Décision

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CPE Montgolfière inc. et Louani

2010 QCCLP 3274

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

29 avril 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

382300-61-0907

 

Dossier CSST :

134483338

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Éloi Lévesque, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

C.P.E. Montgolfière inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lineda Louani

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 juillet 2009, l’employeur, C.P.E. Montgolfière inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 février 2009 et déclare que madame Lineda Louani (la travailleuse), a subi une lésion professionnelle soit une entorse dorsolombaire et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Une audience se tient à Laval le 25 février 2010 en présence des deux parties qui sont représentées. L’affaire est mise en délibéré le 25 février 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2009.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a subi un accident à l’occasion du travail. Il retient que l’accident survient devant la porte extérieure de la garderie alors que la travailleuse quitte son travail. Elle est donc encore à l’intérieure de sa sphère professionnelle, peu importe si elle tient dans ses bras l’enfant de son amie qu’elle doit lui ramener après le travail.

[6]                La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas subi un accident à l’occasion du travail. Elle retient que l’accident survient alors que la travailleuse quitte la garderie en portant dans ses bras l’enfant d’une amie qui se fait garder chez l’employeur et qu’elle ramène à sa mère. Elle considère que la travailleuse est alors dans sa sphère d’activités personnelles et qu’elle n’a plus, au moment de l’accident, un lien de subordination avec l’employeur et qu’elle n’est plus rémunérée. L’employeur ne retire aucun avantage du fait que la travailleuse ramène un enfant de la garderie à son amie.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2009.

[8]                La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                Dans le cadre du présent litige, il s’agit de déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail qui est défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[10]           L’employeur ne conteste pas que la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain qui a entraîné pour elle une blessure. Il s’agit plutôt de se demander si l’accident est survenu à « l’occasion du travail ».

[11]           Cette expression n’est pas définie à la loi, mais a donné lieu à une abondante jurisprudence, cette expression implique que l’accident est connexe au travail, c’est-à-dire qu’il existe une relation plus ou moins directe entre le travail de la travailleuse et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné la lésion. [2]

[12]           En outre, plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence[3] pour aider à déterminer si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail, soit : le lieu de l’événement; le moment de l’événement; la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement; l’existence ou le degré de subordination ou d’autorité exercée par l’employeur au moment de l’événement; la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; le caractère de connexité ou l’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.

[13]           La jurisprudence enseigne également qu’aucun de ces critères n’est décisif à lui seul. Ils doivent être examinés dans leur ensemble à la lumière des faits propres à chaque dossier.

[14]           Les parties ont choisi de procéder par admissions qui décrivent l’essentiel des faits pertinents au présent litige. Elles sont rapportées ainsi au procès-verbal d’audience :

1)                  La travailleuse est éducatrice au CPE Montgolfière, l’employeur;

2)                  Lors de la survenance des événements, la travailleuse avait terminé son quart de travail et elle n’était plus rémunérée;

3)                  La travailleuse a fait une chute dans le stationnement de l’établissement, soit sur le trottoir tout près de la porte de la garderie;

4)                  Le stationnement fait partie de l’établissement;

5)                  Les parents des enfants du CPE stationnent dans ce même stationnement;

6)                  Le diagnostic d’entorse dorso-lombaire n’est pas contesté;

7)                  L’événement accidentel a été déclaré rapidement à l’employeur et la travailleuse a consulté rapidement un médecin;

8)                  L’employeur est propriétaire de deux CPE soit celui « La Montgolfière » et celui « Entre ciel et terre »;

9)                  La travailleuse est copine avec une éducatrice du CPE « Entre ciel et terre »;

10)             L’enfant de la travailleuse se fait garder au CPE « Entre ciel et terre » et celui de sa copine à la garderie « La Montgolfière » et ce dernier s’appelle Nicolas;

11)             Il y a entente entre la travailleuse et sa copine permettant à la travailleuse d’amener Nicolas à sa mère à la fin de la journée et vice et versa;

