Grenon et Chantiers Chibougamau ltée |
2012 QCCLP 2096 |
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[1] Le 27 avril 2010, monsieur Gilles Grenon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 11 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 décembre 2009 alors qu’il était à l’emploi de Les Chantiers de Chibougamau ltée (l’employeur).
[3] Une audience est tenue à Chibougamau le 13 mars 2012 en présence du travailleur, de son représentant et d’une personne déléguée par l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2009 sous la forme d’une maladie professionnelle, soit un syndrome de Reynaud.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils accueilleraient tous deux la requête du travailleur.
[6] En effet, le syndrome de Reynaud est prévu à l’annexe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et le travailleur a effectué des tâches pour lesquelles il était exposé à des vibrations. La présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique et la preuve déposée par la CSST ne suffit pas à la renverser.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2009. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Il n’est dans le présent dossier aucunement question de la survenance d’un accident du travail ou d’une rechute, récidive ou aggravation. C’est plutôt d’une maladie professionnelle que le travailleur allègue être atteint, notion aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] En cette matière une présomption a été prévue par le législateur à l’article 29 de la loi lequel est complété par une annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
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1985, c. 6, annexe I.
[10] À défaut d’application possible de l’annexe, l’article 30 de la loi prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[11] La preuve documentaire autant que le témoignage du travailleur indiquent qu’il a travaillé pour un nombre important d’employeurs depuis 1972 jusqu’à ce jour.
[12] En 1973 et 1974, il a travaillé environ deux mois chez un employeur, notamment à casser du ciment à l’aide d’un marteau piqueur à raison de sept ou huit heures par semaine.
[13] Chez la Société Forestière Domtar et chez Murdock Lumber inc. où il a travaillé de 1970 à 1975, il utilisait une scie à chaîne en raison de 25 à 30 heures par semaine. Il travaillait à titre de forestier.
[14] D’ailleurs, il a travaillé comme forestier-abatteur avec utilisation d’une scie à chaîne jusqu’en 1989 pour différents employeurs décrits à la page 20 du dossier.
[15] Il utilisait donc une scie à chaîne à raison de 25 à 30 heures par semaine, scie qui n’était pas munie d’un système de protection contre les vibrations sauf à partir des années 80, mais encore là ces dispositifs ne permettaient pas d’enrayer toutes les vibrations.
[16] Pendant cette période, il travaillait environ sept à huit mois annuellement et retirait des prestations d’assurance-emploi le reste du temps.
[17] En 1979, il a même travaillé un peu pendant la saison hivernale chez l’employeur Campeau corporation.
[18] En plus d’être exposé aux vibrations, il était selon la période de l’année aussi exposé au froid et à la neige.
[19] Entre 1988 et 1994, il a travaillé chez différents employeurs comme mécanicien soudeur. Il fabriquait et réparait certaines machines-outils que l’on retrouve dans des moulins à scie.
[20] Il devait utiliser plusieurs outils vibrants comme des rectifieuses, impacts, marteaux à percussion, masses et palans à chaînes.
[21] Ce dernier outil émet des vibrations à cause de la jonction qui se fait entre les maillons de la chaîne et la roue dentelée du palan.
[22] Sur les 40 à 45 heures qu’il travaillait chaque semaine, il était exposé aux vibrations pendant 15 ou 20 heures.
[23] En 1994 et 1995, il a travaillé chez Jos Ste-Croix & Fils ltée où il effectuait des travaux de soudure de même qu’à l’aide d’une rectifieuse. Il devait utiliser un marteau à percussion et « defloxer » certains joints de soudure.
[24] Il a travaillé quelques semaines chez Atelier C.G.-Mec 2000 inc. en 1998 pour installer de la machinerie dans un moulin. Encore là, il a dû utiliser des outils vibrants à raison de 8 à 10 heures par semaine.
