Groupement forestier du Pontiac inc. et Frost |
2007 QCCLP 4279 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 19 octobre 2006, Groupement Forestier Pontiac inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juillet 2006 et déclare que monsieur Steve Frost (le travailleur) a subi une lésion professionnelle en raison du syndrome de Raynaud dont il souffre.
[3] L’audience s’est tenue le 7 juin 2007 à Gatineau en présence du travailleur qui n’est pas représenté. L’employeur est représenté par procureur et monsieur Martin Boucher, directeur général chez l’employeur est également présent. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 7 juin 2007.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle en raison du syndrome de Raynaud dont il souffre.
LES FAITS
[5] Le travailleur, né le 23 octobre 1955, occupe un emploi de débroussailleur saisonnier chez l’employeur depuis juin 1998. Il travaille 20 à 28 semaines par année.
[6] Le 1er octobre 2004, le travailleur passe des études de conductions nerveuses auprès du docteur Kadambi Parthasarathy Sitaram, physiatre, afin d’éliminer un diagnostic de syndrome du canal carpien.
[7] Le docteur Sitaram relate ce qui suit :
For the past few months since Spring, he has been noticing episodic numbness of the left hand affecting the thumb, index and middle finger along with locking of the left middle and ring fingers. Sometimes the left hand becomes white after using the vibrating tools. In addition he had noted some pain radiating from the left wrist to the forearm to the upper arm. He has occasional numbness at night waking him up.
[8] Il conclut qu’il n’y a pas d’évidence de syndrome du canal carpien et que les symptômes sont probablement reliés à un syndrome de Raynaud causant la paresthésie.
[9] Le 7 décembre 2005, le travailleur remplit sa réclamation et écrit dans la description des tâches à l’annexe de sa réclamation ce qui suit :
Je travaille toujours avec mes mains et les doigts son toujour en mouvements avec beaucoup de vibration. Je travaille avec soit une scie à chain ou une débrouissailleuse. Je débrousse des tiges et aussi j’abbat des arbres de 15 à 20 pouces. [sic]
[10] Il ajoute qu’il exécute des mouvements à répétition 40 à 50 fois par minute, 7 heures par jour pendant 5 jours par semaine.
[11] Le 8 décembre 2005, le docteur Alexander Zhivkov, omnipraticien ayant pris charge du travailleur, pose le diagnostic de syndrome de Raynaud et inscrit au rapport final que la lésion est consolidée le jour même et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[12] Le 19 janvier 2006, l’agente d’indemnisation inscrit aux notes évolutives que le travailleur ne fait pas de diabète ni d’arthrite et qu’il n’a pas d’autres troubles circulatoires. Il est aussi noté que le travailleur est fumeur.
[13] Le 19 mars 2006, le travailleur rencontre le docteur François Racine, physiatre, à la demande de la CSST qui recommande un test de récupération de température digitale et pléthysmographie. Le docteur Racine mentionne dans son rapport médical :
Il n’a pas un tel phénomène au niveau des pieds mais il a souvent, me dit-il, des pieds un peu froid. Il est un fumeur que j’ai fortement invité à cesser de fumer dans le but de minimiser les risques d’aggravation d’un phénomène de Raynaud.
[14] Le travailleur passe le test recommandé par le docteur Racine le 20 mars 2006 qui est à la limite de la normale. Le docteur Patrice Nault, chirurgien, inscrit dans son rapport que le patient a des engourdissements des deux mains avec décoloration accompagnée de douleurs qui irradient jusqu’en axillaire et que ces douleurs peuvent survenir au travail comme au repos.
[15] Le 12 mai 2006, le docteur Racine écrit à la CSST que même si les évaluations en laboratoire ne démontrent pas un diagnostic clair de syndrome de Raynaud, ce syndrome vibratoire repose parfois au début essentiellement sur l’anamnèse et l’examen clinique. À l’appui de son opinion, il joint un article intitulé « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise »[1] qui mentionne, entre autres, ce qui suit :
L’utilisation habituelle et cumulative des outils vibrants ou encore le fait d’être exposé aux vibrations par la manipulation de pièces ou d’objets soumis à des vibrations provoque divers types de problèmes affectant la circulation sanguine, les nerfs, les os, les articulations, les muscles et les tissus de la main ou des membres supérieurs. Ce syndrome se manifeste donc par une atteinte vasculaire, neurologique et musculosquelettique1. Le phénomène de Raynaud, c’est-à-dire la décoloration des doigts décrit par le docteur Maurice Raynaud en 1862, représente la manifestation la plus connue du syndrome vibratoire.
