Simar-Dacon inc. |
2012 QCCLP 4293 |
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[1] Le 7 octobre 2011, Simar-Dacon inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Curtis Allan (le travailleur), le 31 mai 2007.
[3] Une audience est prévue à Longueuil, le 13 mars 2012. Cependant, le représentant de l’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et un délai lui a été accordé pour lui permettre de compléter sa preuve et de déposer une argumentation écrite. Ces documents ont été reçus à la Commission des lésions professionnelles le 10 avril 2012 et la cause a été prise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dans une proportion de 3 % à son dossier et de 97 % à l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans la proportion qu’il demande.
[6] L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Pour obtenir un partage de coûts, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion.
[8] Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est fortement majoritaire quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].
[9] Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, qu’avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique.
[10] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].
[11] Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[12] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].
[13] Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur occupe l’emploi de soudeur assembleur pour l’employeur depuis le mois de juin 2006. Il est âgé de 31 ans. Le 31 mai 2007, il subit un accident qui est décrit comme suit au formulaire d’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » :
Monsieur Allan faisant partie d’une équipe qui devait soulever un convoyeur. Afin que celui-ci reste stable durant l’opération, Monsieur Allan le soutenait à l’aide de son bras gauche - une maille de la chaine qui supportait le convoyeur a glissé entraînant la chute de celui-ci il a donc heurté monsieur Allan à la tête, l’épaule et tout le côté gauche occasionnant contusions, hématomes et engourdissements. [sic]
[14] Les diagnostics initialement retenus sont ceux de contusions multiples, à la tête, à l’épaule gauche ainsi qu’aux régions lombaire et cervicale gauches. Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie tant pour le cou que pour l’épaule gauche.
[15] Le 27 juin 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour le diagnostic de contusions multiples.
[16] Par la suite, les diagnostics retenus sont ceux d’entorse cervicale et de douleur à l’épaule gauche. Devant la persistance de la douleur, des examens par résonance magnétique sont prescrits au niveau de la région cervicale et de l’épaule gauche.
[17] L’examen par résonance magnétique de la colonne cervicale daté du 28 septembre 2007 ne démontre aucune anomalie.
[18] À l’examen par résonance magnétique passé, le 13 novembre 2007, pour l’épaule gauche, le radiologiste observe ce qui suit :
1.
Tendon sus-épineux: Epaississement modérément important avec signal plutôt grisâtre en T1, hétérogène, avec des foyers légèrement hyper-intenses en T2, compatibles avec une tendinopathie modérément importante.
Particulièrement dans sa partie postérieure, il existe un liséré de signal modérément hyper-intense en Stir pouvant représenter une déchirure, impliquant le contour articulaire et s’étendant sur une longueur transverse de 1.4cm à partir de l’insertion osseuse. Ce liséré par la suite devient intra-substance dans la partie moyenne et antérieure de ce tendon. Donc, il n’y a pas d’évidence de foyer de déchirure transfixiante.
Il existe aussi quelques discrets foyers linéaires de signal hyper-intense en Stir compatibles avec une déchirure interstitielle partielle à l’intervalle des rotateurs entre le tendon sus-épineux et sous-scapulaire.
Légère tendinopathie du tendon sous-épineux et du tendon sous-scapulaire. Signal normal du tendon du petit rond.
2.
Signal et position normaux du long tendon du biceps.
Acromion de type I.
Opinion :
Tendinopathie modérément importante du tendon sus-épineux et légère des tendons sous-épineux et sous-scapulaire.
Déchirure partielle impliquant le contour articulaire dans la partie postérieure puis en intra-substance dans la partie moyenne et antérieure du tendon sus-épineux.
Discrète déchirure interstitielle intra-substance très partielle de l’intervalle des rotateurs.
[19] Après cet examen, le docteur Gravel retient les diagnostics d’entorse cervicale, déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et de tendinite du sus-épineux.
[20] Le 9 janvier 2008, le travailleur est examiné par le chirurgien orthopédiste Desautels, à la demande de la CSST. Il précise qu’il n’y a pas d’antécédent au niveau cervical et de l’épaule gauche. Au regard des éléments subjectifs, il rapporte que le travailleur se plaint de douleurs au trapèze gauche, à l’omoplate, à l’épaule gauche ainsi qu’au niveau cervical bas.