[25] Le dernier emploi occupé par le travailleur a débuté en 1994 et se poursuit toujours chez l’employeur Les Chantiers de Chibougamau ltée. Cependant, le travailleur est retiré de son travail depuis mai 2008 en raison d’une autre lésion professionnelle, mais il l’a effectué partiellement en travaux légers par la suite.
[26] Le travailleur a décrit de façon élaborée son travail chez cet employeur. En plus de bénéficier de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec, le témoignage du travailleur n’est aucunement contredit et le tribunal estime qu’il a témoigné de façon sincère et manifestement crédible.
[27] Ainsi, le travailleur devait utiliser les outils vibrants suivants, le plus souvent du temps à deux mains, dans le cadre de son travail :
1. Clés à rochet, de dimensions ½ pouce ou ¾ de pouce selon l’importance de la tâche à effectuer, le deuxième format émettant encore plus de vibrations;
2. Marteaux à percussion;
3. Rectifieuses pour meuler et nettoyer;
4. Marteaux à impact de 24 ou 32 onces;
5. Masses de 8 ou 16 livres;
6. Palan à chaînes pour lever des objets pesants comme des moteurs de 3 000 livres. Vers la fin de la manipulation, la force à déployer est de plus en plus importante avec un effet aussi plus important des vibrations;
7. « Chainblock »;
8. Scies mécaniques à essence, de façon occasionnelle, notamment pour déprendre des billots;
9. Marteaux piqueurs, occasionnellement, notamment pour briser la glace dans la tronçonneuse.
[28] De plus, le travailleur est souvent exposé au froid puisqu’il doit travailler à l’extérieur de l’usine régulièrement. Par ailleurs, certaines parties de l’usine ne sont pas chauffées.
[29] Aucun des équipements qu’il utilisait chez l’employeur ne contenait de dispositif antivibratoire sauf la scie mécanique qu’il utilisait très rarement.
[30] Ses semaines régulières de travail sont d’une quarantaine d’heures, en plus des heures supplémentaires (généralement huit par semaine).
[31] En conséquence, il estime à environ 12 à 20 heures le temps consacré à la manipulation d’outils vibrants chaque semaine, pour une moyenne de 16 heures, auxquelles il faut ajouter environ trois heures pour la période supplémentaire de travail.
[32] Le seul employeur présent à l’audience ne nie aucunement le témoignage du travailleur et admet même de façon explicite que ce dernier a été exposé aux vibrations dans le cadre de son travail même si, selon lui, l’exposition aux vibrations était plus importante lorsqu’il avait le plaisir de pénétrer en forêt pour y exercer ses fonctions de forestier.
[33] Le seul diagnostic apparaissant au dossier est celui de phénomène de Reynaud émis par le médecin interniste Michel Langelier et confirmé par le médecin qui a charge, le docteur C. Lafond.
[34] Le diagnostic n’ayant été contesté d’aucune façon, il lie le présent tribunal au sens de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[35] Le phénomène de Reynaud constitue une maladie causée par les vibrations au sens de la section IV de l’annexe 1 de la loi selon la jurisprudence du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[2].
[36] Le tribunal estime également que la preuve au dossier et surtout le témoignage crédible et non contredit du travailleur indiquent qu’il a occupé un travail impliquant des vibrations, notamment lorsqu’il était forestier ou mécanicien.
[37] L’application de la présomption dans le cas d’une maladie causée par les vibrations n’est pas assujettie à une durée ou à un niveau d’exposition quelconque. Le seul fait d’exercer un travail impliquant des vibrations est suffisant pour entraîner son application[3].
[38] Dans l’affaire Saucier et BGM économique auto inc.[4], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :
[23] Il ressort ainsi de ce qui précède que le phénomène ou la maladie de Raynaud dont souffre le travailleur est une maladie causée par les vibrations et qu’il effectuait un travail impliquant des vibrations, le tout au sens de la section IV de l’annexe I de la Loi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
(…): |
(…); |
(…) |
(…); |
6. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
(…) |
(…); |
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1985, c. 6, annexe I.
