Décision

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                           COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                        LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 25 mai 1995

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LE COMMISSAIRE :   Camille Demers

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉAL     AUDITION TENUE LE     :   25 novembre 1994

DOSSIER: 49501-60-9302

 

 

DOSSIER CSST:101497469     À                     :                              Montréal

DOSSIER BRP:  61019321

                          

 

                                                                             

 

 

 

                           REVENU CANADA

                           300, ave Laurier Ouest

                           5e étage

                           Ottawa (Ontario)

                           K1A 0G5

 

 

                                    PARTIE APPELANTE

 

 

                           et

 

 

                           MADAME GISÈLE GRAVEL

                           3536, rue Dandurand

                           Montréal (Québec)

                           H1X 1N3

                          

 

 

                                    PARTIE INTÉRESSÉE


                  D É C I S I O N

 

 

Le 10 février 1993, Revenu Canada (Douanes et Accises) (l'employeur) en appelle de la décision rendue par le bureau de révision de la région des Laurentides le 15 décembre 1992.

 

Cette décision unanime confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 3 mars 1992 et déclare que madame Gisèle Gravel (la travailleuse) a été victime le 11 septembre 1991 d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A - 3.001] ci-après appelée (la loi).

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer cette décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 11 septembre 1991.

 

À l'audience devant la Commission d'appel, l'employeur est présent et représenté par avocat.  La travailleuse est présente en la personne de monsieur André Cholette, tuteur à sa personne et à ses biens; elle est aussi représentée par avocat.

 

LES FAITS

 

À l'été 1991, la travailleuse est à l'emploi de l'employeur à titre de commis aux écritures.  Elle travaille à temps plein et son lieu de travail est situé à l'édifice B dans la section Cargo à l'Aéroport international de Montréal-Mirabel.

 

Au mois de juin 1991, la travailleuse est avisée qu'elle a été identifiée comme étant une «employée désignée» en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; cela signifie qu'en cas de grève de son unité de négociation, il lui est interdit de participer à toutes activités de grève parce qu'il a été déterminé que l'exercice de ses fonctions est entièrement ou partiellement essentiel à la protection de la santé et de la sécurité du public.

 

Le 9 septembre 1991, l'unité de négociation dont fait partie la travailleuse est partie à une grève déclenchée à travers tout le Canada.

 

Le 11 septembre 1991, vers 9 h 15 de l'avant-midi, la travailleuse est victime d'un accident de la circulation survenu à l'intersection des routes Cargo A-1 et boulevard Mirabel.  Selon le rapport de police de la Sûreté municipale de Mirabel, la travailleuse aurait fait défaut d'immobiliser son véhicule à l'arrêt de ladite intersection, ne cédant pas ainsi le passage à un véhicule qui se déplaçait vers l'Est sur le boulevard Mirabel.  Le même jour, la travailleuse est hospitalisée et des diagnostics de traumatisme crânio-encéphalique grave avec contusions cérébrales multiples et fracture cervicale sont alors posés.  La travailleuse est toujours hospitalisée depuis cet accident.

 

Le 11 septembre 1991, monsieur Bernard Laverdure pour la travailleuse complète le formulaire «Réclamation du travailleur» qu'il dirige vers la Commission; sur ce formulaire, il allègue que la travailleuse a été victime d'un accident du travail et il décrit l'événement de la façon suivante:

 

«En suivant les directives de l'employeur Revenu Canada Douanes et Accises, lors d'un conflit de travail, madame Gravel fut impliquée dans un grave accident de circulation à Mirabel.»

 

 

 

Le 26 septembre 1991, l'employeur complète et transmet à la Commission le 2 octobre 1991 le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement»; sur ledit formulaire, l'employeur indique qu'il conteste la description de l'événement et précise à l'endos ce qui suit:

 

«L'employé a eu un accident d'auto parce qu'elle a négligée de faire un arrêt obligatoire.  L'employé a ignoré les directives de l'employeur.» (sic)

 

 

 

Le 3 mars 1992, la Commission informe la travailleuse de la décision qu'elle a rendue concernant sa réclamation.  Cette décision est la suivante:

 

«Madame,

 

Nous désirons vous informer que nous acceptons votre réclamation pour l'événement du 1991-09-11.