[21] À l’examen, le docteur Desautels note que l’examen des amplitudes articulaires du cou sont normales et considère que l’entorse cervicale est consolidée avec une atteinte permanente de 0 % et sans limitations fonctionnelles.
[22] Concernant le diagnostic de trapézite gauche, compte tenu de l’irritation lors d’efforts et de la persistance de douleur constante, il est d’avis qu’il y a lieu de poursuivre certains traitements comme l’acupuncture, l’ostéopathie et la physiothérapie. De plus, il est d’avis qu’une infiltration pourrait aussi apporter un soulagement. Il est donc d’avis qu’il est trop tôt pour consolider la lésion.
[23] Au regard de l’épaule gauche, il note de la douleur au niveau de la face antérieure et sur le rebord postérieur de l’acromion. Cependant, il rapporte que les articulations acromio-claviculaires et les tendons des biceps ne sont pas douloureux. Il note que les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont normales. Cependant la manœuvre de Neer est positive pour un phénomène d’accrochage. Il précise qu’il n’y a pas d’instabilité gléno-humérale avec des tests d’appréhension et de relocation normaux.
[24] Concernant l’épaule, il retient les diagnostics de tendinopathie et de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. Il ne recommande pas de chirurgie, notamment parce que l’acromion est de type 1. Par contre, il est d’avis qu’une infiltration au niveau de la bourse pourrait diminuer l’inflammation et que si les douleurs au trapèze disparaissent et qu’il y a persistance de douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs, un débridement arthroscopique de la déchirure pourrait être envisagé.
[25] Il est d’avis que la lésion à l’épaule gauche n’est pas consolidée et que des limitations fonctionnelles temporaires au membre supérieur gauche doivent être respectées.
[26] Le docteur Gravel maintient les diagnostics de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et d’entorse cervicale.
[27] Par la suite, les traitements de physiothérapie se poursuivent tant au regard du trapèze, du cou et de l’épaule gauche. De fait, à l’automne 2008, il est encore fait état de douleur au trapèze et à l’omoplate aux notes de physiothérapie.
[28] Le 7 novembre 2008, le travailleur subit une arthroscopie et une arthrotomie avec réparation de la coiffe des rotateurs. Le chirurgien orthopédiste Lévesque remplit un protocole opératoire décrivant ses observations :
Remarque : Il s’agit d’un jeune patient de 32 ans qui s’est présenté à la clinique pour un problème de tendinite au niveau de l’épaule pour lequel, la résonance avait démontré des déchirures partielles acromion de type 1 chez un patient avec hyperlaxité articulaire sans antécédent de luxation et le patient a reçu un traitement médical maximal pour toujours demeurer symptomatique, il fut donc admis pour une arthroscopie de l’épaule avec une acromioplastie au besoin selon l’arthroscopie.
Technique : Sous anesthésie générale le patient est placé en décubitus latéral droit. Nous avons rentré notre scope en postérieur par approche habituelle pour visualiser une synovite non inflammatoire dans la région antérieure de l’épaule et nous avons donc tait une approche antérieure pour être capable de se débarrasser de ces lambeaux de peau qui sont trop proéminents et risquent de s’interposer dans l’articulation.
Nous avons par la suite fait le reste de l’examen qui démontre postérieurement au tendon du biceps une coiffe qui est nettement déchirée sur une distance peut-être de 1 cm X 1/2 cm et devant ces trouvailles, nous avons donc retiré nos instruments pour procéder à une réparation de coiffe par approche ouverte.
Nous avons tait une incision latérale à l’acromion. Nous avons dégagé le plan musculo-adipeux, nous avons ouvert les fibres du deltoïde pour tomber dans l’espace sous-acromial. Nous avons procédé à une bursectomie, nous avons retrouvé le tendon dans son épaisseur complète et la partie où le tendon est très abîmé où il y a à peine une mince couche tissulaire qui recouvre la tête humérale.
Nous avons donc pris des points d’ancrage de part et d’autre de la coiffe, à réapproximer l’espace où la coiffe était très mince. Nous avons suturé ceci avec Ticron et ceci à refermer le gap de façon parfaite sans que l’on soit obligé de s’attacher avec des vis Staytack.
La réparation terminée le patient ayant déjà un acromion de type 1, nous n’avons pas procédé à une acromioplastie et nous n’avons pas sectionné le ligament étant donné que le patient est déjà hyperlaxe, nous avons donc après avoir fait une bursectomie aussi complète que possible, nous avons refermé les fibres du deltoïde à l’aide de Dexon 2-0.
