Décision

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Guilbault et Flextronics (Canada) inc.

2011 QCCLP 7178

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

3 novembre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

442266-61-1106      445325-61-1107

 

Dossier CSST :

131310633

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Chantal Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean Guilbault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Flextronics (Canada) inc. (fermé)

 

 

 

et

 

 

 

Société de l’assurance automobile du Québec

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 442266-61-1106

 

[1]           Le 23 juin 2011, monsieur Jean Guilbault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue conjointement le 30 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ).

[2]           Par cette décision, la SAAQ accepte la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation présentée par le travailleur pour la période du 12 novembre 2010 au 28 janvier 2011. Elle l’informe cependant qu’elle ne lui versera pas d’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il reçoit déjà une telle indemnité de la CSST.

[3]           La CSST, quant à elle, rappelle au travailleur qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de sa rechute, récidive ou aggravation et sa lésion professionnelle. Par conséquent, la CSST ne lui versera aucune indemnité de remplacement du revenu pour cette condition.

Dossier 445325-61-1107

[4]           Le 28 juillet 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 20 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[5]           Cette décision annule une décision de premier niveau rendue par la CSST le 26 janvier 2011, laquelle dispose de la demande du travailleur de suspendre le versement de ses indemnités de remplacement du revenu pour recherche d’emploi, pendant tout le temps où il est en rechute, récidive ou aggravation de sa lésion relevant de la SAAQ. Selon la révision administrative, la CSST ne pouvait décider unilatéralement de la demande du travailleur et devait rendre une décision conjointe avec la SAAQ.

[6]           L’audience des présentes requêtes a lieu à Laval, le 26 octobre 2011. Le travailleur est présent et représenté. La SAAQ est représentée. Flextronics (Canada) inc. (l’employeur) est absent ayant cessé ses activités. Le délibéré a débuté à cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 20 juin 2011, de rétablir la décision du 26 janvier 2011 et, au fond, de déclarer qu’il a droit à la suspension de son programme de recherche d’emploi à la CSST, pendant tout le temps où il est indemnisé par la SAAQ pour une rechute, récidive ou aggravation qui relève de cet organisme.

[8]           Quant à la décision conjointe rendue le 30 mai 2011, le travailleur ne recherche aucune conclusion à l’encontre de la SAAQ. Il recherche par contre les mêmes conclusions que dans le dossier 442266-61-1106 en regard de la CSST.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont du même avis. D’abord, la CSST pouvait décider unilatéralement de la demande du travailleur, puisque la décision du 26 janvier 2011 concerne l’application de son propre programme de recherche d’emploi. Quant à la demande du travailleur de suspendre le versement de ses indemnités de remplacement du revenu pendant une période à l’intérieur de ce programme prévu pour un an, la CSST avait raison de refuser puisqu’une telle situation n’est pas permise.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST pouvait disposer unilatéralement de la demande du travailleur. Dans l’affirmative, elle doit décider si la CSST peut suspendre un programme de recherche d’emploi pour toute la période où le travailleur est incapable d’effectuer sa recherche d’emploi en raison d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion reconnue par la SAAQ.

[11]        Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 14 février 2007. Le diagnostic de cette lésion intéresse le membre supérieur droit. Cette lésion a été consolidée le 17 février 2010 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. Le travailleur ne peut reprendre son emploi prélésionnel et il a droit à la réadaptation. Par lettre datée du 16 septembre 2010, la CSST l’informe de la détermination d’un emploi convenable et de sa capacité à l’occuper à partir du 15 septembre 2010. Conséquemment, le travailleur a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an se terminant le 14 septembre 2011.

[12]        Parallèlement à ce dossier, le travailleur est impliqué dans un accident de la route, le 10 octobre 2008, accident au cours duquel il se blesse au membre inférieur droit. La SAAQ assumera les indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 13 août 2010, date où il est jugé apte à reprendre un emploi.

