Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 mai 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

229188-64-0403      244252-64-0409

 

Dossier CSST :

122698103

 

Commissaire :

Me Fernand Poupart

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Jean Morin

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Rochefort

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CG Mobile 1997

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

DOSSIER 229188-64-0403 :

 

[1]                Le 10 mars 2004, monsieur Fernand Rochefort (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 2 mars 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Dans cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a rendues, le 29 mai 2003, le 19 décembre 2003 et le 6 février 2004, et déclare que le travailleur est devenu capable d’exercer l’emploi convenable « d’ajusteur-monteur de matériel électrique et/ou électronique » (sic), le 30 mai 2003, qu’il tirera de cet emploi convenable un salaire annuel de 15 225,00 $, qu’il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite à compter de la date où il exercera le dit emploi convenable ou, au plus tard, à compter du 30 mai 2004 et, finalement, qu’il n’a pas été victime de récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle, le 25 août 2003 ou le 13 janvier 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer, d’une part, qu’il a droit de continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu en vertu des dispositions de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP) et, d’autre part, qu’il a été victime de récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle, les 25 août 2003 et 13 janvier 2004.

DOSSIER 244252-64-0409 :

[4]                Le 17 septembre 2004, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST, le 12 août 2004, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Dans cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a rendues, le 4 février 2004 et le 25 mars 2004, et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une canne en aluminium, d’un corset avec support rigide et d’une marchette à roulettes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’en vertu des dispositions des articles 188 et suivants de la LATMP, il a droit au remboursement du coût d’achat de la canne réglable antidérapante, du corset avec support rigide et de la marchette siège et roulettes que lui ont prescrits ses médecins.

[7]                Les présents dossiers sont joints en vertu des dispositions de l’article 429.29 de la LATMP.

[8]                La CSST intervient dans les présents dossiers en vertu des dispositions de l’article 429.16 de la LATMP.

[9]                La Commission des lésions professionnelles tient une audience, le 31 mars 2005, en présence du travailleur et de son avocat ainsi que du représentant de CG Mobile 1997 (l’employeur). L’avocate de la CSST est cependant absente, bien qu’elle ait été dûment convoquée.

[10]           À la fin de l’audience, la Commission des lésions professionnelles accorde au travailleur un délai pour lui permettre de produire certains documents supplémentaires.

[11]           Elle prend les présentes requêtes en délibéré après avoir reçu ces documents, soit le 4 avril 2005.

LES FAITS

[12]           Le travailleur est mécanicien chez l’employeur lorsque, le 27 août 2002, il est victime d’un accident du travail et subit des blessures au flanc gauche et au bas du dos. Il est alors âgé de 61 ans.

[13]           Incapable d’exercer son emploi en raison de ces blessures, il présente une demande d’indemnités de remplacement du revenu qui est acceptée par la CSST sans soulever de contestation.

[14]           Les médecins qui voient le travailleur diagnostiquent une contusion au flanc gauche et une contusion lombaire ou une entorse lombaire. Ils prescrivent des traitements conservateurs.

[15]           À la suite d’une contestation des conclusions du médecin qui a charge du travailleur, le dossier de ce dernier est soumis au docteur Jacques Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[16]           Le 21 janvier 2003, le docteur Duranceau rend un avis dans lequel il déclare que le travailleur a subi une contusion au flanc gauche et une contusion lombaire « greffée sur une maladie dégénérative du rachis dorsolombaire », puis il conclut que cette lésion est consolidée depuis le 29 novembre 2002, mais qu’elle entraîne le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles suivantes :

« Code                        Description                                                     DAP

 

203 997            Entorse dorsolombaire sans séquelle fonctionnelle          0 %

 

[...]

Le patient devra éviter de :

 

-           Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 20 kg;

-           Travailler en position accroupie;

-           Ramper, grimper sur des échafaudages ou échelles;

-           Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-           Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. »

 

 

[17]           Le 24 janvier 2003, la CSST fait suite à l’avis du docteur Duranceau en rendant une décision dans laquelle elle déclare que le travailleur cesse d’avoir droit à l’assistance médicale prévue à la LATMP, le 29 novembre 2002, et qu’il n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel, mais que, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, il continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité de travailler.

[18]           Cette décision n’est pas contestée.

[19]           Par la suite, la CSST considère que le travailleur est incapable de réintégrer son emploi de mécanicien en raison de ses limitations fonctionnelles et elle met en oeuvre un programme de réadaptation professionnelle pour lui permettre de s’orienter vers un nouvel emploi adapté à sa capacité résiduelle.

