Boisvert et Centre vérification Mecan Montréal |
2012 QCCLP 6357 |
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[1] Le 13 avril 2012, monsieur Daniel Boisvert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 décembre 2011 et déclare qu’elle « était justifiée de refuser au travailleur le remboursement des travaux d’entretien pour le lavage de vitres et le déneigement ».
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 24 septembre 2012, à Montréal. Bien que dûment convoqué par avis écrit expédié le 13 juillet 2012, le Centre Vérification Mecan Montréal (l’employeur) n’a mandaté personne pour le représenter ni n’a fait connaître aucun motif valable pour justifier son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de 800,00 $ qu’il a engagés pour le déneigement de son domicile durant l’hiver 2011-2012 ainsi qu’au remboursement des frais de 250,00 $ qu’il a engagés pour le lavage de vitre et un ménage lourd à son domicile à l’automne 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie.
[6] En effet, le travailleur a fait devant le tribunal la démonstration qu’il aurait dû présenter à la CSST en premier lieu.
[7] Conformément à la jurisprudence dominante de la Commission des lésions professionnelles à ce sujet, le travailleur n’avait pas à fournir de soumissions pour obtenir l’autorisation de la CSST avant d’engager les frais dont il réclame le remboursement.
[8] Mais, le travailleur avait le fardeau de démontrer par preuve prépondérante qu’il avait bel et bien engagé, c’est-à-dire soit déboursé soit contracté l’engagement ferme de débourser à échéance déterminée, les sommes d’argent requises pour l’exécution des travaux concernés par un tiers. Des reçus émis par des membres de sa famille proche (épouse, fille et fils), avant même que les travaux ne soient débutés, et faisant état de remises d’argent comptant à venir ne satisfont pas à cette exigence, car ils ne permettent pas à la CSST de s’assurer que les dispositions de l’article 165 de la loi sont respectées. La CSST doit certes éviter de « rembourser » au travailleur des sommes d’argent qu’il n’aurait pas déboursées aux fins susdites.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs ajoute que l’exigence de la CSST voulant que le travailleur obtienne des soumissions et qu’il fasse exécuter les travaux par des entrepreneurs établis est tout à fait raisonnable et conforme à l’esprit de la loi. En effet, pareille exigence a pour but d’éviter le travail au noir par des connaissances du travailleur ne traitant pas à distance avec lui contre une rémunération en espèces, d’une part, et de s’assurer que le travailleur ne sera pas tenté d’exécuter lui-même les travaux au détriment de sa santé, d’autre part. En adoptant cette position, la CSST veille au respect des lois, en général, et à celui de la loi qu’elle a charge d’appliquer, en particulier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 17 avril 2006. La tendinite à l’épaule droite, les déchirures aux coiffes des rotateurs droite et gauche et la bursite au genou gauche qu’il a subies le laissent avec une atteinte permanente de 18,26 % et des limitations fonctionnelles restreignant de manière importante tant l’usage de ses membres supérieurs que sa capacité de transporter des charges.
[11] Le volumineux dossier constitué démontre que n’eût été de la susdite lésion professionnelle, le travailleur effectuerait lui-même les travaux faisant l’objet de sa réclamation.
[12] Le travailleur demande l’application de l’article 165 de la loi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[13] Le 28 octobre 2011, le travailleur adresse sa demande à la CSST dans les termes suivants :
Bonjour Madame Lelièvre suite a notre discussion du 14 octobre 2011 j’ai fait plusieurs appels téléphonique pour trouver deux entrepreneur qui pourrait me faire une soumission pour effectuer le déneigement chez moi ce qui comprend de souffler la neige sur mon terrain car la ville de Montréal ne tolère plus que l’on mette la neige dans la rue donc aucun entrepreneur qui possède des pelles a neige sur leurs camions ne peuvent déneiger chez moi. Après 15 appels je n’ai pu trouver.
Ci-joint un reçu d’un montant 800.00$ pour le déneigement a effectuer cher moi par mon fils, ma fille, mon épouse et un coup de main de mon voisin, j’ai toujours effectué cette entretien moi-même mais je ne suis plus en mesure de le faire depuis mon accident.
Jacqueline Lepage, Jennifer Boisvert et Danny Boisvert seront donc les personnes qui déneigeront à mon domicile au [...], Montréal, Québec [...] pour l’hiver 2011-2012.
Ci-joint aussi un reçue d’un montant de 250.00 dollars pour le lavage des vitres de ma maison ainsi que du ménage lourd que je ne pouvais effectuer moi-même.
