Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Hallée et Constructions Guy Lemieux inc.

2012 QCCLP 3855

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

19 juin 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

388210-05-0909      432596-05-1103      460148-05-1201

 

Dossier CSST :

095840864

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Céline Dugré, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

 

 

Assesseur:

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

André Hallée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les constructions Guy Lemieux inc. (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 388210-05-0909

[1]           Le 3 septembre 2009, monsieur André Hallée (le travailleur) dépose une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 août 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue le 30 avril 2009 à l’effet qu’elle ne peut accepter la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 13 février 2009 puisqu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé. Elle ne peut donc autoriser de traitements de physiothérapie.

Dossier 432596-05-1103

[3]           Le 9 mars 2011, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 4 février 2011 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue le 7 octobre 2010 qui énonce qu’elle ne peut autoriser l’achat d’un corset lombaire puisque cette dépense n’est pas reliée aux traitements de la lésion professionnelle.  

Dossier 460148-05-1201

[5]           Le 23 janvier 2012, le travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 16 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue le 5 octobre 2011 qui informe le travailleur qu’elle ne peut accepter sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 28 juillet 2011 puisqu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé.

[7]           Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles à Sherbrooke le 7 mai 2012 à laquelle assiste le travailleur. L’employeur est absent, l’entreprise étant fermée. La procureure de la CSST est absente à l’audience comme elle en avait informé le tribunal le 24 avril précédent.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 13 février 2009 ainsi que le 28 juillet 2011, en l’occurrence une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987. Il demande également de déclarer que la CSST doit autoriser l’achat d’un corset lombaire puisque l’achat d’un tel corset est en lien avec la lésion professionnelle du 19 juin 1987.

LA PREUVE

[9]           Le 19 juin 1987, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une fracture de la vertèbre D12 pour laquelle le port d’un corset dorsolombaire en acier lui est prescrit à titre de traitement conservateur. Il présente une cervico-dorsalgie et principalement une dorsalgie au niveau D5-D6. En plus du port du corset, le travailleur prend une médication anti-inflammatoire et bénéficie de traitements de physiothérapie.

[10]        La lésion est consolidée le 8 janvier 1990 et, le 23 février suivant, le docteur Farfan, orthopédiste, produit le Rapport d’évaluation médicale. Il note que le corps vertébral D12 a perdu environ 50 % de sa hauteur antérieure et détermine que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente de 6 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[11]        Compte tenu de ces séquelles permanentes, la CSST met en place un plan individualisé de réadaptation et détermine que le travailleur a la capacité d’occuper l’emploi convenable de préposé à la caisse.

[12]        Le 4 juin 1990, la CSST autorise le travailleur à remplacer son corset dorsolombaire et en assume les coûts.

[13]        Le 11 octobre 1990, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 19 juin 1987 à la suite d’une exacerbation de sa dorsalgie au niveau D5-D6 et pour laquelle il bénéficie d’une infiltration. Cette lésion est consolidée le 1er février 1991 sans augmentation des séquelles permanentes déjà déterminées.

[14]        Le 14 février 1991, le docteur Farfan écrit à la CSST que la condition du travailleur est à ce point chronique qu’il lui est difficile de faire quelque progrès que ce soit.

[15]        Le 14 mars 1991, le docteur Farfan produit un Rapport d’évaluation médicale et indique que le travailleur demeure avec une dorsalgie au niveau D12 et, dans une moindre mesure, aux niveaux D9, D10 et D11.

[16]        Le 21 mai 1992, la CSST autorise le remplacement du corset dorsolombaire du travailleur et en assume les coûts.

[17]        À compter du mois d’août 1992, le travailleur occupe un emploi de pompiste à temps partiel.

[18]        Le 4 décembre 1992, le médecin du travailleur, la docteure Giguère, omnipraticienne, prescrit un arrêt de travail et pose le diagnostic de dorso-cervicalgie et de lombosciatalgie gauche. Le résultat d’une radiographie simple du rachis cervical, dorsal et lombaire du travailleur réalisée le même jour se lit ainsi :

Colonne cervicale :

Il y a un redressement de la lordose cervicale usuelle et une légère incurvation à connexité gauche.

Le reste de l’examen est sans particularité.

 

Colonne dorsale :

Il y a une légère attitude cyphosique centrée à la charnière dorsolombaire en rapport avec les séquelles d’une ancienne fracture par écrasement du corps vertébral de D12 qui montre une difformité cunéiforme antérieure résiduelle.