[20]           Dans les notes évolutives produites au dossier, l’agent d’indemnisation de la CSST souligne que l’employeur « n’a pas d’autre emploi » à offrir au travailleur et qu’en conséquence, l’article 53 de la LATMP doit s’appliquer.

[21]           Pourtant, le 29 mai 2003, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable « d’ajusteur-monteur de matériel électrique et/ou électronique » (sic) à compter du 30 mai 2003, qu’il tirera de cet emploi convenable un salaire annuel de 15 225,00 $ et qu’il aura droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 6 803,20 $ par année.

[22]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[23]           Antérieurement, il est dirigé vers le docteur Abdelmajid M’Seffar, rhumatologue, qui le voit, le 9 janvier 2003, parle d’entorse lombaire sévère, soupçonne la présence d’une hernie discale et requiert des investigations radiologiques.

[24]           Le 17 janvier 2003, une scintigraphie osseuse et une tomographie de la colonne dorsale du travailleur révèlent que ce dernier est porteur d’une « atteinte dégénérative relativement importante au niveau de D11 ou même un tassement vertébral » selon le rapport du radiologiste, le docteur Jean-Marc Villemaire.

[25]           Le 25 août 2003, les résultats d’un examen par résonance magnétique de la colonne lombosacrée du travailleur sont interprétés ainsi par la docteure Jacinthe Gagnon :

« Examen documentant la présence d’une discopathie dorsale inférieure et lombaire multi-étagée associée à des complexes disco-ostéophytiques en D11-D12, à une petite hernie postéro-latérale droite en L4-L5 et à une très petite hernie médiane sous-ligamentaire en L5-S1, ces anomalies n’entraînant aucun effet compressif ou de sténose. »

 

 

[26]           À la lumière des résultats de ces investigations, le docteur M’Seffar retient les diagnostics de discopathie au niveau D11-D12, de tassement de vertèbres dorsales et de hernies discales lombaires, occasionnant des douleurs dorsolombaires sévères et rebelles à tout traitement. Il dirige le travailleur vers une clinique de la douleur.

[27]           Le 17 septembre 2003, le travailleur présente une nouvelle demande d’indemnités de remplacement du revenu dans laquelle il invoque les résultats de l’examen par résonance magnétique du 25 août 2003 et allègue une « continuité de l’accident survenu le 27 août 2002 ».

[28]           Le 19 décembre 2003, la CSST refuse cette demande d’indemnités de remplacement du revenu, estimant que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 25 août 2003.

[29]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[30]           Le 13 janvier 2004, le travailleur souffre d’une exacerbation de ses symptômes et consulte le docteur Daniel Dubois.

[31]           Le docteur Dubois diagnostique une « aggravation (rechute) post-effort » de la lésion lombaire du travailleur et prescrit un médicament et des traitements de physiothérapie.

[32]           Le 20 janvier 2004, le travailleur présente à nouveau une demande d’indemnités de remplacement du revenu dans laquelle il allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion lombaire.

[33]           Le 22 janvier 2004, il voit le docteur M’Seffar qui prescrit l’utilisation d’un neurostimulateur transcutané et d’une canne réglable antidérapante.

[34]           Le travailleur demande à la CSST de lui rembourser le coût d’achat de la canne prescrite par le docteur M’Seffar ainsi que le coût de remplacement du « corset noir avec support rigide » qu’elle avait accepté de payer, dans le passé.

[35]           Le 4 février 2004, la CSST refuse cette demande du travailleur parce qu’elle estime que « ces dépenses ne sont pas reliées au traitement de la lésion professionnelle ».

[36]           Le 6 février 2004, la CSST refuse la dernière demande d’indemnités de remplacement du revenu présentée par le travailleur pour le motif qu’il n’a pas démontré qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

[37]           Le travailleur demande la révision de ces deux décisions.

[38]           Le 2 mars 2004, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la première requête du travailleur.

[39]           Le 23 mars 2004, le docteur M’Seffar revoit le travailleur, constate qu’il est toujours souffrant et lui prescrit des médicaments et l’utilisation d’une « marchette siège et roulettes ».

[40]           Le travailleur demande à la CSST de lui rembourser le coût d’achat d’une telle marchette.