 

Voici pourquoi:

.Vous êtes une personne admissible au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

.Vous avez fait votre réclamation dans les délais exigés

.Vous rencontrez les conditions territoriales qui vous permettent d'être protégé(e) par la loi

 

.La présomption prévue à l'article 28 de la loi ne s'applique pas, mais l'événement décrit correspond à la définition d'un accident du travail selon l'article 2 de la loi.

 

En conséquence, puisque vous avez été victime d'une lésion professionnelle, vous avez droit aux indemnités prévues à la loi.

 

Nous espérons le tout à votre satisfaction.»

 

 

 

L'employeur a contesté cette décision d'où la décision rendue par le bureau de révision qui fait l'objet du présent appel.

 

À l'audience, la Commission d'appel a entendu les témoignages de monsieur Roger Bélair et mesdames Lise Paradis, Michèle Jarry et Christine Sauvé qui ont été appelés à témoigner par l'employeur; la Commission d'appel a aussi entendu messieurs Robert Valcourt, Bernard Laverdure et madame Anne-Marie Sawchuck qui ont témoigné à la demande du représentant de la travailleuse.  De ces témoignages, la Commission d'appel retient ce qui suit.

 


La grève dont il est question a débuté le 9 septembre 1991.  Le 10 septembre 1991, monsieur Robert Valcourt qui n'est pas représentant syndical à l'époque mais qui avait été mandaté par les employés désignés pour être leur représentant et madame Lise Paradis pour l'employeur qui était chef des opérations douanières à l'Aéroport de Mirabel se sont rencontrés.  Lors de cet entretien, monsieur Valcourt déclare avoir avisé madame Paradis que les travailleurs ne voulaient pas franchir les lignes de piquetage en l'absence de protection; il aurait insisté pour obtenir les services de sécurité policière à chaque début de journée afin que les travailleurs désignés puissent se rendre à leur poste de travail en toute sécurité.  Le même jour, l'employeur transmet aux employés désignés la consigne suivante à l'effet qu'ils doivent se présenter à l'entrée habituelle pour franchir, sous surveillance policière, l'éventuelle ligne de piquetage à l'intersection des voies A-1 et A-4 à proximité du terrain de stationnement où se trouvent leurs locaux de travail.

 

Le 11 septembre 1991, un peu avant l'heure d'entrée au travail, les employés désignés se rendent à l'intersection des routes Cargo A-1 et A-4 selon la consigne qui leur avait été donnée.  Des témoins entendus déclarent avoir vu la travailleuse à ce moment-là.

 

Le témoin Bélair, représentant de l'employeur, alors sur place, demande aux policiers d'intervenir à cause de la présence de grévistes à cet endroit.  Les policiers ont refusé expliquant qu'ils ne voulaient pas envenimer le conflit.  Alors, après consultation, l'employeur change la consigne initiale et informe les employés désignés qu'ils doivent maintenant se rendre, en utilisant leur voiture garée sur l'accotement de la route Cargo A-1, au stationnement étagé de l'aéroport (P-28) pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'édifice au bureau Y-38 où un préposé de l'employeur devait les attendre.  De là, ils seraient transportés à leur lieu de travail par une route spéciale au moyen d'une navette.

 

Le cortège de véhicules (de 20 à 40) se met alors en branle.  Toutefois, rendu près du stationnement étagé (P-28), un ou des travailleurs en grève et deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada sont sur place.  Les policiers demandent au conducteur des véhicules de circuler.  Ne voyant aucun gestionnaire ou représentant de l'employeur, les travailleurs décident alors de continuer de circuler, passent sur la rampe, et reviennent à l'intersection A-1 A-4 et, face à la ligne de piquetage, décident alors de se rendre au camping Donald à St-Canut à quelques kilomètres de là pour se rassembler et connaître la consigne à venir.