Le reste de l'examen apparaît sans particularité.

 

Colonne lombo-sacrée :

L’examen est considéré dans les limites de la normale.

 

[…]

 

 

[19]        Le 23 décembre 1992, le travailleur remplit une Réclamation du travailleur  pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 14 décembre 1992. Il reprend le travail le 11 janvier 1993.

[20]         Le 22 janvier 1993, la CSST informe le travailleur qu’elle refuse sa réclamation puisqu’il n’y a pas de détérioration de sa condition.

[21]        Le 17 mai 1995, le résultat d’une radiographie simple de la colonne dorsale et lombaire du travailleur se lit :

Colonne dorsale :

 

Anciennes fractures des plateaux vertébraux supérieur et inférieur de D12 avec impaction des fragments et déformation cunéiforme. La hauteur de la partie antérieure du corps vertébral est diminuée de 50 % suite à cette impaction.

Il y a une discrète bascule dorsale de la partie postéro-supérieure du corps vertébral, rétrécissant certainement quelque peu le canal sans pour autant atteindre le sac dural et la moelle.

Le reste de la colonne dorsale est normal.

 

Colonne lombaire :

 

La colonne lombosacrée et les articulations sacro-iliaques sont normales.

 

 

[22]        Le 17 octobre 1995, une radiographie simple de la colonne cervicale du travailleur ne démontre aucune lésion et celle de la colonne dorsale demeure inchangée.

[23]        Les 22 août 1996, une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur ne démontre aucun changement. 

[24]        Tout au cours de l'année 1998, le travailleur consulte la docteure Giguère, notamment pour une cervico-dorsalgie, des douleurs lombaires ainsi qu’une lombosciatalgie gauche.

[25]        Le 26 mars 1998, des radiographies simples de la colonne cervicale et lombaire du travailleur ne démontrent aucun changement.

[26]        Le 17 février 1999, le travailleur consulte la docteure Giguère en raison d’une exacerbation de ses douleurs cervico-dorsales.

[27]        Le 28 mai 1999, le docteur St-Pierre, physiatre, pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur (DIM) C5-C6 gauche pour lequel il procède à des manipulations.

[28]        Le 24 février 2000, la conclusion d’une tomographie axiale du rachis lombosacré du travailleur se lit comme suit :

Tableau radiologique compatible avec un écrasement vertébral de D12 d’aspect non spécifique et sans signe d’atteinte métastatique.

Compte tenu de l’aspect peu évolutif en cinq ans, il pourrait s’agir d’un tassement sur une base post-traumatique.

À corroborer avec l’histoire clinique.

 

 

[29]        Les 7 mars 2001, une radiographie simple de la colonne cervicale du travailleur, requise en fonction d’un diagnostic de dérangement intervertébral mineur C3-C5 gauche, est interprétée comme normale.

[30]        Le 21 juin 2001, les radiographies simples de la colonne cervicale, dorsale et lombaire du travailleur ne démontrent aucun changement.

[31]        Le 27 août 2002, une radiographie simple de la colonne cervicale du travailleur, requise en fonction d’un diagnostic de cervicalgie chronique, est interprétée comme normale.

[32]        Le 8 janvier 2003, le docteur Toupin procède à une infiltration péri-facettaire à la hauteur de C2-C3, C3-C4 et C4-C5 gauche, en fonction d’un diagnostic de syndrome facettaire C2-C3, C3-C4 et C4-C5 gauche.

[33]        Le 23 février 2003, les radiographies simples de la colonne cervicale et dorsale du travailleur, requises en raison de douleurs, sont sans particularité.

[34]        Le 10 février 2004, une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur ne démontre aucun changement.

[35]        Le 10 novembre 2004, une radiographie simple de la colonne dorsale du travailleur est sans particularité.

[36]        Le 18 novembre 2004, une imagerie par résonance magnétique de la colonne dorsale du travailleur, requise en raison de dorsalgie, démontre :

[…]

 

Aspect cunéiforme de D12 avec perte de hauteur à sa portion antérieure d’au moins 50 %. Il y a une hernie intraspongieuse associée. Un très discret recul du mur postérieur et supérieur est noté avec scoliose centrée à ce niveau.

Il n’y a pas de compromis canalaire mis en évidence cependant.

Il n’y a pas de signes de lésion intradurale ou intramédullaire.