[41]           Le 25 mars 2004, la CSST refuse cette demande du travailleur pour le même motif que celui qu’elle a exposé dans la décision du 4 février 2004.

[42]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[43]           Le 12 août 2004, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la deuxième requête du travailleur.

[44]           Témoignant devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur déclare qu’il détient une carte de compétence de mécanicien depuis 1980 et qu’il a exercé ce métier à plein temps chez l’employeur pendant 22 ans.

[45]           Avant la survenance de l’accident du travail du 27 août 2002, il n’avait aucun problème de dos et il pouvait exécuter toutes les tâches qu’on lui confiait, sans restriction.

[46]           Depuis cet événement, cependant, il souffre de douleurs chroniques qui diminuent considérablement sa capacité physique et le rendent incapable de travailler.

[47]           Les traitements qu’on lui a prescrits ne lui ont procuré qu’un soulagement temporaire et ne lui ont pas permis de recouvrer son état de santé antérieur.

[48]           Il porte le corset orthopédique que son médecin lui a prescrit et il souligne que la CSST a d’abord accepté de lui rembourser le coût d’achat de ce corset, mais qu’elle refuse aujourd’hui de payer son remplacement devenu nécessaire.

[49]           Il doit aussi utiliser la canne et la marchette prescrites par le docteur M’Seffar. Il a dû payer lui-même le prix d’achat de ces appareils par suite du refus de la CSST.

[50]           Monsieur Ghislain Farmer, propriétaire de l’établissement où le travailleur exerçait son emploi de mécanicien, confirme à l’audience que ce dernier a toujours été assidu au travail, avant le 27 août 2002, et qu’il ne s’est jamais plaint de douleur, quelle qu’ait été la difficulté des tâches qu’il devait accomplir.

L’AVIS DES MEMBRES

[51]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve offerte démontre que le travailleur bénéficie des dispositions de l’article 53 de la LATMP et qu’il a droit, de plus, au remboursement du coût de la canne, du corset orthopédique et de la marchette qui lui ont été prescrits parce que ces déboursés sont reliés au traitement de sa lésion professionnelle.

[52]           Ils estiment par ailleurs que les récidives, rechutes ou aggravations alléguées par le travailleur s’inscrivent dans la continuité des conséquences de la lésion professionnelle occasionnée par l’accident du travail du 27 août 2002.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]           Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles estime que les présentes requêtes doivent être accueillies.

[54]           Il convient d’abord de se prononcer sur l’opportunité de déterminer un emploi convenable pour le travailleur.

[55]           Rappelons que ce dernier avait plus de 60 ans lorsqu’il a subi une lésion professionnelle, le 27 août 2002. Or, l’article 53 de la LATMP édicte ce qui suit :

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[56]           La Commission des lésions professionnelles estime que les dispositions de l’article 53 s’appliquent en l’espèce parce que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d’exercer son emploi de mécanicien, qu’il n’exerce aucun nouvel emploi et que son employeur ne peut lui offrir un emploi convenable.

[57]           On sait que, dans l’avis rendu le 21 janvier 2003, le docteur Jacques Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale, a conclu que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 0 % et des limitations fonctionnelles. Il faut donc reconnaître que la lésion professionnelle du 27 août 2002 entraîne des séquelles permanentes.

[58]           Le fait que le déficit anatomo-physiologique du travailleur soit évalué à 0 %, suivant les dispositions du Règlement sur le Barème des dommages corporels[2] ne signifie pas que ce dernier ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et ne fait pas obstacle à l’application de l’article 53 précité.

[59]           La jurisprudence, tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles, est claire à ce sujet.

[60]           Dans une décision rendue le 15 mai 2002, dans le dossier Jean-Luc Lefebvre et Acoustique Conrad Grenier inc.[3], la commissaire Marielle Cusson fait une analyse approfondie de cette jurisprudence et en retient ceci :

[32] [...] le fait de retrouver au Règlement sur le Barème des dommages corporels des atteintes permanentes pour lesquelles le pourcentage de déficit anatomo-physiologique est de zéro ne signifie pas qu’il n ‘existe pas d’atteinte permanente. La seule conclusion qui s’impose c’est que cette atteinte ne donne pas droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels. »

 

 

[61]           Après avoir souligné que les limitations fonctionnelles découlent nécessairement d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et qu’elles sont « la manifestation fonctionnelle » de cette atteinte, la commissaire écrit ceci :