Numéro cheque entretien: 104
Numéro cheque déneigement: 105
[sic]
[14] Les documents suivants sont joints à cette lettre :
- Un reçu en date du 4 octobre 2011 pour une somme de 250,00 $ signé par madame Jacqueline Lepage[2] portant la mention « lavage de vitre + Ménage lourd au [l’adresse civique du domicile du travailleur apparaît ici] » ainsi que le numéro d’assurance sociale de madame Lepage ;
- Un « duplicata de chèque non négociable » en date du 4 octobre 2011, portant le numéro 104, pour la somme de 250,00 $ à l’ordre de Jacqueline Lepage ;
- Un reçu en date du 27 octobre 2011 pour une somme de 800,00 $ signé par madame Jacqueline Lepage portant la mention « Déneigement hiver 2011-2012 [l’adresse civique du domicile du travailleur apparaît ici] » ainsi que le numéro d’assurance sociale de madame Lepage ;
- Un « duplicata de chèque non négociable » en date illisible, portant le numéro 105, pour la somme de 800,00 $ à l’ordre de Jacqueline Lepage avec la mention « Déneigement hiver 2011-2012 ».
[15] La lettre précitée ainsi que les documents joints laissent voir que, pour le déneigement à tout le moins, les sommes auraient été versées avant même que les travaux ne soient effectués.
[16] Les témoignages du travailleur et de son épouse à l’audience confirment que le travailleur avait émis les chèques portant les numéros 104 et 105 datés des 4 et 27 octobre 2011.
[17] Toutefois, toujours selon le travailleur et son épouse, sur réception de la décision rendue le 13 décembre 2011 par laquelle la CSST refusait le remboursement réclamé, il fut décidé que madame n’encaisserait pas les chèques de son mari et ce dernier remettrait plutôt de l’argent comptant à celle-ci pour qu’elle administre le budget de déneigement en payant « à la pièce », c’est-à-dire en payant à chaque chute de neige un montant comptant indéterminé à la personne (elle-même, leur fils, leur fille ou un voisin) qui avait effectivement fait le travail.
[18] Cette manière de procéder illustre bien pourquoi l’émission d’un chèque à son épouse ne saurait constituer une preuve convaincante de paiement de frais par le travailleur. En effet, des conjoints peuvent, à tout moment et d’un commun accord, décider qu’un chèque qu’ils se sont échangé ne sera pas encaissé, pour une foule de raisons qui leur appartiennent.
[19] D’ailleurs, le fait que deux chèques émis les 4 et 27 octobre n’aient pas encore été encaissés à la mi-décembre n’est pas de nature à convaincre la CSST que le travailleur avait bel et bien « engagé » les frais en question.
[20] Du reste, en fin de compte, l’observateur impartial se retrouve devant des transactions alléguées intervenues entre personnes liées sur la base du transfert d’espèces sonnantes et dont il ne subsiste aucune trace.
[21] La CSST, contrairement à la Commission des lésions professionnelles, ne tient pas une enquête et audition avant de décider d’accepter ou de refuser la réclamation. La démonstration que le réclamant doit offrir en est une de nature essentiellement documentaire.
[22] En définitive, les documents que le travailleur a transmis à la CSST ne démontraient pas qu’il avait effectivement « engagé des frais » comme l’exige l’article 165 de la loi précité[3] ; on conçoit aisément qu’ils aient même éveillé les soupçons de l’agent payeur.
[23] Le soussigné juge cependant que le motif invoqué par la CSST, tant lors de la décision de refus initiale que dans celle rendue à la suite d’une révision administrative, n’est pas valide.
[24] Selon la jurisprudence fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles[4] auquel le soussigné adhère, la CSST ne peut exiger d’autoriser les travaux au préalable, ni forcer le travailleur à obtenir deux soumissions écrites non plus qu’à ne transiger qu’avec des « entrepreneurs reconnus ou établis ou encore des travailleurs autonomes reconnus ».
[25] La raison en est fort simple. De semblables exigences ont été posées à l’article 156 de la loi dans le cas de travaux visés par les articles 153 et 155, à savoir les travaux d’adaptation du domicile de la victime ou de son véhicule principal :
156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.
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1985, c. 6, a. 156.
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
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1985, c. 6, a. 155.
[26] Or, dans le cas de travaux couverts par l’article 165 de la loi précité, le législateur n’a pas cru opportun de soumettre le remboursement des frais engagés par un travailleur à ce genre de conditions.
[27] En imposant des conditions au remboursement de frais d’entretien courant du domicile que le législateur n’a pas voulues, la CSST ajoute à la loi ; cela ne fait pas partie de ses prérogatives.
[28] Le tribunal ne sanctionne donc pas telle approche.