 

Des témoins indiquent que la travailleuse était partie du cortège lorsqu'ils ont quitté l'intersection des routes Cargo A-1 et A-4 pour se rendre au stationnement étagé.

 

Selon les informations obtenues par madame Christine Sauvé qui a témoigné devant la Commission d'appel à la demande de l'employeur, celle-ci a déclaré que la travailleuse qui faisait partie du cortège le matin du 11 septembre 1991 serait pour sa part entrée dans le stationnement P-28 pour ensuite revenir après les autres travailleurs désignés à l'intersection Cargo A-1 et A-4 et être repartie de là après avoir appris à cet endroit que ses collègues s'étaient dirigés vers le camping Donald à St-Canut.

 


Selon les témoignages entendus, la travailleuse ne s'est pas rendue à St-Canut et l'accident est survenu à une intersection que la travailleuse devait emprunter pour se rendre à St-Canut, non loin de l'intersection des routes Cargo A-1 et A-4.

 

La preuve a aussi révélé qu'une fois rendu au camping Donald à St-Canut, le dénommé Valcourt a contacté par téléphone un gestionnaire chez l'employeur, qui a demandé que les travailleurs reviennent au stationnement étagé (P-28) ou, delà, ils seraient sous escorte.  C'est en arrivant à l'intersection du boulevard Mirabel et de la route Cargo A-1 que les travailleurs ont alors vu et compris que la travailleuse avait été impliquée dans un accident de la circulation.

 

La preuve a aussi révélé que les employés désignés dont faisaient partie la travailleuse ont reçu plein salaire pour la journée du 11 septembre 1991, mais qu'ils n'ont pas reçu de frais de déplacement pour s'être rendus cette journée-là au terrain de camping Donald à St-Canut.  La preuve a aussi révélé qu'après l'accident tragique du 11 septembre 1991, il a été convenu entre l'employeur et les employés désignés que dans les jours à suivre ceux-ci devaient le matin se rendre à l'intersection des routes Cargo A-1 et A-4 et en cas de ligne de piquetage, ils devaient se rendre au camping Donald à St-Canut où, de là, la Sûreté de Mirabel irait les chercher pour les conduire au stationnement situé près de l'édifice B c'est-à-dire près de leur lieu de travail.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 11 septembre 1991.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle:

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

 


Cette même loi définit également la notion d'accident du travail:

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

L'article 28 de la loi crée, par ailleurs, une présomption de lésion professionnelle dans les termes suivants:

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

 

Dans l'espèce la travailleuse ne s'est pas blessée sur les lieux du travail en effectuant son travail.  La présomption de lésion professionnelle ne peut donc s'appliquer.

 

Il ne fait aucun doute dans l'esprit du tribunal qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain attribuable à toutes causes le 11 septembre 1991 lorsque la travailleuse a été impliquée dans cet accident de la circulation.  Il ne fait aucun doute également que les blessures qu'elle a subies ont été causées par cet événement.  Cet événement toutefois n'est pas survenu par le fait du travail et la question qui se pose dans la présente affaire est de savoir s'il est survenu à l'occasion du travail.

 

Dans l'arrêt Workmen's Compensation Board c. C.P.R. Co. [1952] 2 R.C.S. p. 359, monsieur le juge Rand s'exprimait ainsi:

 

"The employee has, of course, his own field of activity which at some point meets that of his employement; and it is now settled that the risks extend not only to those met when he is actually in the performance of the work of the employer, but while he is entering upon that work and departing from it."

 

 

 

La Commission d'appel a eu à interpréter l'expression «à l'occasion du travail» et elle a appliqué les critères énoncés par le juge Rand.

