DÉCISION
[1] Le 8 octobre 2002, l’employeur, Cantor Cash’N Carry, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 2 mai 2002 et, en conséquence, elle refuse d’appliquer l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 30 avril 1997 par monsieur Jocelyn Jean (le travailleur) au dossier d’expérience de l’employeur.
[3] Seul le représentant de l’employeur est présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans les proportions suivantes : 50% à son dossier d’expérience et 50% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur est aide-boulanger chez l’employeur depuis cinq ans lorsque, le 30 avril 1997, il allègue souffrir d’une allergie à la farine.
[6] Dans la réclamation soumise à la CSST, le travailleur indique éprouver des difficultés à respirer lorsqu’il est à son travail, difficultés qui s’amenuisent lorsqu’il est à la maison.
[7] Le 16 avril 1997, il consulte le docteur François Brunet qui soupçonne un asthme d’origine professionnelle et qui le dirige vers le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue. Dans sa lettre au docteur Malo, le docteur Brunet note que le travailleur souffre d’asthme depuis 1995. Les problèmes sont présents surtout au travail et s’atténuent les fins de semaine et lors des vacances. Les symptômes augmentent par temps froid et à la suite d’une exposition à la poussière. Le docteur Brunet requiert l’avis du docteur Malo vu l’aggravation de cette condition.
[8] Le 30 avril 1997, le docteur Malo s’adresse au docteur Brunet. Il ne fait état d’aucun antécédent pertinent chez le travailleur. Il relate la présence d’un écoulement nasal chez ce dernier lors de la tonte du gazon et un tabagisme de 22 paquets/année cessé en novembre 1996. Le docteur Malo procède à des tests cutanés mais il n’en tire aucune conclusion car ils sont impossibles à interpréter. Il constate toutefois des « réactions légèrement plus positives aux acariens de type D. Pteronyssinus et D. Farinae ». Il estime que l’histoire du travailleur est compatible avec un diagnostic d’asthme professionnel et il suggère un test de provocation bronchique spécifique afin de déceler si celui-ci présente un asthme professionnel à la farine. De plus, il produit une attestation médicale dans laquelle il note « éliminer un asthme professionnel » et il invite le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à se saisir de cette question.
[9] Le 1er juillet 1997, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires rédige un premier rapport. Le travailleur relate alors que le port d’un masque au travail améliore la symptomatologie et que, hors travail, il ne présente aucun problème pulmonaire nécessitant la prise de médicaments. Le travailleur fume depuis vingt ans, trois ou quatre cigarettes par jour, et, depuis six mois, il réduit sa consommation à une cigarette par jour. Le comité ne rapporte aucune histoire familiale d’asthme. Cependant, il remarque que le travailleur souffre d’une pneumonie en 1993. Le comité retient une possibilité d’asthme professionnel puisque le travailleur est exposé, à son travail, à des substances sensibilisantes comme la farine. Il recommande une investigation supplémentaire, à savoir des tests de provocation bronchique spécifiques à la farine, avant de se prononcer de façon définitive à ce sujet.
[10] Le 28 juillet 1997, le docteur André Cartier, pneumologue, expose au Comité des maladies professionnelles pulmonaires les résultats de ces tests. Il indique que ceux-ci confirment le diagnostic d’asthme professionnel à la farine. Il suggère de retirer le travailleur de son milieu de travail.
[11] Le 22 août 1997, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires se prononce de nouveau. Il estime que le travailleur souffre d’un asthme professionnel à la farine. Il fixe un déficit anatomo-physiologique de 3% pour sensibilisation et une limitation fonctionnelle consistant à ne plus être exposé à la farine. Il recommande de revoir le travailleur dans deux ans afin d’établir un déficit anatomo-physiologique définitif.
[12] Le 9 octobre 1997, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. En conséquence, le 30 octobre 1997, la CSST reconnaît que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir un asthme professionnel à la farine, ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 26 janvier 1998, la CSST dirige le travailleur vers son service de réadaptation. Par la suite, elle détermine pour ce dernier l’emploi convenable de nettoyeur d’édifices à bureaux et elle estime qu’il est en mesure d’exercer cet emploi à compter du 23 avril 1998. La CSST met donc fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu un an plus tard, le 23 avril 1999.
