Décision

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Davidson et Active Canada inc.

2008 QCCLP 333

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

22 janvier 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

305289-62-0612

 

Dossier CSST :

129988101

 

Commissaire :

Me Richard L. Beaudoin

 

Membres :

M. Claude Jutras, associations d’employeurs

 

M. Roland Meunier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

James Paul Davidson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Active Canada inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 décembre 2006, James Paul Davidson (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 11 septembre 2006 par la C.S.S.T. et détermine que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 juillet 2006.

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 21 janvier 2008. Elles ne se sont pas présentées. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier et a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                Le travailleur allègue, dans sa contestation, que la raison pour laquelle il a été malade est liée au fait qu’il était au travail en Alberta au moment de la survenance des événements.

PREUVE

[5]                Le travailleur, né le 1er juillet 1966, est chauffeur de camion. Son travail consiste à livrer des véhicules neufs à des concessionnaires sur le continent nord-américain.

[6]                Le 14 août 2006, il signe une réclamation qui allègue :

À l’aéroport de Calgary J’ai eu des malaise à l’abdomène, suite à mon repas de cette journée là.

 

 

[7]                Les notes évolutives indiquent que le travailleur a dû prendre trois repas à l’aéroport de Calgary. Il attend alors son avion de retour. Le premier repas a été pris le matin du 14 juillet 2006. Il a ensuite dîné puis soupé à cet aéroport. Son avion a quitté l’aéroport vers 1 heure pour arriver à Montréal vers 7 heures. Il commence à ressentir des malaises gastriques dans l’avion.

[8]                Il se rend directement à la maison. Le répartiteur lui propose, cette journée, un autre voyage, mais le travailleur le refuse. Il déclare alors qu’il est malade.

[9]                Il consulte un médecin pour la première fois, le 17 juillet 2006. Le médecin diagnostique alors une gastro-entérite et autorise un arrêt du travail jusqu’au 22 juillet 2006.

[10]           Un retour au travail est autorisé le 2 août 2006.

[11]           Un rapport médical sur un formulaire de la C.S.S.T., le 13 août 2006, indique une intoxication alimentaire et fait référence à des consultations les 21, 22, 23 et 26 juillet 2006.

AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur est sorti de la sphère des activités reliées au travail lorsqu’il s’alimente et qu’il accomplit alors une activité strictement personnelle. De plus, le travailleur ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa contestation. Il y a donc lieu de rejeter sa requête et de confirmer la décision rendue le 7 décembre 2006.

[13]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur n’a d’autre choix, dans le cadre de son travail, que de s’alimenter au restaurant et qu’il est encore dans la sphère d’activités reliées au travail. Il n’est pas à cet endroit pour son plaisir. Il est en attente d’un avion, dans le cadre de son retour à son point de départ. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle.

MOTIFS

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 14 juillet 2006, une lésion professionnelle qui aurait pris la forme d’une intoxication alimentaire.

[15]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[16]           Le diagnostic n’est pas remis en cause en l’instance. Il s’agit de déterminer si l’intoxication alimentaire est survenue à l’occasion du travail. L’intoxication alimentaire peut être considérée comme une maladie qui survient à l’occasion d’un événement imprévu et soudain.

[17]           La jurisprudence a analysé différentes situations similaires. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la jurisprudence portant sur les pauses repas car les faits en l’instance se distinguent de cette situation.

[18]           Il y a lieu d’analyser la réclamation du travailleur dans le contexte d’une assignation à l’extérieur. Il est de la nature du travail effectué par le travailleur qu’il soit constamment en déplacement.

[19]           Dans la décision Air Canada et Richard[2], la Commission des lésions professionnelles analyse des faits présentant une certaine similarité avec la présente situation. Il s’agit d’une réclamation par un agent de bord qui se blesse pendant une escale à Paris. Le soir, cet agent de bord, en se rendant à un restaurant situé à l’extérieur de son hôtel, se fracture une cheville.