[29] À la suite de la chirurgie, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie. La note du 1er décembre 2008, fait notamment état d’une douleur au niveau cervical en C5 avec spasme musculaire. Les notes subséquentes font surtout état de manœuvre pour améliorer la mobilité de l’épaule gauche.
[30] Le 27 janvier 2009, le docteur Lévesque constate qu’il n’y a pas une grande amélioration avec les traitements de physiothérapie post-opératoires. Il recommande un examen par arthro-résonance magnétique.
[31] Le travailleur passe cet examen, le 24 avril 2009. Le radiologiste retient ce qui suit :
Constatations:
Status post-chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs avec présence d’artéfacts ferromagnétiques secondaires. Déchirure récidivante du tendon du sus-épineux qui, en postérieur, est d’allure transfixiante, de l’ordre de 3mm TR par 6mm AP, s’étendant antérieurement de façon partielle significative, infra et supra-substance, avec un mince filet de fibres intrasubstances résiduelles.
Aspect normal des autres tendons de la coiffe des rotateurs ainsi que de la longe portion du biceps. Pas d’atrophie musculaire significative.
Légère bursite sous-acromiale et sous-deloïdienne.
Synovite acromio-claviculaire d’allure au moins modérée, chronique et dégénérative. Celle-ci indente le versant supérieur de la jonction myotendineuse du sus-épineux, pouvant contribuer à un syndrome d’accrochage. Acromion de type II.
Aspect normal du labrum.
Conclusion:
Déchirure récidivante du sus-épineux post-réparation.
Conclusion:
Déchirure récidivante du sus-épineux.
Bursite sous-acromiale.
[32] Par la suite le docteur Lévesque retient le diagnostic de déchirure récidivante de la coiffe des rotateurs et note qu’il y a amélioration avec les traitements d’ergothérapie.
[33] Dans le cadre du suivi administratif du dossier, la conseillère en réadaptation de la CSST s’interroge à savoir si le travailleur va demeurer avec des limitations fonctionnelles. Le médecin-conseil de la CSST, la docteure Favreau émet l’opinion aux notes évolutives, qu’en plus d’avoir une récidive d’une déchirure en partie transfixiante, le travailleur présente une synovite acromio-claviculaire probablement d’origine personnelle qui témoigne d’une condition dégénérative précoce, ce qui implique, selon elle, des limitations fonctionnelles qui s’annoncent sévères.
[34] Le 24 novembre 2009, le docteur Lévesque remplit un rapport médical final. Il maintient le diagnostic de déchirure récidivante de la coiffe des rotateurs. Il consolide la lésion et prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[35] Le 1er décembre 2009, le docteur Lévesque remplit le rapport d’évaluation médicale. Il précise que le travailleur a reçu un poids de 1000 livres sur son épaule gauche. Il conclut que le travailleur a subi une contusion sévère à l’épaule gauche occasionnant une déchirure de la coiffe des rotateurs qui a nécessité une réparation de la coiffe avec acromioplastie. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour des ankyloses aux mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule gauche. Il reconnaît également des limitations fonctionnelles selon lesquelles le travailleur ne peut faire aucun mouvement au-dessus de l’épaule, ni mouvement élevé soutenu, ni manipulation d’appareils vibratoires avec une limite de poids à 45 livres.
[36] Le 22 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de chauffeur d’autobus à compter du 22 décembre 2009.
[37] Le 28 décembre 2010, l’employeur dépose une demande de partage de coûts à la CSST invoquant l’application de l’article 329 de la loi.
[38] Dans le cadre de son analyse, la CSST précise que les diagnostics acceptés en relation avec le fait accidentel sont contusion et entorse cervicale, contusion et entorse à l’épaule gauche, tendinite du sus-épineux gauche avec déchirure partielle. Elle indique qu’elle refuse la demande de partage de coûts de l’employeur compte tenu de différents éléments. Notamment, elle prend en considération que, selon l’examen par résonance magnétique passé le 13 novembre 2007, il y a un acromion de type 1 et une tendinopathie modérément importante qui ne démontre pas de handicap préexistant. Elle retient également que l’accrochage positif noté par le docteur Desautels peut très bien faire suite à la lésion professionnelle de déchirure de la coiffe.