L’étude de la colonne dorsale s’avère par ailleurs sans particularité.

Il n’y a pas, à la charnière cervicothoracique, d’anomalie pouvant expliquer la symptomatologie actuelle du patient.

Il n’y a pas de signes de myélopathie.

 

CONCLUSION :

 

Fracture cunéiforme D12 déjà décrite sur les clichés simples en 2003.

Par ailleurs, l'examen est sans particularité.

 

 

[37]        Le 30 novembre 2004, le travailleur consulte en raison de douleurs dorsales constantes depuis un an et demi, mais pire dernièrement.

[38]        Le 8 avril 2006, une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur ne démontre aucun changement de la fracture cunéiforme de D12 ni aucune évidence de lésion traumatique aiguë.

[39]        Le 25 octobre 2006, une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur, requise en raison de douleurs, se lit :

On ne dispose pas de clichés antérieurs pour fins de comparaison; on se réfère au compte rendu de l’époque.

Ancienne fracture connue de D12. Arthrose facettaire à L4-L5 et L5-S1 avec petite production ostéophytique et sclérose de part et d’autre de l’interligne. Pas de pincement discal significatif documenté. Pas de lésion aiguë mise en évidence.

 

 

[40]        Le 13 mai 2008, une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur, comparée à la précédente du 25 octobre 2006 et requise en fonction d’un diagnostic d’arthrose, se lit :

Persistance d’une arthrose facettaire L4-L5 et L5-S1 modérée.

Aspect stable du tassement vertébral cunéiforme antérieur de T12 qui ne présente pas de recul du mur postérieur.

Par ailleurs, les corps vertébraux lombaires présentent une hauteur normale.

Apparition d’un discret pincement discal postérieur en L4-L5 et d’une ostéophytose marginale antérieure à ce niveau, en rapport avec une discopathie dégénérative débutante.

 

 

[41]        Le 3 juillet 2008, une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale et dorsale du travailleur est ainsi interprétée ainsi par le radiologiste :

IRM CERVICALE :

 

Discopathie dégénérative avec perte de signal en T2 des disques intersomatiques de C2 à D1.

 

C2-C3, C3-C4 et C4-C5 : Petite hernie étalée en postéro-médian.

 

C5-C6 : Petite hernie à large base en postéro-médio-latéral gauche en léger contact avec le contour adjacent du cordon médullaire.

 

C6-C7 : Léger pincement discal. Discrète hernie circulaire en postéro-médian suivie d’une légère uncarthrose gauche, causant un léger rétrécissement du trou de conjugaison.

 

C7-D1 : Petite hernie à large base en postéro-médian faisant une légère indentation sur le contour adjacent du sac dural.

 

Calibre régulier et signal normal du cordon médullaire.

 

IRM DORSALE :

 

Ancienne fracture par écrasement du plateau supérieur du corps vertébral D12 avec perte de 60 % de la hauteur antérieure. Légère cyphose focale de 19°. Léger déplacement postérieur dans le canal spinal du contour supérieur postérieur de ce corps vertébral faisant une très discrète indentation sur le contour adjacent du cordon médullaire. Le canal spinal à ce niveau est un peu rétréci demeurant cependant dans les limites de la normale mesurant 1mm.

 

Discopathie dégénérative multiétagée avec perte de signal en T2 et léger pincement du disque.

 

D7-D8 et D9-D10 : Petite hernie à large base en paramédian droit.

 

D10-D11 : Petite hernie focale en postéro-médian-latéral droit. Arthrose facettaire bilatérale légère à droite et modérée à gauche, avec becs ostéophytiques marginaux proéminents en antérieur faisant une indentation sur le contour postéro-latéral gauche adjacent au cordon médullaire.

 

Calibre quand même régulier du cordon médullaire avec signal normal.

 

 

[42]        Le 4 février 2009, le travailleur remplit une Réclamation du travailleur et y écrit notamment ce qui suit :

[...] Présentement mon état s’est grandement aggravé au point où je dois porter un corset et malgré cela ma situation se détériore sans cesse. J’ai besoin de votre aide.

 

 

[43]        Le 13 février 2009, le docteur Bélanger signe un rapport médical CSST avec le diagnostic de douleur dorsale chronique, fracture cunéiforme T12 et douleur exacerbée par toux sur bronchopneumonie.

