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[1] Le 3 janvier 2003, monsieur Robert Fetterley (le travailleur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 novembre 2002, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 9 avril 2002 et déclare qu’elle n’a pas à rembourser les frais pour l’installation/désinstallation d’un abri d’auto.
[3] À l’audience tenue le 22 octobre 2003 à Saint‑Jérôme, le travailleur est présent et accompagné de son représentant. Bien que dûment convoqué, Dynea Canada ltée (l’employeur) est absent à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour l’installation/désinstallation de son abri d’auto pour les saisons hivernales de 2001 (octobre 2001 et avril 2002) et de 2002 (octobre 2002 et avril 2003).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, après avoir étudié le dossier et entendu la preuve, ont exprimé leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet de la présente requête.
[6] Les membres sont d’avis que le travailleur est victime d’une atteinte grave et que ses limitations fonctionnelles l’empêchent de déneiger lui-même son domicile. À ce titre, établissant un parallèle entre le déneigement et l’installation/désinstallation d’un abri d’auto, le travailleur a droit au remboursement des frais engagés. La requête du travailleur devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour l’installation/désinstallation d’un abri d’auto, et ce, pour la période du mois d’octobre 2001 et d’avril 2002, de même que pour celle du mois d’octobre 2002 et d’avril 2003.
[8] L’article 165 de la loi énonce ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[9] À la suite d’une lésion professionnelle survenue le 23 juillet 1999, le travailleur subit, le 15 août 2000, une discectomie L4-L5 gauche avec lyse de fibrose périneurale L5 droite. La lésion sera consolidée par le neurochirurgien traitant, le docteur Ladouceur, le 21 juin 2001. Le 20 décembre 2001, dans un Rapport d’évaluation médicale, le docteur Ladouceur attribue un déficit anatomo‑physiologique de 12 % pour des hernies discales lombaires à deux espaces et une pachyméningite lombaire, lésions accompagnées d’une baisse de la flexion et de l’extension de la charnière lombaire. Les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues :
[…]
POINT NO 9 : DÉCRIRE LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR RÉSULTANT DE SA LÉSION PROFESSIONNELLE :
Des limitations fonctionnelles de classe II devront être envisagées chez ce travailleur c’est à dire qu’il devra éviter des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kilos, d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude, de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant. [sic]
[10] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi[2].
[11] Dès lors, il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[12] De plus, les critères énoncés à l’article 165 de la loi obligent à vérifier si les travaux, pour lesquels un remboursement est réclamé, constituent des travaux d’entretien courant du domicile. De même, il doit être démontré que ces travaux seraient effectués par le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[13] En l’espèce, le travailleur témoigne que, depuis 1992, il installe un abri d’auto dont la toile pèse environ 150 livres et qui s’étend sur une distance d’environ 60 pieds dans l’entrée de son domicile. Cet abri évite le déneigement de l’entrée et des autos et il ne subsiste que le dégagement de la neige devant l’entrée de l’abri et en bordure, à la suite du passage de la déneigeuse.
[14] Le travailleur témoigne que la CSST a défrayé, d’octobre 1999 jusqu’en avril 2001, le coût de l’installation/désinstallation de son abri d’auto. Ce n’est qu’à compter de l’automne 2001 que ses demandes de remboursement sont refusées.
[15] Sous la cote T1, sont déposées les pièces justificatives. Celles-ci démontrent que la CSST a remboursé au travailleur les frais d’installation/désinstallation de cet abri d’auto pour les saisons hivernales de 1999-2000 et 2000-2001. La CSST a également remboursé les frais de tonte d’une haie de cèdres, du gazon, de même que l’émondage d’un érable. Les pièces déposées révèlent également que la CSST a défrayé le coût de l’enlèvement de la neige pour ces mêmes années, et ce, devant l’abri d’auto dont il est question.
[16] Selon le travailleur, la CSST aurait refusé de poursuivre le remboursement des frais engagés au motif que cette installation/désinstallation ne constituait pas un service d’entretien courant du domicile.
[17] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles note, bien que la loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l’expression « entretien courant », qu’il faut comprendre qu’il s’agit de travaux d’entretien habituel, ordinaire du domicile, par opposition à des travaux d’entretien inhabituel ou extraordinaire[3].
[18] Il est également de jurisprudence que déneiger fait partie des travaux d’entretien courant[4] et qu’au Québec cette activité s’assimile à de l’entretien courant du domicile, et ce, pendant les mois que dure l’hiver[5].
[19] À l’analyse des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Ladouceur, il ressort que l’activité de déneigement va à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues, ce qui constitue pour le travailleur une atteinte grave eu égard à cette activité visée par l’article 165 de la loi. En effet, le tribunal estime que le déneigement oblige le travailleur à soulever, pousser, porter et tirer des charges qui excèdent la limite de cinq kilogrammes fixée par le docteur Ladouceur. De plus, lors de ces manœuvres, le travailleur doit effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes.
[20] Il n’est pas contesté que le déneigement ou à tout le moins le déblaiement de la bordure de neige laissée par la déneigeuse à la suite de l’installation de l’abri d’auto était habituellement fait par le travailleur lui-même avant la survenance de la lésion professionnelle.