12)             Le 28 janvier 2009, la travailleuse a pris Nicolas dans ses bras pour l’amener à sa voiture et le transporter jusqu’à l’autre CPE où travaille sa mère;

13)             La travailleuse a fait une chute dans le stationnement alors qu’elle avait le bébé Nicolas dans ses bras;

14)             Conformément à E-1, la travailleuse est autorisée à prendre l’enfant au CPE « La Montgolfière » pour l’amener à ses parents;

15)             La travailleuse a pris Nicolas à la même heure que les autres parents venaient chercher leurs enfants, soit vers 16 h 45, après la fin de son quart de travail.

[15]           L’employeur soutient que l’accident survient alors que la travailleuse n’est plus dans sa sphère d’activités professionnelles. Même si l’accident survient dans les voies d’accès au travail, la travailleuse a terminé son quart de travail et elle n’est plus rémunérée. De plus, il soutient que la travailleuse était dans sa sphère d’activités personnelles puisque l’accident survient alors qu’elle porte l’enfant de son amie dans ses bras, ce qui est une activité purement personnelle. La finalité de cette activité est pour la travailleuse et son amie de se rendre mutuellement service, ce qui n’a rien à voir avec le travail et n’est d’aucune utilité pour l’employeur.

[16]           L’employeur ajoute qu’il ne nie pas que la travailleuse puisse être compensée pour cet accident, mais que ce n’est pas par le biais de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais bien en fonction des règles de droit civil.

[17]           De son côté, la travailleuse soutient que, contrairement aux accidents de trajet, la jurisprudence reconnaît généralement comme étant « à l’occasion du travail » l’accident survenu à l’intérieur des voies d’accès au travail au moment d’arriver au travail ou de le quitter. Il prétend que le fait que la travailleuse portait l’enfant d’une amie dans les bras ne change rien au fait que l’accident survient au moment de quitter son travail.

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit trancher entre ces deux positions.

[19]           D’abord, en ce qui a trait au moment de l’événement, l’accident survient peu de temps après la fin du quart de travail, ce qui est à l’intérieur d’un temps raisonnable[4] pour pouvoir faire un lien avec le travail. De fait, dans le passé, la jurisprudence a déjà reconnu que des accidents survenus une demi-heure et plus avant le début ou à la fin du quart de travail pouvaient être considérés comme étant survenus à l’occasion du travail.[5]

[20]           Quant au lieu de travail, l’accident survient près de la porte, juste à la sortie de la garderie alors que la travailleuse se rend à sa voiture pour quitter les lieux. Or, la jurisprudence reconnaît généralement comme étant à l’occasion du travail, non pas l’accident de trajet, mais celui qui, comme en l’espèce, survient sur les voies d’accès usuels du travail.

[21]           Ainsi, dans l’affaire Bissonnette et Sécuricor Service de Valeur[6], en citant une abondante jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles rappelle « qu’est considéré comme voie d’accès au travail le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur, et ce, peu importe que ce dernier en soit le propriétaire ou en assume l’entretien[7]. Le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès au travail lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement. »

[22]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle également que « les voies d’accès au travail comprennent aussi les aires de circulation intérieures de l’établissement de l’employeur, telles les escaliers ou le hall d’entrée[8], de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, telles les terrains autres que le stationnement, le palier d’entrée ou encore, un trottoir ou une allée menant à la porte de l’édifice et se trouvant sur le terrain de l’employeur[9] ». Il est à noter également que ce genre d’accident est généralement considéré comme étant à l’occasion du travail même si le travailleur n’est pas rémunéré et qu’il n’est pas sous le lien de subordination de l’employeur au moment au survient l’accident.