[44]        Ses notes de consultation indiquent que le travailleur rapporte une exacerbation de ses douleurs dorsales depuis cinq jours sans traumatisme récent. La douleur est pire en position assise et semblable aux épisodes antérieurs. Après examen, l’impression diagnostique du docteur Bélanger est une récidive de dorsalgie secondaire à un déficit chronique après l’accident de 1987 plus probable, ajoutée à une inflammation des voies respiratoires supérieures et une toux. Il prescrit des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires pour 10 jours.

[45]        Le 16 février 2009, la docteure Giguère fait état d’une exacerbation de douleurs dorsales de D10 à D12, d'entorse cervicodorsale, de dérangement intervertébral mineur dorsocervical et de séquelle de fracture D12. Elle prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[46]        Ce même jour, une radiographie simple de la colonne cervicale, dorsale et lombaire du travailleur est ainsi interprétée :

COLONNE CERVICALE

Léger pincement C6-C7 avec ébauche d’ostéophyte antérieur associé.

Compatible avec discopathie dégénérative C6-C7

Perte de la lordose cervicale avec légère attitude en cyphose centrée C3-C4.

 

COLONNE DORSALE

Fracture par tassement cunéiforme du corps vertébral D12 avec perte de hauteur d’au moins 70 à 80 % au niveau de la portion centrale de ce corps vertébral.

Cette fracture semblait être déjà présente sur l'examen antérieur de mars 2006.

Pas d’autre fracture pas tassement des corps vertébraux dorsaux décelée.

 

COLONNE LOMBO-SACRÉE

Il n’y a pas de fracture par tassement des corps vertébraux lombaires.

Discrète ébauche d’ostéophyte au plateau supérieur de L1 et en regard de l’aspect antérieur L4-L5.

Les articulations sacro-iliaques sont d’aspect radiologique normal.

 

 

[47]        Le 29 avril 2009, le médecin régional de la CSST analyse, du point de vue médical, la réclamation du travailleur du 4 février 2009. Il écrit que, depuis 1987, aucun rapport médical objectif, par un examen clinique, une aggravation de la fracture de D12 et de l’entorse dorsale. Il note que le résultat de l’imagerie par résonance magnétique de 2008 est superposable à celui de 2004.

[48]        Le 30 avril 2009, après analyse, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut accepter sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 13 février 2009 puisqu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé. Elle ne peut donc autoriser de traitements de physiothérapie.

[49]        Le 22 mai suivant, le travailleur demande la révision de cette décision et le 27 août, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision. Ce que conteste le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles le 3 septembre, dossier 388210-05-0909 du tribunal.

[50]        Le 8 décembre 2009, l’opinion du radiologiste lors d’un examen d’imagerie par résonance magnétique lombaire requise par le docteur Gagnon, orthopédiste, afin d’éliminer une hernie discale aiguë au niveau L3-L4, se lit comme suit :

1.     Discopathie dégénérative multiétagée prédominant au niveau L4-L5. Pas de sténose du sac dural à tous les niveaux du rachis lombaire. Hernie discale en position centrolatérale et postéro-latérale gauche au niveau L4-L5 venant s’appuyer sur la portion antérieure et gauche du sac dural. Il y a également un léger effet de masse sur la racine émergente du sac dural L5 gauche. Irritation radiculaire possible. Arthrose interfacettaire multiétagée. Discrets rétrécissements foraminaux bilatéraux aux niveaux L3-L4 et L4-L5.

 

2.     Fracture par écrasement cunéiforme ancienne avec perte de hauteur d'environ 40 à 50 % du mur antérieur de D12 qui est imagée partiellement sur cette résonance magnétique.

 

 

[51]        Les 16 février et 16 mars 2010, le docteur Gagnon pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche.

[52]        Le 27 mai 2010, le docteur Vézina, omnipraticien, réfère le travailleur pour une consultation en orthopédie, ce dernier désirant savoir s’il y a eu aggravation depuis 2008 au niveau radiologique.

[53]        Le 13 juillet 2010, le docteur Gagnon pose le diagnostic de discopathie dégénérative lombaire multiétagée et de hernie discale L4-L5 à l’imagerie par résonance magnétique. Il prescrit le port d’un corset lombosacré en dernier ressort.

[54]        Le 20 août 2010, le docteur Auger, omnipraticien, signe un Rapport final par lequel il consolide une fracture D12 avec séquelles permanentes. Le même jour, il produit un Rapport d’évaluation médicale.