[21] La Commission des lésions professionnelles considère ainsi que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement en vertu de l’article 165 de la loi.
[22] Toutefois, la particularité du présent dossier demeure que le travailleur ne demande pas le remboursement des frais engagés pour le déneigement de l’entrée de son domicile, mais plutôt le remboursement pour l’installation/désinstallation d’un abri d’hiver (type Tempo), lequel s’étend sur une distance d’environ 60 pieds dans l’entrée du domicile. La preuve révèle également que le travailleur installait lui-même cet abri depuis 1992, et ce, jusqu’à la survenance de sa lésion professionnelle. La CSST a même remboursé pour les saisons hivernales de 1999 et de 2000 les frais attenants à cette installation/désinstallation.
[23] Aussi, la preuve révèle que le travailleur a également engagé des frais, dont les factures furent soumises à la CSST pour l’installation/désinstallation, et ce, pour les saisons hivernales de 2001 et 2002. Le travailleur explique ne pas pouvoir en déposer copie à l’audience, la CSST les ayant retenues. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de douter du témoignage fort crédible et conclut, selon les autres pièces déposées à l’audience, que le travailleur a engagé ces frais pour lesquels il réclame remboursement.
[24] En effet, pour être remboursés, les frais doivent avoir été engagés par le travailleur pour faire exécuter les travaux, comme le déclare la jurisprudence[6].
[25] La Commission des lésions professionnelles demeure d’avis qu’il y a un parallèle à établir entre le déneigement de l’entrée du domicile pour lequel le travailleur aurait droit à un remboursement, selon ses limitations fonctionnelles et l’article 165 de la loi, et l’installation/désinstallation d’un abri d’auto.
[26] À l’audience, le travailleur soutient que, somme toute, il en coûterait moins cher à la CSST de rembourser l’installation/désinstallation de son abri d’auto que de rembourser des frais pour le déneigement de son entrée du domicile laquelle mesure, il faut le souligner, environ 60 pieds.
[27] Avant d’établir un tel parallèle, la Commission des lésions professionnelles considère avant tout que le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer seul l’installation/désinstallation de son abri d’auto. Le travailleur témoigne que la toile à elle seule pèse au-delà de 150 livres. Il faut déduire que le travailleur devra éminemment soulever cette toile sur une distance d’environ 60 pieds pour ladite installation. La Commission des lésions professionnelles conclut, en fonction des gestes requis pour le déploiement et l’installation de cette toile, qu’en l’espèce le travailleur n’est pas en mesure, tenant compte de ses limitations fonctionnelles, d’installer lui-même ladite toile.
[28] Demeure la question en litige : l’installation/désinstallation d’un abri d’auto constituent-elles aux fins de l’article 165 de la loi des travaux d’entretien courant, et ce, en parallèle avec la jurisprudence unanime reconnaissant que le déneigement fait partie de tels travaux ?
[29] Dans la cause Falduto et Outillage 7 Matrice Emmanuel inc. et Montréal4[7], la Commission des lésions professionnelles signalait, traitant de l’article 165 de la loi, que :
[…]
[67] Cet article n’est pas conditionnel à l’impossibilité de prendre soin de soi-même et vise les cas où le travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre certaines activités qu’il effectuait auparavant, soit des travaux d’entretien courant. Dans le cas présent, il s’agit de l’installation et du démontage d’un abri d’automobile. La CSST ne remet pas en cause le droit du travailleur à obtenir le remboursement de cette dépense, mais elle exige que le travailleur produise des factures en règle.
[…]
(nos soulignements)
[30] La Commission des lésions professionnelles reconnaissait ainsi le principe du remboursement des frais engagés pour une installation/désinstallation d’un abri d’auto, selon la définition des travaux d’entretien courant du domicile. Le refus de la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire ne découlait que de l’absence de pièce justificative authentique.
[31] Dans l’affaire Frigault et Commission scolaire de Montréal et CSST-Laval[8], la Commission des lésions professionnelles conclut au même effet, la travailleuse ayant déjà obtenu le remboursement des frais de déneigement. Le principe de rembourser les frais engagés pour l’installation/désinstallation d’un tel abri en place du déneigement n’était pas remis en cause.
[32] Ainsi s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans cette cause :
[…]
§ Achat d’un abri d’auto Tempo
[56] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette demande. Les deux ergothérapeutes ont reconnu que la travailleuse avait besoin d’aide pour le déneigement. Madame Tremblay indique que la travailleuse s’est procuré un abri d’auto pour réduire le déneigement. Madame Masse écrit : «L’abri d’auto permet la libre utilisation de sa voiture qu’elle range dans le garage en évitant l’accumulation de neige et de glace sur le pavé». La travailleuse a déjà obtenu de la CSST le remboursement des frais de déneigement et il apparaît au tribunal que cela répond aux besoins reliés à la libre utilisation de son automobile. Il n’y a, dans ce contexte, aucune nécessité d’une deuxième commodité visant le même besoin.
