Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Boudreau et Groupe Compass ltée

2010 QCCLP 3313

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

30 avril 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

381678-08-0906

 

Dossier CSST :

133739979

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Réjeanne Boudreau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Compass ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 juin 2009, madame Réjeanne Boudreau dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 3 juin 2009.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 17 décembre 2008 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le 17 février 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Rouyn-Noranda à laquelle la travailleuse est présente et est représentée par Me Martin Savoie. Groupe Compass ltée (l'employeur) n’est pas présent. La CSST est représentée par Me Louis Cossette. 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi. Il estime que l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement est personnelle. La travailleuse était totalement libre de faire ce qu'elle désirait au moment de l’accident. Il n'y a donc pas de connexité entre cette activité et son travail.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de la travailleuse et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi. Il estime qu’il y avait un lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur lors de sa chute.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et si elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[8]                La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                L'accident du travail est défini au même article de loi comme suit :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[10]           L'article 28 de la loi, par ailleurs, permet de présumer qu'une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu'un travailleur est à son travail est une lésion professionnelle.

[11]           Dans le présent cas, les faits ne sont pas contestés. Le 29 octobre 2008, la travailleuse, qui occupe un poste de préposée à l’entretien pour l’employeur au projet de l’Eastmain, en voulant se rendre à la cafétéria, a dû rebrousser chemin à cause d’une tempête. C’est alors qu’elle a glissé au milieu de la rue. Elle subit alors une blessure diagnostiquée comme une fracture du radius distal gauche.

[12]           La travailleuse n'était pas à son travail de préposée à l’entretien au moment de l'événement.   Ainsi, la présomption de l'article 28 ne s'applique pas dans son cas. Elle doit donc démontrer qu'elle a été victime d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle.

[13]           La relation de cause à effet entre la chute et la blessure n'est pas remise en question. Le fait que la chute constitue un événement imprévu et soudain n'est pas non plus remis en question. Le litige consiste plutôt à déterminer si l'événement du 29 octobre 2008 est survenu à l'occasion du travail.

[14]           La notion d'« accident à l'occasion du travail » n'est pas définie dans la loi. La jurisprudence sur le sujet[2] dégage certains paramètres permettant de situer l'événement et d'établir s'il est survenu à l'occasion du travail. Ces paramètres sont les suivants :

-          le lieu de l'événement ;

-          le moment de l'événement ;

-          la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement ;

-          l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;

-          la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ;

-          le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

[15]           La Commission des lésions professionnelles constate que l'événement n’est pas survenu sur un site appartenant à l’employeur, mais sur un site dont les infrastructures du campement de l’Eastmain appartiennent à la Société d’énergie de la Baie James. Or, même si l’accident était survenu dans les locaux de l’employeur, la jurisprudence a rappelé le fait qu’un événement survienne sur la propriété de l’employeur n’est pas suffisant en soi pour permettre de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle. Car encore faut-il qu’il y ait un lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Le tribunal réfère ici à l’affaire Imprimerie Interglobe inc. et Morin et Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros.[3]

[16]           Le tribunal conclut, après une étude de la jurisprudence[4], que les événements survenant lors d'activités visant la satisfaction de besoins vitaux tels que boire ou manger répondent à des besoins personnels et que les risques qui en découlent sont également personnels.

[17]           Selon la preuve, l'événement est survenu alors que la travailleuse a terminé sa journée de travail et qu’elle a quitté les locaux de l’employeur à 16 h 15. Elle était rémunérée jusqu’à 16 h 30, mais il était fréquent que les préposées à l’entretien terminent leur journée à 16 h 15 quand « toutes les filles avaient terminé leurs tâches ». Les employées remettaient leur feuille de route et les clés au représentant de l’employeur. Elles quittent alors le local de l’employeur et elles étaient libres alors de vaquer à leurs activités personnelles et n’avaient pas à être disponibles.

