Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

N.L. et Compagnie A

2012 QCCLP 5186

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

9 août 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

394709-02-0911-R

 

Dossier CSST :

134683473

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

N... L...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 octobre 2011, madame N... L... (la travailleuse) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 septembre 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable une requête déposée par la travailleuse le 19 novembre 2009, à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 23 septembre 2009, rendue à la suite d’une révision administrative.

[3]           À l’audience tenue le 22 mai 2012 à Saguenay, la travailleuse est présente. Son représentant assiste à l’audience par visioconférence à partir des bureaux de la Commission des lésions professionnelles de Laval. [Compagnie A] (l’employeur) est absent, mais représenté par procureure.

[4]           Le dossier est mis en délibéré à compter du 22 mai 2012.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           Le représentant de la travailleuse demande au tribunal de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 septembre 2011. Cette décision serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il fait également référence à l’existence d’un fait nouveau.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête en révision de la travailleuse. Ils estiment que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 septembre 2011 n’est pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La décision du premier juge administratif s’appuie sur la preuve soumise. Elle ne comporte aucune erreur grave, évidente et déterminante sur l’issue de la contestation.

[7]           L’information transmise dans la lettre du 13 octobre 2011 du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean  ne correspond pas à la notion de fait nouveau pouvant avoir un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Le représentant de la travailleuse avait tout le loisir d’interroger la travailleuse ou madame D... G... sur les circonstances entourant la supervision provisoire ou partielle d’une petite fille sous la responsabilité du Centre jeunesse. Il s’agit plutôt d’une tentative d’ajouter à la preuve ou de la bonifier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 septembre 2011.

[9]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°         lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°         lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°         lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le recours en révision ou révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.

[11]        Tel que préalablement indiqué, la travailleuse soutient principalement que la décision rendue par le premier juge administratif le 22 septembre 2011 est entachée de vices de fond de nature à l’invalider. La travailleuse invoque ainsi le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[12]        Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider une décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.

[13]        Dans sa décision CSST et Fontaine[3], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. Dans cette décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. Elle invite plutôt à la prudence dans son application.

[14]        La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. Ce ne peut être non plus l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[4].

[15]        Seule une erreur grave, évidente et déterminante peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[5].

[16]        C’est en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par la travailleuse pour faire réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 septembre 2011.

[17]        Il convient de revenir sur les faits de la présente affaire. Cet exercice ne vise pas à reprendre l’ensemble de la preuve soumise, mais bien de s’attarder à certains faits permettant de saisir le contexte dans lequel est déposée la requête de la travailleuse et d’évaluer le bien-fondé des motifs avancés à son soutien.

[18]        À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de serveuse et de gérante adjointe à l’établissement de l’employeur, un restaurant.

[19]        Elle produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle à compter du 16 février 2009. Il est question notamment de harcèlement psychologique à son égard de la part de son employeur.

[20]        L’on pose un diagnostic de trouble d’adaptation avec anxiété.

[21]        La travailleuse est suivie par la docteure Josée Brassard. Dans son examen du 23 mars 2009, la docteure Brassard utilise l’évaluation axiale pour notamment réitéré le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive (Axe I) et établir l’évaluation globale du fonctionnement de la travailleuse à 50 (Axe V).

[22]        Elle répète l’exercice lors de la consultation du 9 avril 2009 où elle établit l’évaluation globale du fonctionnement de la travailleuse à 55 (Axe V).

[23]        La travailleuse est dirigée vers une ressource psychosociale qu’elle rencontre régulièrement de mars à novembre 2009.

[24]        Le 25 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse. Celle-ci en demande la révision.

 

[25]        La travailleuse est également suivie par la docteure Nathalie Vachon, psychiatre. Elle la rencontre, entre autres, les 16 juin et 7 décembre 2009. Pour ces deux rencontres, la docteure Vachon établit l’évaluation globale du fonctionnement de la travailleuse à 50. À l’examen mental plus détaillé, elle explique que le cours de la pensée est préservé et qu’il ne démontre aucune évidence de désorganisation.

