Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 octobre 2005

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

236528-62C-0406-R

 

Dossier CSST :

125113894

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Guy Dorais, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Brigitte Rochon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.H. Régional du Suroît

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 février 2005, madame Brigitte Rochon (la travailleuse) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 5 janvier 2005.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2004 à la suite d'une révision administrative et déclare que l'accident subi par madame Rochon le 14 novembre 2003 n'est pas survenu à l'occasion de son travail d'infirmière au Centre hospitalier régional du Suroît (l'employeur).

[3]                De plus, la Commission des lésions professionnelles réserve les droits de madame Rochon pour qu'elle puisse faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle à titre de représentante syndicale pour le compte de Syndicat du personnel infirmier du Centre hospitalier de Valleyfield.

[4]                Les deux parties étaient présentes et représentées à l'audience que la Commission des lésions professionnelles a tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 12 septembre 2005. La C.S.Q. n'était pas représentée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Madame Rochon demande de réviser la décision rendue le 5 janvier 2005 au motif qu'elle comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[6]                Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 14 novembre 2003.

LES FAITS

[7]                Les faits ayant donné lieu à ce litige sont résumés comme suit par le premier commissaire :

[5]        La travailleuse, depuis novembre 1993, occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur. Elle occupe également des fonctions syndicales pour le Syndicat du personnel infirmier du Centre hospitalier de Valleyfield (SPICHV); en novembre 2003, elle est la présidente de ce syndicat.

 

[6]        La convention collective en vigueur prévoit que les délégués du syndicat peuvent s’absenter de leur travail, sans perte de salaire, pour participer à des congrès ou à d’autres activités syndicales. Jusqu’à concurrence de 60 jours par année, l’employeur assume le coût de ces journées de libération pour activités syndicales. Il est possible, pour 60 jours additionnels dans une année, que des travailleurs soient libérés pour activités syndicales, en autant que cela ne porte pas préjudice au fonctionnement du centre d’activités; pour ces journées additionnelles, le syndicat rembourse à l’employeur les montants dus pour les salaires et avantages sociaux versés aux travailleurs libérés.

 

[7]        Le 12 novembre 2003 la travailleuse se rend à Québec pour participer à un conseil de négociations organisé par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); la durée prévue du congrès est de deux jours, les 13 et 14 novembre 2003. La demande de libération, pour deux personnes, est adressée à l’employeur le 23 octobre 2003 et ce dernier ne s’est aucunement opposé à cette demande.

 

[8]        Le 14 novembre 2003 la CSQ demande à tous les participants au congrès de se rendre manifester devant l’Assemblée nationale du Québec, ce que la travailleuse fait. Vers 12h30, alors que la manifestation est en cours, la travailleuse fait une chute et s’inflige une fracture au poignet gauche. Cette lésion est consolidée le 4 février 2004 et n’a entraîné aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.

 

 

[8]                À la suite de l'écoute de l'enregistrement de l'audience initiale, le tribunal comprend que le caractère imprévu et soudain de l'événement ayant causé la lésion n'était pas remis en cause. La seule question que le premier commissaire devait trancher consistait à déterminer si l'accident du 14 novembre était survenu à l'occasion du travail d'infirmière auxiliaire que madame Rochon occupait chez l'employeur.

[9]                Il a avisé les parties que s'il décidait que ce n'était pas le cas, il réserverait les droits de madame Rochon pour qu'elle puisse faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle en tant qu'agente du Syndicat du personnel infirmier du Centre hospitalier de Valleyfield. À noter que ce dernier ni la C.S.Q. n'ont été convoqués comme partie au litige lors de l'audience initiale.

[10]           Dans la décision rendue le 5 janvier 2005, le premier commissaire formule, au départ, le commentaire suivant sur la jurisprudence concernant des lésions survenues à des travailleurs lors de l'accomplissement d'activités syndicales :

[22]      La jurisprudence n’est pas très claire à savoir si, dans de telles circonstances, un travailleur effectue du travail pour le compte de son employeur ou si le travail est fait uniquement pour le compte du syndicat.