[…]
Les outils incriminés sont nombreux et sont soit électriques, soit pneumatiques. Ils peuvent être classés selon leur mode d’action, soit rotatif, percutant, rotopercutant et alternatif. Vous connaissez sans doute la polisseuse, la meuleuse, la scie à chaîne, la débroussailleuse, le marteau-piqueur ou le brise-béton, le marteau-burineur, la foreuse à béquille, la perceuse à percussion, les clés à chocs ou encore la scie sauteuse.
[…]
L’absence de décoloration des doigts lorsqu’on plonge les mains dans un contenant d’eau froide n’écarte nullement le diagnostic d’une atteinte vasculaire.
[…]
Le phénomène de Raynaud peut être unilatéral ou bilatéral au niveau des mains, avec une prédominance du côté de la main tenant l’outil. Cette asymétrie le distingue de la maladie de Raynaud qui est bilatérale. Les travailleurs atteints peuvent également présenter une décoloration des orteils qui s’explique par un réflexe spastique sympathique central semblable à celui qui augmente le risque de surdité chez les travailleurs exposés aux vibrations mains-bras10.
Le diagnostic du syndrome vibratoire repose essentiellement sur l’anamnèse et l’examen clinique. Les autres causes de décoloration des doigts et de neuropathie doivent être écartées.
__________________
1 Griffin, MJ, Bovenzi M., The diagnosis of disorders caused by hand transmitted vibration : Southampton Workshop 2000, Int Arch Occup Environ Health 2002; 75; 1-5.
10 Schweigers M. The relationships between hand-arm vibration and lower extremity clinical manifestations : a review of the literature. Int Arch Occup Environ Health 2002; 75(3); 179-85.
Le tribunal souligne.
[16] Le 2 juin 2006, le docteur Racine produit le rapport d’évaluation médicale à la demande de la CSST. Il conclut que l’histoire clinique suggère un syndrome de Raynaud possiblement induit par les vibrations et le froid et que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique dont le déficit anatomo-physiologique est de 0 % étant donné que les tests vasculaires sont normaux. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il ajoute que « seulement les suggestions faites d’un point de vue préventif s’appliquent et si la situation s’aggrave, devient plus objectivable, il devra être ré-évalué ».
[17] Le 3 juillet 2006, la CSST demande au docteur Zhivkov une information médicale complémentaire écrite en stipulant que la CSST a établi la relation entre le diagnostic de syndrome de Raynaud et le travail. Elle lui demande son opinion relativement au rapport d’évaluation médicale du docteur Racine; celui-ci se dit en accord avec ce rapport.
[18] Le 11 juillet 2006, la CSST reconnaît que le syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur est une maladie professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative, le 16 octobre 2006, d’où la présente contestation.
[19] Le 21 septembre 2006, le docteur Alain Bois, omnipraticien, produit une opinion médicale à la demande de l’employeur. Il note que le docteur Racine invite le travailleur à cesser de fumer puisque la cigarette peut aggraver le syndrome de Raynaud. Après étude du dossier, il conclut que ce syndrome de Raynaud n’est pas prouvé sur le plan clinique ni par des tests spécifiques.
[20] Le docteur Bois considère que l’exposition à des vibrations n’est pas très importante étant donné qu’elle n’a lieu que durant une période de cinq mois par année et qu’il y a donc beaucoup moins de risques de développer un « syndrome des vibrations ».
[21] Il conclut son rapport d’expertise médicale de la façon suivante :
Pour cette raison, surtout que la maladie n’a pas été objectivée sur le plan clinique et par des tests spécifiques, je crois qu’il n’y a aucune relation entre le diagnostic porté par le médecin traitant et le travail exécuté par M. Frost chez l’employeur actuel.
[22] À l’audience, l’employeur dépose un tableau des semaines travaillées par le travailleur par catégorie de tâches.
Année |
Nombre de semaines |
PLANTATION |
DÉBROUSSAILLAGE |
SCIE MÉCANIQUE |
Commentaires |
1998-1999 |
28 |
0 |
19 |
9 |
Programme formation Rexforêt |
1999-2000 |
28 |
5 |
20 |
3 |
Programme formation |
2000-2001 |
26 |
7 |
19 |
0 |
|
2001-2002 |
21 |
8 |
8 |
5 |
|
2002-2003 |
24 |
6 |
12 |
3 |
3 semaines Combattant feux de forêt |
2003-2004 |
20 |
7 |
11 |
2 |
|
2004-2005 |
21 |
12 |
8 |
1 |
|
TOTAL |
168 |
45 |
97 |
23 |
|
POURCENTAGE |
|
27 % |
58 % |
14 % |
|
[23] Monsieur Martin Boucher, directeur général chez l’employeur, commente les tâches effectuées par le travailleur. Il explique au tribunal ce qui suit :
Une semaine normale de travail est de 40 à 45 heures.