[26]        Entre-temps, le 23 septembre 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 16 février 2009.

[27]        Le 28 septembre 2009, la travailleuse revoit la docteure Brassard. Celle-ci indique dans ses notes que la CSST a refusé le dossier de la travailleuse et que cette dernière désire entreprendre une recherche d’emploi. La travailleuse se sentirait toutefois démunie en raison de l’absence de référence de la part de son ancien employeur.

[28]        La docteure Brassard réitère le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et se questionne sur l’existence d’un trouble anxieux généralisé sous-jacent. Elle ne réfère pas à l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement.

[29]        Le 9 novembre 2009, la travailleuse revoit la docteure Brassard. Celle-ci note une amélioration de la condition de la travailleuse. Il y a diminution des symptômes d’anxiété. Elle rapporte que la travailleuse «ne conteste pas démarches avec CSST mais poursuit démarches avec Normes du travail.»

[30]        Le 19 novembre 2009, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles pour contester la décision de la CSST du 23 septembre 2009.

[31]        Le 31 août 2011, une audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles. Il est alors convenu que les parties procèdent uniquement sur la question de la recevabilité de la requête du 19 novembre 2009.

[32]        La Commission des lésions professionnelles entend les témoignages de la travailleuse et de madame G..., à la demande du représentant de la travailleuse. Il y a dépôt de documents sous T-1 (liasse de notes médicales) et T-2 (descriptif de l’échelle de l’évaluation globale du fonctionnement de l’Axe V du DSM-IV).

[33]        Dans cette liasse de documents (T-1), l’on retrouve notamment un certificat de condition médicale signée par la docteure Brassard le 28 août 2011. Ce certificat a pour objet les «périodes d’invalidités au dossier pour cause de santé mentale pour la période de mars 2009 à mars 2010». Elle y indique notamment que la travailleuse présentait une atteinte fonctionnelle importante avec trouble de concentration secondaire à l’anxiété. Cet état la rendait inapte à gérer ses affaires concernant son dossier médico-administratif.

[34]        Quant à la pièce T-2, elle précise notamment :

60-51    Symptômes d’intensité moyenne (p. ex. émoussement affectif, prolixité   circonlocutoire,  attaques de panique épisodiques) ou difficultés d’intensité moyenne dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (p. ex. peu d’amis, conflits avec les camarades de classe ou les collègues de travail).

 

 

50-41    Symptômes importants (p. ex. idéation suicidaire, rituels obsessionnels sévères, vols répétés dans des grands magasins) ou altération importante du fonctionnement social, professionnel ou scolaire (p. ex. absence d’amis, incapacité à garder un emploi).

 

 

[35]        À la suite de l’audience, un délai est accordé au représentant de la travailleuse afin qu’il produise une liste de médicaments concernant l’année 2009.

[36]        Cette liste est transmise au premier juge administratif le 9 septembre 2009. Le représentant de la travailleuse accompagne cette liste (Apo-Clonazepa 5mg, Co-Citalopram 20mg, Apo-Quetiapine 25mg, Teva-Citalopra 10mg) d’une note de la docteure Vachon du 2 septembre 2011 indiquant avoir fourni des échantillons de Cipralex 10mg à la travailleuse jusqu’au 4 octobre 2011. Il joint également une copie de fiche descriptive de médicaments (Apo-Trazodone, Apo-Limotrigine, Apo-Oxazepam, Strattera, Pms-Citalopram, Apo-Methylphenidate, Apo-Clonazepam, Apo-Quietiapine et Cymbalta).

[37]        Le 19 septembre 2011, le représentant de la travailleuse fait parvenir un nouveau document au premier juge administratif. Il s’agit d’un certificat médical de la docteure Brassard donnant des précisions sur la médication de la travailleuse pour la période d’avril à septembre 2009. Il est question de la prise de Seroquel et de Celexa.

[38]        Le 21 septembre 2011, la procureure de l’employeur soumet ses commentaires additionnels à la suite de la réception des différents documents fournis par le représentant de la travailleuse.