 

 

[11]           Après avoir fait état de quelques décisions portant sur des affaires analogues à celle qui lui était soumise, soit la reconnaissance d'une lésion professionnelle dans l'exercice d'activités syndicales, et d'autres concernant des demandes de partage d'imputation d'employeurs pour des lésions professionnelles reconnues, survenues dans de telles circonstances, il retient ce qui suit :

[28]      La tendance jurisprudentielle est donc, dans des circonstances similaires au présent dossier, de reconnaître la lésion professionnelle mais de ne pas faire supporter le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur exerce normalement son emploi.

 

 

[12]           Puis, il formule les conclusions suivantes sur le cas de madame Rochon :

[29]      Dans la présente affaire, il est manifeste que la travailleuse, le 14 novembre 2003, effectue du travail pour le compte de son syndicat. Ce jour-là, ses services ne sont pas utilisés par son employeur aux fins de l’établissement18. La vocation première d’un centre hospitalier est, de façon générale, de fournir des soins de santé à des patients. Lorsqu’elle participe à un congrès à titre de représentante syndicale ou qu’elle manifeste devant le parlement, la travailleuse n’exécute par un travail pour son employeur19.

 

[30]      La travailleuse conserve toujours son lien d’emploi en raison de la convention collective qui lie les parties et l’employeur doit remplir les obligations qui lui incombent. L’employeur n’avait cependant aucun contrôle sur l’activité exercée par la travailleuse le 14 novembre 2003 et n’aurait pu l’empêcher de participer à la manifestation organisée par la CSQ.

 

[31]      Le régime de la santé et de la sécurité au travail au Québec repose d’abord et avant tout sur l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à éliminer ces dangers20. Dans un deuxième temps, le régime repose sur l’indemnisation des lésions professionnelles qui peuvent quand même survenir et l’employeur qui n’a pu éliminer tout danger doit supporter les coûts engendrés par la réparation et les conséquences des lésions.

 

[32]      N’ayant aucun contrôle sur l’activité exercée par la travailleuse le 14 novembre 2003, le Centre hospitalier régional du Suroît ne pouvait prendre aucune mesure pour assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse. N’exerçant aucune tâche d’infirmière auxiliaire le 14 novembre 2003, la travailleuse n’était pas au service du Centre hospitalier régional du Suroît. Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que cet accident du 14 novembre 2003 n’est pas survenu à l’occasion du travail exercé chez l’employeur et, à l’égard du Centre hospitalier régional du Suroît, ne peut être considéré comme un accident du travail.

 

[33]      La Commission des lésions professionnelles n’a pas, dans le cadre du présent litige, à déterminer si le SPICHV est un employeur au sens de la loi. Il appartiendra à la travailleuse, s’il y a lieu, de faire valoir ses droits à savoir si l’accident du 14 novembre 2003 peut être considéré comme étant survenu à l’occasion d’un travail exercé pour le SPICHV.

_______________

18             Voir la définition d’employeur à l’article 2 de la loi.

19             Voir la définition de travailleur à l’article 2 de la loi.

20             Voir Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, articles 2 et 51 .

 

 

[13]           Au soutien de la requête en révision, la représentante de madame Rochon soumet les arguments suivants :

a)    Après avoir procédé à l'analyse de la jurisprudence sur des situations semblables, le commissaire conclut, au paragraphe [33] (sic), que « La tendance jurisprudentielle est donc, dans des circonstances similaires au présent dossier, de reconnaître la lésion professionnelle mais de ne pas faire supporter le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur exerce normalement son emploi ».;

 

b)    Pourtant et malgré cette constatation qui aurait dû logiquement mener à la reconnaissance de la lésion, le Commissaire conclut que « l'accident subi par [la travailleuse] n'est pas survenu à l'occasion de son travail d'infirmière auxiliaire pour le compte de Centre hospitalier régional du Suroît » et ce, sans expliquer ou motiver en quoi le présent dossier se distingue de son analyse jurisprudentielle au point de justifier une conclusion différente;