[14] Par ailleurs, en août 1999, le travailleur fait l’objet d’une nouvelle évaluation par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[15] Ainsi, le 3 août 1999, une radiographie met en évidence la présence de petits poumons chez le travailleur. De petits volumes pulmonaires sont également notés lors de certains tests. Le 6 août 1999, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires produit son rapport. Il note que le travailleur fume depuis 25 ans environ 20 cigarettes par jour mais qu’il a réduit sa consommation de tabac, depuis deux à trois ans, à une cigarette par jour à l’occasion. Les tests fonctionnels respiratoires révèlent une « hyperexcitabilité bronchique légère isolée chez un réclamant qui a de petits volumes pulmonaires mais qui sont inchangés par rapport à un examen antérieur ». Les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires retiennent de nouveau le diagnostic d’asthme professionnel à la farine. Ils haussent le déficit anatomo-physiologique de 11% et ils déterminent les limitations fonctionnelles suivantes :
Ce réclamant peut faire un travail qui demande des efforts modérés à importants. Cependant, il ne doit pas être exposé à des irritants respiratoires telles que fumée, poussière et odeurs fortes.
Ce réclamant ne doit plus être exposé à la poussière de farine. [sic]
[16] Le 2 septembre 1999, le Comité spécial des présidents reprend les conclusions proposées par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. En conséquence, le 22 septembre 1999, la CSST reconnaît que le travailleur souffre d’un asthme professionnel à la farine ayant entraîné une atteinte permanente de 13,50% et les limitations fonctionnelles décrites précédemment.
[17] Le 10 juillet 2000, l’employeur réclame un partage des coûts générés par ce dossier. Il dresse un résumé des faits et il invoque, à titre de déficiences préexistantes, les petits poumons du travailleur, une allergie personnelle au gazon, aux poussières et aux acariens, une intolérance au froid, un tabagisme actif et une pneumonie antérieure et il conclut en ces termes :
Tel que démontré au dossier et discuté par tous les pneumologues, notre prétention est à l’effet que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion et porteur d’une condition personnelle préexistante de petits poumons (donc de volumes respiratoires réduits), d’atopie personnelle d’allergie au gazon, aux poussières, aux acariens et d’intolérance au froid, autant de conditions médicales non en relation avec la maladie d’asthme professionnelle à la farine mais qui ont joué un rôle dans l’apparition et/ou l’aggravation des symptômes de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, le tabagisme actif pendant 25 ans est fort probablement un facteur contributif à l’apparition de l’asthme professionnel du travailleur puisqu’il endommage les bronches, créant de la sorte un terrain plus propice au développement de l’allergie.
CONSIDÉRANT :
1.La réclamation du travailleur acceptée pour asthme professionnel à la farine ;
2.Le tabagisme actif pendant 25 ans chez le travailleur ;
3.La pneumonie de 1993, la condition d’atopie personnelle aux acariens, aux poussières et au gazon et le dermographisme ;
4.La condition personnelle de petits poumons donc de volumes respiratoires réduits ;
5.La réadaptation dans un nouvel emploi de nettoyeur d’édifices publics ;
6.L’importance des coûts générés dans ce dossier.
Devant tous ces éléments, nous vous demandons un partage de coût selon l’articles 329 de la LATMP. Les conditions médicales préexistantes démontrées au dossier, associées au tabagisme actif pendant 25 ans ont favorisé l’apparition ou fortement contribué à l’apparition de la maladie professionnelle et augmenté de façon importante les frais reliés à la réclamation du travailleur dans ce dossier. [sic]
[18] L’employeur ne soumet aucune expertise médicale au soutien de ses allégations.
[19] Le 2 mai 2002, la CSST rejette la demande de partage des coûts déposée par l’employeur. Ce dernier requiert une révision de cette décision mais, le 5 septembre 2002, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[20] Le représentant de l’employeur n’ajoute aucune nouvelle preuve à celle retrouvée au dossier.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[21] Le représentant de l’employeur souligne la présence de petits poumons chez le travailleur, son intolérance au froid et à la poussière et le fait que celui-ci fume depuis plusieurs années.
[22] Il infère de ces données que la maladie professionnelle pulmonaire identifiée chez le travailleur n’est pas seulement attribuable à la farine mais également à ces conditions.
