Yockell et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l'imputation |
2008 QCCLP 4345 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
25 juillet 2008 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
129632519 |
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Commissaire : |
Me Normand Michaud |
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Membres : |
M. Aubert Tremblay, associations d’employeurs |
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M. Pierre Boucher, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Marc Mony |
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Partie requérante |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l’imputation |
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Partie intéressée |
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[1] Le 5 avril 2007, monsieur Roland Yockell (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2006 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 23 août 2007 à Rimouski en présence du travailleur et de son représentant. La cause a été prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître que la surdité dont il est atteint constitue une maladie professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur, présentement âgé de 71 ans, a occupé un emploi de vendeur-livreur de produits de boulangerie de 1962 à 1997, soit pendant 35 ans. Ses tâches principales consistaient à conduire un camion et à livrer la marchandise (le pain) chez les clients de son employeur.
[6] Le 16 août 2006, le travailleur passe une évaluation audiologique. L’audiologiste constate alors une « audition dans les limites de la normale jusqu’à 1kHz et chute neurosensorielle sévère ensuite à droite. Hypoacousie mixte de degré sévère en moyenne à l’oreille gauche ». Elle conclut ainsi son rapport d’évaluation :
L’hypoacousie neurosensorielle en hautes fréquences à l’oreille droite et la composante neurosensorielle en hautes fréquences à gauche sont compatibles avec une histoire d’exposition au bruit professionnel. La composante conductive à gauche est compatible avec une mauvaise mobilité tympano-ossiculaire. Monsieur répond aux critères d’indemnisation de la CSST, même en excluant la composante conductive gauche.
[7] Le 13 septembre 2006, la docteure Marie-Sophie Gauthier, oto-rhino-laryngologiste, produit un rapport médical à la CSST dans lequel elle établit un diagnostic de surdité professionnelle.
[8] Le même jour, le travailleur transmet une réclamation à la CSST pour surdité professionnelle. Il indique l’année 1986 comme date de l’événement d’origine de sa lésion. Il attribue l’origine de sa surdité au fait qu’il a été exposé pendant 35 ans au bruit excessif causé par le camion qu’il conduisait.
[9] Le 18 décembre 2006, le docteur Claude Morel, médecin-conseil à la CSST, écrit ce qui suit aux notes évolutives :
[…] Les études de bruit indiquent que les camions de ce type ne seraient pas bruyants selon les normes reconnues (moins de 85 dB), donc il est fort difficile de reconnaître une surdité de type professionnelle même si les courbes osseuses pourraient correspondre. Il faut aussi reconnaître que la courbe aérienne de l’oreille gauche très décallée de la courbe osseuse laisse planer le doute d’une maladie tympano-ossiculaire comme l’indique d’ailleurs l’audiologiste dans son rapport.
Je ne peux établir de relation entre l’audiogramme de ce travailleur et son travail durant 35 ans. [sic]
[10] Il appert du dossier que pour son analyse, la CSST s’est servi d’une étude sur l’exposition au bruit des conducteurs de camions[2] effectuée en 1993-1994 par Développement des ressources humaines du Canada (dont on retrouve un extrait au dossier) afin de déterminer si le travailleur a été exposé à des bruits excessifs.
[11] Le 19 décembre 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour le motif qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et que celui-ci n’a pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail qu’il exerçait ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[12] Le 20 mars 2007, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige. La réviseure considère que le travailleur n’a pas démontré qu’il a été exposé à des niveaux de bruit excessifs, soit supérieurs aux limites permises au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (le règlement).
[13] À l’audience, le travailleur explique que pendant toute sa carrière, il a débuté ses journées de travail vers 5 h pour les terminer vers 16 h ou 17 h, et ce, six jours par semaine, du lundi au samedi.
[14] Le travailleur faisait la livraison de pains exclusivement dans les commerces de la ville de Rimouski et ses environs dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. Occasionnellement, il pouvait aussi aller dans la région de la Mitis pour y faire des livraisons, soit à une distance d’une soixantaine de kilomètres.
[15] Il témoigne qu’à son arrivée au travail vers 5 h, il chargeait son camion pendant ½ ou ¾ d’heure puis il partait faire ses livraisons dans les épiceries et dépanneurs. Il ajoute qu’il pouvait livrer chez entre 15 et 30 clients par jour et rester approximativement une dizaine de minutes par commerce. Par contre, pour les épiceries, il pouvait s’arrêter jusqu’à une heure et même plus, car il devait placer la marchandise sur les tablettes. Il indique qu’il préparait sa facturation à l’intérieur de son camion dont il n’arrêtait jamais le moteur à l’époque. Il mentionne qu’à la fin de ses journées de travail, il passait environ une heure dans le camion, dont le moteur tournait, pour vérifier son inventaire et calculer ses ventes et son argent.