 

c)    De plus, au paragraphe [29] de sa décision, le Commissaire écrit que « Dans la présente affaire, il est manifeste que la travailleuse, le 14 novembre 2003, effectue du travail pour le compte de son syndicat. ». Or, le Commissaire ne motive aucunement en quoi l'exercice du travail syndical alors exercé ne peut être considéré comme étant « à l'occasion du travail » au sens de la LATMP;

 

d)    En effet, par la motivation développée aux paragraphes [30], [31] et [32] et qui traite du contrôle direct de l'employeur sur l'activité exercée par la travailleuse [30], de l'objectif de l’élimination à la source des dangers [31], et du fait que la travailleuse n'exerçait aucune tâche d'auxiliaire infirmière [32], le commissaire s'attarde uniquement à la notion de « par le fait du travail » en oubliant manifestement la notion d'« à l'occasion du travail », laquelle notion fait pourtant partie intégrante de la définition d' « accident du travail » que l'on retrouve à la LATMP;

 

e)    Finalement, de sa conclusion au paragraphe [33] à l'effet de réserver les recours de la travailleuse contre son syndicat en tant que potentiel employeur, il appert que le commissaire a plutôt recherché « de ne pas faire supporter le coût des prestations à l'employeur [28] » que de se questionner sur les critères applicables en l'espèce commettant ainsi au surplus, un excès de juridiction;

 

 

[14]           Lors de l'audience, la représentante de madame Rochon a repris ces arguments en les regroupant sous deux motifs.

[15]           Premièrement, elle soumet qu'il n'y a pas de lien rationnel entre ce que retient le premier commissaire de son analyse de la jurisprudence et la conclusion à laquelle il en vient dans le cas de madame Rochon. Elle soumet de plus qu'aucune décision de la jurisprudence ne reconnaît la survenance d'une lésion professionnelle en statuant que c'est le syndicat qui doit supporter les coûts qui y sont reliés.

[16]           Deuxièmement, elle reproche au premier commissaire de ne pas avoir discuté des critères dégagés par la jurisprudence pour l'analyse de la notion de « à l'occasion du travail » et elle prétend que cette omission fait en sorte que la décision n'est pas motivée.

[17]           L’AVIS DES MEMBRES

[18]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.

[19]           Ils sont d'avis que la décision est suffisamment motivée et qu'elle ne comporte aucun vice de fond qui justifie sa révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 5 janvier 2005.

[21]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi), lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[22]           Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. La décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[23]           Dans le présent cas, les arguments invoqués par la représentante de madame Rochon visent à démontrer que la décision comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[24]           La jurisprudence assimile la notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve parce que le recours en révision n'est pas un second appel[3].

[25]           Dans l'arrêt CSST et Fontaine[4], rendu récemment, la Cour d'appel apporte les précisions suivantes sur la notion de « vice de fond » :

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d'une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu'il doit s'agir d'un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid» [46], «a fatal error» [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l'arrêt Bourassa [48], est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l'arrêt Batiscan [49], effectue le rapprochement avec l'arrêt Canada (directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs des deux notions voisines, l'erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s'exprimait en ces termes [50] :

 

Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

 

On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire un «vice de fond de nature à invalider [une] décision».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51].

_______________

[46]         Supra, note 12, paragr.20.

[47]         Ibid., paragr. 48.

[48]         Supra, note 10, paragr. 21.

[49]         Supra, note 40, paragr. 56.

[50]         [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.

[51]         Voir l'arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l'arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

 

 

[26]           Le premier argument invoqué au soutien de la requête en révision ne peut être retenu.

[27]           En effet, le tribunal estime que ce n'est pas parce que le premier commissaire retient que la jurisprudence avait tendance à reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles madame Rochon s'est blessée que cela devait nécessairement l'amener à conclure à l'existence d'une lésion professionnelle.

