Décision

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Entreprises Berthier inc.

2010 QCCLP 5596

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

26 juillet 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

387398-63-0908

 

Dossier CSST :

130271158

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

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Les Entreprises Berthier inc.

 

Partie requérante

 

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DÉCISION

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[1]           Le 27 août 2009, Les Entreprises Berthier inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 mai 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Sylvestre (le travailleur) le 21 août 2006.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 15 juin 2010, à Joliette.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 21 août 2006.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 40 ans et exerce les fonctions de mécanicien chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 21 août 2006, alors qu’il ressent une douleur au dos en s’étirant sur le bout des pieds pour ajuster les freins d’un camion. Le travailleur est traité au départ pour une entorse lombaire et une lombosciatalgie gauche.

[6]           Un scan lombaire du 12 septembre 2006 rapporte que le disque de L5-S1 est un peu plus dégénéré et qu’il y a une hernie postérale gauche s’appuyant sur le sac thécal et déplaçant la racine S1 gauche.

[7]           Une résonance magnétique de la colonne lombaire du 13 novembre 2006 révèle un discret bombement discal circonférentiel accompagné d’ostéophytose au niveau L3-L4 et un discret étalement discal circonférentiel au niveau L4-L5. Cette résonance démontre également une hernie discale à large rayon de courbure au niveau L5-S1 qui déforme légèrement le sac thécal et qui s’accompagne d’une minime diminution du recessus latéral gauche.

[8]           Une IRM du 12 juin 2007 rapporte toujours de la discopathie dégénérative aux niveaux L3-L4, L4-L5, mais une diminution de la hernie discale au niveau L5-S1 qui n’occasionne alors pratiquement plus de compression sur le sac dural.

[9]           Le 1er novembre 2007, le docteur Alain Neveu rédige un avis médical en relation avec la demande de partage de coûts de l’employeur. Il y conclut que le travailleur présente une hernie discale préexistante qu’une réaction inflammatoire associée à l’entorse a rendu symptomatique, avec l’irradiation à la jambe. Le docteur Neveu émet aussi l’avis qu’une telle hernie au niveau L5-S1 dépasse ce à quoi on peut s’attendre chez un homme d’à peine 40 ans chez qui on a retrouvé à ce niveau des images pas plus marquées que celles retrouvées aux autres niveaux. Il est également d’avis que cette hernie a joué un rôle majeur dans la prolongation de la durée de consolidation de la lésion, d’une part parce que le travailleur a dû être référé à un spécialiste, d’autre part parce que les traitements de physiothérapie ont été moins actifs et que le patient a été traité par modalité analgésique. Il est d’avis que les traitements ont également pris plus de temps, car au total la durée de consolidation de la lésion a été de neuf mois et demi, plutôt que de moins de trois mois. Il ajoute que la présence de la hernie préexistante justifie également l’octroi du déficit anatomophysiologique de 2 %.

[10]        Une atteinte permanente de 2 % était en effet accordée au travailleur pour une hernie discale L5-S1 gauche non opérée.

[11]        Le 5 novembre 2007, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi).

[12]        Le 15 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à la suite d’un accord intervenu entre les parties en vertu de l’article 429.46 de la loi. Par cette décision, le tribunal déclare que le travailleur a subi un accident du travail le 21 août 2006 et qu’il a subi une hernie discale L5-S1 sur une condition personnelle de discopathie lombaire multiétagée. La Commission des lésions professionnelles déclare également que cette lésion était consolidée sans la nécessité de traitements en date du 7 juin 2007, mais avec la présence d’une atteinte permanente de 2,2 %.

[13]        Le 12 mai 2009, le docteur Richard Lecours, du bureau médical de la CSST, émet un avis médical relativement à la demande de partage de coûts de l’employeur. Il explique que la présence d’une discopathie dégénérative légère étagée sur trois segments ne représente pas, à l’âge du travailleur, une déviation significative hors de la norme biomédicale. Il était également d’avis qu’il était impossible de relier une hernie discale L5-S1 à l’inflammation causée par une entorse lombaire. Il est d’avis que la présence d’une hernie discale L5-S1 n’est pas une déviance par rapport à la norme biomédicale pour l’âge du travailleur et qu’on ne peut présumer de l’importance d’une hernie discale asymptomatique avant le fait accidentel.

