Breton et Méridien maritime réparation |
2011 QCCLP 7961 |
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[1] Le 6 juillet 2010, monsieur Jean-Daniel Breton (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mars 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 février 2010.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 11 octobre 2011 à New Richmond. L’entreprise Méridien maritime réparation (l’employeur) y est représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 février 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d'avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Elle estime que l’accident dont il a été victime le 17 février 2010 n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Elle souligne que l’employeur n’exerçait aucun contrôle sur ses agissements lorsqu’il est revenu au Port de Montréal après avoir effectué une activité de nature purement personnelle, à savoir sortir dans des bars avec des collègues.
[6] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Il considère que ce dernier exerçait une activité connexe à son travail lorsqu’il s’est blessé en tombant en bas d’un quai du Port de Montréal, étant donné qu’il se trouvait à cet endroit uniquement en raison de son emploi pour l’employeur. Dans ce contexte, il est d’avis qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 février 2010.
[8] Au départ, il paraît opportun de faire un rappel non exhaustif des faits mis en preuve.
[9] Vers la mi-février 2010, le travailleur alors âgé de 30 ans et résidant en Gaspésie est embauché par l’employeur à titre de soudeur dans le cadre d’un contrat de réparation d’un navire situé au Port de Montréal.
[10] Lors de son embauche, le travailleur est informé qu’il doit commencer à exercer son emploi dans la matinée du 18 février 2010, mais qu’il doit se présenter sur place la veille pour rencontrer son contremaître. Il est aussi informé qu’il peut être logé et nourri aux frais de l’employeur sur un navire (le Petrolia Desgagnés) se trouvant également dans le Port de Montréal.
[11] Dans les faits, le Petrolia Desgagnés est un navire loué par l’employeur pour la durée du contrat afin d’accommoder ses employés provenant de l’extérieur de la région de Montréal. Ces derniers y ont accès à une cabine fermée et à une cafétéria où ils peuvent prendre tous leurs repas.
[12] En fin d’après-midi du 17 février 2010, comme convenu, le travailleur rencontre son contremaître à un endroit désigné dans le Port de Montréal, en l’occurrence, sur un autre navire. À cette occasion, il prend possession de son coffre d’outils et reçoit certaines instructions. Il transporte ensuite ses effets personnels dans la cabine qui lui est assignée sur le Petrolia Desgagnés.
[13] Au cours de la soirée, le travailleur et deux de ses collègues qui logent également sur le Petrolia Desgagnés sortent ensemble dans des bars du centre-ville. Ils se déplacent avec le véhicule de l’un des collègues.
[14] En fin de soirée, soit vers 23 heures, les trois retournent au Port de Montréal avec l’intention de regagner leur cabine respective pour la nuit. Rendu sur place, le véhicule utilisé est stationné à proximité du Petrolia Desgagnés. Le travailleur débarque du véhicule et en le contournant vers l’arrière, il tombe en bas d’un quai. Dans sa réclamation déposée à la CSST, il décrit l’événement accidentel de la façon suivante : « […] l’incident s’est produit le 17 février 2010 vers 23 h 15 […] en sortant de voiture, stationnée sur le quai, j’ai perdu pied et suis tombé de 10 à 15 mètres plus bas sur la glace entre le quai et le bateau […] ».
[15] Lors de la chute, le travailleur subit d’importantes blessures, notamment des fractures aux membres inférieurs et à la colonne vertébrale.
[16] Le 26 février 2010, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue que l’événement survenu dans la soirée du 17 février 2010 constitue un accident du travail.
[17] Lors de l’analyse de la réclamation, une agente d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur et avec son employeur. Elle note que le travailleur attribue sa chute à un manque d’éclairage des lieux où le véhicule était stationné et que l’employeur spécifie que les employés ne sont pas tenus de loger sur le Petrolia Desgagnés et que lorsqu’ils « ne travaillent pas, ils sont totalement libres de faire ce qu’ils veulent ».
[18] Le 17 mars 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[19] À l’audience, le travailleur relate les circonstances entourant l’événement accidentel et apporte les précisions suivantes :
- son premier quart de travail devait débuter le 18 février 2010 à 7 heures;
- le navire sur lequel il devait travailler était à environ deux kilomètres du Petrolia Desgagnés;
- dans la soirée du 17 février 2010, il était libre de faire ce qu’il voulait;
- il n’avait pas les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue lors de l’événement accidentel et a mis un pied dans le vide en contournant le véhicule automobile de son collègue uniquement en raison du manque d’éclairage des lieux (cet aspect de son témoignage est corroboré par l’un de ses collègues ayant également témoigné à l’audience);
- il a recommencé à travailler pour un autre employeur à l’été 2010.