[18]           Le représentant de la travailleuse prétend qu’au moment de l’accident qui est survenu à 16 h 15, la travailleuse avait toujours un lien de subordination puisqu’elle était rémunérée jusqu’à 16 h 30. Avec respect pour cette opinion, le tribunal considère que la travailleuse n’avait plus de lien de subordination lorsqu’elle a quitté son emploi à 16 h 15.   Elle avait remis sa feuille de route et ses clés, elle était libre de vaquer à toutes ses activités personnelles et elle n’avait plus à se rapporter à l’employeur. Et la jurisprudence a rappelé qu’un événement qui se produit durant les heures de travail rémunérées n’est pas suffisant pour déterminer qu’un travailleur a subi un accident survenu à l’occasion du travail.[5]  Car même si la travailleuse était rémunérée pendant l’événement, le tribunal estime que la finalité de l'activité exercée par celle-ci au moment où il se produit, soit le fait de se rendre à la cafétéria, n’est pas connexe à son travail. C’est la conclusion à laquelle en arrive également la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité)[6] :

L’événement est de plus survenu pendant une pause, période pendant laquelle la preuve non contredite indique que le travailleur est totalement libre de ses actes et qu’il peut librement choisir le lieu où il désire la prendre. La question de savoir s’il était rémunéré pendant cette pause ou non n’est pas importante en l’espèce. La jurisprudence a rappelé plusieurs fois que le fait pour le travailleur d'être rémunéré pendant sa pause ne suffit pas pour conclure à un accident survenu à l'occasion du travail[7]. Un travailleur en vacances est rémunéré. Peut-il pour autant prétendre à la survenance d’un accident du travail pendant ses vacances ?

 

[19]           Le représentant de la travailleuse a déposé une jurisprudence d’une autre travailleuse, qui occupait les mêmes fonctions de préposée à l’entretien sur le même campement de l’Eastmain, qui a subi un accident du travail en se rendant à la cafétéria.   Il considère que le raisonnement retenu par le tribunal pour accepter sa réclamation doit s’appliquer dans le présent dossier. De plus, il considère qu’il doit y avoir stabilité des décisions car ce sont les mêmes faits, le même emploi et le même cadre de travail pour les deux travailleuses. Dans cette affaire de Groupe Compass Qc limitée et Gauthier[8], le commissaire soutient ce qui suit :

           

Ainsi, plusieurs critères ont été élaborés afin de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail.

 

Ces critères ont trait au lieu et au moment de l’événement, à la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, à l’existence et au degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, à la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail et au caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[9].

 

À cet égard, les activités reliées aux conditions de travail sont importantes pour situer la finalité de l’activité exercée. Celles-ci doivent être considérées afin de rechercher le lien de connexité directe ou indirecte devant exister entre le fait accidentel ayant occasionné la lésion et le travail.

 

D’autre part, la notion de conditions de travail doit, de l’avis du tribunal, recevoir un sens large et comprendre les usages et coutumes en vigueur dans une entreprise.[10]

 

Ainsi, les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur et dont il est fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents qui surviennent à l’occasion du travail.

 

En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la raison justifiant la présence de la travailleuse à l’endroit, où elle a été victime d’un accident du travail, consiste dans le fait d’avoir quitté les lieux de son travail en empruntant la voie d’accès habituelle pour se rendre à une activité autorisée et tolérée par l’employeur.

 

Cette activité est en soi une activité reliée au travail et c’est à l’intérieur d’un temps raisonnable que la travailleuse s’est rendue à la cafétéria.

 

Ces éléments étant établis, le fait que le lieu où a eu lieu la chute ne soit pas la propriété de l’employeur, ne représente pas en soi un élément déterminant ou suffisant pour empêcher la reconnaissance de l’existence d’une lésion professionnelle, de l’avis du tribunal.[11] 

 

Le tribunal en arrive d’autant à cette conclusion que la travailleuse était obligée de résider dans un campement, en raison des distances qui la séparent de son domicile et qui rendent impossible pour elle la possibilité de voyager chaque jour à son lieu de travail, l’a rendant ainsi captive du milieu de travail où elle doit séjourner, de sorte que la raison même de l’aménagement du campement est en relation avec le travail.

