DÉCISION
[1] Le 26 juin 2002, monsieur Walter Crnich (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 juin 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 mars 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit à des prothèses auditives numériques et que le coût de celles-ci n’a pas à être assumé par elle.
[3] Le travailleur est présent à l’audience. Bien que dûment convoqué, l’employeur (Roxboro Excavation inc.) n’est pas représenté. À la fin de l’audience, un délai a été accordé au travailleur pour compléter la preuve au soutien de sa contestation. La documentation requise a été déposée le 15 janvier 2003 ; l’affaire a donc été prise en délibéré à compter de cette date.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à des prothèses auditives numériques et que la CSST doit en assumer le coût.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la contestation doit être accueillie. Selon eux, le travailleur a droit aux prothèses auditives numériques à titre de mesure de réadaptation pour pallier les conséquences de sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur a occupé divers emplois dans le secteur minier (« homme de fond », « drilleur au jack drill ») pendant une quarantaine d’années ; à certaines époques, il a travaillé pour le compte d’entreprises exploitées à l’extérieur du Québec. Sa surdité de perception bilatérale, s’étant manifestée à compter du 26 avril 1995, a été reconnue comme maladie professionnelle par la CSST.
[8] L’évaluation finale de la condition du travailleur sur le plan médical a établi qu’il conservait, comme suite de sa lésion professionnelle, une atteinte permanente à l’intégrité physique de 75,6 % (54 % de déficit anatomo-physiologique auquel fut ajouté 21,6 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie). Tenant compte du travail effectué au Québec, il a été indemnisé sur la base d’une atteinte permanente évaluée à 63,5 %.
[9] Le travailleur porte des prothèses auditives depuis 6 ans ; le coût en a été assumé, dès le départ, par la CSST. Il en demande maintenant le renouvellement, mais cette fois-ci, sur la recommandation et la prescription de son médecin, par des prothèses dites « numériques ».
[10] La situation du travailleur est la suivante : les prothèses auditives « standard » qu’il utilise actuellement ne s’avèrent utiles que lorsqu’il est en présence d’un seul son à la fois. Aussitôt que deux personnes lui parlent en même temps ou qu’il tente d’entretenir une conversation dans un lieu où règne du bruit ambiant, le travailleur n’entend plus rien. Les prothèses standard ne permettent en effet pas de discriminer plusieurs sons captés simultanément ; pour le travailleur, ils se confondent alors tous pour créer une cacophonie totalement incompréhensible. Les prothèses auditives numériques elles, peuvent être programmées pour éliminer les bruits de fond indésirables et conférer ainsi au travailleur une ouïe plus adéquate. Or, selon son témoignage, la situation présente engendre pour le travailleur de sérieuses et fréquentes difficultés, tant dans sa vie personnelle de couple que dans ses rapports sociaux, dans le cadre de ses activités courantes de la vie quotidienne.
[11] Par lettre du 14 janvier 2003 déposée comme pièce T-1, le docteur Guy Boutin, oto - rhino‑laryngologiste, confirme que les prothèses auditives actuellement portées par le travailleur sont « peu fonctionnelles » ; c’est pourquoi il suggère « l’usage de prothèses numériques ».
[12] D’ailleurs, le travailleur a pu constater par lui-même l’efficacité des prothèses numériques. En effet, son beau-frère qui demeure en Abitibi, lui aussi porteur d’une surdité professionnelle consécutive à du travail exercé dans les mines pendant des années, en est muni. Dans son cas à lui, soit dit en passant, le coût des prothèses numériques a été assumé par la CSST, sans discussion aucune de la part de la direction régionale concernée. À l’occasion d’une visite de famille, le travailleur a pu faire l’essai de ces prothèses et constater combien son audition en était améliorée.
[13] L’ennui, c’est que les prothèses auditives numériques coûtent beaucoup plus cher que les « standard ». La CSST refuse ici de les autoriser ; elle a informé le travailleur qu’elle ne payait que celles « prévues au programme de la RAMQ ». La CSST fonde son refus sur les dispositions des articles 188, 189 et 198.1 de la loi compris dans le chapitre V intitulé Assistance médicale et qui se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1 les services de professionnels de la santé;
2 les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance‑maladie (chapitre A‑29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance‑maladie du Québec (chapitre R‑5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11.
[14] L’article 1 de la loi enseigne que dans la poursuite de son objectif de réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, le législateur a instauré un processus comportant plusieurs volets dont ceux, en outre de la fourniture des soins nécessaires à la consolidation de la lésion, de la réadaptation physique et sociale du travailleur :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1.