[29] Cela ne veut pas dire qu’elle soit dénuée de tout fondement pour autant. Elle participe d’un souci, bien légitime de la part du gestionnaire du régime, de préserver l’intégrité du système et de donner à un travailleur tout ce à quoi il a droit en vertu de la loi, mais pas davantage, comme la Cour d’appel l’a clairement établi dans son arrêt Chaput[5] :
D'une part, il faut respecter le caractère hautement social de la Loi et son but réparateur, d'autre part il faut que dans son application les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage.
[Nos soulignements]
[30] Cela étant dit, qu’en est-il dans le présent cas, à la lumière de la démonstration faite par le travailleur devant le tribunal ?
[31] Dans son témoignage, le travailleur réitère les vaines tentatives faites pour retenir les services d’un entrepreneur en vue de la saison d’hiver 2011-2012. Il s’est avéré qu’en raison des contraintes imposées par la règlementation municipale, plus aucun entrepreneur ne voulait désormais desservir les propriétés résidentielles de son secteur. Il n’avait donc d’autre alternative que de retourner à l’ancienne méthode.
[32] En effet, le travailleur explique avoir été remboursé par la CSST, à plusieurs occasions par le passé, de frais identiques à ceux qui font l’objet du présent recours, et ce, sur simple présentation de reçus signés par ses enfants.
[33] Pour corroborer ses dires, le travailleur dépose (en liasse comme pièce T-1) 23 reçus émis entre le 12 mars 2008 et le 30 septembre 2010 par sa fille et son fils attestant qu’il leur a payé diverses sommes, soit pour frais de déneigement soit pour tonte de gazon et de haie ou encore pour lavage de vitres. Le montant de chacun des reçus varie de 30,00 $ à 290,00 $, selon la période de services couverte.
[34] Le travailleur affirme que ces reçus ont été considérés acceptables à titre de pièces justificatives et que tous ces déboursés lui ont été remboursés par la CSST.
[35] Par exemple, la note d’intervention consignée le 21 janvier 2009 montre que l’agente d’indemnisation en charge du dossier à cette époque acceptait cette manière de procéder : « Je lui dis que je vais lui rembourser 385,00 $ (155,00 $ pour le déneigement fait par sa fille et le dernier chèque de 230,00 $ du contrat) de déneigement » [Notre soulignement].
[36] Les notes des 17 et 18 mai 2010 vont dans le même sens :
2010-05-17 15:33:09, Diane Lelièvre, NOTE D’INTERVENTION, APPEL REÇU (2010-05-17)
Titre : Travaux d’entretien
- ASPECT PSYCHOSOCIAL :
Après vérification, nous avons payé en 2008 : 890$
En 2009, nous avons payé 460$ pour le déneigement du stationnement et 1277$ aux enfants de monsieur pour un total de 1737$. Les travaux ont été payé à la pièce.
Jusqu’à ce jour, en 2010 nous avons payé 460$ et le T nous réclame + 210$ pour travaux divers.
Considérant l’entente déjà prise avec l’ancienne conseillère (voir note de janvier 2009), nous autorisons les frais de déneigement et tonte gazon. Par contre, nouvelle entente à convenir avec le travailleur.
2010-05-18 09:11:39, Nathalie St-Denis, NOTE D’INTERVENTION
Titre: paiement de frais
[…]
- ASPECT FINANCIER :
Le t. appelle car il n’a pas reçu les remboursements pour le déneigement, les déplacements pour la chirurgie, la compensation pour les repas, le paiement de I’artrotec, le nettoyage du terrain, le stationnement pour la journée de la chirurgie. J’ai lu les ententes avec mme. Boucher et j’ai discuté avec mme. Lelièvre, nouvelle conseillère. Il y a des difficultés au niveau de la saisie pour des dates qui se recoupent. Le t. fait aussi faire le déneigement de son entrée par sa fille car il semblerait que son déneigeur ne veut pas le faire. Je conviens avec le t. que les frais sont payables et qu’ils seront retournés au service de la saisie donc le t. est informé qu’il y aura un délai de paiement. Je lui mentionne que le montant attribué à sa fille annuellement pour le déneigement est élevé donc cela sera discuté avec sa conseillère lors de la prochaine rencontre pour convenir d’une entente de paiement.
[sic]
[Nos soulignements]
[37] La note du 14 octobre 2011 corrobore, elle aussi, le témoignage du travailleur selon lequel il n’était plus en mesure de trouver un entrepreneur désireux de faire le déneigement et l’entretien du gazon :
2011-10-14 15:18:00, Diane Lelièvre, INTERVENTION, APPEL FAIT (2011-10-14)
Titre: T veut info sur frais d’entretien
- ASPECT PSYCHOSOCIAL :
Le travailleur m’a téléphoné cette semaine pour me dire que la personne qui faisait le déneigement ainsi que l’entretien du gazon ne le fait plus. De plus, il n’arrive pas à trouver quelqu’un qui fait le stationnement et le déblayage de son allée. Je lui ai dit que je devais discuter avec ma chef d’équipe et ma gestionnaire car nous avons une formation bientôt.