[16] Le travailleur témoigne qu’il conduisait un camion de type « Métro », modèle qui n’existe plus aujourd’hui. Il dépose d’ailleurs une photographie de ce genre de camion. Il s’agit d’un véhicule de livraison carré dont le moteur diesel est situé à l’intérieur de la cabine. Il n’est recouvert que d’une simple paroi de tôle, non isolée, retenue par deux crochets. Il ajoute que cette paroi se trouvait collée à sa jambe droite. De plus, la tuyauterie du système d’échappement passait directement sous le siège du conducteur pour ensuite être dirigé vers l’arrière du camion. À l’époque, il n’y avait pas de catalyseurs, de systèmes anti-pollution ni de silencieux performants. Il mentionne également que l’intérieur était en tôle, tout comme l’extérieur, non isolé ni recouvert de tissu. Il ajoute que l’habitacle était séparé de la boîte par deux panneaux verticaux de tôle avec un espace d’un peu plus de deux pieds au centre. Il mentionne qu’il avait déjà demandé à l’employeur d’isoler le camion et qu’on lui avait répondu « qu’ils étaient faits de même ». Il ne pouvait porter de coquilles ou de bouchons car il devait communiquer avec les clients.
[17] Le travailleur témoigne que la boîte du camion contenait régulièrement six rangées de dix paniers métalliques de deux pieds par deux pieds de la hauteur d’un pain, lesquels étaient appuyés sur la paroi extérieure de chaque côté de la boîte. Il arrivait à l’occasion, surtout la fin de semaine, qu’on ajoute des paniers supplémentaires dans l’allée centrale du camion. Il déclare qu’il arrivait régulièrement que les paniers se frappent les uns aux autres ou encore cognent les côtés du camion, ce qui provoquait un bruit infernal qui était plus accentué en après-midi lorsque les paniers étaient vides. Il ajoute qu’il arrivait aussi que les piles de paniers tombent, ce qui, encore là, produisait un bruit important.
[18] Il témoigne que la piètre qualité des pneus, de l’alignement et de l’équilibrage faisait en sorte que le camion vibrait continuellement et était difficile à conduire. Il précise qu’il en a même déjà perdu des roues, puisque la vibration avait fait casser les boulons.
[19] Le travailleur indique qu’il n’a eu que quatre camions, tous usagés, tout au long de sa carrière de 35 ans. Il ajoute que si des réparations étaient nécessaires (qu’il estime à deux ou trois fois par mois), il devait se rendre le soir au garage de l’employeur situé à Matane, à une centaine de kilomètres, ce qui lui prenait entre une heure et quart et une heure et demie à l’aller et au retour.
[20] Il explique que le niveau de bruit a toujours été très important et que « ça n’avait pas d’allure » même si aucun test de son n’a été effectué à l’intérieur du camion. Il indique qu’il n’aurait pas été en mesure d’écouter la radio. Lorsqu’il parlait à un passager, ils devaient crier, parler très fort ou se rapprocher pour réussir à s’entendre. Il compare le bruit à l’intérieur de son camion à celui d’une discothèque ou d’un bar où joue un orchestre.
[21] Le travailleur raconte qu’après avoir pris sa retraite, il a fait quelques voyages avec un beau-frère camionneur. Il mentionne que le camion de ce dernier était 85-90 % moins bruyant que le sien. On pouvait parler normalement et écouter la radio, ce qu’on ne pouvait faire dans le sien.
[22] Il ajoute qu’il n’avait aucun problème auditif lorsqu’il a commencé à travailler et que personne dans sa famille (il a 16 frères et sœurs) n’a un problème de surdité. Il déclare qu’il n’a jamais eu de méningite ou d’otite et ne s’est jamais absenté. Lorsqu’il était malade, il engageait un chauffeur et s’assoyait dans la boîte vu qu’il était payé entièrement à commissions.
[23] Le travailleur précise qu’il a réalisé que son audition commençait à baisser cinq ou six ans avant sa prise de retraite. Il indique qu’il pensait que ses oreilles pouvaient être sales. Il mentionne que lorsqu’il revenait chez-lui le soir, il avait la « tête grosse », les oreilles « lui bourdonnaient » et « lui silaient » tous les jours. De même, à l’occasion, le matin en se réveillant il entendait des sons. Il ajoute que même maintenant l’oreille gauche « sile ». Il explique qu’il a décidé de consulter sur les insistances de son épouse. Il ne l’entendait pas lorsqu’elle lui parlait. Elle devait changer de pièce lorsqu’il écoutait la télévision tellement il devait monter le son. Il précise que lors des rencontres avec l’audiologiste et l’oto-rhino-laryngologiste, on lui a mentionné que sa surdité était reliée à son travail.