[13]        En tout temps pertinent, la CSST et la SAAQ ont rendu des décisions conjointes pour déterminer les droits du travailleur, conformément aux dispositions législatives de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP) et la Loi sur l’assurance automobile[2] (la LAA). En aucun temps il n’y eut cumul d’indemnités pour le travailleur, tel que le prévoient l’article 448 de la LATMP et l’article 83.65 de la LAA.

[14]        Mais revenons au débat qui nous concerne. En septembre 2010, la CSST informe le travailleur qu’il recevra des indemnités de remplacement du revenu pour une période d’au plus un an pour lui permettre de se chercher un emploi. Cette décision n’est pas contestée et le travailleur entreprend sa recherche d’emploi. Au cours du mois d’octobre 2010, il est informé qu’il devra subir une chirurgie pour l’exérèse de vis dans son membre inférieur droit. Le travailleur en informe les deux organismes. Le 22 février 2011, la CSST et la SAAQ rendent une décision conjointe. La SAAQ accepte de reconnaître une rechute, récidive ou aggravation à partir du 12 novembre 2010 puisque la chirurgie découle de la lésion subie lors de l’accident d’auto et la CSST informe le travailleur qu’il n’y a pas de lien entre cette chirurgie et la lésion professionnelle initiale.

[15]        La période de la rechute, récidive ou aggravation s’étend du 12 novembre 2010 au 28 janvier 2011. Le travailleur continue à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu de la CSST. La SAAQ, pour sa part, remboursera la CSST pour le montant équivalent puisqu’elle en assume la responsabilité.

[16]        Au cours du mois de janvier 2011, le travailleur demande à la CSST de bien vouloir suspendre le versement de ses indemnités de remplacement du revenu pendant tout le temps où il est en rechute, récidive ou aggravation de sa lésion découlant de l’accident d’auto. Pendant cette période, il se dit incapable de se livrer à une réelle recherche d’emploi, ne pouvant se déplacer aisément. Dans les faits, il demande à ce que sa période de recherche d’emploi, qui devait se terminer le 14 septembre 2011, soit prolongée pour une durée équivalente.

[17]        La CSST décide de cette demande, le 26 janvier 2011 :

En réponse à votre lettre du 19 janvier 2011, nous vous informons qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’année de recherche d’emploi tel que demandé, puisque la chirurgie à la cheville relevant de la SAAQ est survenue après la décision de capacité de travail qui a été émis le 16 septembre 2010 alors que la chirurgie a eu lieu le 12 novembre 2010.

[sic]

 

 

[18]        Le travailleur se plaint de cette décision et la révision administrative, par décision datée du 20 juin 2011, l’annule au motif que la CSST ne pouvait décider unilatéralement de la demande du travailleur. Pour la révision administrative, une décision conjointe devait être rendue.

[19]        La Commission des lésions professionnelles n’est pas d’accord. En effet, il ne s’agit pas d’une décision rendue en vertu des dispositions législatives pertinentes aux lois déjà citées aux présentes. Il s’agit d’une décision concernant l’application interne d’un programme intéressant uniquement la CSST. D’ailleurs, la représentante de la SAAQ, à l’audience, n’a offert aucun argument pour défendre la position soutenue par la révision administrative. Elle n’a plaidé que l’interdiction de cumul d’indemnisation déjà prévu à la LATMP et à la LAA.

[20]        Puisque la révision administrative ne donne aucun motif précis pour justifier son dispositif, se bornant à rappeler les grandes lignes des principales dispositions législatives, et puisque la SAAQ ne remet pas en question le fait que la CSST puisse décider seule de la demande initiale du travailleur qui fait l’objet du présent débat, la Commission des lésions professionnelles n’entend pas aller plus avant dans cette avenue.

[21]        La décision de la CSST datée du 26 janvier 2011 a été régulièrement rendue et la révision administrative a épuisé sa compétence. La Commission des lésions professionnelles entend donc se prononcer sur le fond de la question.