[39]        Elle rappelle notamment que la preuve que doit fournir la travailleuse ne doit pas se limiter seulement à établir l’existence d’une condition psychologique à laquelle est associée une prise de médication. La travailleuse doit démontrer que cette condition ou cette prise de médication nuit à sa capacité d’effectuer des démarches pour la gestion de son dossier.

[40]        Le 22 septembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision quant à la recevabilité de la requête du 19 novembre 2009. Cette requête est jugée irrecevable.

[41]        Le premier juge administratif motive sa décision comme suit :

[46]      En l’espèce, la travailleuse invoque qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires au moment où elle a reçu la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative.

 

 

[47]      Avec égard, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve administrée ne supporte pas ce que la travailleuse allègue.

 

 

[48]      Le tribunal s’explique difficilement comment la travailleuse peut prétendre qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires à ce moment-là, alors qu’à compter de septembre, elle était plutôt à la recherche d’un nouvel emploi et faisait des démarches afin d’obtenir la garde d’une jeune fille.

 

 

[49]      Sur ce dernier aspect, madame G..., dont le témoignage est apparu fiable et crédible, précise qu’en septembre et octobre 2009, la travailleuse a rencontré des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse afin d’être évaluée relativement à la garde d’une jeune fille.

 

 

[50]      De plus, en novembre 2009, la travailleuse mentionnait à son médecin qu’elle n’entendait pas continuer ses démarches auprès de la CSST, mais désirait plutôt poursuivre celles entreprises auprès de la Commission des normes du travail.

 

 

[51]      Le tribunal note également qu’antérieurement à cette période-là, la travailleuse a consulté une procureure par téléphone qui lui aurait suggéré de continuer les démarches entreprises et a contacté le Barreau du Québec qui l’a référée à des procureurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

 

 

[52]      Elle a même entrepris, au printemps 2009, un processus de conciliation avec son employeur dans son dossier de la Commission des normes du travail et a déposé, en mai 2009, une demande de révision de la décision rendue par la CSST refusant sa réclamation.

 

 

[53]      Ainsi, la preuve administrée ne démontre pas que la travailleuse était dans un état psychologique tel, à cette époque, où elle était incapable de s’occuper de ses affaires, au contraire.

 

 

[54]      À cet égard, le soussigné estime que le témoignage de la travailleuse ne lui est pas apparu fiable, ni crédible, notamment en raison de ses inconsistances et de ses faux-semblants. Il a même été contredit par des éléments factuels au dossier, notamment les notes de son médecin et par le témoignage de madame G....

 

 

[55]      Pour le tribunal, la preuve administrée démontre plutôt que la travailleuse, qui était aidée de deux de ses connaissances, était en tout temps en mesure de s’occuper de ses affaires et c’est plutôt en toute connaissance de cause qu’elle a décidé de ne pas poursuivre ses démarches en regard de son dossier CSST.

 

 

[56]      La Commission des lésions professionnelles en est d’autant convaincu que, comme déjà mentionné, à compter de septembre, elle était plutôt à la recherche d’un nouvel emploi et faisait des démarches afin d’obtenir la garde d’une jeune fille qui lui a été accordée, et ce, après des évaluations.

 

 

[57]      Pour le tribunal, il apparaît manifeste que si cette dernière n’avait pas été en mesure de s’occuper d’un enfant à ce moment-là, la garde de la jeune fille ne lui aurait pas été accordée par un organisme gouvernemental dédié à la protection de la jeunesse et ses enfants auraient même été susceptibles d’être retirés du milieu familial.

 

 

[58]      Bien plus, elle précise à son médecin, en novembre 2009, qu’elle ne veut plus continuer ses démarches à la CSST, mais désire toutefois poursuivre celles entreprises à la Commission des normes du travail.

 

 

[59]      Ainsi, le tribunal estime plutôt que la travailleuse s’est désintéressée de son dossier et c’est plutôt après en avoir discuté avec son frère qu’elle a, par la suite, pensé à  réactiver son dossier.

 

 

[60]      Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Diallo et Entreprises de la Coterie Beauport4:

 

[24] Une partie demeure responsable de son recours; elle doit être diligente dans l’exercice de ses droits et lorsqu’elle ne l’a pas été, l’erreur de son représentant n’équivaut pas nécessairement un motif raisonnable3.