Le travail de plantation ne nécessite pas l’utilisation d’outils vibrants.
Pour le débroussaillage, le travailleur utilise une débroussailleuse Jonsered 52 et cet appareil est maintenu par un harnais (bretelles) et est actionné par la main droite dans un mouvement de rotation avec le corps.
Quant à lui, il a peu travaillé avec la débroussailleuse et ressent peu les vibrations avec cet outil.
La scie mécanique est utilisée en fin de saison, quoique parfois il peut être difficile de se déplacer avec la débroussailleuse; la scie mécanique est alors utilisée.
La scie mécanique n’est pas utilisée de façon continue toute la journée.
[24] Le tribunal entend ensuite le travailleur qui confirme que les informations contenues au tableau déposé par l’employeur sont exactes. Il témoigne que :
Quand il utilise la débroussailleuse, il ressent des vibrations à la hanche et aux mains.
Il ressent plus de vibrations entre les coupes d’arbres, car il n’éteint pas le moteur.
Quand il hausse le régime du moteur, il ressent plus les vibrations.
Cela lui prend deux secondes pour débroussailler l’arbre et deux à trois secondes entre chaque arbre, il ressent donc des vibrations la moitié du temps.
Les vibrations sont moindres que celles produites par la scie mécanique.
[25] Le travailleur ajoute que lorsqu’il travaille, ses doigts sont engourdis et qu’il a les mains froides. Ce phénomène est présent aux deux mains au début, mais maintenant il le ressent moins à droite. Il ressent des picotements la nuit qui le tiennent réveillé. Il a froid aux pieds quand c’est froid et humide.
[26] L’employeur dépose de l’information publiée en ligne par le fabricant de la débroussailleuse forestière Jonsered 52. Il y est mentionné que le système d’amortissement garantit un faible niveau de vibrations et que cet appareil est muni d’un système antivibrations performant.
[27] L’employeur dépose aussi un article sur le phénomène de Raynaud[2]. Cet article mentionne, entre autres causes du syndrome de Raynaud, les causes suivantes :
La cigarette (surtout chez les jeunes) : la pâleur des doigts se limite parfois à un rayon (doigt), et au niveau de leur extrémité seulement.
La manipulation d’outils vibrants comme des marteaux-piqueurs ou des tronçonneuses.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations d’employeurs et d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisque, selon lui, la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] ne s’applique pas en l’absence d’un diagnostic objectivé par des tests spécifiques.
[29] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis de rejeter la requête de l’employeur puisque, selon lui, l’employeur n’a pas renversé la présomption de l’article 29 de la loi qui s’applique en l’instance.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle, en raison du syndrome de Raynaud dont il souffre.
[31] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[32] Dans le présent dossier, il n’est aucunement question d’accident du travail ni d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation. La preuve n’est pas à cet effet et le travailleur soumet plutôt qu’il souffre d’une maladie professionnelle, notion définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[33] Le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[34] La section IV de l’annexe I de la loi prévoit qu’une maladie causée par des vibrations est présumée reliée à un travail impliquant des vibrations :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
3. Maladie causée par le travail dans l’air comprimé: |
un travail exécuté dans l’air comprimé; |
4. Maladie causée par contrainte thermique: |
un travail exécuté dans une ambiance thermique excessive; |
5. Maladie causée par les radiations ionisantes: |
un travail exposant à des radiations ionisantes; |
6. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
7. Rétinite: |
un travail impliquant l’utilisation de la soudure à l’arc électrique ou à l’acétylène; |
8. Cataracte causée par les radiations non ionisante: |
un travail impliquant une exposition aux radiations infrarouges, aux micro-ondes ou aux rayons laser. |
Le tribunal souligne.
[35] Le tribunal estime que le syndrome de Raynaud est une maladie causée par les vibrations, car selon l’article « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise »[4], ce syndrome est une manifestation du syndrome vibratoire causée par l’utilisation habituelle et cumulative des outils vibrants ou encore le fait d’être exposé aux vibrations par la manipulation de pièces ou d’objets soumis à des vibrations.
[36] La Commission des lésions professionnelles considère aussi que le travail effectué par le travailleur implique des vibrations.
[37] En effet, il utilise une scie mécanique et une débroussailleuse sur une base régulière. Il est reconnu dans l’article « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise »[5] que la débroussailleuse est un outil vibratoire.