[22]        Le travailleur a droit, des suites de sa lésion professionnelle, à une période de recherche d’emploi d’au plus un an à partir du 15 septembre 2010. En janvier 2011, il demande à la CSST de suspendre cette période de recherche d’emploi du 12 novembre 2010 au 28 janvier 2011, puisqu’il est dans l’incapacité de se livrer à une recherche d’emploi, étant en rechute, récidive ou aggravation de sa lésion découlant de son accident d’auto.

[23]        Dans les faits, il ne s’agit pas d’une réelle suspension, puisque le travailleur demande à ce que cette période soit déplacée et qu’à partir du 14 septembre 2011, date où sa recherche d’emploi devait cesser, ses indemnités de remplacement du revenu continuent à lui être versées pour une période équivalente à la suspension, soit 77 jours.

[24]        Le représentant du travailleur, au motif que « rien dans la loi n’empêche la CSST de suspendre les indemnités de remplacement du revenu » demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa demande. Au soutien de ses prétentions, il dépose une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[3] où le commissaire Sauvé, s’appuyant sur les termes de l’article 1 de la LATMP et au nom de l’équité, accueillait une demande similaire à celle du travailleur en l’instance. C’est la seule décision faisant droit à une telle demande, mais elle a été révisée le 6 décembre 2002[4].

[25]        En effet, sur la question posée par le travailleur, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est unanime. Rien ne permet de suspendre une période de recherche d’emploi en raison d’une condition étrangère à la lésion professionnelle.

[26]        Dans une décision du 19 octobre 2010[5], le tribunal est saisi de la même question que celle posée en l’instance. Après avoir noté que la seule décision du tribunal retenant les prétentions du travailleur a été révisée, la juge administratif se range à l’interprétation déjà adoptée dans trois décisions[6] du tribunal. Il s’en dégage ce qui suit.

[27]        En vertu de l’article 145 de la LATMP, le travailleur qui conserve une atteinte permanente à son intégrité physique a droit à la réadaptation que requiert son état et cette réadaptation a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable[7].

[28]        Quant aux indemnités de remplacement du revenu, la loi prévoit que le travailleur a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle[8] et ce droit prend fin lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi[9]. Si le travailleur demeure incapable d’exercer son emploi, il aura droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il aura besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer un emploi convenable[10]. Si cet emploi convenable n’est pas disponible, le second alinéa de l’article 49 de la LATMP permet cependant de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l’exercer :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

[Notre soulignement]

 

[29]        C’est ce qui est prévu dans la décision de la CSST datée du 16 septembre 2010. Le travailleur est déclaré capable d’exercer son emploi convenable et il a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il travaille ou au plus tard le 14 septembre 2011.

[30]        Dans l’affaire Proulx et Matco Ravary inc.[11], la Commission des lésions professionnelles a refusé de se ranger aux prétentions du travailleur qui voulait voir prolonger sa période de recherche d’emploi pour la période équivalente où il avait été incapable de se livrer à sa recherche d’emploi à cause d’une condition étrangère à sa lésion professionnelle. Pour la Commission des lésions professionnelles, les termes de l’article 49 sont clairs et ne prêtent pas à interprétation. Le législateur a clairement énoncé une limite de temps maximale pour le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant une recherche d’emploi et l’a fixée à un an.

[31]        La Commission des lésions professionnelle reprendra le raisonnement adopté dans Proulx et Matco Ravary inc. dans une décision postérieure[12]. Dans cette affaire, le tribunal devait encore décider du droit d’un travailleur de prolonger le versement de son indemnité de remplacement du revenu à la fin de sa période d’un an de recherche d’emploi, au motif qu’il avait dû subir, pendant cette année, une chirurgie pour une condition de santé personnelle.

[32]        Cependant, le travailleur plaidait la survenance de circonstances nouvelles (sa condition de santé personnelle) pouvant justifier la modification de son plan de réadaptation, tel que prévu à l’article 146 LATMP :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[33]        Le tribunal, reprenant le raisonnement adopté dans Proulx et Matco Ravary inc., rejetait les prétentions du travailleur, au motif que le législateur avait fixé un délai clair à l’article 49 de la LATMP et qu’aucune exception n’y était prévue.