[23]           L’employeur soutient que la travailleuse quitte sa sphère d’activités professionnelles lorsqu’elle prend l’enfant de son amie après son quart de travail, à la garderie même où elle travaille pour le ramener à sa mère. Il prétend que cette activité n’est pas utile à l’employeur et que la finalité est pour la travailleuse et son amie de se rendre mutuellement service.

[24]           Le tribunal retient que lorsque la travailleuse quitte la garderie avec l’enfant dans ses bras, elle exerce certes une activité personnelle. Cependant, il ne s’agit pas d’une activité purement personnelle. Elle doit quitter son travail comme toute autre travailleuse travaillant à la garderie et le fait qu’elle porte l’enfant de son amie dans ses bras ne change rien au fait qu’elle a fait une chute dans l’unique voie d’accès extérieure de l’établissement. La finalité de l’activité qu’elle exécute n’est pas seulement de rendre service à une amie, mais aussi de quitter le travail qui est une activité généralement reconnue par la jurisprudence comme étant connexe au travail.

[25]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que le présent cas se distingue des autres cas d’accidents, survenus sur les voies d’accès du lieu de travail au moment d’arriver ou de quitter le travail, généralement reconnus par la jurisprudence.

[26]           Dans ces circonstances, à la lumière de l’ensemble des critères retenus par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il a été démontré de façon probante que la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain à l’occasion de son travail ayant entraîné pour elle une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de C.P.E.  Montgolfière inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que madame Lineda Louani, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2009.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur François Dupuis

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Bowater division forestière Gaspé et Dechamplain, 278226-01A-0512, 6 juillet 2006, R. Arseneau; Bissonnette et Sécuricor Services de Valeurs, 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.

[3]           Beaudry et Ministère de la sécurité publique, 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément; Dorval et Groupe Alcan Métal primaire, 187660-02-0207, 5 juin 2003, A. Gauthier; Jutras et Transport SAS Drummond inc., 180356-04B-0203, 29 avril 2003, L. Collin; Maçonnerie Dynamique ltée et Gaudreault, 163370-32-0106, 15 avril 2002, G. Tardif, révision rejetée, 12 février 2002, G. Marquis; Poissant et Ville de Laval, 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Hamel et Entreprise Bon Conseil enr., 57038-03-9402, 2 février 1996, M. Beaudoin; Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, 55979-02-9312, 26 mai 1995, C. Bérubé; Bissonnette et Sécuricor Services de Valeurs, précitée note 2.

[4]           Voir notamment Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Vaillancourt et Arcelormittal Mines Canada inc., 331131-09-0710, 21 avril 2009, A. Quigley.

[5]           Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Blanchette et Ville de Laval, 82697-61-9609, 12 mars 1997, C. Demers; Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117 ; Iacono et Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, 233945-63-0405, 27 janvier 2005, J.-P. Arsenault; Hôtel des Seigneurs et Côté, 292624-62B-0606, 20 février 2007, N. Blanchard; Rousseau et Goodyear Canada Valleyfield, 80734-62-9607, 31 juillet 1997, M. Zigby.

[6]           Précitée note 3.

[7]           Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.

[8]           Rémillard et A.C.D.I, C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet; Banque Laurentienne du Canada et Lachance, 102367-60E-9806 19 octobre 1998, M. Lamarre; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration et CSST, 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.

[9]           Hôpital Notre-Dame et Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802F0, 15 novembre 1989, J.-P. Dupont; Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456 ; Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay; Duguay et Équipements de sécurité Arbon inc., C.L.P. 93504-63-9712, 11 novembre 1998, J.-M. Charrette; Domtar inc. et St-Cyr, 145852-05-0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault; Ministère des ressources naturelles et Gagnon, 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H. Thériault; Ministère de la Justice et Bourgon, 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Wal-Mart Canada inc. et Graus, 188881-63-0208, 14 février 2003, D. Besse; Guérin et Wyeth-Ayerst Canada inc., 215909-62-0309, 28 novembre 2003, G. Godin; Pratt & Whitney Canada et Bisson, 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.

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