[38] Il est mis en preuve que le travailleur est exposé à des vibrations causées par la scie mécanique pendant 23 semaines durant les 7 dernières années et aux vibrations causées par le débroussaillage pendant 97 semaines durant la même période, pour une moyenne de 17 semaines d’exposition par année.
[39] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans la décision Lévesque et Bertrand Boulanger Construction inc.[6]
[24] Or, la sous-section 6 de la section IV de l’annexe I de la loi, qui régit le présent cas, ne comporte aucune indication quant à la durée minimale de l’exposition aux vibrations requise pour en permettre l’application ; aucun seuil n’est fixé. En cela, elle diffère substantiellement de la sous-section 2, laquelle exige que les activités nocives se soient produites sur des périodes de temps prolongées pour donner ouverture à la présomption.
[40] Le tribunal estime que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi puisqu’il souffre du syndrome de Raynaud, maladie causée par les vibrations, et qu’il effectue un travail impliquant des vibrations, car il utilise la débroussailleuse et la scie mécanique.
[41] D’ailleurs, le procureur de l’employeur admet que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique.
[42] Par contre, il prétend que cette présomption est renversée étant donné que l’employeur a démontré que la durée et le niveau d’exposition aux vibrations sont peu élevés, que le docteur Bois considère que cette courte exposition n’est pas suffisante pour causer un syndrome de Raynaud, que le travailleur est fumeur, que la main droite est plus touchée malgré que le moteur de la débroussailleuse est situé à gauche, que le travailleur ressent des symptômes au niveau des pieds et que le docteur Racine diagnostique la possibilité d’un syndrome de Raynaud qui n’est pas objectivé.
[43] À l’appui de ses prétentions, le procureur de l’employeur dépose la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Construction Carbo inc. et Huot[7]. Dans cette affaire, le travailleur n’a jamais effectué plus de 13 semaines par année des tâches impliquant l’utilisation d’outils vibratoires sauf en 2001 et le temps d’utilisation d’outils vibratoires variait entre 20 % à 100 % du temps. Ce travailleur était fumeur et ressentait des engourdissements aux doigts et aux orteils ainsi que des blanchiments lorsqu’il est exposé au froid.
[44] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de l’article 29 la loi est renversée et s’exprime ainsi à ce sujet :
[83] Bref, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve soumise permet de renverser la présomption de maladie professionnelle décrite à l’Annexe 1, section IV (maladie causée par les vibrations) qui complète l’article 29 de la loi, compte tenu d’une exposition réduite aux outils vibratoires, compte tenu de la non concordance entre l’apparition des symptômes et son travail exercé de façon concomitante, et compte tenu de la présence de facteurs personnels mettant en doute l’origine professionnelle de la maladie.
[45] Le tribunal estime que les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l’affaire précitée puisque, en l’espèce, le travailleur est exposé pendant une période plus longue aux vibrations.
[46] En effet, le tribunal retient de la preuve que le travailleur utilise une débroussailleuse et une scie mécanique, parfois plus l’une que l’autre, pendant une moyenne de 17 semaines par année durant 7 ans.
[47] Ces outils causent des vibrations selon l’article « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise » qui mentionne notamment la débroussailleuse et la scie à chaîne comme étant des outils vibrants.
[48] La Commission des lésions professionnelles estime que l’information du fabricant voulant que le système d’amortissement de la débroussailleuse garantit un faible niveau de vibrations et que cet appareil est muni d’un système antivibrations performant n’est pas suffisante pour repousser la présomption de l’article 29 de la loi puisqu’aucune preuve n’a été faite du niveau réel de vibration de cet outil ni de son effet sur l’apparition du syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur.
[49] De plus, le tribunal estime que la simple affirmation du docteur Bois, selon laquelle l’exposition du travailleur à des vibrations n’est pas très importante et qu’il y a donc beaucoup moins de risques de développer un syndrome de vibrations, sans autres explications quant à la durée d’utilisation d’outils vibratoires en dessous de laquelle les risques de développer un syndrome de Raynaud sont peu importants, ne permet pas de renverser la présomption de l’article 29 de la loi.
[50] D’autant plus que la preuve d’une utilisation prolongée n’est pas requise pour bénéficier de cette présomption comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et Checo Construction[8] alors qu’elle s’exprime ainsi :
[17] Considérant que l'annexe ne fait aucunement référence à une période d'exposition minimale ou à une fréquence d'utilisation des outils vibratoires;
[18] Considérant que l'argument du temps insuffisant d'exposition et de la fréquence d'utilisation des outils vibratoires a déjà été rejeté par la Commission d’appel dans les affaires Lapointe et John F. Wickenden & cie ltée2 et Hervé Pomerleau inc. et Arseneault3 ;
___________________
2 C.A.L.P. 64454-02-9411, 14 février 1997, J.-G. Roy
3 C.A.L.P. 77986-09-9603, 22 novembre 1996, C. Bérubé
[51] En ce qui concerne le fait que le travailleur est fumeur, la Commission des lésions professionnelles souligne que la preuve médicale, présentée dans la présente affaire, est silencieuse quant à la responsabilité du tabagisme sur l’apparition du syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur.