[55]        Il indique que le travailleur n’a jamais eu d’évaluation sous forme d’un tel rapport et considère ce dernier porteur de limitations fonctionnelles de classe IV selon l’échelle des restrictions de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (IRSST), soit qu’il est incapable d’occuper un emploi rémunérateur à raison de 35 heures par semaine. Il octroie une atteinte permanente additionnelle de 19 %.

[56]        Le 7 octobre 2010, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut autoriser l’achat d’un corset lombaire puisque cette dépense n’est pas reliée au traitement de sa lésion professionnelle.

[57]        Le travailleur demande la révision de cette décision le 25 octobre suivant et le 4 février 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision; ce que conteste le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles le 9 mars 2011, dossier 432596-05-1103 du tribunal.

[58]        Le mercredi 27 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur Kibos et ce dernier pose le diagnostic de hernie discale L5-S1, lombalgie chronique sévère, séquelle de fracture D12 et arthrose facettaire L5-S1.

[59]        Le lendemain, 28 juillet, le travailleur consulte aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

[60]        Il rapporte une douleur lombaire exacerbée depuis le lundi précédent avec irradiation jusqu’aux genoux. La mise en charge est possible à l’aide de béquilles seulement. Il fait part au médecin de quatre ou cinq épisodes annuellement. Après examen, le médecin de service, le docteur Hébert, pose le diagnostic de lombalgie importante et prescrit une médication appropriée ainsi qu'une infiltration. Il signe un rapport médical CSST et y pose le diagnostic d'entorse lombaire et ancienne fracture D12. Il indique la mention « invalidité permanente » sur ce rapport.

[61]        Le 31 juillet 2011, le travailleur consulte de nouveau en raison d’une douleur au dos qui irradie jusque sous les genoux sous forme d’engourdissement. Il est hospitalisé jusqu’au 3 août. Le médecin de service, le docteur Champoux, pose le diagnostic de hernie discale et entorse lombaire avec arthrose facettaire L5-S1.

[62]        Une radiographie simple de la colonne lombaire du travailleur, requise à cette occasion en raison d’une lombalgie chronique, se lit ainsi :

Tassement cunéiforme connu d’allure ancienne de T12, inchangé depuis l’antérieur du mois d’août 2009.

 

Léger pincement discal L3-L4 et modéré à L4-L5.

Légère arthrose facettaire 4-5 et 5-1.

 

Les sacro-iliaques sont intactes.

 

 

[63]        Le 3 octobre 2011, le représentant du travailleur communique avec la CSST et mentionne à un agent que celui-ci est tombé à côté de la toilette le lundi 25 juillet 2011. Il a reçu de l’aide pour se relever et a consulté par la suite. Il est noté que le travailleur utilise des béquilles pour se déplacer et porte un corset lombaire.

[64]        Le 4 octobre 2011, le médecin régional de la CSST procède à l’analyse médicale du dossier du travailleur. Il note que le rapport du 27 juillet fait état du diagnostic de hernie discale L5-S1 et qu’il n’y a aucune évidence clinique ou paraclinique d’un tel diagnostic. Il écrit que la lombalgie chronique sévère et l’arthrose facettaire sont le fait d’une condition personnelle et qu’il n’y a pas de démonstration d’une détérioration clinique en rapport avec la fracture ancienne de D12.

[65]        Le 5 octobre 2011, après analyse, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut accepter sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 28 juillet 2011 puisqu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé.

[66]        Le 13 octobre 2011, le travailleur demande la révision de cette décision et le 16 décembre, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision; ce que conteste le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2012, dossier 460148-05-1201 du tribunal.

[67]        À l’audience du 7 mai 2012, le travailleur fait état de la détérioration de sa condition générale. Le tribunal constate qu’il se déplace difficilement et porte un corset dorsolombaire en acier avec attelle. Il dépose trois documents renfermant les argumentaires au soutien de chacune de ses contestations.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 388210-05-0909

[68]        La membre issue des associations syndicales, ainsi que sa collègue issue des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur. Elles considèrent que le travailleur n’a pas fait la démonstration de manière prépondérante d’une détérioration de sa condition au mois de février 2009. La preuve démontre plutôt que le travailleur est atteint d’une condition depuis longtemps chronique et dont la symptomatologie ne fait que fluctuer dans le temps, sans qu'il soit possible de parler d’une véritable détérioration.

