Décision

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Chayer Laroche et Supermarché Mascouche

2011 QCCLP 4690

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 juillet 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

428596-63-1101

 

Dossier CSST :

136763406

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Alexandra Chayer Laroche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Supermarché Mascouche

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 janvier 2011, Alexandra Chayer Laroche (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 août 2010.

[3]           L’audience s’est tenue le 20 juin 2010 à Joliette en présence de la travailleuse qui était représentée. Le représentant du Supermarché Mascouche (l’employeur) avait informé le tribunal de son absence à l’audience. La cause a été mise en délibéré le 20 juin 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 août 2010.

 

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est commis à la charcuterie chez l’employeur depuis quelques années. Au moment des événements, elle avait un horaire de travail s’étendant de 7 h à 16 h. Elle bénéficiait d’une pause pour le dîner à 11 h 30.

[6]           Elle explique que la journée du 22 août 2010 elle s’est présentée au travail en remisant ses objets personnels tel son sac à main dans un casier mis à sa disposition à cette fin par l’employeur. Ces casiers se trouvent dans un vestiaire attenant à la salle où les employés peuvent consommer leurs repas.

[7]           La travailleuse explique qu’elle n’a pas le choix d’utiliser ce casier pour y mettre ses effets personnels. En effet, l’employeur interdit que les employés les apportent à leur poste de travail.

[8]           Donc, ce jour-là la travailleuse s’est dirigée vers son casier après avoir utilisé l’horodateur pour signifier qu’elle commençait sa pause repas qu’elle entendait prendre dans la salle à manger des employés. Précisons immédiatement que cette activité n’est pas rémunérée et que la travailleuse a le choix de se rendre où elle veut pour consommer son repas.

[9]           Rendue à son casier, alors qu’elle voulait saisir son sac à main, elle s’est blessée au majeur de la main gauche quand ce doigt a accroché le bord du casier qu’elle décrit comme étant inégal.

 

[10]        Selon la travailleuse, elle a essuyé immédiatement la plaie et a mis un pansement; elle a terminé son quart de travail sans informer quiconque de l’accident.

[11]        À ce sujet, elle explique que ce jour-là aucune personne en autorité ne se trouvait sur les lieux. De plus, elle pensait que la plaie était une blessure mineure sans autres conséquences.

[12]        Dans les faits, la blessure s’est aggravée d’une manière telle que la travailleuse a décidé de consulter un médecin le 30 août 2010 qui diagnostique alors une plaie au troisième doigt compliquée d’une réaction allergique. Par la suite, la travailleuse s’est vue prescrire des médicaments pour enrayer l’infection, et ce, durant une dizaine de jours. Également, elle a cessé de travailler durant cette période jusqu’à ce qu’un rapport final soit émis le 7 septembre 2010 prévoyant une consolidation à cette date sans séquelle. La travailleuse a repris son emploi prélésionnel.

[13]        Le 18 octobre 2010, la CSST a rendu une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse tout en lui demandant le remboursement d’une somme de 252,48 $ qui sera exigible à la fin du délai de contestation.

[14]        La travailleuse a contesté cette décision en révision administrative, mais la CSST l’a maintenue, d’où le présent litige.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont le même avis, soit d’accueillir la requête de la travailleuse.

[16]        Les membres retiennent que la travailleuse, lors de l’activité décrite, soit aller chercher ses effets dans son casier dans lequel l’employeur l’obligeait à y mettre ses biens, exerçait une activité qui peut être qualifiée comme étant survenue à l’occasion du travail. Elle a ainsi subi une lésion professionnelle quand elle s’est blessée à un doigt le 22 août 2010.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 août 2010.

[18]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de la manière suivante :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[19]        Pour sa part, la notion d’accident du travail est ainsi définie à l’article 2 :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[20]        La plaie et l’infection au doigt ne sont pas survenues par le fait du travail, soit lors de l’exécution des tâches de commis à la charcuterie. La travailleuse ne peut ainsi bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi. Il reste donc à décider si un accident est survenu à l’occasion du travail.

[21]        Le tribunal constate qu’il n’y a pas de contestation sur le fait qu’un événement imprévu et soudain est bel et bien survenu au moment où la travailleuse s’est blessée en saisissant son sac à main à l’intérieur du casier. Toutefois, il y a lieu de décider si cet événement est survenu « à l’occasion du travail ».

[22]        La loi ne définit pas cette notion, mais la jurisprudence[2] du tribunal qui l’a interprétée plus d’une fois peut être utile à ce titre. Ainsi, il y a lieu d’analyser s’il y a une connexité, un lien entre l’activité exercée lors de l’événement et le travail.

 

 

 

[23]        La jurisprudence[3] réfère aux éléments suivants qui peuvent aider à répondre à cette question :

-     le lieu de l'événement;

-     le moment de l'événement;

-     la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

-     l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

-     la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

-     le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

 

[24]        Aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif et il faut apprécier l’ensemble des faits qui est rapporté pour un cas donné.

[25]        Ainsi, en reprenant les critères énoncés plus haut et en les appliquant aux faits du présent dossier, il y a lieu de retenir que l’événement s’est produit sur les lieux de l’établissement de l’employeur.

[26]        L’événement s’est produit durant une activité non rémunérée, mais de l’avis du tribunal un lien d’autorité entre la travailleuse et l’employeur continuait d’exister. En effet, la travailleuse n’avait aucun choix d’utiliser ce casier pour y entreposer ses objets personnels. L’employeur exerçait de ce fait une forme de contrôle au moment de la survenance de l’activité. Il ne s’agit donc pas d’un exercice purement personnel sans connexité ou utilité en regard de l’accomplissement du travail.

[27]        À ce titre, il y a lieu de rapporter les propos suivants de la décision rendue dans l’affaire Lévesque et Ministère du Revenu[4], propos qui sont partagés par la soussignée :

[19]      Le tribunal constate, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères précités. La jurisprudence récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.

 

[20]      Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.

 

[Nos soulignements]

 

 

[28]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’activité décrite par la travailleuse n’était pas strictement personnelle, et qu’elle était connexe et utile au travail.

[29]        Pour ces motifs, le tribunal retient que la travailleuse était dans une sphère d’activité professionnelle au moment où elle s’est blessée. L’accident qui est survenu s’est donc produit à l’occasion du travail et la requête doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Alexandra Chayer Laroche, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 août 2010 et qu’elle avait ainsi droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

 

 

 

Luce Morissette

 

 

 

Nicole Bernèche

T.U.A.C. (local 500)

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres : Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; Hoang et CSSS du Cœur-de-l’Île, C.L.P. 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin.

[3]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99-LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

[4]           C.L.P. 305102-03B-0612, 20 juillet 2007, G. Marquis.

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