Décision

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Fabrications Dor-Val ltée et Donoso

2010 QCCLP 1496

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

23 février 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

380088-61-0906-2

 

Dossier CSST :

132642299

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Alain Ouimet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Fabrications Dor-Val ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sergio Donoso

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 juin 2009, Fabrications Dor-Val ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST)  rendue le 28 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision faite par l’employeur, le 31 décembre 2008, de la décision de la CSST du 8 mai 2008, laquelle accepte la réclamation de monsieur Sergio Donoso (le travailleur) pour un accident du travail survenu le 17 avril 2008, dont le diagnostic est une hernie inguinale droite.

[3]                Le 1er octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST rendue le 28 mai 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare recevable la contestation de l’employeur et reconvoque les parties pour une audience portant sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[4]                À l’audience tenue à Laval, le 8 février 2010, l’employeur est représenté par madame Christina Lefebvre, le travailleur est présent et représenté par monsieur Réal Brassard.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi un accident du travail le 17 avril 2008 qui lui aurait causé une hernie inguinale droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 17 avril 2008, car il aurait aggravé selon lui une condition personnelle alors qu’il était au travail.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs estime que la preuve ne permet pas de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Selon elle, le travailleur n’a pas démontré avoir fait un effort au travail susceptible d’avoir causé une hernie inguinale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi le 17 avril 2008 une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La loi définit comme suit le terme «lésion professionnelle» :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]                Afin de faciliter la preuve que doit faire un travailleur pour réussir dans sa réclamation, le législateur a prévu à son article 28 de la loi une présomption. L’article 28 se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[10]           Le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une blessure alors qu’il était sur les lieux du travail et qu’il était à faire son travail.

[11]           En l’occurrence, le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Benjamin Mitmaker, est celui de hernie inguinale droite incarcérée. Ce diagnostic n’ayant pas été contesté lie la CSST et, par le fait même, la Commission des lésions professionnelles, le tout en vertu de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[12]           La jurisprudence reconnaît depuis l’affaire Carrier et S.E.C.A.L.[2], que la hernie inguinale peut être considérée comme une blessure dans certaines circonstances. Après une revue de la littérature médicale et l’analyse d’opinions d’experts sur le sujet, le commissaire souligne le caractère mixte de cette pathologie qui conjugue deux facteurs, l’un personnel et prédisposant soit la faiblesse congénitale ou acquise de la paroi et l’autre extérieur soit les activités ou les mouvements qui amènent l’augmentation de la pression intra-abdominale.

[13]           Ainsi, la jurisprudence majoritaire[3] du Tribunal considère qu’une hernie inguinale peut être assimilée à une blessure lorsque l’exécution de mouvements ou d’efforts entraîne une augmentation de la pression intra-abdominale qui provoque l’apparition de cette hernie.

[14]           En l’occurrence, le travailleur qui occupe un poste de sableur de chaises chez l’employeur depuis avril 1997, allègue s’être blessé au travail le 17 avril 2008. Selon la déclaration contenue à sa réclamation à la CSST, il précise que durant cette journée, il a dû soulever 40 chaises qui étaient plus lourdes que la normale pour procéder au sablage et que vers 14 h 30 il aurait ressenti une douleur à son côté gauche à l’endroit où il avait déjà été opéré pour une hernie à deux reprises de même qu’une douleur à l’aine droite. Il écrit avoir informé son patron, monsieur Justo Gonzales, car monsieur Gerge Mendoza était absent à ce moment-là.

[15]           Rendu chez lui, il s’aperçoit qu’il a une inflammation à ses deux hernies et la douleur est plus forte à son côté droit qui est gonflé. Il prend de l’Empracet pour l’aider à dormir. Il se présente à son travail le 18 avril 2008 et complète sa journée de travail comme d'habitude, mais dit-il avec beaucoup de difficulté. Il informe encore une fois monsieur Gonzales de son état et qu’il va communiquer avec son médecin. Son médecin étant absent jusqu’au mardi 22 avril 2008, il le consulte le 28 avril 2008.

[16]           Or, selon monsieur Parenteau, gérant de l’usine, monsieur Mendoza n’était pas absent le jour du 17 ni le 18 avril et il n’aurait jamais rempli de rapport d’accident du travail concernant l’événement allégué par le travailleur.

[17]           De plus, la preuve révèle que le travailleur devait manipuler la carcasse d’une chaise à la fois. D’abord, il sablait le haut de la carcasse d’une chaise alors que la chaise était sur le plancher. Ensuite, il soulevait la chaise sur une table de 30 pouces de hauteur pour ensuite faire le sablage à la main de la partie inférieure de la chaise. Une fois terminé, il redéposait la chaise sur le plancher.

[18]           Le travailleur prétend que les chaises pèsent entre 10 et 18 lb et qu’une vingtaine de celles-ci pesaient entre 22 et 24 lb. Or, la preuve révèle que les chaises qu’il avait à manipuler la journée du 17 avril 2008 pesaient entre 5 et 6 kg pour les 68 chaises et environ 7 chaises qui pesaient un peu plus car munies de bras.