 

[25] Au contraire, dans tous les cas, la négligence d’une partie ne peut être considérée comme un motif raisonnable justifiant son retard à agir4.

____________________

3   Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 737 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Morin et Société des traversiers du Québec, [1994] C.A.L.P. 185 , révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 188 , requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 449 (C.S.).

4   Mesumad et Friefeld Litwin & Ass. (Syndic), 127239-71-991, 18 septembre 2000, Anne Vaillancourt, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-060727-003, 23 janvier 2001, j. Le Bel; Dufour et Sanivan inc., 45216-04-9211, 5 octobre 1994, C. Bérubé, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Maurice, 410-05-000207-944, 21 février 1995, j. Legris, révision rejetée, 27 octobre 1995, M. Carignan.  (sic)

 

 

[61]      Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas fait valoir de motif raisonnable lui permettant d’être relevée du défaut d’avoir déposé sa requête dans le délai prévu à la loi.

 

[62]      Le tribunal considère qu’il s’agit ici de la situation d’une personne qui décide, tardivement et sans motif pour justifier son hors délai, de déposer une requête à l’encontre d’une décision avec laquelle elle n'est pas d'accord.

 

_______________

4              C.L.P. 300980-31-0610, 27 septembre 2007, G. Tardif.

 

 

[42]        Le 11 octobre 2011, le représentant de la travailleuse dépose une requête en révision à l’encontre de cette décision du 22 septembre 2011.

[43]        Il reproche au premier juge administratif d’avoir omis ou écarté de la preuve ou d’avoir présumé l’existence de certains éléments de preuve sans toutefois que cela s’avère.

[44]        Plus spécifiquement, le premier juge administratif aurait écarté une preuve médicale permettant de conclure à l’inaptitude de la travailleuse à gérer ses affaires pour la période d’avril 2009 à mars 2010.

[45]        Il aurait de plus ignoré la preuve concernant l’explication de la cote de l’échelle de l’évaluation globale du fonctionnement de l’Axe V.

[46]        Il reproche au premier juge administratif de ne pas avoir considéré les effets de la prise de médicaments sur la condition de la travailleuse et son aptitude à témoigner.

[47]        Enfin, il reproche au premier juge administratif d’avoir considéré ou présumé d’éléments concernant le dossier de la DPJ, sans qu’il n’y ait eu de preuve à ce sujet.

[48]        Il soumet par la suite une lettre du 13 octobre 2011 provenant du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On désire confirmer que la travailleuse n’a jamais été une famille d’accueil pour ce Centre jeunesse et que la travailleuse n’a jamais fait l’objet d’une évaluation ou d’une reconnaissance comme famille d’accueil pour son réseau de ressources d’hébergement pour sa clientèle. Par conséquent, le Centre jeunesse n’a jamais confié d’enfant à la travailleuse.

[49]        À l’audience de la présente requête, le représentant revient sur les différents motifs énumérés préalablement.

[50]        Pour sa part, la procureure de l’employeur rappelle les principes qui encadrent le recours en révision. Elle insiste sur le fait qu’il ne peut s’agir d’un appel ou d’une occasion pour ajouter à la preuve soumise.

 

[51]        Elle plaide qu’en l’espèce, il s’agit d’un appel déguisé.

[52]        Le premier juge administratif apprécie la preuve soumise et conclut que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable pour justifier le délai à soumettre sa requête du 19 novembre 2009.

[53]        Avec respect, le tribunal ne peut faire droit à la requête en révision de la travailleuse.

[54]        Il est d’avis que la décision du premier juge administratif ne comporte aucun vice de fond justifiant sa révision.

[55]        Il expose le cadre légal applicable en semblable matière. Il procède à l’analyse de la preuve et motive ses conclusions sur le sujet en fonction de la preuve et des arguments soumis. Sa motivation est intelligible.

[56]        Il est vrai que le 28 août 2011, la docteure Brassard signe un certificat médical affirmant que la travailleuse présentait une atteinte fonctionnelle pour la période de mars 2009 à mars 2010.