« [35] La Commission des lésions professionnelles fait sienne l’indication voulant qu’une atteinte permanente de l’ordre de 0 %, aux fins de l’application du Règlement sur le Barème des dommages corporels, ne veuille pas dire que le travailleur n’est pas porteur d’une atteinte permanente. La référence au barème vise uniquement l’octroi d’une indemnité pour dommages corporels. Il serait dès lors inapproprié de s’en remettre à la seule existence d’un déficit anatomo-physiologique supérieur à 0 %, pour disposer du droit aux autres dispositions de la loi référant à la notion d’atteinte permanente. »

 

 

[62]           La commissaire interprète ainsi l’intention exprimée par le législateur, à l’article 53 de la LATMP :

« [38] [...] le législateur a voulu faciliter le retour au travail du travailleur chez son employeur, en imposant à ce dernier une certaine obligation. Si l’employeur n’est pas en mesure de faire face à son obligation, la CSST versera au travailleur une indemnité de remplacement du revenu tant que l’obligation ne sera pas rencontrée ou encore jusqu’à l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu. »

 

 

[63]           Elle précise finalement qu’on ne peut refuser d’appliquer les dispositions de l’article 53 de la LATMP sous prétexte que les séquelles d’une lésion professionnelle sont mineures :

« [39] [...]. Il n’est nullement question d’une distinction selon qu’il s’agisse d’une atteinte permanente mineure ou majeure. Il faut simplement que cette atteinte permanente empêche le travailleur de reprendre son emploi prélésionnel. »

 

[64]           La Commission des lésions professionnelles fait sienne ces remarques pour les fins de la présente décision et conclut qu’en l’espèce, le travailleur répond à tous les critères d’application de l’article 53 de la LATMP et qu’en conséquence, la CSST n’avait pas à déterminer un emploi convenable.

[65]           Qu’en est-il maintenant des récidives, rechutes ou aggravations alléguées par le travailleur, le 25 août 2003 et le 13 janvier 2004 ?

[66]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’en août 2003, le travailleur n’a pas présenté une détérioration significative de sa condition. Il continuait de souffrir des douleurs chroniques résultant de sa lésion professionnelle et il faisait l’objet de l’examen par résonance magnétique requis par son médecin traitant afin de mieux identifier la cause de ses symptômes persistants et rebelles à tout traitement.

[67]           Dans les circonstances, on ne peut pas conclure qu’il était victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

[68]           La situation était différente, le 13 janvier 2004. Le travailleur a souffert d’une exacerbation de sa dorsolombalgie à la suite d’un effort et son médecin, le docteur Daniel Dubois, a conclu à une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle et a prescrit des traitements.

[69]           La Commission des lésions professionnelles juge que cette preuve non contredite et les conclusions médicales non contestées du docteur Dubois sont suffisantes, en l’espèce, pour démontrer que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 13 janvier 2004.

[70]           La dernière question en litige concerne le droit du travailleur au remboursement du coût de remplacement de son corset orthopédique et du coût d’achat de la canne et de la marchette prescrites par le docteur M’Seffar.

[71]           Les dispositions pertinentes de la LATMP sont les suivantes :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[72]           La CSST a refusé les demandes de remboursement du travailleur parce qu’elle a erronément considéré que l’utilisation des corset, canne et marchette n’étaient pas « reliés au traitement de la lésion professionnelle ».

[73]           Elle avait préalablement accepté de payer le corset. Elle ne pouvait pas refuser de faire de même pour son remplacement devenu nécessaire.

[74]           Quant à la canne et à la marchette prescrites par le docteur M’Seffar, en janvier et en mars 2004, la Commission des lésions professionnelles croit qu’elles sont « reliées au traitement de la lésion professionnelle ». La preuve offerte démontre, en effet, que le travailleur a besoin de celles-ci en raison des séquelles de la lésion qu’il a subie, le 27 août 2002, et des conséquences de ces séquelles sur sa mobilité et sur sa capacité physique.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes du travailleur, monsieur Fernand Rochefort;

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 2 mars 2004 et le 12 août 2004, à la suite de révisions administratives;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 13 janvier 2004;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de remplacement de son corset avec support rigide;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une canne réglable antidérapante et d’une marchette siège et roulettes;


-------DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu des dispositions de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Ronald Rodrigue

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Jean-Sébastien Noiseux

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (1987) 199 G.O. II, 5576

[3]          C.L.P. 148989-03B-0010, 26 avril 2002, M. Cusson

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