[19]           D’ailleurs, un rapport de monsieur Jean-Christophe St-Maur, qui est kinésiologue et ergonome, fait le 10 novembre 2009 à la demande de la CSST, précise que le poids des chaises qui ont été pesées se situait entre 4,5 et 7,5 kg et qu’il n’avait pas vu à l’usine de l’employeur des charges de plus de 10 kg.

[20]           Le travailleur mentionne que le 17 avril 2008, lorsqu’il a ressenti une douleur du côté droit et du côté gauche, il a pris de l’Empracet qu’il avait avec lui, ce qui témoigne que le travailleur avait souvent des douleurs aux niveaux inguinaux. Rappelons d’ailleurs que le travailleur a déjà subi deux chirurgies pour une hernie inguinale gauche, soit en 1997 et en 2007. La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un mouvement qu’il aurait fait, le 17 avril 2008, susceptible de créer une pression intra-abdominale pouvant provoquer une hernie inguinale.

[21]           Dans l’affaire J.P. Métal America inc. et Apostolatos[4], la preuve révèle que le travailleur manipulait des pièces dont le poids variait de 1 livre à 50 livres ainsi que certains comptoirs dont le poids était de 250 livres. De même, dans l’affaire Villiard et C.L.S.C. La Source[5], le travailleur s’était infligé une hernie inguinale à l’occasion d’un effort pour déplacer un patient obèse et paraplégique. Enfin, dans l’affaire Ohanessian et Rubans d’Ourlet de Montréal inc.[6], la preuve révèle que le travailleur qui était asymptomatique avant l’événement, a ressenti une douleur à l’aine droite, en exécutant des mouvements et des efforts pour soulever plusieurs sacs de tissus pesant une cinquantaine de livres chacun.

[22]           Contrairement à cette jurisprudence déposée par le représentant du travailleur, les faits du présent dossier ne révèlent pas que le travailleur avait à faire un effort particulier pouvant entraîner une augmentation de la pression intra-abdominale et ainsi causer une hernie inguinale. Rappelons qu’il ne faut pas confondre la manifestation symptomatique d’une condition personnelle avec l’aggravation de celle-ci. Bien que la manifestation de celle-ci ait été ressentie au travail, l’apparition d’un symptôme douloureux relié à la hernie inguinale aurait pu se produire n’importe où, n’importe quand.[7]

[23]           D’ailleurs, dans l’affaire Ville de Vaudreuil-Dorion et Connor[8], le travailleur avait ressenti des douleurs en déplaçant des tables. Le tribunal a décidé qu’il n’y avait eu aucun événement imprévu et soudain. L’effort n’était pas imprévu, seule la douleur à l’aine l’était.

[24]           Également dans l’affaire Lauzon et Général Motors du Canada ltée[9], le tribunal a décidé que le geste posé par le travailleur n’est pas susceptible d’avoir engendré une hypertension abdominale suffisante pour avoir causé la hernie inguinale.

[25]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré que la hernie inguinale droite pour laquelle il a été opéré résulte d’un accident du travail qui serait survenu le 17 avril 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Fabrications Dor-Val ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, le 28 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Sergio Donoso n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 avril 2008.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

Monsieur Réal Brassard, Expert Conseil

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1994] C.A.L.P. 1412 , requête en révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1242

[3]           Lucifero et Entreprise d’électricité EG ltée, C.L.P. 146340-71-0009, 28 février 2001, M. Cuddihy; Fradette et Congrégation des sœurs Notre-Dame du perpétuel secours, C.L.P. 142056-03B-0007, 21 avril 2001, R. Savard; Oulikian et Controbec ltée, C.L.P. 157810-61-0103, 10 septembre 2001, G. Morin; Simard et Ville de Montréal, 241930-71-0408, 11 juillet 2005, C. Racine, (05LP-100); Les Vêtements Va-Yola ltée et Haddad, C.L.P. 273960-61-0510, 3 mars 2006, S. Di Pasquale; J.P. Métal America inc. et Apostolatos, 325881-71-0708, 27 juin 2008, C. Racine, (08LP-69); Provigo Division Loblaws Québec et Chabot, C.L.P. 345059-02-0804, 17 décembre 2008, R. Napert; Girard et Les Pneus Express inc., C.L.P. 262559-64-0505, 12 février 2009, M. Montplaisir

[4]           C.L.P. 325881, 27 juin 2008, C. Racine

[5]           C.L.P. 327035-31-0709, 28 février 2008, M. Beaudoin

[6]           C.L.P. 266579-61-0507, 23 février 2006, S. Di Pasquale

[7]           Viglione et Commission scolaire Jérôme Le Royer, [1994] C.A.L.P. 1090 , révision rejetée, 44231-60-9208, 10 mars 1995, J.-M. Dubois; Hugues et Alimentation Pointe-Claire inc., C.A.L.P. 56927-60-9402, 5 janvier 1995, L. Thibault; Qayyum et La Compagnie des ventes Fadco A & M Sales ltée, C.A.L.P. 91652-60E-9710, 30 juillet 1998, J.-Y. Desjardins

[8]           C.A.L.P. 56458-62-9401, 20 décembre 1994, R. Brassard

[9]           C.A.L.P. 35623-64-9201, 20 juillet 1995, B. Lemay

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