[20] Ce résumé des faits étant présenté, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête.
[21] La lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] En vertu de cette définition, la lésion professionnelle englobe trois catégories de lésions distinctes, soit :
1° la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;
2° la maladie professionnelle;
3° la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[23] Eu égard à la preuve présentée, ce n'est qu'en fonction de la notion d'accident du travail que les faits doivent être analysés. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[24] À ce stade-ci, le tribunal souligne que le témoignage du travailleur est apparu crédible. Dans ce contexte, rien ne permet de remettre en question sa version de l’événement du 17 février 2010.
[25] Cela étant, il est clair que la chute survenue dans les circonstances relatées est un événement imprévu et soudain qui a causé une lésion au travailleur, à savoir de multiples fractures aux membres inférieurs et à la colonne vertébrale. Il est également manifeste que cette chute n’est pas survenue par le fait du travail, c’est-à-dire dans l’exécution des fonctions pour lesquelles le travailleur avait été embauché.
[26] Conséquemment, le litige se limite à vérifier si l’événement accidentel rapporté par le travailleur est survenu « à l’occasion de son travail ».
[27] L’expression « à l’occasion de son travail » n’est pas définie à la loi. Elle implique que l’accident est connexe au travail. La jurisprudence, notamment dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[2], a élaboré certains critères afin de vérifier l’existence d’un lien de connexité entre l’événement accidentel survenu et le travail, dont :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence ou le degré de subordination ou d’autorité exercée par l’employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.
[28] Aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail[3].
[29] En l’espèce, pour les motifs ci-après énoncés, le tribunal considère que l’événement accidentel du 17 février 2010 n’est pas survenu à l’occasion du travail du travailleur.
Le lieu de l’événement
[30] L’événement est survenu sur l’un des quais du Port de Montréal, donc dans un lieu sans lien direct avec l’employeur.
[31] En ce sens, la présente affaire se distingue des faits mis en preuve dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[4], invoquée par la représentante du travailleur lors de l’argumentation. Dans ce cas, le travailleur était concierge dans des camps forestiers de son employeur; il commençait son travail le lundi matin, mais pouvait résider dans l’un des camps à compter du dimanche soir; il s’était blessé en arrivant sur place un dimanche soir, en chutant sur la galerie de l’établissement, donc dans un lieu sous la responsabilité exclusive de son employeur et en plus sur le site de son travail.
Le moment de l’événement
[32] L’événement accidentel est survenu dans la soirée du 17 février 2010 alors que le travailleur ne travaillait pas avant le lendemain matin. A priori, il n’était donc pas dans sa sphère professionnelle.
La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement
[33] Selon la preuve présentée, le travailleur n’était pas rémunéré en dehors de ses heures normales de travail.
L’existence ou le degré de subordination ou d’autorité exercée par l’employeur
[34] De toute évidence, comme le souligne le représentant de l’employeur lors de l’argumentation, au moment où l’événement accidentel est survenu, il y avait absence de lien de subordination et l’employeur n’exerçait aucune forme d’autorité sur le travailleur, ce dernier étant totalement libre de ses activités.
[35] La situation était complètement différente dans l’affaire Air Canada et Richard[5], également invoquée par la représentante du travailleur lors de l’argumentation. En effet, dans ce cas, il s’agissait d’un agent de bord d’une compagnie aérienne en escale dans une ville entre deux déplacements; à la différence du présent dossier, un lien de subordination était maintenu entre l’agent de bord et son employeur même durant les escales, le tout tel qu’il appert de l’extrait suivant de la décision rendue :
En l'espèce, le travailleur était en escale à Paris au moment de son accident. Nul doute qu'il était en mission puisque c'est à cause de son travail d'agent de bord qu'il se trouvait à cet endroit. Même si l'on ne pouvait exiger de lui qu'il reprenne du service avant une période de dix heures suivant son arrivée à cause de la période de repos réglementaire prévue à la convention collective, la preuve démontre qu'il devait pouvoir être rejoint en tout temps par l'employeur. Certes, l'employeur s'engage dans la convention collective à «faire son possible» pour ne pas dérange [sic] le personnel de bord durant son repos en escale mais si cela s'avère nécessaire, en raison d'un changement d'horaire par exemple, l'agent de bord pourra être rejoint et doit demeurer disponible, de même qu'il doit aviser son directeur de vol de son lieu de résidence s'il ne réside pas à l'hôtel réservé pour l'équipage afin de pouvoir être rejoint. Il doit également respecter certaines directives de l'employeur durant l'escale comme, par exemple, de ne pas consommer d'alcool au cours des douze heures précédant le vol. On ne peut donc pas prétendre qu'il n'existe aucun lien d'autorité ou de subordination entre l'employeur et son agent de bord durant l'escale et cela, peu importe le mode de rémunération selon lequel le travailleur est rémunéré.