[24] Le représentant du travailleur soutient que la surdité de son client constitue une lésion professionnelle, puisqu’elle est reliée au bruit excessif auquel il a été exposé pendant 35 ans.
[25] Il soumet que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique en l’espèce, puisque le travailleur est affecté d’une atteinte auditive neurosensorielle bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences et qu’il a exercé pendant 35 ans un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[26] Le représentant du travailleur allègue aussi que la CSST a commis une erreur en se servant de l’étude de 1993, puisque les camions conduits par le travailleur étaient beaucoup plus bruyants que ceux utilisés lors de l’étude. De plus, la CSST a ajouté des normes non prévues à la loi en se basant sur le règlement.
L’AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur devrait être rejetée. Selon lui, la preuve a révélé que le travailleur n’était pas exposé à un bruit excessif pendant de longues périodes continues. Par conséquent, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut trouver application. De plus, il n’a pas fait la preuve que sa surdité était caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.
[28] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, le travailleur a fait la preuve qu’il avait été exposé tout au long de sa carrière de 35 ans à des bruits excessifs causés principalement par l’état de son camion et les conditions dans lesquelles il a effectué son travail. La présomption prévue par la loi s’applique et elle n’a pas été renversée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité neurosensorielle qui a été diagnostiquée chez le travailleur le 13 septembre 2006 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.
[30] La notion de maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[31] Pour faciliter la preuve, le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi. Il se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[32] Ainsi, tout travailleur qui désire se prévaloir de cette présomption et ne pas avoir à offrir une preuve probante voulant qu’il existe un lien entre le travail qu’il a exercé et la maladie dont il est atteint doit, d’une part, établir qu’il souffre d’une des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I et, d’autre part, démontrer qu’il a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[33] L’atteinte auditive causée par le bruit fait partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I et le travail correspondant à celle-ci est un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.
[34] Comme mentionné dans de nombreuses décisions antérieures dont dans les affaires Piché et Barcana inc.[4] et René et Général Motors du Canada ltée[5], l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.
[35] Toutefois, comme le rappelait le commissaire Alain Suicco dans le dossier Laurin et Purolator Courrier ltée[6], la courbe même d’un audiogramme n’est pas le seul critère qui doit être considéré pour décider si une surdité est liée au bruit. Il faut aussi étudier comment la surdité s’est développée, s’il y a d’autres maladies qui ont pu contribuer à son développement, la durée de l’exposition et la nature même de la surdité qui a atteint le travailleur.
[36] Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire[7] indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au règlement, car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale à un niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles. Il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive[8].
[37] Finalement, précisons que dans le cadre de l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour démontrer qu’il est la cause de la surdité. Le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations[9].
[38] Après avoir analysé la preuve documentaire et avoir entendu le travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que la surdité diagnostiquée chez le travailleur le 13 septembre 2006 constitue une maladie professionnelle.
[39] Il est établi suivant les rapports d’évaluation de l’audiologiste et de l’oto-rhino-laryngologiste, qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés ou remis en question par la CSST ou l’employeur, que le travailleur est atteint d’une surdité reliée à une exposition au bruit. De plus, elles sont toutes les deux d’avis que la surdité du travailleur est en relation avec le travail qu’il a effectué pendant 35 ans.
[40] Il est vrai que l’audiogramme présente une chute des seuils auditifs à partir de la fréquence 1000 Hz et que cette chute se présente aussi à toutes les autres fréquences supérieures. Il n’y a pas de remontée des seuils dans les fréquences 6000 et 8000 Hz selon l’audiogramme. La chute des seuils dans les fréquences les plus hautes est due à l’âge du travailleur : c’est la presbyacousie. On peut dire qu’à la chute des seuils auditifs dans les fréquences autour de 4000 Hz s’ajoute une condition personnelle de presbyacousie qui se manifeste dans les fréquences plus élevées. Le tribunal considère qu’il y a une diminution des seuils auditifs bilatérale et symétrique dans les fréquences typiques d’une exposition au bruit.
[41] Cela étant, le tribunal retient que le travailleur a démontré l’existence du premier critère d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[42] Quant au second critère, le tribunal considère avoir reçu une preuve convaincante et probante selon laquelle le travail de chauffeur-livreur, tel que l’a exercé le travailleur depuis 1962, impliquait une exposition à un niveau de bruit excessif. Cette conclusion s’infère d’un ensemble de faits précis, probants et concordants.
