donné son opinion à l’agent de la CSST à l’effet que la réclamation de la travailleuse était acceptable.
[49.] L’opinion du docteur Fradet niant l’existence d’une relation entre le travail exercé par la travailleuse et son problème d’épicondylite ne peut être retenue car le docteur Fradet émet cette opinion sur la base de la description de travail habituel de la travailleuse sans s’attarder à la seule surcharge de travail à laquelle fut confrontée la travailleuse le 23 octobre 1997.
[50.] Que l’épicondylite dont fut victime la travailleuse le 23 octobre 1997 n’ait pas engendré d’incapacité immédiate n’a aucune incidence dans la présente cause car il y a absence de preuve médicale à l’effet qu’une épicondylite nécessite un arrêt de travail instantané d’autant plus que les activités professionnelles de la travailleuse furent différentes dans les jours suivant le 23 octobre 1997.
[51.] Qui plus est, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à l’opinion de l’employeur tel que notée par l’agent de la CSST voulant que la travailleuse soit efficace, qu’elle travaille vite et qu’elle ne se plaint jamais.
[52.] Ces traits de caractère reconnus par l’employeur militent en faveur de la prétention de la travailleuse à l’effet qu’elle n’a pas consulté de médecin immédiatement à cause de ses horaires de travail et qu’elle ne s’est pas absentée de son travail pour ne pas faire faux bond à son employeur en période achalandée.
[53.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l’appel de Cafétérias Montchâteau ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 2 juin 1998 rendue en révision administrative ;
et
DÉCLARE que madame Suzanne Leclerc fut victime d’une lésion professionnelle le 23 octobre 1997.
|
|
|
GINETTE GODIN |
|
Commissaire |
|
|
|
|
(Me François Bouchard) 1000, de la Gauchetière Ouest Bureau 3300 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
(Mme Micheline Tanguay) 5000, boul. des Gradins Bureau 320 Québec (Québec) G2J 1N3 |
|
|
|
Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.