La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement
[36] La représentante du travailleur plaide qu’il était dans l’intérêt de l’employeur que le travailleur arrive sur les lieux de son travail la veille du début de son emploi. Le tribunal n’est pas en désaccord avec cette proposition, surtout que le travailleur avait instruction de se présenter à son contremaître le 17 février 2010.
[37] Par contre, à partir du moment où le travailleur décide de son propre chef de quitter le Petrolia Desgagnés dans la soirée, en dehors de ses heures de travail, pour sortir avec des collègues dans des bars du centre-ville, il exerce une activité purement personnelle. À cet égard, il importe peu qu’il ait été sur le chemin du retour et même rendu au Port de Montréal lorsque l’accident est survenu. Il était toujours à ce moment précis dans sa sphère personnelle, non dans sa sphère professionnelle.
[38] Sous cet aspect, un parallèle peut être fait avec les circonstances mises en preuve dans l’affaire Bineau et Garde côtière canadienne[6]. Dans ce dernier cas, le travailleur, un matelot, s’était blessé sur un quai en revenant vers le navire sur lequel il travaillait et qu'il avait momentanément quitté pour se procurer une revue dans un commerce, en dehors de ses heures de travail. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles conclut qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Voici certains extraits de la décision :
Dans le cas sous étude, la preuve dont dispose le tribunal révèle que l'événement n'a pas eu lieu alors que le travailleur était à son travail, ni qu'il existait une relation entre l'activité exercée et le travail. En effet, l'événement allégué a eu lieu vers 22h 30, alors que le travailleur a reconnu que son quart de travail s'était terminé vers 19h 30 et il a lui-même admis qu'il avait mis pied à terre pour aller chercher une revue, geste dont la finalité n'a aucune connexité avec le travail. […]
[…] bien qu'il soit absolument normal qu'un navire soit amarré à un quai, cela ne fait pas en sorte que le quai constitue le prolongement du lieu de travail. Il en irait autrement de la passerelle d'accès, celle-ci constituant le lien nécessaire entre le navire et la terre ferme mais il ne s'agit pas de l'endroit où l'événement allégué a eu lieu.
[…]
De ce fait, dans le cas qui nous occupe, selon son propre témoignage, le travailleur revenait au navire après avoir acheté une revue, mais sans avoir reçu de préavis lui intimant l'ordre de remonter à bord pour appareillage. Dans ces circonstances, la preuve révèle qu'il s'adonnait à une activité purement personnelle puisqu'aucun des quatre critères n'est révélé par la preuve dont dispose le tribunal. […]
En raison de ce qui précède, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel du travailleur.
[Notre soulignement]
Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail
[39] Le fait de se rendre à son lieu de résidence, incluant un lieu de résidence temporaire telle une chambre d’hôtel ou une cabine dans un navire, pour y dormir avant d’entreprendre une journée de travail peut être bénéfique pour un employeur. Ce constat est difficilement contestable.
[40] Cependant, cet élément est insuffisant en soi pour transformer la nature de l’accident survenu dans la sphère personnelle du travailleur en accident du travail.
[41] En définitive, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 février 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jean-Daniel Breton, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 février 2010.
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Raymond Arseneau |
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Me Claire Lévesque, avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marion Pelletier, avocat |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; voir aussi : Air Canada et Richard, [1998] C.L.P. 461 ; Lulumco inc. et Lavoie, C.L. P. 335491-01A-0712, 19 novembre 2008, Monique Lamarre.
[3] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau.
[4] [1998] C.L.P. 733 .
[5] Précitée, note 2.
[6] C.A.L.P. 74268-03-9511, 30 septembre 1996, D. Beaulieu, (J8-08-07).
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