[23] De plus, les limitations fonctionnelles établies par la CSST débordent la non-exposition à la farine et visent les conditions personnelles du travailleur, à savoir son intolérance au froid, aux fortes odeurs ou à la poussière. Ceci confirme la contribution de ces conditions dans l’asthme dont souffre le travailleur. Or, la révision administrative ne tient pas compte de ces éléments.
[24] Le représentant de l’employeur estime que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans les proportions suivantes : 50% à son dossier d’expérience et 50% aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à l’imputation partagée réclamée.
[26] L’employeur s’appuie sur l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il a souffert d’une pneumonie avant de développer sa maladie professionnelle pulmonaire et qu’il présente un tabagisme actif, une allergie personnelle aux poussières, au gazon et aux acariens, une intolérance au froid et de petits poumons ayant favorisé l’apparition de la maladie professionnelle diagnostiquée et la hausse des coûts générés par cette dernière.
[27] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[28] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.
[29] Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière Saint-François et CSST-Québec[2], la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime comme suit à ce sujet :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[30] De son côté, le commissaire Yves Tardif[3] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[4] :
Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[31] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique » correspondant « à une déviation par rapport à une norme bio-médicale », avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion. Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[32] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[33] Dans ce dossier, l’employeur allègue un grand nombre de conditions qu’il assimile à des déficiences préexistantes. La Commission des lésions professionnelles entend donc analyser chacune de ces conditions en regard de la définition proposée par la jurisprudence.
[34] En premier lieu, l’employeur allègue une pneumonie antérieure.
[35] Or, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant de conclure que cette pneumonie génère des séquelles altérant la fonction pulmonaire du travailleur ou favorisant le développement d’un asthme professionnel à la farine. Cette pneumonie ne peut donc permettre à l’employeur de bénéficier d’un partage des coûts.
[36] En second lieu, l’employeur invoque une allergie personnelle aux poussières, au gazon et aux acariens et une intolérance au froid qui auraient influencé le développement de la maladie professionnelle pulmonaire. Ces conditions témoignent certes d’une altération à une fonction physiologique. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que ces conditions existent avant le développement de la maladie professionnelle pulmonaire. Elles peuvent tout aussi bien découler de la sensibilisation générée par l’asthme professionnel. De plus, aucun des membres des Comités des maladies professionnelles pulmonaires ne qualifie ces conditions de « préexistantes » ou ne trace de lien entre ces conditions et le développement de la maladie professionnelle pulmonaire reconnue. Pourtant, ces derniers les connaissent puisqu’ils en font mention à leurs rapports. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc considérer ces conditions à titre de déficiences préexistantes.
[37] En troisième lieu, l’employeur signale le tabagisme actif du travailleur comme élément contribuant ou favorisant le développement de l’asthme professionnel à la farine. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que le simple fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il faut que l’employeur soit en mesure de démontrer que ce tabagisme entraîne chez le travailleur une « altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique » correspondant « à une déviation par rapport à une norme bio-médicale » et que cette altération influence l’apparition de la lésion avant que le tabagisme puisse être reconnu comme un handicap préexistant. Cette preuve n’est pas faite dans le présent dossier. De plus, ni le docteur Malo, ni les nombreux pneumologues composant les quatre comités ayant évalué le dossier du travailleur n’ont jugé bon d’établir un lien entre la consommation de cigarettes de celui-ci et le développement de son allergie à la farine. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc fonder un partage des coûts sur le tabagisme du travailleur.
[38] En dernier lieu, l’employeur relève le fait que le travailleur a de petits poumons. Ceci est effectivement constaté lors des tests administrés sous la gouverne du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ignore si ces petits poumons entraînent une altération de la fonction pulmonaire du travailleur ou encore si leur dimension constitue une déviation en regard de la norme. La Commission des lésions professionnelles constate cependant que les comités ayant évalué le travailleur n’en tirent aucune conclusion négative.
[39] Faute de preuve médicale additionnelle, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que ces petits poumons constituent un handicap dans les circonstances.
[40] L’employeur n’a donc pas démontré la présence de déficiences influençant l’apparition de la maladie professionnelle pulmonaire reconnue et, en conséquence, il ne peut obtenir le partage des coûts qu’il réclame.
[41] La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, Cantor Cash’N Carry, le 8 octobre 2002 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 5 septembre 2002 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 30 avril 1997 par le travailleur, monsieur Jocelyn Jean.
|
|
|
Me Carmen Racine |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE & PRÉVENTIVE INC. Monsieur Pierre Casella |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|