[39] Finalement la CSST retient que l’employeur n’a pas fait la preuve d’une déficience préexistante à l’accident du travail ni d’une condition dégénérative déviant de la norme biomédicale. Elle refuse donc la demande de partage de coûts. C’est cette décision qui est à l’origine du présent litige.
[40] Pour appuyer sa contestation, l’employeur dépose une expertise sur dossier du docteur Coriaty, chirurgien orthopédiste.
[41] Après avoir fait l’historique du dossier, le docteur Coriaty émet son avis sur l’existence d’un handicap préexistant.
[42] Dans un premier temps, il précise que le rapport d’examen par arthro-résonance magnétique du 24 avril 2009 est plus adéquat et complet que l’examen par résonance magnétique passé le 13 novembre 2007.
[43] En outre, il retient qu’en 2009, le radiologiste décrit une synovite acromio-claviculaire d’allure au moins modérée chronique et dégénérative qui édente sur le versant supérieur de la jonction myotendineuse du sus-épineux, ce qui selon lui, peut contribuer à un syndrome d’accrochage.
[44] Il retient également que le protocole opératoire du 7 novembre 2008 démontre aussi une condition dégénérative. À ce propos, il indique que le docteur Lévesque décrit une synovite non-inflammatoire, ce qui implique qu’elle existe depuis longtemps. Il décrit aussi une déchirure partielle du sus-épineux en lambeau sur une coiffe amincie au niveau de la tête humérale. Il retient également que le docteur Lévesque mentionne qu’il n’a pas procédé à une acromioplastie étant donné l’hyperlaxité dont est atteint le travailleur.
[45] Le docteur Coriaty ne s’explique pas vraiment pourquoi le radiologiste ne décrit pas à son rapport du mois de novembre 2007, les pathologies préexistantes. Cependant, il affirme que ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas décrites en 2007 qu’elles n’existaient pas à cette époque.
[46] Il est d’avis que la dégénérescence chronique est une condition personnelle préexistante qui dévie de la norme biomédicale, pour un individu de 31 ans, tout comme l’hyperlaxité qu’il associe à l’instabilité de l’épaule. Il soutient que ces conditions préexistantes sont en relation très probablement avec la problématique de l’épaule gauche étant donné que l’arthrose modérée indente sur le versant supérieur de la jonction myotendineuse du sus-épineux contribuant à un syndrome d’accrochage chez un travailleur présentant en plus une hyperlaxité ligamentaire, le tout ayant contribué à la dégénérescence et à favoriser la déchirure du sus-épineux. Il ajoute que le médecin-conseil de la CSST, la docteure Favreau, considère également que le travailleur présentait une condition personnelle dégénérative précoce qui allait influencer la gravité des limitations fonctionnelles permanentes.
[47] Puis, s’appuyant sur de la littérature médicale, il rappelle les différents stades de l’évolution des tendinopathies de l’épaule en fonction de tranches d’âges et le fait que les déchirures de la coiffe des rotateurs sont habituellement le résultat d’une tendinopathie chronique favorisée par un surmenage de l’épaule ou par un conflit sous-acromial. Il retient également des textes de littérature qu’il soumet que les traumatismes aigus causent rarement la déchirure d’une coiffe saine, mais peuvent précipiter l’évolution d’une tendinopathie chronique. Concernant le phénomène d’accrochage, il indique notamment qu’il est causé généralement par une excroissance de l’acromion de type 2 ou 3 ou, chez les moins de 30 ans, par un problème d’instabilité gléno-humérale (hyperlaxité ligamentaire).
[48] Le docteur Coriaty est d’avis que, l’accrochage causé par l’arthrose acromio-claviculaire indentant sur la coiffe des rotateurs, et l’hyperlaxité ligamentaire de l’épaule ont joué un rôle dans l’apparition ou l’entretien de la tendinopathie et de la déchirure de la coiffe. Il affirme également que ces handicaps ont joué un rôle dans la période de consolidation de la lésion professionnelle et dans la reconnaissance de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[49] Ainsi, l’employeur soumet que le travailleur était atteint de deux déficiences préexistantes à la lésion, soit d’une arthrose acromio-claviculaire indentant sur la coiffe des rotateurs ainsi qu’une hyperlaxité ligamentaire de l’épaule, ces deux conditions entraînant un phénomène d’accrochage, favorisant l’apparition de la déchirure de la coiffe des rotateurs.