[…]
(nos soulignements)
[33] Enfin, dans la cause Julien et Construction Nationair inc. et CSST[9], le principe du remboursement de l’installation/désinstallation d’un abri d’hiver a été reconnu. Dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles énonce :
[…]
[26] En l’espèce, la C.S.S.T. a reconnu le droit du travailleur à l’adaptation de son domicile et plus particulièrement à l’installation de rampes d’accès à son domicile. De même, en se fondant sur l’article 165 de la loi, la C.S.S.T. a assumé le coût de déneigement des voies d’accès au domicile du travailleur.
[27] Le travailleur a choisi de faire installer des abris d’hiver sur une partie des rampes d’accès à son domicile plutôt que de les faire déneiger aux frais de la C.S.S.T., le tout dans le but de favoriser son autonomie et sa sécurité. En effet, il peut ainsi circuler de manière autonome peu importe les circonstances sans devoir passer par le garage et en sortir avec son véhicule automobile. Selon son témoignage, il ne peut sortir du garage en fauteuil roulant faute d’espace pour y installer une rampe d’accès. Si par exemple les voies d’accès au domicile étaient bloquées par la neige, le travailleur ne pourrait sortir de son domicile. Cette situation n’est pas sécuritaire.
[28] Puisque le travailleur a droit à l’adaptation de son domicile, ce droit doit être étendu aux travaux afférents à cette adaptation, c’est-à-dire à l’installation et à l’enlèvement des abris couvrant les rampes d’accès à son domicile.
[29] Le fait que le travailleur ait choisi un moyen plus onéreux bien que raisonnable, que le déneigement de l’espace couvert par les abris ne l’empêche pas d’obtenir le remboursement. En effet, il a droit à cette mesure de réadaptation sociale et l’article 153 de la loi ne comporte aucune limite relativement au montant qui est remboursable.
[…]
(nos soulignements)
[34] Tenant compte de cette jurisprudence, et de la particularité qui doit être rattachée à chaque dossier, la Commission des lésions professionnelles considère, dans le présent cas, qu’il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur pour les considérations suivantes :
Ø les limitations fonctionnelles de classe II, émises par le docteur Ladouceur ;
Ø la présence d’une atteinte grave ;
Ø le droit du travailleur, en vertu de l’article 165 de la loi, au remboursement des frais de déneigement de son entrée ;
Ø l’incapacité du travailleur d’installer et d’enlever lui-même, comme il le faisait depuis 1992, son abri d’auto ;
Ø le remboursement par la CSST, pour les saisons hivernales de 1999 et de 2000, du coût d’une telle installation/désinstallation ;
Ø l’absence de preuve que le coût de l’installation/désinstallation de l’abri d’auto serait plus onéreux que celui du déneigement auquel le travailleur aurait droit.
[35] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère également, parvenant à cette conclusion, que celle-ci n’empêche pas le travailleur d’obtenir le remboursement pour des frais engagés lors du déneigement de la bordure de neige devant l’abri, en conformité avec les dispositions de l’article 165 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée, le 3 janvier 2003, par monsieur Robert Fetterley ;
INFIRME la décision rendue, le 18 novembre 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Robert Fetterley a droit au remboursement des frais encourus lors des saisons hivernales de 2001-2002 et de 2002-2003, pour l’installation et la désinstallation de son abri d’auto à son domicile.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
Monsieur Donald Noël |
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Syndicat des Métallos (967) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lalonde et Mavic construction et CSST, C.L.P. 146710-07-0009 et 168418-07-0109, 01-11-28, M. Langlois
[3] Lévesque et Mine Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673‑08‑0008, 01-09-25, S. Lemire.
[4] Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 92-09-15, L. Boucher, (J4-18-25) ; Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 90-09-25, M. Cuddihy, (J2‑15‑19) ; Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Lagassé et Construction Atlas inc., C.A.L.P. 58540-64-9404, 95-10-31, F. Poupart ; Pinard et Russel Drummond, 145317‑02-0008, C.L.P. 00-11-29, R. Deraiche ; Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 00-12-12, R. Savard ; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710‑07-0009, 01-11-28, M. Langlois.
[5] Lalonde et Mavic Construction, précitée note 2
[6] Savard et Entreprises PEB ltée, [1992] C.A.L.P. 89 ; Air Canada et Chapdelaine, C.A.L.P. 35803‑64-9112, 95-11-17, B. Roy (J7-11-35) (décision accueillant en partie la requête en révision) ; Ouellet et Excavation Leqel 1993 ltée, C.L.P. 144557-03B-0008, 01-02-13, P. Brazeau.
[7] Falduto et Outillage 7 Matrice Emmanuel inc. et Montréal-4, C.L.P. 127516-72-9911, 135185-72-0003, 158292-72-0104, 159287-72-0103 et 184281-72-0204, 03-03-31, D. Taillon
[8] Frigault et Commission scolaire de Montréal et CSST-Laval, C.L.P. 142721-61-0007, 01-05-25, L. Nadeau
[9] Julien et Construction Nationair inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 120819-32-9907, 00-08-07, G. Tardif
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.