[14]        Le 13 mai 2009, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur et décide que celui-ci n’a pas fait la démonstration que le travailleur présentait un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[15]        Le 6 août 2009, la révision administrative de la CSST maintient ce refus du 13 mai 2009 et décide que les éléments retrouvés à la résonance magnétique, qualifiés de légers et discrets chez un travailleur de 40 ans, correspondent à un processus normal de vieillissement physiologique et que l’employeur n’a par conséquent pas fait la démonstration d’une déficience hors de la norme biomédicale.

Témoignage du docteur Jacques Paradis

[16]        L’employeur fait entendre le docteur Jacques Paradis qui explique que le fait accidentel est relativement banal puisque le travailleur s’est penché pour ramasser une clé à rochet, puis s’est étiré pour faire un ajustement sur le bout des pieds et a ressenti une douleur lombaire.

[17]        Il précise que le scan lombaire du 12 septembre 2006 a révélé de la dégénérescence discale aux niveaux L3-L4 et L4-L5, mais qu’à L5-S1, il y avait un disque étalé de 1,5 cm sur lequel il y avait une hernie de 5 à 7 mm qui se projetait sur le disque et s’appuyait sur le sac thécal. Il ajoute qu’à la résonance magnétique du 13 novembre 2006, le travailleur présentait de l’ostéophytose au niveau L3-L4, ce qui correspond à un stade de niveau avancé de niveau 3 selon la littérature médicale et au niveau L4-L5 de l’ostéophytose au stade 1. Quant un niveau L5-S1, le travailleur présentait une hernie de 1,5 cm qui difformait le sac thécal.

[18]        Il explique de plus que l’IRM du 12 juin 2007, effectuée 12 mois plus tard, révélait toujours une discopathie aux niveaux L3-L4 et L4-L5, mais une diminution de la hernie L5-S1.

[19]        Il retient donc que le fait accidentel rapporté par le travailleur était relativement banal et que celui-ci présentait une protrusion de stade 4, qui correspond à une hernie avec un contact entre le matériel discal et la racine nerveuse. Il explique que le fait accidentel a fait éclater le ligament et a rendu symptomatique la hernie discale préexistante. Il ajoute que n’eût été de la condition personnelle, le fait accidentel relativement banal n’aurait pas causé la hernie discale. Il est en effet d’avis que le geste rapporté par le travailleur est trop banal pour occasionner une rupture du ligament longitudinal. Il conclut donc que n’eût été de la condition personnelle du travailleur, il n’y aurait pas eu survenance de la hernie discale.

[20]        Il émet de plus l’avis que la présence d’une dégénérescence discale à trois niveaux à 40 ans est anormale. Il rapporte en effet que la dégénérescence discale commence à 20 ans et qu’il est normal d’en présenter à un ou deux niveaux avec un bombement jusqu’à l’âge de 40 ans, mais qu’une discopathie plus étagée à trois niveaux à 40 ans est anormale, puisque celle-ci se présente généralement à plus de 50 ans.

[21]        Il est par conséquent d’avis que le fait que le travailleur ait présenté une dégénérescence discale à trois niveaux à 40 ans est hors de la norme biomédicale, puisque la dégénérescence est de niveau 4 au niveau de L5-S1.

[22]        Quant à la période de consolidation normale, il est d’avis que le fait accidentel rapporté a pu occasionner une entorse lombaire laquelle aurait été consolidée au cours d’une période de trois à cinq semaines. Il ajoute que le travailleur n’aurait, selon toute vraisemblance, pas présenté de limitations fonctionnelles et n’aurait pas nécessité 138 traitements de physiothérapie et une épidurale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 5 novembre 2007 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 21 août 2006, conformément à la procédure établie à l’article 329.