 

Dossier 432596-05-1103

[69]        Les membres sont d'avis que la contestation du travailleur doit être accueillie. Elles estiment que puisque le travailleur a porté un corset dorsolombaire durant de longues années après la consolidation de sa lésion du 19 juin 1987 et que la CSST a accepté d’en assumer malgré tout le coût de remplacement à au moins deux reprises, il serait juste et équitable qu’il en soit ainsi dans les circonstances actuelles. Qui plus est, le travailleur semble avoir malheureusement développé une certaine dépendance au port d’un tel corset avec les années.

Dossier 460148-05-1201

[70]        Les membres sont d’avis de rejeter cette contestation du travailleur. La preuve démontre en effet que c’est suite à une chute à la maison que le travailleur consulte les 27 et 28 juillet 2011. Tout comme dans le dossier 388210-05-0909, il n’existe pas de preuve d’une détérioration de la condition du travailleur en lien avec la lésion professionnelle du 19 juin 1987 susceptible d’expliquer la chute du 25 juillet 2011. De plus, les membres retiennent qu’il est porteur d’une condition personnelle dégénérative multiétagée au niveau lombaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 388210-05-0909

[71]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit décider, si le ou vers le 13 février 2009, le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987.

[72]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi l’accident du travail et la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[73]        En vertu de la jurisprudence du tribunal[2], pour démontrer l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure, il doit y avoir présence d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence de cette lésion ou de ses symptômes.

[74]        Un travailleur doit d'abord démontrer à l’aide d’une preuve prépondérante une détérioration de son état de santé au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et ensuite la relation avec la lésion d’origine.

[75]        Afin d’établir cette relation, la jurisprudence du tribunal[3] est à l’effet de rechercher et d’analyser entre autres les critères suivants :

-       la gravité de la lésion initiale;

-       la continuité des symptômes;

-       l’existence ou non d’un suivi médical;

-       le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-       la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-       la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-       la compatibilité entre les symptômes allégués au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-       le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.

 

 

[76]         La plupart du temps, le portrait d’ensemble permet d’établir la relation avec la lésion d’origine. Quant à la preuve requise, le seul témoignage d’un travailleur est rarement suffisant et, de façon générale, une preuve de nature médicale sera nécessaire.

[77]        Ici, le 19 juin 1987, le travailleur subit une fracture du corps vertébral au niveau D12. Contrairement à ce qu’écrit le docteur Auger le 20 août 2010, le travailleur fut évalué par le docteur Farfan pour cette condition le 23 février 1990.

[78]        Au moment de cette évaluation, le docteur Farfan indique que le travailleur demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes et précise que le corps vertébral D12 a perdu environ 50 % de sa hauteur antérieure.

[79]        À la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 11 octobre 1990, aucune séquelle additionnelle ne fut attribuée, le docteur Farfan qualifiant déjà de chronique à cette époque la condition du travailleur.

[80]        Par ailleurs, la condition du travailleur était sensiblement la même au moment de la rechute, récidive ou aggravation refusée du 14 décembre 1992. Une radiographie simple démontrait alors en effet une difformité cunéiforme antérieure résiduelle du corps vertébral D12 et un aspect normal du rachis lombaire.

[81]        Par la suite, force est de constater que la condition du travailleur est demeurée relativement la même.

[82]        Il s’agit au fil des ans d’une symptomatologie douloureuse fluctuante, essentiellement subjective, qui amène des consultations périodiques, une investigation, et à l’occasion des traitements, lesquels semblent peu efficaces selon toute vraisemblance.

[83]        Mise à part la radiographie simple du 16 février 2009 qui fait état d’une perte de hauteur de l’ordre de 70 à 80 % du corps vertébral de D12, que le tribunal considère isolée et écarte donc, tous les examens effectués entre 1990 et 2009 font état d’une perte de hauteur du corps vertébral de D12 d’environ 50 %; ce que le docteur Farfan constatait, par ailleurs, déjà au moment de son évaluation du 23 février 1990.

[84]        La preuve démontre de manière fortement prépondérante que la condition du travailleur à ce niveau est donc demeurée inchangée depuis de très longues années. C’est la raison pour laquelle le tribunal ne retient pas les conclusions du docteur Auger et lui préfère celle du médecin régional de la CSST qui écrit que, depuis 1987, aucun rapport médical objectif, par un examen clinique, ne fait état d’une aggravation de la fracture de D12 et de l’entorse dorsale; ce qui est fidèle à la preuve.