 

Ainsi, l’obligation de la travailleuse de séjourner à cet endroit est directement reliée à son travail.[12]

 

Le tribunal estime donc que l’endroit emprunté par la travailleuse, pour se rendre à la cafétéria, était un lieu autorisé et toléré par l’employeur.

 

Par ailleurs, comme déjà mentionné, pour le tribunal, dans les circonstances démontrées, la voie empruntée par la travailleuse pour se rendre à la cafétéria est une extension des voies usuelles d’accès au travail, et ce, bien que celles-ci ne soient pas sur le contrôle ou la responsabilité de celui-ci.

 

Ainsi, pour le soussigné, en empruntant la voie pour se rendre à la cafétéria, la travailleuse n’a pas véritablement quitté sa sphère d’activité professionnelle, de sorte que la chute qui y est arrivée, constitue un accident du travail survenu à l’occasion du travail, même s’il y avait absence de subordination, et ce, puisqu’il y avait un lien de connexité entre l’activité exercée et le travail, puis que cette activité faisait partie des conditions du travail de la travailleuse.

 

Par ailleurs, en ce qui a trait à la jurisprudence déposée par le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles, bien qu’attentive aux principes qui y sont dégagés, ne peut l’appliquer au présent cas, et ce, compte tenu que celle-ci comporte des caractéristiques qui lui sont propres.

 

[20]           Le raisonnement du commissaire dans l’affaire Groupe Compass Qc limitée et Gauthier repose principalement sur le principe que la travailleuse devait résider au camp de base après ses heures de travail et lorsqu’elle s’est rendue à la cafétéria, elle a utilisé une voie d’accès autorisée et tolérée par l’employeur et, ce faisant, elle n’a pas quitté sa sphère d’activités professionnelles.

[21]           Le soussigné aurait pu être de cette opinion si comme dans l'affaire Barrette et Waterville TG inc.[13], l’accident s’était produit sur les voies d’accès intérieures empruntées par la travailleuse pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria au retour de sa pause puisque la travailleuse était rémunérée durant cette période, qu'elle était sous l'autorité de l'employeur étant donné qu'elle devait demeurer disponible pour travailler en cas d'urgence et qu'elle accomplissait une activité utile à l’employeur et reliée à son travail en se dirigeant à son poste de travail pour réintégrer ses fonctions. Or, dans le présent dossier, la travailleuse était libérée par son employeur, elle n’avait pas à demeurer disponible pour l’employeur, elle empruntait des voies d’accès extérieures et elle accomplissait une activité purement personnelle d’aller se nourrir après sa journée de travail.

[22]           Dans l'affaire Fournier et Résidence Saint-Joseph,[14] la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel un accident sera considéré comme survenant à l'occasion du travail lorsque la preuve révèle que l’activité à la source de la lésion professionnelle comporte « un intérêt, un avantage pour l'employeur ». Le tribunal considère, d’autre part, que « lorsque l’événement survient lors de l’exécution d’activités purement personnelles, l’on devra conclure que l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail. Ainsi, la sphère d’activités personnelles s’oppose à la sphère d’activités professionnelles et rompt le lien de rattachement avec l'employeur ». Dans le cas de la travailleuse en l’instance, l’événement est survenu lors d’un événement purement personnel d’aller se nourrir après sa journée de travail.

[23]           Est-ce que le fait de demeurer à un campement de chantier éloigné, comme c’est le cas de la travailleuse, faisait partie des conditions de travail qui profitaient à l’employeur ? Avec respect pour l’opinion contraire, une courte revue de la jurisprudence amène le soussigné à conclure que le fait de résider à un campement de chantier éloigné n’est pas une condition de travail mais une condition de vie acceptée par le travailleur,[15] ce qui ne répond pas à la notion d’événements survenus à l’occasion du travail prévue à la définition de l’accident du travail.