[57]        Bien que le premier juge administratif ne réfère pas spécifiquement à ce certificat, il n’en demeure pas moins que dans son analyse de la preuve, plusieurs éléments sont reliés directement à cette affirmation de la docteure Brassard.

[58]        En ce qui a trait notamment à la période de mars à novembre 2009, période plus pertinente aux fins de trancher la question de la recevabilité et visée par l’affirmation de la docteure Brassard, le premier juge administratif tient compte de plusieurs faits.

[59]         Il s’attarde notamment au fait que la travailleuse recherche un emploi (par. [48]), que la travailleuse s’occupe d’une petite fille issue du milieu de la DPJ (par. [49]), qu’elle confie à la docteure Brassard ne pas vouloir poursuivre ses démarches de contestation (par. [50]), qu’elle fait des démarches pour se trouver un procureur (par. [51]), qu’elle participe à un processus de médiation dans le cadre de sa plainte déposée auprès de la Commission des normes du travail.

[60]        La motivation élaborée aux paragraphes [47] à [59] constitue certes une réponse à l’affirmation de la docteure Brassard.

[61]        Ces motifs sous-tendent que le premier juge administratif ne peut souscrire au fait que la travailleuse n’est pas en mesure de s’occuper de ses affaires, particulièrement lorsqu’elle reçoit copie de la décision de la CSST du 23 septembre 2009 (par. [46]).

[62]        En ce sens, il ne peut s’agir d’une situation où le premier juge administratif aurait écarté, sans motivation, une preuve médicale pertinente.

[63]        Ceci étant, le tribunal ne peut davantage retenir l’argument du représentant de la travailleuse concernant l’échelle de l’évaluation globale du fonctionnement.

[64]        Il est vrai qu’en mars, avril ou juin 2009, les docteures Brassard ou Vachon parlent d’une évaluation globale du fonctionnement de 50 ou 55.  

[65]        Selon la Pièce T-2, l’échelle 50-41 peut refléter des symptômes importants comme par exemple des idéations suicidaires, des rituels obsessionnels sévères, des vols répétés dans des grands magasins ou il peut s’agir d’altération importante du fonctionnement social, professionnel ou scolaire comme par exemple une absence d’amis ou une incapacité à garder un emploi.

[66]        Quant à l’échelle 60-51, elle peut refléter des symptômes d’intensité moyenne comme par exemple un émoussement affectif, une prolixité circonlocutoire, des attaques de panique épisodiques ou des difficultés d’intensité moyenne dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire comme par exemple avoir peu d’amis, des conflits avec les camarades de classe ou avec les collègues de travail.

[67]        On constate, à la lecture des notes médicales ou des notes évolutives de l’intervenante psychosociale, que plusieurs éléments de ces descriptifs de l’échelle ne sont pas le reflet exact de ce que vit la travailleuse notamment pour la période de mars à novembre 2009.

[68]        Ainsi, bien que l’échelle d’évaluation globale puisse constituer une référence pratique, celle-ci ne s’avère pas une preuve absolue du fonctionnement de la travailleuse et surtout des éléments apparaissant au descriptif de cette échelle.

[69]        Ce faisant, il est toujours utile, voire recommandé, de référer aux faits propres à chaque dossier pour confirmer, nuancer ou compléter l’information. Surtout dans un contexte où l’on cherche à savoir si la travailleuse pouvait ou non voir à la gestion de son dossier pour la période de mars à novembre 2009.

[70]        Il s’agit de l’exercice auquel s’est livré le premier juge administratif. Surtout qu’il a en mains les rapports des 16 juin et 7 décembre 2009 de la psychiatre Vachon. Ces rapports, bien qu’indiquant un score de 50 à l’Axe V, révèlent à l’examen mental que le cours de la pensée est préservé et qu’il ne démontre aucune évidence de désorganisation chez la travailleuse.

[71]        Ces différents éléments permettent de comprendre que le score indiqué à l’Axe V s’avère donc un élément parmi tant d’autres pour juger, entre autres, de la capacité de la travailleuse de gérer ses affaires.