[34]        Quant à l’argument basé sur l’article 146, à savoir la modification du plan individuel de réadaptation, le tribunal en a décidé comme suit dans deux affaires[13] : bien qu’aucun délai ne soit prévu au second alinéa de l’article 146 de la LATMP, il n’y a pas lieu de rouvrir un plan individualisé de réadaptation qui n’est plus en cours, c’est-à-dire après qu’une décision portant sur la capacité a été rendue. Un plan individualisé de réadaptation ne peut être modifié que lorsqu’il est en cours. Les circonstances nouvelles qui surviennent après la détermination de l’emploi convenable ne peuvent donner ouverture à une telle modification.

[35]        En l’instance, la période réclamée par le travailleur survient après la décision de la CSST déterminant sa capacité à exercer son emploi convenable. Elle ne peut donc être qualifiée de « circonstances nouvelles » au sens de l’article 146 de la LATMP.

[36]        Le travailleur n’a offert aucun argument significatif pour convaincre la soussignée d’aller à l’encontre des décisions déjà rendues par le tribunal et disposant de demandes similaires.

[37]        Le travailleur n’a pas droit au prolongement de sa période de recherche d’emploi au-delà du 14 septembre 2011.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 442266-61-1106

REJETTE la requête de monsieur Jean Guilbault, le travailleur;

CONFIRME la décision conjointe rendue le 30 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec;

DÉCLARE que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion découlant de l’accident d’automobile, à partir du 12 novembre 2010;

DÉCLARE que les soins reçus par le travailleur à partir du 12 novembre 2010 ne sont pas reliés à sa lésion professionnelle subie le 14 février 2007;

Dossier 445325-61-1107

REJETTE la requête de monsieur Jean Guilbault, le travailleur;

CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue le 20 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jean Guilbault, le travailleur, n’a pas droit à une prolongation de son année de recherche d’emploi, laquelle prend fin le 14 septembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher

 

 

 

 

Me Daniel Thimineur

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant du travailleur

 

 

Me Michelle-Audrey Avoine

SAAQ - DUSSAULT, MAYRAND

Représentante de la Société de l’assurance automobile du Québec

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001, articles 448 et suivants.

[2]           L.R.Q., c. A-25, articles 83.63 et suivants.

[3]           C. Grenier et SAAQ et Sporting Club du Sanctuaire inc., C.L.P. 173432-62C-0111, 29 mai 2002, M. Sauvé.

[4]           C. Grenier et SAAQ et Sporting Club du Sanctuaire inc., C.L.P. 173432-62C-0111, 6 décembre 2002, G. Robichaud.

[5]           Proulx et Matco Ravary inc., C.L.P. 397147-61-0912, 19 octobre 2010, L. Nadeau.

[6]           Donais et Panduit Canada, C.L.P. 256165-62C-0502, N. Tremblay, 3 août 2007; Paquin et Académie Ste-Thérèse, C.L.P. 323329-64-0707, J.-F. Martel, 7 mai 2008; Ménard-Paquette et Échantillons K.D. inc., C.L.P. 321972-64-0706, M. Montplaisir, 16 septembre 2008.

[7]           Article 166 de la LATMP.

[8]           Article 44 de la LATMP.

[9]           Article 57 de la LATMP.

[10]         Article 47 de la LATMP.

[11]         Déjà citée, note 5.

[12]         R. Hélie et J.M. Rémy inc., C.L.P. 417627-62-1008, 24 février 2011, P. Perron.

[13]         Abbes et Industries de plastique Transco ltée, C.L.P. 317165-62-0705, 18 février 2008, R.L. Beaudoin (07LP-308), révision rejetée, C. Racine, 2 novembre 2009, requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 2391 , [2011] C.L.P. 373 ; Jetté et Col Sel Transit inc., 2011 QCCLP 3616 .

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