DÉCISION
[1] Le 16 août 2001, monsieur Roger Descoeurs (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 14 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative, étant liée par l’avis du comité spécial des présidents confirme une décision que la CSST a initialement rendue le 22 mars 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire le 4 novembre 1998.
[3] À l’audience, le travailleur se présente seul et est non représenté.
L'OBJET DU LITIGE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les plaques pleurales constatées à la radiographie sont causées par le travail qu’il a effectué dans l’amiante durant plus 38 ans et qu’il a une maladie professionnelle pulmonaire.
LES FAITS
[5] Le 27 septembre 1999, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle pulmonaire qu’il croit avoir contracté le 4 novembre 1998. Il indique, qu’à titre de plombier, il travaillait avec de l’amiante qui couvrait les tuyaux. Il devait enlever l’amiante pour effectuer les réparations de plomberie. Il soutient avoir travaillé pendant 38 ans dans le domaine. Il indique de plus qu’il travaillait dans un milieu où des contracteurs faisaient des rénovations.
[6] En 1998, docteur Stella Hiller réfère le travailleur au docteur Jean-Jacques Gauthier, pneumologue. Ce dernier examine le travailleur le 21 décembre 1998 et son examen permet de constater ce qui suit :
(...)
À l’examen physique, on note un patient qui est non dyspnéique au repos, l’auscultation pulmonaire est tout à fait normale, il n’existe aucun râle crépitant au niveau des deux bases. L’auscultation cardiaque est aussi normale. La radiographie pulmonaire faite le 27 novembre dernier, montre des plaques pleurales localisées aux parois latérales bilatéralement, mais ces plaques pleurales ne sont pas diffuses. La radiographie pulmonaire ne montre aucun signe d’infiltration interstitielle pulmonaire.
En conclusion, compte tenu de l’examen physique où on ne note aucun râle crépitant et compte tenu de la radiographie pulmonaire où il n’existe pas d’évidence d’amiantose, je ne crois pas que nous devrions pousser l’investigation plus loin. Il est porteur de plaques pleurales localisées qui ne constituent pas une maladie pulmonaire professionnelle puisque ces plaques n’amènent pas d’atteinte de la fonction respiratoire. Sa dyspnée à l’effort modéré, est vraisemblablement d’origine cardiaque puisqu’à la radiographie pulmonaire, on note d’ailleurs une cardiomégalie. Enfin, lors de la visite nous avons fait une mesure de son VEMS et de sa capacité vitale forcée qui montraient un rapport VEMS/CVF supra-normal. A part une diminution dans les valeurs absolues, qui peut être secondaire à son obésité.
Donc, absence de maladie pulmonaire professionnelle. Il n’existe que des plaques pleurales localisées secondaires à son exposition professionnelle à l’amiante antérieurement.
Comme conduite à tenir, je suggérerais une radiographie pulmonaire annuelle pour s’assurer que ces plaques pleurales demeurent stables, qu’il n’y ait pas d’apparition de lésion parenchymateuse. Enfin, compte tenu qu’il aurait eu des infections pulmonaires semble-t-il à répétition, dont la dernière il y a environ 1 mois, je vous suggérerais une vaccination à la fois anti-grippale et une vaccination aussi à l’aide du Pneumovax.
[7] Il appert du dossier qu’à compter de 1999, docteur Daniel Benoit suit le travailleur pour ses différents problèmes de santé. Il connaît l’existence des plaques pleurales et procède à un suivi annuel pour identifier s’il y a évolution. Docteur Benoit est également consulté par le travailleur pour des problèmes pulmonaires de type bronchite aiguë et pneumonie.
[8] C’est ainsi que le 6 juillet 1999, une radiographie des poumons est réalisée. Elle permet de constater qu’il y a un contexte infectieux, soit plus particulièrement une pneumonie à présentation un peu atypique étant donné la bilatéralité de l’atteinte. Il n’y a toutefois pas d’épanchement pleural et pas d’évidence d’adénopathie hilaire ou médiastinale.
[9] Le 29 février 2000, une autre radiographie des poumons est effectuée. Le résultat se lit ainsi :
En comparaison avec les examens antérieurs, y compris ceux pratiqués à Radiologie Varad en 1998, il n’y a pas de changement dans l’aspect radiologique de l’examen cardio-pulmonaire. On retrouve des modifications en périphérie des deux plages pulmonaires représentant vraisemblablement des cicatrices pleurales. La silhouette cardiaque est aux limites supérieures de la normale. Il n’y a pas de lésion pulmonaire évolutive évidente.
[10] Le 24 février 2001, docteur Gauthier procède à un bilan respiratoire. Il conclut que les tests ne démontrent que de minimes anomalies peu significatives qui doivent être considérées dans l’ensemble comme normales.
[11] Le 20 février 2001, le Comité de maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal est invité à examiner le travailleur. Concernant les tests fonctionnels respiratoires, il note que le bilan respiratoire ne montre pas d’anomalie au niveau des volumes pulmonaires ainsi qu’au niveau des courbes d’expirations forcées quoique le VEMS/CV est supra-normal. La mécanique respiratoire montre une possibilité de résistance des voies aériennes augmentées avec une compliance pulmonaire réduite mais la pression élastique maximale est normale. Le transfert du CO en apnée est normal. Les échanges gazeux montrent une légère perturbation de l’efficacité ventilatoire. L’espace-mort physiologique est augmenté mais le gradient alvéolo-artériel en oxygène est normal ainsi que les gaz du sang artériel et la carboxyhémoglobine. Les conclusions du Comité concernant le bilan respiratoire sont à l’effet qu’il n’y a que de minimes anomalies peu significatives qui doivent être considérées dans les limites de la normale.