[72]        Dans la cause sous étude, le premier juge administratif va au-delà de ce score de 50 ou 55 mentionné par les docteures Brassard ou Vachon. Il s’attarde particulièrement au comportement de la travailleuse au cours de la période de mars à novembre 2009 (recherche d’un nouvel emploi, s’occuper d’une petite fille, entreprendre des démarches pour se constituer un procureur, participer à la médiation de son dossier à la Commission des normes du travail ou indiquer à son médecin qu’elle ne compte pas poursuivre ses démarches pour contester la décision de la CSST).

[73]        Il tient compte ainsi des faits propres au dossier et les apprécie. Il s’agit de son appréciation de la preuve.

[74]        Il en va de même quant à la question de la prise de médication par la travailleuse. Le premier juge administratif s’en remet aux faits et particulièrement au comportement de la travailleuse au cours de la période de mars à novembre 2009.

[75]        Dans sa motivation, le premier juge administratif insiste particulièrement sur le fait que la travailleuse se soit occupée d’une petite fille faisant l’objet d’une supervision par la DPJ.

[76]        Le tribunal a écouté l’intégral des enregistrements de l’audience tenue devant le premier juge administratif. Cette écoute a permis de confirmer cet aspect de la preuve concernant l’implication de la travailleuse pour s’occuper d’une petite fille (la garder, la nourrir ou l’héberger) faisant l’objet d’une supervision de la DPJ.

[77]        Le témoignage de la travailleuse est peu détaillé et parfois évasif sur le sujet. Il permet toutefois de comprendre que ses enfants jouaient avec cette petite fille et que celle-ci s’est retrouvée à la maison de la travailleuse. L’environnement offert par la travailleuse, qui semble bénéfique pour cette petite fille, amène la DPJ à communiquer avec la travailleuse pour s’informer de son intérêt à garder, nourrir ou héberger la petite fille au besoin.

[78]        Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse explique que la DPJ ne l’a jamais rencontrée. La DPJ a plutôt communiqué avec elle par téléphone.

[79]        Sur cet aspect, le témoignage de madame G... diffère. Elle explique notamment avoir accompagné la travailleuse a deux rencontres d’évaluation avec la DPJ (septembre ou octobre 2009 et décembre 2009). La DPJ faisait également un suivi par téléphone.

[80]        Ainsi, la preuve sur laquelle insiste le premier juge administratif pour juger de la capacité de la travailleuse à gérer ses affaires est bien réelle. Tant la travailleuse que madame G... rendent compte, dans leur témoignage, de cette petite fille et du genre d’intervention à laquelle a pu participer la travailleuse à l’égard de celle-ci.

[81]        Certains aspects de cette preuve peuvent sembler contradictoires, mais le premier juge administratif indique qu’il privilégie alors le témoignage de madame G... et s’en explique (par. [49] ou [54]).

[82]        Il est à noter que le représentant de la travailleuse avait tout le loisir de questionner la travailleuse ou madame G... concernant cet aspect de la preuve. Il s’en est plutôt abstenu. Il n’a pas non plus demandé un délai pour effectuer certaines vérifications auprès de la DPJ, comme par exemple, quant à la nature de l’intervention.

[83]        C’est plutôt une fois la décision du premier juge administratif rendue, constatant que de tels éléments de preuve ont été considérés, que le représentant de la travailleuse produit au soutien de sa requête une lettre du Centre jeunesse.

[84]        Cette lettre du 13 octobre 2011 et son contenu, ne peuvent constituer un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, donnant ouverture à une révision.

[85]        Il convient d’abord de rappeler certains principes régissant le motif de révision ayant trait à la découverte d’un fait nouveau. De tels principes sont bien résumés dans l’affaire Gariépy et Autobus Gaudreault inc.[6]

[86]        Alors saisie d’un tel motif, la Commission des lésions professionnelles rappelle que :

[21]      La Commission des lésions professionnelles doit aujourd’hui déterminer s’il y a lieu de réviser cette décision en raison de la découverte de faits nouveaux.