Après avoir consulté la gestionnaire et la chef d’équipe, le travailleur doit fournir deux soumissions de compagnie et s’il ne trouve pas personne pour déblayer son entrée, nous ne paierons pas davantage ou à la pièce comme cela avait déjà été fait dans son dossier.
Appel au T à ce jour pour l’informer.
[sic]
[Nos soulignements]
[38] Tel qu’expliqué précédemment, la CSST ne pouvait exiger du travailleur qu’il fournisse « deux soumissions de compagnie » ; elle ne pouvait donc refuser de le rembourser pour le motif qu’il n’en ait pas obtenu.
[39] Quant au raisonnement voulant que « s’il ne trouve pas personne pour déblayer son entrée, nous ne paierons pas davantage », il revient à priver le travailleur d’un droit que la loi lui reconnaît, et ce, en raison d’un état de fait sur lequel il n’a aucun contrôle.
[40] Autant le travailleur a l’obligation de prouver qu’il a réellement engagé les frais dont il réclame le remboursement, autant la CSST a, de son côté, l’obligation d’être raisonnable dans ses exigences en prenant en considération les contraintes particulières qui s’imposent. À l’impossible, nul n’est tenu.
[41] Si après avoir déployé un effort véritable et raisonnable pour se trouver un entrepreneur en déneigement le travailleur n’en trouve aucun, alors la CSST doit se montrer ouverte à convenir avec lui d’une méthode alternative susceptible de satisfaire à la seule exigence de la loi, c’est-à-dire que le travailleur prouve qu’il a engagé les frais dont il réclame le remboursement pour l’exécution des travaux d’entretien courant visés à l’article 165 de la loi.
[42] Par ailleurs, l’épouse du travailleur corrobore son témoignage dans tous ses aspects essentiels. Il est opportun de souligner que madame avait attendu à l’extérieur de la salle d’audience pendant que son mari témoignait.
[43] L’épouse du travailleur confirme notamment que son mari lui a bel et bien remis la somme de 800,00 $ en argent comptant, à la mi-décembre 2011, et que c’est à même ce fonds qu’elle a payé la personne qui, à chaque occasion où ce fut nécessaire, faisait le déneigement, soit sa fille, son garçon ou encore un voisin (quand la précipitation avait été plus importante, parce qu’il utilise une souffleuse).
[44] Quant à la somme de 250,00 $, son mari la lui a remise pour les payer, elle et son fils, du travail qu’ils avaient accompli, soit le lavage des vitres et un gros ménage de la résidence.
[45] À la lumière de toute la preuve offerte, le tribunal est satisfait que le travailleur a effectivement engagé les frais dont il demande le remboursement, le tout à des fins visées par l’article 165 de la loi.
[46] La demande de remboursement est bien fondée ; la contestation aussi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Boisvert, le travailleur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la somme de 800,00 $ pour les frais qu’il a engagés en vue du déneigement de son domicile ;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la somme de 250,00 $ pour les frais qu’il a engagés en vue du lavage des vitres et du ménage lourd de son domicile.
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Jean-François Martel |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le travailleur confirme que cette dame est son épouse.
[3] Voir en ce sens : Air Canada et Chapdelaine, C.A.L.P. 35803-64-9112, 17 novembre 1995, B. Roy (J7-11-35) (décision accueillant en partie la requête en révision) ; Lebrun et Ville de Sept-Îles, C.A.L.P. 79061-04-9605, 27 mars 1997, P. Brazeau (J9-02-05) ; Benoît et Produits électriques Bezo ltée, C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.-L. Beaudoin ; Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-52B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard (01LP-177) ; Lamontagne et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.L.P. 175805-62-0112, 7 janvier 2004, É. Ouellet ; Tremblay et Centre de santé des Nord-Côtiers, C.L.P.252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault ; Duciaume et Entrepreneur Minier CMAC inc. (Mine), 2011 QCCLP 3777 ; Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.
[4] Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, citée à la note précédente ; Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, L. Couture (04LP-320) ; Millaire et Sport motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart (05LP-202) ; Marticotte et Fermes St-Vincent inc., C.L.P. 401664-01B-1002, 10 novembre 2010, J.-F. Clément ; Loparis et Maisons Bellevue inc., 2011 QCCLP 4156. Contra : Saulnier et Norcast inc., C.L.P. 410967-01A-1005, 28 septembre 2010, N. Michaud.
[5] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04, (23265).
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