[12] En terme de conclusion, le Comité est d’avis que :
Il s’agit d’un réclamant qui fut exposé à la poussière d’amiante durant plusieurs années mais dont la radiographie pulmonaire ne montre, comme stigmates d’exposition à l’amiante, que des plaques pleurales localisées. D’ailleurs, le bilan fonctionnel respiratoire ne montre pas de syndrome restrictif ni de signe d’hyperrigidité parenchymateuse. La diffusion au monoxyde de carbone était aussi normale de sorte qu’il n’existait non plus au niveau du bilan fonctionnel respiratoire, aucun signe compatible avec une amiantose.
Ainsi donc, les membres du Comité ne croient pas qu’il existe d’amiantose chez ce réclamant. Les plaques pleurales localisées n’entraînent pas de déficit de la fonction respiratoire et ne sont pas reconnues comme étant une maladie pulmonaire professionnelle.
[13] Le 1er mars 2001, le Comité spécial des présidents est appelé à examiner le dossier du travailleur. À la suite de l’examen, ils entérinent les conclusions émises par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. En effet, suite à l’étude de la radiographie pulmonaire, la scanographie thoracique ainsi que les tests de fonction respiratoire, ils concluent que le travailleur ne présente pas d’amiantose. Il existe toutefois des plaques pleurales localisées mais qui n’entraînent aucune atteinte fonctionnelle respiratoire. Ainsi, ces plaques pleurales localisées ne constituent pas une maladie pulmonaire professionnelle.
[14] Le 4 janvier 2002, une autre radiographie des poumons est effectuée et indique ce qui suit :
L’examen actuel est comparé à celui fait en novembre 1998.
L’index cardio-thoracique est de 19/32.2cm. La cardiomégalie est stable. L’aorte est légèrement déroulée et calcifiée. La vascularisation pulmonaire est normale.
Il y a stabilité d’un épaississement pleural localisé sur la ligne axillaire droite s’étalant sur une longueur de 5.6cm et dont l’épaisseur maximale est de 1.7cm. Stabilité également de l’épaississement pleural discret aux deux sommets. Il n’y a pas de lésion parenchymateuse ou pleurale active. Les modifications observées à la plèvre sont toujours compatibles avec des séquelles d’amiantose.
[15] À l’audience, le travailleur explique qu’il est sujet à avoir des pneumonies de façon fréquente. Il continue à avoir mal du côté droit et dit être essoufflé. Il explique qu’il est suivi annuellement en pneumologie pour déterminer l’évolution des plaques pleurales. Il doit donc passer une radiographie des poumons tous les ans.
L'AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations des travailleurs ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’était pas atteint de maladie professionnelle pulmonaire le 4 novembre 1998. Bien qu’il y ait existence de plaques pleurales, il n’y a pas de preuve qu’elles constituent un syndrome obstructif ou restrictif. Il n’y a donc pas de maladie pulmonaire active.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire le 4 novembre 1998.
[18] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la maladie professionnelle en ces termes :
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[19] L’article 29 de la loi prévoit un allégement du fardeau de preuve pour le travailleur par l’application de la présomption légale s’il démontre qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I section V de la loi et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Or, dans le présent dossier, aucun des pneumologues consultés ne retient le diagnostic d’amiantose. De ce fait, la présomption légale ne peut trouver application. Le travailleur doit donc démontrer avoir contracté une maladie par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce dernier.
[20] Dans la présente affaire, il faut conclure que le seul constat effectué par les pneumologues c’est que le travailleur présente des plaques pleurales. Ces dernières n’entraînent pas de déficit respiratoire et il n’y a pas de lésion parenchymateuse. Ces plaques se retrouvent sur les structures anatomiques constituées par la plèvre et ne présentent aucune atteinte du tissu pulmonaire tel qu’en font foi les tests cliniques et radiologiques au dossier. En ce sens, elles ne constituent pas, à ce stade, une maladie.
[21] Le travailleur veut faire reconnaître ces plaques pleurales à titre de maladie professionnelle pulmonaire parce qu’il a travaillé dans l’amiante.
[22] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que ces plaques pleurales ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire. En effet, même en considérant que l’apparition de ces plaques est reliée à l’exposition à l’amiante qu’a connue le travailleur dans l’exercice de son travail de plombier durant 38 ans, six pneumologues formant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité spécial des présidents sont d’opinion que les plaques pleurales ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire.
[23] Aucune autre preuve médicale contraire n’est portée à la connaissance du tribunal.
[24] Le travailleur explique devoir passer annuellement une radiographie des poumons ce qui laisse croire à un problème pulmonaire. La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que, dans la présente affaire, elle doit trancher de l’existence ou non d’une maladie professionnelle survenue le 4 novembre 1998 et la preuve n’est pas concluante. Toutefois, selon la recommandation des médecins, il est important que le travailleur bénéficie d’un suivi médical afin de détecter toute altération à sa fonction respiratoire qui pourrait un jour être diagnostiquée à titre de maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur pourra à ce moment soumettre une réclamation à la CSST qui l’appréciera au mérite.
[25] Cela étant dit, en regard du présent litige, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire le 4 novembre 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur Roger Descoeurs du 16 août 2001 ;
CONFIRME la décision de la révision administrative du 14 août 2001 ;
DÉCLARE que monsieur Roger Descoeurs n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire le 4 novembre 1998 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
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DIANE BEAUREGARD |
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Commissaire |
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AVIS :
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