 

 

[22]      Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :

      

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[23]      Il faut d’entrée de jeu rappeler le caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

 

 

429.49.

 

(…)

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[24]      La jurisprudence3 a établi trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :

 

1              la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau;

 

2          la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;

 

3          le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

 

 

[25]      Il est bien établi que le recours en révision ne peut pas permettre de compléter ou bonifier une preuve. Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision. Agir ainsi compromettrait le principe de stabilité et de finalité des décisions.

 

_____

3   Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy  et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque.

 

 

[87]        De l’avis du tribunal, la lettre du 13 octobre 2011 ne peut constituer un fait nouveau au sens de l’article 429.56 de la loi. Il s’agit plutôt d’une tentative d’ajout ou de bonification de la preuve.

[88]        Le représentant de la travailleuse pouvait questionner celle-ci ou madame G... à l’audience devant le premier juge administratif. De plus, l’information que contient cette lettre était certainement disponible au moment de l’audience. Tel qu’indiqué, le représentant aurait pu demander un délai au premier juge administratif pour vérifier, auprès de la DPJ, la nature de l’intervention.

[89]        Ceci étant, le tribunal constate également que cette lettre du 13 octobre 2011 ne vient pas contredire les témoignages de la travailleuse ou de madame G.... Il n’a jamais été question du fait que la travailleuse agissait à titre de famille d’accueil pour le Centre jeunesse.

[90]        La preuve administrée devant le premier juge administratif a plutôt révélé qu’à la demande de la DPJ, la travailleuse s’est occupée momentanément d’une petite fille  (pour la garder, la nourrir ou l’héberger) sans pour autant que la travailleuse soit qualifiée de famille d’accueil. Cette intervention a fait l’objet de certaines vérifications de la part de la DPJ (entrevues en septembre ou octobre 2009 et décembre 2009 et appels téléphoniques).

[91]        C’est ce qui ressort de la preuve testimoniale déposée à l’audience devant le premier juge administratif. Il s’agit de la preuve considérée par ce dernier.

[92]         Dans un tel contexte, le contenu de la lettre du 13 octobre 2011 ne peut certes avoir un caractère déterminant susceptible de modifier l’issue du litige.

[93]        Ceci étant, le tribunal considère que les différents arguments avancés par le représentant de la travailleuse traduisent plutôt son désaccord avec les conclusions de la décision rendue. Il aurait, sans doute, souhaité une analyse et des conclusions différentes.

[94]        Le tribunal rappelle que ce désaccord ne peut constituer un motif permettant une intervention. Il ne démontre en rien que le premier juge administratif aurait commis une erreur justifiant une révision. Le premier juge administratif a évalué la preuve soumise et particulièrement les témoignages de la travailleuse et de madame G....  Son appréciation de cette preuve l’a conduit à conclure que la travailleuse n’était pas dans un état psychologique tel, à l’époque où elle devait formuler sa contestation, qu’elle était incapable de s’occuper de ses affaires. Il motive sa décision et cette motivation est intelligible.

[95]        La décision du premier juge administratif n’est pas entachée d’une erreur pouvant être qualifiée de grave, évidente et surtout déterminante sur l’issue de la contestation.

[96]        Les différents arguments soumis par le procureur du travailleur (certificat médical du 28 août 2011, échelle d’évaluation globale du fonctionnement, médication, garde de la petite fille) ne visent qu’à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et à espérer une conclusion différente quant à la recevabilité de la contestation déposée le 19 novembre 2009 à l’encontre d’une décision de la CSST du 23 septembre 2009.

[97]        Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire précitée CSST c. Fontaine[7], il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir pour le tribunal agissant au stade du recours en révision ou révocation de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[8].

[98]        La requête en révision de la travailleuse est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée le 11 octobre 2011 par madame N... L..., la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

Monsieur Éric Marsan

LÉGER MARSAN ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Samson

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Voir également Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour permission de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

[5]           Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[6]           Gariépy et Autobus Gaudreault inc., C.L.P. 247770-63-0410, 4 mars 2008, L. Nadeau

[7]           Précitée, note 3.

[8]           Voir également TAQ c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.