[24] Dans de telles circonstances, le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la Loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[25] Selon la jurisprudence soumise3, la durée d’exposition du travailleur à des vibrations n’est pas un facteur déterminant quant à l’application de la susdite présomption, car4 :
Or, la sous-section 6 de la section IV de l’annexe I de la loi, qui régit le présent cas, ne comporte aucune indication quant à la durée minimale de l’exposition aux vibrations requise pour en permettre l’application ; aucun seuil n’est fixé. En cela, elle diffère substantiellement de la sous-section 2, laquelle exige que les activités nocives se soient produites sur des périodes de temps prolongées pour donner ouverture à la présomption.
[26] Le travailleur doit donc ici bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi.
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3 Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc., 288180-04B-0605, 24 avril 2008, L. Colin ; Groupement Forestier du Pontiac inc. et Frost, 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin ; Whear c. Commission des lésions professionnelles, 700-17-002912-052, 28 février 2006, j. D. Tingley, (05LP-267), requête pour permission d’appeler rejetée, 28 avril 2006, 500-09-016544-066
4 Lévesque et Bertrand Boulanger Construction inc., 216593-64-0309, 23 juin 2005, J.-F. Martel
[39] Le tribunal constate que le réviseur au dossier a refusé d’indemniser le travailleur parce qu’il n’avait pas été exposé au froid. En agissant ainsi, il ajoute une condition d’application à la présomption qui n’a pas été prévue par le législateur. Le genre de travail identifié par le législateur pour donner droit à la présomption est un travail impliquant des vibrations, point à la ligne. Il n’est aucunement question d’exposition au froid à ce niveau.
[40] En conséquence, la présomption prévue à l’article 29 de la loi trouve ici application et le travailleur est présumé avoir subi une maladie professionnelle le 15 décembre 2009. Il appartenait donc aux employeurs de renverser cette présomption.
[41] Or, le seul employeur présent à l’audience ne remet aucunement en question l’application de la présomption. Tous les autres employeurs ont soit avisé le tribunal de leur absence ou encore sont absents sans préavis.
[42] Reste donc l’argumentation écrite et la littérature déposées par la CSST[5].
[43] Son procureur réfère au tabagisme du travailleur. Il est vrai que le travailleur fume environ 25 cigarettes par jour depuis son adolescence, mais la preuve médicale au dossier est silencieuse quant à la responsabilité du tabagisme dans l’apparition du phénomène de Reynaud[6]
[44] Pour renverser la présomption de l’article 29, la CSST devait démontrer que le temps d’exposition, la fréquence d’utilisation des outils vibratoires ou encore le degré de vibrations permettent de conclure à l’absence de relation entre le travail exercé et le phénomène de Reynaud[7].
[45] Autrement dit, la CSST devait démontrer que le travail effectué par le travailleur n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée[8].
[46] La partie adverse ne doit pas seulement soulever un doute quant à la relation, mais prouver qu’elle n’existe pas[9].
[47] Ce fardeau s’évalue selon la prépondérance de preuve ou la balance des probabilités[10].
[48] Or, l’argumentation et la documentation déposées par la CSST ne réussissent pas, de l’avis du tribunal, à renverser la présomption prévue à l’article 29 de la loi et ce, notamment, mais non limitativement pour les motifs suivants :
1. L’étude de l’IRSST concerne l’utilisation d’outils vibrants dans l’industrie de la réparation d’automobiles. Or, le travailleur a évolué en tant que mécanicien de machinerie d’usine ou comme forestier ce qui est bien différent.
2. L’utilisation combinée des nombreux outils utilisés par le travailleur dépasse de toute façon les durées d’exposition contenues à la page 2 de l’argumentation de la CSST. En effet, le travailleur n’utilisait pas seulement un outil vibrant pendant son travail, mais plusieurs outils pendant environ 20 heures par semaine lorsqu’il était chez Chantier Chibougamau ltée et pendant la quasi-totalité de son horaire de travail lorsqu’il travaillait dans la forêt.