[85]         Le 13 février 2009, le docteur Bélanger faisait état d’un diagnostic de douleur dorsale chronique, d’une fracture cunéiforme T12 et d’une douleur exacerbée.

[86]        Cette douleur dorsale chronique existe depuis la consolidation de la rechute, récidive ou aggravation du 11 octobre 1990 comme le mentionnait alors déjà à ce moment le docteur Farfan le 14 février 1991.

[87]        La preuve révèle que la fracture D12, tel que mentionné précédemment, n’a pas connu d’évolution significative.

[88]        Quant aux exacerbations des douleurs, que le tribunal ne remet pas ici en question, elles sont malheureusement le fruit du quotidien du travailleur depuis de très longues années déjà; ce que la preuve démontre de façon fort éloquente puisque celles-ci sont à l’origine de nombreuses consultations et de l’importante investigation paraclinique qui s’échelonne sur une période de près de 20 ans. Qui plus est, le travailleur rapporte à la docteure Giguère, le 13 février 2009, qu’il s’agit d’un épisode de dorsalgie sans traumatisme et semblable aux épisodes antérieurs. Il tiendra des propos similaires lors de la consultation du 28 juillet 2011.

[89]        Cependant, cette même investigation démontre également l’installation progressive de conditions personnelles dégénératives aux niveaux cervical et lombaire chez le travailleur. Or, aucune preuve ne relie ces conditions à la lésion professionnelle du 19 juin 1987.

[90]        Comme souligné plus haut, le tribunal ne remet pas en doute le fait que le travailleur puisse éprouver des douleurs, mais la preuve prépondérante est à l’effet que celles-ci sont présentes et fluctuent depuis maintenant plusieurs années déjà. Il s’agit là d’une condition qui prévaut et existe depuis longtemps et, en ce sens, elle est toujours la même. La preuve administrée ne permet donc pas de conclure à une détérioration de la condition du travailleur le 13 février 2009.

[91]        La Commission des lésions professionnelles juge que le 13 février 2009 le travailleur n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 19 juin 1987.

Dossier 432596-05-1103

[92]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remplacement de son corset dorsolombaire.

[93]        La loi prévoit ce qui suit au chapitre de l’assistance médicale :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[94]        La loi prévoit également ce qui suit à l’article 351 :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[95]        De plus, il y a lieu de rappeler les pouvoirs du tribunal :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[96]        Bien que la lésion professionnelle du 19 juin 1987 ait entraîné une fracture au niveau dorsal, la preuve démontre que le travailleur a d’abord porté un corset dorsolombaire à titre de traitement conservateur en raison de cette fracture. Il a ensuite continué de porter ce corset et la CSST en a autorisé le remplacement à au moins deux reprises : d’abord le 4 juin 1990, soit après la consolidation de la lésion, et ensuite le 21 mai 1992, près de cinq ans après l’événement, et ce, en raison d’un bris.

[97]        De toute évidence, ces remplacements ne s’inscrivaient manifestement plus dans le contexte d’un traitement conservateur, mais bien dans celui du remplacement d’une orthèse, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 189 et le premier alinéa de l’article 198.1.

[98]        Au surplus, la preuve démontre qu’au moment de ces remplacements, l’investigation paraclinique révélait que la condition du rachis lombaire du travailleur était considérée normale : à preuve, la radiographie simple du 4 décembre 1992 et celle du 17 mai 1995.

[99]        Il est vrai que le docteur Gagnon prescrit un corset dorsolombaire au travailleur, le 13 juillet 2010, en raison principalement d’une condition dégénérative lombaire de discopathie multiétagée. Cependant, il ne peut être passé sous silence que le travailleur a « bénéficié » durant de très longues années du port d’un tel corset et de son remplacement dans les circonstances décrites ci-haut. Sans discuter des bienfaits ou non du port prolongé d’une telle orthèse, le docteur Gagnon le prescrivant d’ailleurs en dernier ressort, il apparaît inéquitable et injuste aux yeux du tribunal que la CSST, dans les circonstances très précises de cette affaire, refuse maintenant d’en autoriser le remplacement et d’en assumer le coût.