[28]           Il faut rappeler que la prétention de madame Rochon était qu'elle avait subi une lésion professionnelle dans l'exercice d'une activité qu'elle accomplissait à l'occasion de son travail d'infirmière auxiliaire chez l'employeur et que lors de l'audience initiale, le litige a été restreint par les parties à la seule question de savoir si l'activité en question répondait à la notion de « à l'occasion du travail » contenue dans la définition de l'accident du travail prévue à l'article 2 de la loi.

[29]           C'est la question à laquelle répond le premier commissaire. Il ne déclare pas que madame Rochon n'a pas subi de lésion professionnelle mais il se limite à déclarer que l'accident dont fut victime madame Rochon n'est pas survenu à l'occasion de son travail d'infirmière auxiliaire chez l'employeur et, comme cela avait été convenu avec les parties, il réserve ses droits pour qu'elle puisse faire valoir auprès de la CSST qu'elle a subi une lésion professionnelle dans l'exercice d'un travail effectué pour le syndicat dont elle était la présidente.

[30]           L'affirmation de la représentante de madame Rochon, voulant que la jurisprudence ne comporte pas de décisions où on a conclu à la survenance d'une lésion professionnelle, tout en statuant que c'est le syndicat qui devait être imputé des coûts reliés à cette lésion, manque de nuances puisque dans plusieurs cas, notamment dans des décisions qui ont été déposées[5] lors de l'audience initiale, c'est le syndicat qui était désigné comme étant l'employeur.

[31]           En ce qui concerne le second argument, la jurisprudence reconnaît que l'absence de motivation peut constituer un vice de fond qui donne ouverture à la révision. Encore faut-il cependant qu'on soit en présence d'une absence totale de motifs au soutien de la décision et non d'une motivation suffisante bien que succincte ou abrégée.

[32]           Comme l'indique la jurisprudence, un commissaire n'a pas à commenter tous les faits de la preuve ni à trancher tous les arguments. La motivation d'une décision est considérée suffisante si elle permet à une personne raisonnablement informée d'en comprendre les fondements[6].

[33]           C'est le cas en l'espèce. Pour que l'activité au cours de laquelle un travailleur s'est blessé soit considérée comme en étant une accomplie à l'occasion de son travail, au sens de la définition de l'accident du travail prévue par l'article 2 de la loi, elle doit présenter un lien de connexité avec son travail.

[34]           La jurisprudence a identifié différents critères qui permettent de déterminer si un tel lien existe, mais elle reconnaît qu'ils ne sont pas limitatifs et qu'ils ne doivent pas être pris isolément parce que chaque cas doit être apprécié à son mérite, en tenant compte des circonstances qui lui sont propres[7].

[35]           Or, comme le plaide la représentante de l'employeur, il est clair à la lecture de la décision que le premier commissaire estime que l'activité accomplie par madame Rochon au moment où elle s'est blessée ne présentait aucun lien de connexité avec son travail, notamment du fait que l'employeur n'avait aucun contrôle sur cette activité.

[36]           Bien que la décision aurait pu être plus motivée, le tribunal estime qu'elle l'est suffisamment pour qu'on comprenne le raisonnement du premier commissaire et on ne peut considérer qu'il y a une absence totale de motivation justifiant sa révision.

[37]           Après considération des arguments soumis par les parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Rochon n'a pas établi que la décision rendue le 5 janvier 2005 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider et que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de madame Brigitte Rochon.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[4]          C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005, jj. Forget, Morissette, Hilton.

[5]          Courchesne et Synd. Employés Hôtel-Dieu d'Amos, C.L.P. 130542-08-0001, 1er décembre 2000, J.-M. Dubois; Simard et Syndicat des travailleurs (euses),C.L.P. 149203-64-0010, 4 septembre 2001, R. Daniel; Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et Ville de Montréal, C.L.P. 159435-72-0104, 26 mars 2002, M. Denis; Gingras et Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Maison-Mère des Sœurs SNJM (FSSS-CSN), C.L.P. 188058-63-0207, 13 septembre 2004, L. Crochetière

[6]          Mitchel inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, J. Courville; Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999. A. Vaillancourt; Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, J. Poulin.

[7]          Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.

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