[43]
Le tribunal ne partage pas la conclusion de l’étude sur l’exposition au
bruit des conducteurs de camion retenue par la CSST. Dans un premier temps, le
type de camion n’est pas du tout le même. L’étude visait principalement les
routiers, les chauffeurs longue distance, ce qui correspond beaucoup plus à un
camion semblable à
celui du beau-frère du travailleur. Celui-ci indique que le bruit dans le
camion de son beau-frère était de 85 à 90 % inférieur aux bruits se retrouvant
dans son propre camion. De plus, d’autres éléments, tels l’état des routes, la
marque, l’état du camion et son contenu, peuvent venir accroître le niveau de
bruit subi par le travailleur.
[44] En l’espèce, le témoignage fort crédible du travailleur révèle que ses fonctions de chauffeur-livreur, telles qu’il les a exercées, ont fait en sorte qu’il a été exposé à des bruits importants, sinon excessifs à de nombreuses reprises, pendant 35 ans. Les bruits environnants étaient tellement importants que le travailleur et son passager devaient crier ou se rapprocher pour s’entendre. Au surplus, le travailleur n’a pratiquement jamais porté de protection auditive.
[45] Le tribunal estime que le travailleur a donc exercé un travail l’exposant à un bruit excessif. Pour faire cette preuve, un travailleur n’est pas toujours obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. D’ailleurs, une telle étude serait impossible, puisque le type de camion conduit par le travailleur ne circule plus. Il serait inacceptable d’exiger du travailleur qu’il fasse une preuve scientifique spécifique quant aux conditions de travail remontant à plus de dix ans. Ceci obligerait le travailleur à présenter une preuve extrêmement difficile et coûteuse. Le tribunal considère que le travailleur a cependant fait une preuve raisonnable et probante à l’effet que son milieu de travail était très bruyant.
[46] Le tribunal ne retient pas l’argument de la CSST voulant que le travailleur ne soit plus exposé au bruit excessif parce qu’il a pris sa retraite en 1997. Cela ne change rien au débat. Il est vrai que la surdité d’ordre professionnel arrête de progresser lorsqu’un travailleur est retiré de son milieu de travail. Toutefois, la preuve en l’espèce ne démontre pas que l’audition du travailleur était complètement normale lors de sa retraite et qu’elle se serait détériorée par la suite, ce qui aurait permis de conclure à l’absence de relation avec le travail.
[47] Au contraire, le témoignage crédible du travailleur est clair que quatre ou cinq ans avant sa retraite, il a constaté des « silements » à ses oreilles, il « avait la tête grosse » à la fin de ses journées de travail. La preuve révèle également que le travailleur n’a aucun antécédent de surdité dans sa famille et ne pratique aucune activité personnelle ayant pu contribuer à la diminution de son audition.
[48] Le tribunal ne retient pas non plus l’argument qu’il n’a pas été exposé à des bruits excessifs vu qu’il pouvait bénéficier de pauses, d’arrêts plus ou moins longs lors des livraisons. Dans l’affaire Ville de Laval et Pilon[10], la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un pompier avait été exposé à des bruits excessifs, tels les moteurs de camion, la pompe, la sirène et l’utilisation d’outils comme les scies à chaîne, même si l’exposition à des bruits intenses n’était que sporadique et pour de courtes durées.
[49] Dans les circonstances, vu la preuve faite, le tribunal estime que le travailleur a effectué pendant de nombreuses années un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Le tribunal conclut donc à l’existence d’une maladie professionnelle chez le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Roland Yockell, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la surdité bilatérale dont est atteint le travailleur et qui a été diagnostiquée le 13 septembre 2006 constitue une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
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Normand Michaud |
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Commissaire |
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Me Édouard Côté |
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GUAY, CÔTÉ, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Exposition au bruit des conducteurs de camions, Développement des ressources humaines du Canada, rapport des mesures effectuées par Travail-Canada, avril-octobre 1993, par Baily V. Seshagri, ingénieur en hygiène industrielle.
[3] (2001) 133 G.O. II, 5020.
[4] C.A.L.P. 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay.
[5] C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay.
[6] Laurin et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco.
[7] Entre autres : Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Philipps Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; J. Sirois électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417 ; Viconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .
[8] Voir : Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 182387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault [2003] C.L.P. 623 .
[9] Voir : Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 novembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.
[10] [2005] C.L.P. 830 .
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