[50] Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que la démonstration de déficiences préexistantes à la lésion professionnelle n’a pas été faite de façon prépondérante.
[51] D’abord, de façon préliminaire, le tribunal retient de la preuve que le travailleur n’avait jamais eu de problème à l’épaule gauche ni au cou dans le passé.
[52] D’autre part, contrairement au docteur Coriaty, le tribunal ne croit pas que le rapport de l’examen par arthro-résonance magnétique passé en 2009, soit deux ans après la survenance du traumatisme important subi en 2007, démontre de façon prépondérante la présence d’altérations physiologiques préexistantes à la lésion professionnelle.
[53] En effet, la Commission des lésions professionnelles accorde davantage de force probante aux rapports médicaux les plus contemporains à l’événement pour démontrer une condition préexistante à celui-ci.
[54] Or, à l’examen par résonance magnétique passé en 2007, le radiologiste n’observe pas de synovite acromio-claviculaire telle que signalée deux ans plus tard en 2009. Le tribunal estime que si le travailleur avait présenté, en 2007, une arthrose acromio-claviculaire assez importante pour indenter le versant supérieur de la jonction myotendineuse, comme c’est le cas en 2009, il est plausible de croire que le radiologiste en aurait fait état dans son rapport, ce qu’il n’a pas fait.
[55] De surcroît, si la synovite décrite à l’imagerie médicale de 2009 avait été préexistante à l’événement, le docteur Desautels, qui examine le travailleur en janvier 2008, aurait probablement souligné différents éléments cliniques correspondants à ce genre de problématique. Or, il ne dénote aucune anomalie au niveau de l’articulation acromio-claviculaire.
[56] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le fait pour le docteur Lévesque de souligner au protocole opératoire une synovite non inflammatoire et de faire état de lambeaux de peau proéminents ainsi que d’un tendon aminci, n’indique pas nécessairement qu’il s’agit d’une condition dégénérative. D’une part, le docteur Lévesque ne mentionne pas à son protocole opératoire qu’il s’agit d’une condition dégénérative. D’autre part, le tribunal considère que le fait d’avoir reçu un poids important sur l’épaule gauche peut expliquer en soi la présence de la déchirure et les observations faites par le docteur Lévesque à son protocole opératoire. Le tribunal constate d’ailleurs que, dans le cadre de son rapport d’évaluation médicale, celui-ci ne fait aucunement état non plus de la présence d’une condition dégénérative préexistante.
[57] Quant à l’hyperlaxité de l’épaule, la preuve ne démontre pas non plus qu’elle soit une déficience préexistante ayant joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur ses conséquences. D’une part, bien que le docteur Lévesque note la présence d’une hyperlaxité articulaire de l’épaule, il précise qu’elle est sans antécédent de luxation pour le travailleur. D’autre part, lorsqu’il retient l’hyperlaxité de l’épaule en guise de déficience préexistante, le docteur Coriaty, fait référence à une instabilité de l’épaule.
[58] Or, pourtant, le seul examen clinique dont on dispose à cet égard, est celui du docteur Desautels, en janvier 2008, et il spécifie qu’il ne retrouve aucune instabilité gléno-humérale. Le docteur Lévesque n’en fait pas état non plus dans son protocole opératoire ni ultérieurement dans le cadre de son rapport d’évaluation médicale.
[59] De fait, la Commission des lésions professionnelles est tout à fait en accord avec les conclusions du docteur Lévesque lorsqu’il affirme à son rapport d’évaluation médicale que c’est la contusion sévère à l’épaule gauche qui a entraîné la déchirure de la coiffe et qui a nécessité une réparation.
[60] Dans ce contexte, même si le travailleur avait été atteint d’une condition dégénérative ou d’une hyperlaxité préexistantes à la lésion, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que ces conditions ont joué un rôle déterminant dans la survenance de la déchirure de la coiffe des rotateurs ni sur sa consolidation ou sur les séquelles qu’elle entraîne.
[61] La demande de partage de coûts de l’employeur est donc refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Simar-Dacon inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Curtis Allan, le travailleur, le 31 mai 2007.
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Monique Lamarre |
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Monsieur Olivier Tremblay |
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C.M.I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie.
[3] Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 2; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal.
[4] Précitée note 3.
[5] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
AVIS :
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