[15] C’est en fonction de cet objectif et de ces moyens qu’il faut apprécier la portée de l’obligation faite au gestionnaire du régime, en vertu de l’article 351 de la loi, de traiter chaque réclamation, suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[16] La CSST n’est pas seule soumise à cette règle, puisque dans l’exercice de sa compétence juridictionnelle aux termes du second alinéa de l’article 377 de la loi, le présent tribunal peut rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[17] Il s’agit donc de déterminer si, dans le contexte décrit précédemment, le travailleur a droit aux prothèses numériques. Le tribunal considère que oui, et ce, en vertu des dispositions suivantes, faisant toutes partie du chapitre IV de la loi, intitulé Réadaptation :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1 des services professionnels d'intervention psychosociale;
2 la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3 le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4 le remboursement de frais de garde d'enfants;
5 le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[18] Que le travailleur en l’instance ait droit à la réadaptation ne fait ici aucun doute, puisqu’il satisfait aux exigences de l’article 145 de la loi : il a été victime d’une lésion professionnelle et subit une atteinte permanente en raison d’elle.
[19] Que la fourniture de prothèses auditives numériques poursuive un objectif conforme à celui édicté par l’article 148 ne fait pas de doute non plus, puisqu’elles ont pour but d’atténuer l’incapacité physique du travailleur en palliant les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Que pareille mesure puisse faire partie d’un programme de réadaptation physique est également clair, puisque l’énumération faite à l’article 149 de la loi n’est pas exhaustive vu l’usage qui y est fait des mots peut comprendre notamment. Enfin, que les prothèses en question soient jugées nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur est acquis, puisque le docteur Boutin les a prescrites.
[20] La fourniture de prothèses auditives numériques épouse également l’objectif de réadaptation sociale inscrit à l’article 151 de la loi en ce qu’elle a pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et qu’elle vise à lui permettre de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. L’énumération du contenu d’un programme de réadaptation sociale faite à l’article 152 n’est pas, elle non plus, exhaustive en raison de l’utilisation des mêmes mots que ceux incorporés à l’article 149, soit : peut comprendre notamment[2].
[21] Il est à noter que les dispositions de l’article 149 de la loi ne laissent place à aucune discrétion[3] : si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût. Selon le tribunal, la situation est la même sous l’empire de l’article 152.
[22] Il a déjà été jugé qu’un travailleur avait droit, sur la recommandation de ses ophtalmologistes, au remboursement du coût d’achat d’un « appareil optique conçu pour les personnes souffrant de basse vision », et ce, à titre de réadaptation sociale[4]. Le travailleur en l’instance devrait bénéficier des mêmes avantages pour le sens de l’ouïe, vu la recommandation de l’oto-rhino-laryngologiste.
[23] Les mesures de réadaptation physique et sociale (chapitre IV de la loi) auxquelles le travailleur a droit ne sont pas elles, soumises aux mêmes conditions et limites monétaires (article 198.1) que celles d’assistance médicale prévues au chapitre V, en ce qui a trait au type de prothèses autorisées. Les dispositions applicables à l’espèce qui traitent, elles, du contenu des programmes de réadaptation (les articles 149 et 152) ne réfèrent pas, comme les paragraphes 4 et 5 de l’article 189 ou l’article 198.1, à un règlement ou à un programme administré par la RAMQ.
[24] Selon les règles qui sont applicables à son cas, le travailleur a donc droit aux prothèses auditives numériques jugées utiles, aucune condition, limite, autorisation, règlement ou programme ne venant en tempérer l’étendue. Dès lors, la contestation est bien fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Walter Crnich, le travailleur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 juin 2002 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a droit à des prothèses auditives numériques et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit en assumer le coût.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Paquet et Ville de Rimouski, 10797-01-8902, 91-04-05, S. Lemire, (J3-11-07) ; Mathieu et Désourdy‑Duranceau ent. inc., 112847-62A-9903, 99-09-14, J. Landry ; Julien et Const. Nationair inc., 120819-32-9907, 00-08-07, G. Tardif, (00LP-54) et Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212‑64‑0109, 02-02-12, F. Poupart
[3] Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, 18374-61-9004, 92-09-15, L. Boucher, (J4-18-25) ; Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, 45974-63-9210, 94-08-23, M. Kolodny ; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 00-07-26, N. Tremblay
[4] Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc déjà citée supra, à la note 2
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