[24]           Tant qu’à l’argument de la stabilité des décisions, le soussigné estime qu’il n’est pas lié par la décision rendue dans Groupe Compass Qc limitée et Gauthier. Le tribunal considère plutôt qu’il doit interpréter le présent dossier à la lumière de l’ensemble des décisions, ce qui est un meilleur gage de la stabilité des décisions.

[25]           En conséquence, le tribunal retient que l'accident dont a été victime la travailleuse le 29 octobre 2008 ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi. Elle n’a donc pas subi une lésion professionnelle et n’a pas droit aux bénéfices de la loi.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Réjeanne Boudreau (la travailleuse) en date du 23 juin 2009 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 3 juin 2009 ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2008 et qu'elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

François Aubé

 

 

 

 

Me Martin Savoie

Teamsters Québec (C.C. 91)

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Louis Cossette

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay ; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700  ;  Mathieu & Centre des services sociaux de Laval, C.L.P. 24709-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.

[3]           C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; C.L.P. 199294-61-0302, 29 avril 2003, R. Langlois.

[4]           Bisson et Kruger inc., [1986] C.A.L.P. 38  ; Plante et Coopérative fédérée du Québec et CSST, C.A.L.P. 09194-62-8808, 14 juin 1991, M. Duranceau ; Lévesque et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 122271-09-8906, 30 septembre 1991, P.-Y. Vachon ; Jutras et Transport S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 180356-04B-0203, 29 avril 2003, L. Collin ; Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros, C.L.P. 199294-61-0302, 29 avril 2003, R. Langlois.

 

[5]           Précitées, note 3.

[6]           C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément.

[7]           Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Marusic et A.M.A.R.C., C.A.L.P. 73619-60-9510, 1er octobre 1996, A. Suicco; Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros, C.L.P. 199294-61-0302, 29 avril 2003, R. Langlois.

[8]           C.L.P. 370051-02-0902, 16 décembre 2009, J.-M. Hamel.

[9]           Vermette et Autobus S. Rompre ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Soane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.

[10]         Voir: Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03A-9409, 19 avril 1996, L. Langlois.

[11]         Voir : Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03A-9409, 19 avril 1996, L. Langlois. Voir aussi : Lapointe c. CALP [1998] CLP 943 (CA). Voir également: Steinberg et Brissettte, [1986], C.A.L.P. 120 , révision rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (CS).

[12]         Lapierre et Neilson excavation, C.L.P. 90879-09-9709, 10 juillet 1998, R. Chartier, révision rejetée, 23 juillet 1999, J-G. Roy.

[13]          Barrette et Waterville TG inc., C.L.P. 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard ; Fournier et Résidence Saint-Joseph, C.L.P. 207189-01C-0305, 11 novembre 2003, P. Simard ; Lecourt et Corporation Urgences-Santé Région Montréal, C.L.P. 218698-71-0310, 25 mars 2004, L. Crochetière ; Renaud et Centre hospitalier Sacré-Cœur de Montréal - Pavillon A. Prévost, C.L.P. 199958-71-0302 et 216475-71-0309, 29 mars 2004, B. Roy ; Middleton et Norambar inc., C.L.P. 243644-62-0409, 15 avril 2005, G. Godin ; Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, C.L.P. 253875-71-0501, 2 juin 2005, M. Cuddihy.

[14]         Précitée, note 13.

[15]         Pomerleau Inc. & Larouche, C.L.P. 325590-02-0708, 15 mars 2008, C.-D. Ducharme., Bibeau et Pomerleau & Bouygues inc., C.A.L.P. 37770-61-9203, 27 mai 1994, L. Boucher; Forages Chibougamau ltée et Thériault, C.L.P. 224293-08-0312, 11 août 2004, Monique Lamarre; Lapierre et Neilson excavation inc., C.L.P. 90879-09-9709, 10 juillet 1998, R. Chartier, révision rejetée, 23 juillet 1999, J.-G. Roy; Groupe Plani-Ressources inc. et Gauthier (Succession), C.L.P. 273105-63-0510, 13 juin 2006, D. Beauregard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.