[100]     Voici ce que disait la Cour supérieure sur le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision selon l’équité, le mérite réel et la justice d’un cas, dans l’affaire Concept d’usinage de Beauce inc. et Commission des lésions professionnelles et Tardif et CSST[4] :

[14]      Ainsi l'article 351 LATMP permet à la CSST de rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas. L'article 377 LATMP prévoit, quant à lui, le pouvoir de la CLP de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. Elle peut alors confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.

[15]      L'article 377 LATMP nous indique que le législateur a investi la CLP d'une compétence de recours non limitée par les termes de la loi. La CLP peut substituer entièrement sa décision à celle de la CSST. Il y a alors une nouvelle détermination de l'affaire par la CLP[1]. Cela signifie que la CLP a des pouvoirs de substitution similaires à ceux détenus par la CSST[2].. Considérant que la CSST peut rendre sa décision suivant l'équité en vertu de l'article 351 LATMP, nous devons conclure que la CLP le peut aussi. Nier ce pouvoir à la CLP l'empêcherait de rendre la décision qui aurait dû être rendue si elle considère qu'un aspect d'équité doit être pris en compte.

______________

(1)           ISSALYS, P. et LEMIEUX, D., L'action gouvernementale : précis de droit des institutions administratives, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2002, p. 362-363.

(2)           OUELLETTE, Y., Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p.

 

 

[101]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a droit au remplacement de son corset dorsolombaire tel que prescrit par le docteur Gagnon, orthopédiste, le 13 juillet 2010, et que la CSST doit en assumer le coût.

Dossier 460148-05-1201

[102]     Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit décider si, le 28 juillet 2011, le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987.

[103]     C’est à la suite d’une malencontreuse chute à sa résidence le 25 juillet 2011 que le travailleur consulte le docteur Kibos le 27 juillet et que celui-ci pose le diagnostic de hernie discale L5-S1, lombalgie chronique sévère, séquelle de fracture D12 et arthrose facettaire L5-S1.

[104]     La consultation du 28 juillet 2011 s’inscrit dans le même contexte et le docteur Hébert pose, quant à lui, le diagnostic de lombalgie, entorse lombaire et ancienne fracture D12.

[105]     Le tribunal, en raison de sa valeur probante, puisque conforme à la preuve, retient l’opinion du médecin régional de la CSST.

[106]     Celui-ci émet l’opinion qu’il y a absence de relation entre les diagnostics posés le 27 juillet 2011 par le docteur Kibos et la lésion professionnelle du 19 juin 1987. Il est également d’opinion qu’il y a absence de preuve de détérioration de la condition du travailleur.

[107]     Ce médecin écrit que, le 27 juillet, le docteur Kibos pose le diagnostic de hernie discale L5-S1, mais qu’il n’y a aucune évidence clinique ou paraclinique d’un tel diagnostic; ce qui est conforme à la preuve au dossier puisque l’imagerie du 8 décembre 2009 n'en fait aucunement état et qu’aucun examen clinique ne le démontre.

[108]     Ce médecin écrit, de plus, que la lombalgie chronique sévère et l’arthrose facettaire sont le fait d’une condition personnelle; opinion que partage également le tribunal et que la preuve soutient, tel qu’il fut démontré précédemment.

[109]     Enfin, le médecin régional de la CSST note qu’il n’y a pas de démonstration d’une détérioration clinique en rapport avec la fracture ancienne de D12; ce qui est également conforme à la preuve et révélé par l’investigation paraclinique dont il est fait état dans le cadre de l’analyse du dossier 388210-05-0909.

[110]     Il s’agit là de la seule preuve de nature médicale au dossier eu égard à la relation causale; le travailleur n'en ayant déposé aucune à l’effet contraire. Sa contestation ne saurait donc être accueillie dans les circonstances présentes et en l’absence de toute autre preuve.

[111]     La Commission des lésions professionnelles juge que, le 28 juillet 2011, le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 388210-05-0909

REJETTE la contestation de monsieur André Hallée, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 13 février 2009, le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 432596-05-1103

ACCUEILLE la contestation de monsieur André Hallée, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 février 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit autoriser le remplacement d’un corset lombaire et en assumer les frais.

Dossier 460148-05-1201

REJETTE la contestation de monsieur André Hallée, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le ou vers le 28 juillet 2011, le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 juin 1987;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à loi.

 

 

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Jacques Degré

 

 

 

 

Me Isabelle Vachon

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[3]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

[4]           C.S., 350-17-000057-045, 22 août 2005, M. Lesage J.C.S.

AVIS :
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