[25]        Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[26]        Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[1] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[27]        En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§  que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[28]        La jurisprudence[2] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[29]        En l'instance, la preuve confirme que le travailleur présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle, soit une maladie discale dégénérative des niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

[30]        En effet, il ne fait pas de doute que le travailleur présentait à l’occasion de la première résonance magnétique une discopathie dégénérative avec un bombement diffus aux niveaux L3-L4 et L4-L5 et une hernie discale à large rayon de courbure en postérolatérale gauche déformant légèrement le sac thécal au niveau L5-S1. La résonance magnétique de contrôle du 12 juin 2007 révélait que la discopathie dégénérative L3-L4 et L4-L5 était inchangée et qu’au niveau L5-S1, la hernie discale connue avait diminué, n’occasionnant pratiquement plus de compression sur le sac dural.

[31]        L’employeur soumet que la dégénérescence discale dégénérative que présentait le travailleur au niveau L5-S1 est responsable de la lésion de hernie discale reconnue comme étant consécutive à l’événement du 21 août 2006, parce qu’un tel bombement et une telle compression ne seraient pas survenus n’eut été de la maladie discale dégénérative présentée par le travailleur à la suite de l’événement banal du 21 août 2006.

[32]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la dégénérescence discale multiétagée de trois niveaux présentée par le travailleur ne correspond pas à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un individu de 40 ans.

[33]        En effet, selon la littérature produite, la maladie discale dégénérative est plus fréquente chez les hommes et implique plus fréquemment plusieurs niveaux, le niveau le plus commun étant le niveau L5-S1[3]. De plus, on y rapporte que la maladie discale dégénérative est une trouvaille fréquente chez des adultes asymptomatiques et qui augmente en fréquence avec l’âge et implique habituellement plus d’un niveau. Cette étude révèle que 73 % des hommes de l’étude présentaient une maladie discale dégénérative et que dans la tranche d’âge de 40 à 59 ans, 66 % de ceux-ci avaient une maladie discale dégénérative dont les niveaux impliquaient essentiellement L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Dans cette même tranche d’âge, 75 % des hommes présentaient une maladie discale dégénérative. Le tribunal conclut par conséquent que la maladie discale dégénérative à un ou plusieurs niveaux entre 40 et 59 ans ne constitue pas une condition hors de la norme biomédicale.

[34]        Dans l’étude Boden[4] produite, on concluait que chez les sujets de moins de 60 ans, la dégénérescence discale impliquait une moyenne de deux niveaux alors qu’elle impliquait une moyenne de trois niveaux chez les patients de plus de 60 ans. Cette étude retrouvait également au moins un bombement discal chez 54 % des patients dans la tranche de moins de 60 ans.

[35]        Dans l’étude de Jarvik[5] produite, on retrouvait de la dégénérescence discale chez 91 % des sujets. La plupart d’entre eux (123 sur 148) avaient de la dessiccation modérée à sévère à un ou plusieurs niveaux. La majorité avait un ou plusieurs bombements discaux (95 sur 148) ou pertes de hauteur du disque (83 sur 148). Donc, 91 % des patients avaient de la dégénérescence discale et 64 % présentaient un bombement discal.

[36]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas fait la démonstration que le travailleur âgé de 40 ans présentait une déficience physique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale et donc un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[37]        L’employeur n’ayant pas établi la présence d’un handicap, le tribunal n’a pas à passer à la seconde étape de son analyse qui consiste à vérifier l’impact de cette déficience préexistante sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Les Entreprises Berthier inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 21 août 2006 doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Mercure

 

 

 

Me Marlène Boulianne

Trinome Conseils

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[2]           Voir note 2.

[3]           Magnetic Resonnance Imaging of the Lumbar Spine in Asymptomatic Adults, Cooperative Study-American Society of Neuroimaging, Jack O. Greenberg, MD, Roger G. Schnell, MD, [1991] American Society of Neuroimaging.

[4]           Abnormal magnetic-resonance scans of the lumber spine in asymptomatic subjects, A prospective investigation, S.D. Boden, David O. Davis, Thomas S. Dina, Nicholas J. Patronas, Sam W. Wiesel, [1990] The Journal of Bone and Joint Surgery; 72: 403-408.

[5]           The Longitudinal Assessment of Imaging and Disability of the Back (Laidback) Study, Jeffrey J. Jarvik, William Hollingworth, Patrick Heagerty, David R. Haynor, Richard A. Deyo, [2001], Spine, Vol. 26, Number 10, pp.1158-1166.

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