3. La présence de tâches variées et de micro pauses à travers la manipulation d’outils vibrants ne change rien au fait que le travailleur en a utilisé pendant de très nombreuses années à raison de 20 à 35 heures par semaine. Rien ne prouve, contrairement à ce qui a trait aux lésions musculo-squelettiques, que les micros pauses ont un effet bénéfique et doivent être considérées dans le cas où le travailleur est de toute façon exposé pendant de très nombreuses heures aux outils vibrants.
4. La CSST allègue que l’exposition au froid chez le travailleur est limitée, ce qui est faux. Évoluer dans la forêt dans la région de Chibougamau en mai, en octobre, en novembre ou en décembre entraîne nécessairement une certaine exposition au froid. Il en va de même de plusieurs tâches effectuées au Chantier Chibougamau ltée.
5. Il est vrai que le diagnostic de phénomène de Reynaud a été posé après le retrait du travail. Toutefois, le diagnostic était présent depuis plusieurs années comme en font foi les symptômes bien rapportés par le travailleur depuis environ 2000.
6. La bilatéralité s’explique ici très bien par le fait que le travailleur manipulait ses outils généralement des deux mains.
7. Il n’y a aucune règlementation officielle en matière de vibrations au Canada de sorte que les organismes canadiens appliquent souvent les valeurs provenant d’une organisation américaine. Toutefois, la littérature déposée par la CSST mentionne expressément ce qui suit : « Il est important de se rappeler que la sensibilité des personnes aux effets de l’exposition aux vibrations varie, de sorte que les limites d’exposition doivent être considérées comme des guides pour la lutte contre les vibrations; elles ne doivent pas être considérées comme des limites supérieures d’exposition sans danger ni comme une frontière entre les niveaux sans danger et les niveaux néfastes ». On constate donc que les données fournies par la CSST ne peuvent que servir de guide et fournir des ordres de grandeur ce qui n’est pas suffisant pour renverser la présomption en l’espèce.
8. L’argumentation et la littérature fournies par la CSST sont plutôt à contenu d’ordre pédagogique général sans application pratique au travailleur en cause, aux outils particuliers qu’il utilisait, etc.
[49] Quant à la décision déposée par la CSST[11], elle ne peut servir d’appui à ses prétentions étant donné le contexte factuel complètement différent qu’elle recèle. Le travailleur Whear avait exercé au sein de son entreprise des fonctions différentes dont plusieurs n’entraînaient aucune exposition aux vibrations. De plus, la crédibilité de ce travailleur a été mise en doute devant la contradiction entre certaines versions données au cours de l’évolution du dossier. L’utilisation d’outils vibrants était donc ponctuelle et irrégulière ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[50] Le seul avis médical au dossier concernant la relation entre le travail exercé par le travailleur et sa lésion est celui du médecin spécialiste Michel Langelier interniste au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. Pareil avis n’est pas de nature à faciliter le renversement de la présomption par l’employeur ou, subsidiairement, serait de nature à faciliter la preuve du travailleur selon l’article 30 de la loi.
[51] Le tribunal retient également de la preuve que les symptômes de picotement et de froid aux mains sont apparus pour la première fois environ en l’an 2000, qu’ils se sont amplifiés par la suite, mais qu’ils ont cessé de progresser lorsque le travailleur a été retiré du travail en 2008 ce qui milite aussi en faveur de la relation entre le diagnostic retenu et le travail.
[52] D’autres éléments qui militent en faveur de la relation entre le phénomène de Reynaud et le travail du travailleur sont qu’il n’affecte aucune autre partie de son anatomie, qu’aucun autre membre de sa famille n’en est atteint et qu’il n’existe aucune maladie personnelle chez lui pouvant favoriser ce diagnostic. Les loisirs que le travailleur pratique sont négligeables face au tableau général.
[53] Le tribunal constate aussi qu’il y a plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles qui ont reconnu le lien entre le diagnostic de phénomène de Reynaud et le travail de mécanicien[12].