 

Ainsi, dans la décision Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117, la Commission d'appel a indiqué que trois types de lien peuvent être recherchés pour établir qu'un accident est survenu à l'occasion du travail:

 


«[...]  La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît que trois types de lien entre un accident et le travail peuvent être identifiés afin d'établir si un accident est survenu à l'occasion du travail:  La finalité de l'activité exercée, le lieu de l'accident et le moment de l'accident.  [...]».

 

 

 

La jurisprudence reconnaît aussi le critère du lien d'autorité ou de subordination entre le travailleur et l'employeur au moment de l'événement.

 

En l'espèce, l'événement se produit lors d'un déplacement automobile sur une voie de circulation; comme le mentionne le bureau de révision dans sa décision, en principe un tel événement, communément appelé accident de trajet, sera généralement exclus de la notion d'accident survenant à l'occasion du travail.

 

Toutefois la Commission d'appel constate que le cas sous étude présente des éléments différents d'un simple accident de trajet.

 

D'abord, la preuve a révélé que la travailleuse et les autres employés désignés ont été considérés par l'employeur comme étant au travail durant toute la journée du 11 septembre 1991 puisqu'ils ont reçu plein salaire pour cette journée-là.  La travailleuse était donc une employée rémunérée au moment où l'accident du 11 septembre 1991 est survenu.

 

De plus, après avoir examiné attentivement la preuve, la Commission d'appel est d'avis que la travailleuse au moment de l'accident exerce une activité dont la finalité est directement reliée au travail.  En effet, le 11 septembre 1991, la travailleuse s'est présentée chez l'employeur et, tout comme ses collègues, elle cherche à se rendre à son poste de travail.  Les circonstances ce matin-là sont telles qu'indépendamment de sa volonté elle en sera empêchée.  Ces mêmes circonstances obligeront aussi l'employeur à modifier sa première consigne et à changer le point de rassemblement qui avait été fixé la veille.  La Commission d'appel est d'avis que la travailleuse ne saurait être tenue responsable de la confusion qui a régné ou qui a suivi le changement de consigne apporté par l'employeur le matin du 11 septembre 1991.  La Commission d'appel considère également que la preuve n'a pas démontré dans le cas présent que le lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse avait été rompu à un moment quelconque le matin du 11 septembre 1991, ni que la travailleuse avait posé un ou des gestes ce matin du 11 septembre 1991 de nature à laisser croire qu'elle agissait dans un motif personnel.

 

Considérant ce qui précède, la Commission d'appel conclut que l'événement du 11 septembre 1991 est un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail et en conséquence que la travailleuse a été victime ce jour-là d'un accident du travail ayant entraîné pour elle une lésion professionnelle.

 

Enfin, la Commission d'appel rejette l'argument invoqué par le représentant de l'employeur qui invoque la négligence grossière et volontaire mentionné à l'article 27 de la loi.  D'abord la Commission d'appel estime que l'employeur n'a pas fait la preuve de la négligence grossière et volontaire de la travailleuse et que de plus la gravité des blessures subies par celle-ci ne laisse aucun doute, dans l'esprit du tribunal, qu'elles ont causé une atteinte permanente grave à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse, ce qui manifestement écarte l'argument soulevé.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE l'appel de l'employeur;

 

CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région des Laurentides le 15 décembre 1992;

 

DÉCLARE que la travailleuse a été victime le 11 septembre 1991 d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

                                                

                           Camille Demers

                           Commissaire

 

 

 

 

 


Ministère de la Justice Canada

(Me Irène B. Gauthier)

Secrétariat du Conseil du Trésor

L'Esplanade Laurier, 5e étage, Tour Ouest

300, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)

K1A 0R5

 

Représentante de la partie appelante

 

 

 

M. André Cholette

2425, rue Aumont, # 201

Brossard (Québec)

J4Z 3P3

 

Tuteur de madame Gisèle Gravel

 

 

 

MELANÇON, MARCEAU & ASS.

(Me Josée Lavallée)

1717, boul. René-Lévesque Est

Bureau 300

Montréal (Québec)

H2L 4T3

 

Représentante de la partie intéressée

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