[20]           La Commission des lésions professionnelles énumère les critères retenus par la jurisprudence pour analyser ce type de réclamation :

La notion «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi.  Selon la jurisprudence, il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu'un événement soit considéré comme étant survenu à l'occasion du travail.  Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre à l'adjudicateur d'apprécier ce lien de connexité.  Ces critères sont  :

 

-           le lieu de l'événement;

-           le moment de l'événement;

-           la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

-           l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail

-           la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

-           l'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

Il n'est pas nécessaire, toutefois, que tous ces critères soient présents simultanément pour que l'on puisse conclure qu'il y a un lien de connexité suffisant avec le travail.  Un seul peut suffire.  Chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.  Les critères dégagés par la jurisprudence aideront cependant l'adjudicateur à apprécier le lien de connexité dans un cas précis.[3]

 

 

[21]           La Commission des lésions professionnelles continue ainsi pour ce qui est du travailleur itinérant :

Dans le cas plus spécifique d'un travailleur itinérant, en mission ou en service commandé, la Commission d'appel a généralement considéré que le lieu de travail s'étend à tous les endroits où l'exécution de ses fonctions amène le travailleur3.  Ainsi, des accidents survenus sur la rue entre deux déplacements4, dans une chambre de motel5 ou dans la douche6, ont été reconnus comme étant des accidents du travail.

 

De plus, dans Air Canada et Trépanier-Vigneault7, un cas tout à fait similaire à celui sous étude puisqu'il s'agissait d'un agent de bord en escale à Calgary, la Commission d'appel a considéré que le lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse était maintenu puisque celle-ci demeurait disponible pour être rappelée au travail à n'importe quel moment.  La travailleuse s'était blessée au pied en traversant la rue près de l'hôtel où elle demeurait, alors qu'elle revenait de prendre son repas au restaurant.  La lésion a été reconnue comme étant une lésion professionnelle.

______________

3                     À titre d'exemples: Hôpital d'Youville de Sherbrooke et Lincourt [1987] C.A.L.P. 567 ;  Leclerc et Isotemp ltée [1989], C.A.L.P 1061 ; Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E. [1991], C.A.L.P. 935 ;  Guénette et Les Produits Mark-V, 21114-03-9008, 92-12-29, M. Carignan (J4-24-05);  Beauchamp et Corporation Urgences-Santé, 55165-63-9311, 95-07-28, J.C. Danis; Air Canada et Trépanier-Vigneault, 66024-60-9501, 96-04-16, S, Lemire.

4                     Beauchamp et Corporation Urgences-Santé, déjà cité, note 3.

5                    Guénette et Les Produits Mark-V, déjà cité, note 3.

6                    Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E., déjà cité, note 3.

7                    Déjà cité, note 3.

 

 

[22]           La preuve, en l’instance, est inexistante quant au lien de subordination entre le moment où le travailleur effectue la livraison et son retour à Montréal et quant au mode de rémunération.

[23]           Cependant, en ce qui concerne le lieu de l’événement, le lien avec le travail va de soi. Il s’agit d’une assignation du travailleur. Ce voyage de retour fait partie du travail du camionneur. La finalité de ce voyage est en relation avec le travail effectué et fait partie intégrante de l’assignation du travailleur. Il va de soi qu’il doit revenir de cette destination.

[24]           Par ailleurs, le fait de prendre des repas aux restaurants, à l’aéroport, lors de cette assignation ne peut être dissocié de l’exigence de la présence du travailleur à l’aéroport et de la durée de cette attente. La preuve ne permet pas de connaître la raison de la longue durée de cette attente : choix du travailleur ou choix de l’employeur.

[25]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur, dans les circonstances, n’avait pas le choix de prendre ses repas dans un restaurant et qu’il n’avait pas quitté la sphère d’activités reliées au travail. L’employeur doit s’attendre à ce que le travailleur qui passe plusieurs jours à l’extérieur de son domicile prenne des repas au restaurant, avec les risques que cela implique.

[26]           Cette situation se distingue de celle où l’activité du travailleur est purement personnelle, soit par exemple, celle d’un travailleur qui quitte les lieux du travail pour aller au restaurant, sans obligation autre, vis-à-vis son employeur, que celle de revenir pour le quart de l’après-midi. L’activité de se nourrir sort alors de la sphère d’activités reliées au travail.

[27]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail qui lui a causé une intoxication alimentaire et qu’il a droit aux bénéfices de la loi que requiert son état.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de James Paul Davidson, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2006, sous la forme d’un accident du travail, soit une intoxication alimentaire, et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que requiert son état.

 

 

 

__________________________________

 

Me Richard L. Beaudoin

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 461 .

[3]           Précitée, note 2, p. 464.

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