[52] En effet, le docteur Bois mentionne que le docteur Racine invite fortement le travailleur à cesser de fumer, car la cigarette peut aggraver le syndrome de Raynaud. Aucune mention n’est faite dans ce rapport médical de l’incidence du tabagisme sur l’apparition de ce syndrome chez le travailleur.
[53] De plus, l’extrait du Vulgaris-médical[9] déposé par le procureur de l’employeur mentionne qu’une des causes du syndrome de Raynaud est la cigarette, mais surtout chez les jeunes. Dans ce cas, la pâleur des doigts se limite parfois à un rayon (doigt), et au niveau de leur extrémité seulement. Le tribunal estime qu’aucune preuve n’a été soumise en ce sens.
[54] La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que la preuve ne permet pas de conclure que le syndrome de Raynaud, dont souffre le travailleur, est dû au tabagisme.
[55] Par ailleurs, le tribunal retient de la preuve que le travailleur a des symptômes aux deux mains et qu’il ressent les vibrations aux deux mains lorsqu’il utilise la débroussailleuse.
[56] De plus, l’affirmation du procureur de l’employeur voulant que la main droite soit plus touchée que la gauche n’est pas supportée par la preuve, car le travailleur affirme, dans son témoignage, que maintenant les symptômes sont moins présents à la main droite et le docteur Sitaram écrit, le 1er octobre 2004, que les symptômes affectent la main gauche.
[57] De toute façon, le tribunal estime que ce fait n’est pas pertinent à la solution du litige, car comme il est écrit dans l’article « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise »[10] :
Le phénomène de Raynaud peut être unilatéral ou bilatéral au niveau des mains, avec une prédominance du côté de la main tenant l’outil
[58] De plus, dans la présente affaire, le travailleur tient la débroussailleuse avec les deux mains.
[59] En ce qui concerne les symptômes ressentis par le travailleur au niveau des pieds, celui-ci a mentionné au tribunal qu’il a parfois les pieds froids et il a relaté au docteur Racine qu’il a les pieds froids lorsqu’il fait froid et humide. La Commission des lésions professionnelles considère ce fait comme peu important et ne peut déduire de ce constat que le syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur n’est pas causé par l’utilisation d’outils vibrants.
[60] Finalement, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la conclusion du docteur Bois selon laquelle il n’y a aucune relation entre le diagnostic porté par le médecin traitant parce que la maladie n’a pas été objectivée sur le plan clinique et par des tests spécifiques.
[61] Dune part, le tribunal estime que cet allégué met en cause, non pas la relation entre le syndrome de Raynaud et le travail effectué par le travailleur, mais l’existence même de cette maladie. Or, en l’absence de contestation du diagnostic par la procédure d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic de syndrome de Raynaud.
[62] D’autre part, le docteur Racine souligne que les évaluations en laboratoire n’ont pu démontrer un diagnostic clair de syndrome de Raynaud, mais que l’établissement de ce diagnostic repose essentiellement, au début, sur l’anamnèse et l’examen clinique.
[63] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et que cette présomption n’est pas renversée, car l’employeur n’a pas démontré que la condition du travailleur n’est pas reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Groupement Forestier du Pontiac inc, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Steve Frost, le travailleur, a subi une lésion professionnelle en raison du syndrome de Raynaud dont il souffre.
|
|
|
Me Suzanne Séguin |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Michel Sansfaçon |
|
Association de santé et sécurité des pâtes et papiers du Québec inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
[1] Alice TURCOT, « Le syndrome vibratoire une maladie sournoise », Le Médecin du Québec, vol. 42, nO 4, avril 2005, 95
[2] Vulgaris-médical, [En ligne], <http://. www.vulgaris-medical.com>
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] loc. cit. , note 1
[5] loc. cit. , note 1
[6] C.L.P. 216593064-0309, 23 juin 2005, J.-F. Martel
[7] C.L.P. 247271-31-0411, 17 novembre 2006, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 247271-31-0411, 20 juin 2007, G. Marquis
[8] C.L.P. 116264-64-9905, 7 mars 2001, M. Montplaisir
[9] loc. cit. , note 2
[10] loc. cit., note 1
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.