[54] L’emploi de bûcheron ou de forestier a lui aussi été souvent reconnu à la base du diagnostic de phénomène de Reynaud[13].
[55] Le travailleur n’a pas consulté immédiatement après son arrêt de travail concernant ses picotements et la sensation de froid aux deux mains. Il croyait que le retrait du travail finirait par entraîner la disparition de ses symptômes et il était plutôt concentré sur les complications de son autre lésion professionnelle ayant entraîné une amputation de deux doigts. Tout cela est compréhensible.
[56] Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles Grenon, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 décembre 2009 en lien avec le diagnostic de phénomène de Reynaud;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec ce diagnostic.
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Jean-François Clément |
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Dominic Lemieux |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Dufour |
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ASSIFQ |
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Représentant de Coop. Forestière de Ste-Rose, |
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Me Marie-Ève Boivin |
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SAVARD, PÉPIN, MORIN |
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Représentante de Ville de Saguenay |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Gauvin et Groupco inc., [1992] CALP 214 ; Produits forestiers canadiens pacifique et Cadieux, [1996] CALP 1203 ; Carl V. Pomerleau inc. et Arsenault, 77986-09-9603, 22 novembre 1996, C. Bérubé; Lévesque et Bertrand Boulanger construction inc., [2005] C.L.P. 417 ; Groupement Forestier du Pontiac inc. et Frost, 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin; Blanchette Métal inc. et Dubé, 316325-03B-0705, 1er avril 2008, C. Lavigne; Paris et Bétons préfabriqués Transcanada inc., 288180-04B-0605, 24 avril 2008, L. Collin; St-Amant et Placerdome Canada ltée, 226274-08-0401, 31 juillet 2008, P. Prégent; Savard et Abitibi Consolidated Scierie Girard, 2011 QCCLP 5121 ;
[3] Bergeron et Lamothe division de Sintra inc., 378837-02-0905, 2 février 2010, M. Sansfaçon; Groupement Forestier du Pontiac inc. déjà cité, Tremblay et Checo construction, C.L.P. 116246-64-9905, 7 mars 2001, M. Montplaisir
[4] 312592-64-0703-2, 16 juillet 2008, J.-F. Martel
[5] CENTRE CANADIEN D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Vibrations - Mesure, réduction et normes : http://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/vibration/vibration_measure.html; INDUSTRIE DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Bruit et vibrations-Industrie de la réparation automobile : Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs : http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r/554.pdf
[6] Groupement Forestier du Pontiac inc. et Frost déjà citée; Paris et Bétons préfabriqués Transcanada inc., déjà citée
[7] Paris et Bétons préfabriqués Transcanada inc. déjà citée
[8] Bouchard et CH Notre-Notre de Montréal, [1997] CALP 195
[9] Perron c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 311 (C.S.) appel rejeté 2002 C.L.P. 345 (C.A.)
[10] Bermex International et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau;
[11] Whear et Stratmin Graphite inc., 212715-64-0307, 13 décembre 2044, J.-F. Martel
[12] Voir notamment Saucier et BGM économique auto inc., déjà cité; Bergeron et Lamothe, Division de Sintra inc., déjà cité; St-Pierre et Iamgold, 396158-08-0911 et al, 3 décembre 2010, P. Champagne
[13] Voir notamment Denis et Iamgold, 2011 QCCLP 6583 , Savard et Abitibi Consolidated Scierie Girard, 2011 QCCLP 5121 ; St-Pierre et Iamgold, déjà cité, Pitre et 2962-6280 Québec inc., 316129-08-0704, 21 novembre 2007, P. Prégent; Produits forestiers Canadiens Pacifique et Cadieux, [1996] CALP 1203 ; Lévesque et Bertrand Boulanger construction inc., [2005] C.L.P. 417 (il ne s’agissait pas d’un bûcheron, mais d’un menuisier utilisant une scie à chaîne de façon régulière)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.