Décision

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Trois-Rivières (Ville de)

2010 QCCLP 6613

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

8 septembre 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

381222-04-0906

 

Dossier CSST :

131411936

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Assesseur :

Dr René Boyer

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Trois-Rivières

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juin 2009, l’employeur, Ville de Trois-Rivières, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 12 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 décembre 2008 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Mario Cochrane le 24 avril 2007, doit être imputée à l’employeur.

[3]           À l’audience tenue à Trois-Rivières le 24 août 2010, l’employeur est présent et représenté par sa procureure. L’affaire est prise en délibéré ce même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un partage des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités, alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[5]           Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve médicale produite à l’audience, le tribunal retient ce qui suit.

[6]           À l’époque pertinente, le travailleur, alors âgé de 53 ans, occupe un poste de journalier pour la ville de Trois-Rivières.

[7]           Le 25 avril 2007, il produit une réclamation à la CSST pour un événement du 24 avril 2007. Il décrit qu’en voulant descendre de son camion, son pied a glissé et il est tombé. Il s’est servi du bras droit pour amortir sa chute.

[8]           Le jour de l’événement, le travailleur consulte le docteur Côté qui retient un diagnostic d’étirement / déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite. Il autorise les travaux légers pour une période de deux semaines et prescrit des traitements de physiothérapie.

[9]           Le 3 mai 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur a subi le 24 avril 2007 un accident du travail qui lui a causé une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[10]        Le 10 mai 2007, le docteur Bergeron retient le diagnostic d’étirement de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[11]        L’examen radiologique du 10 mai 2007 révèle une arthrose légère en regard de l’articulation acromioclaviculaire. Il n’y a pas de signe de lésion traumatique récente ni de calcification à l’intérieur des tissus mous.

 

 

[12]        Le 24 mai 2007, le docteur Bergeron demande une résonance magnétique.

[13]        Les résultats de cet examen passé le 4 juin 2007 sont interprétés par la radiologiste Dufour. Elle écrit :

« INTERPRÉTATION :

 

L’examen révèle tout d’abord un épanchement intra-articulaire modéré accompagné de liquide en quantité modérée au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.

 

Il y a des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires modérés avec œdème visible aux deux versants de l’interligne articulaire, synovite et ostéophytose. Il n’y a pas d’effet de masse appréciable sur la jonction myotendineuse du sus-épineux.

 

 La morphologie acromiale est de type 1.

 

L’IRM confirme une rupture complète des tendons sus et sous-épineux. Il y a rétraction médiale du tendon sus-épineux. La déchirure mesure environ 4 cm dans le plan antéro-postérieur x 5,1 cm de diamètre transverse. Il y a une atrophie modérée du muscle sus-épineux. Légère atrophie du muscle sous-épineux.

 

On observe également un aspect très hétérogène du tendon sous-scapulaire sans nette déchirure.

 

La longue portion du biceps est présente en intra-articulaire sans signe de rupture. Elle est normale au sein de la gouttière bicipitale.

 

L’étude des structures osseuses révèle une surélévation de la tête humérale avec diminution de l’espace acromio-huméral. Il y a également des phénomènes d’œdème légers à la portion postéro-latérale de la tête humérale vraisemblablement en relation avec le traumatisme récemment documenté.

 

L’échancrure spino-glénoïdienne et l’espace quadrilatéral apparaissent normaux.

 

L’évaluation des labrums n’est pas optimale, mais il n’y a pas de nette déchirure observée au niveau des labrums.»

 

 

 

[14]        Le 7 juin 2007, le docteur Bergeron retient le diagnostic de déchirure complète des tendons sus et sous-épineux et réfère le travailleur à la docteure Dafniotis, chirurgienne orthopédiste.

[15]        Le 12 juin 2007, la docteure Dafniotis retient le diagnostic de rupture complète de la coiffe de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail. Une chirurgie est prévue le 6 juillet 2007.

[16]        Le 6 juillet 2007, la docteure Dafniotis procède à une acromioplastie de l’épaule droite et à une reconstruction de la coiffe de l’épaule droite. Au protocole opératoire, dicté le 17 mars 2009, la docteure Dafniotis décrit avoir d’abord procédé à la résection de la portion antéro-latérale de l’acromion. Par la suite, elle visualise une rupture complète des tendons du sus et du sous épineux avec une rétraction médiale de 2 cm du tendon sous-épineux. Elle procède à réséquer la marge de chaque côté de la déchirure de la coiffe et fait des points en X pour fermer la déchirure.

[17]        À la suite de cette chirurgie, le travailleur développe une infection. Le 20 juillet 2007, le docteur Bureau, orthopédiste, procède à un drainage d’arthrite septique, débridement, lavage et suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Au protocole opératoire, il décrit qu’il ouvre la plaie et qu’une quantité importante de liquide purulent s’écoule. Il enlève les points de suture qui ont été faits au niveau du muscle deltoïde. Il peut ainsi dégager la coiffe et constate de toute évidence que la réparation qui a été faite au niveau de la coiffe des rotateurs est complètement déhiscée.

[18]        Le suivi médical et les traitements de physiothérapie se poursuivent pour une rupture de la coiffe des rotateurs et une arthrite septique de l’épaule droite.

[19]        Le 23 août 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic d’arthrite septique de l’épaule droite est en relation avec l’événement du 24 avril 2007.

[20]        Le 8 janvier 2008, le travailleur est examiné par le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il conclut à un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec déchirure complète associée à une arthrite septique postopératoire au niveau de l’épaule droite. Il estime que la lésion est consolidée le 8 janvier 2008, sans nécessité de soins ou de traitements supplémentaires.  Le docteur Giroux évalue le déficit anatomophysiologique à 2 % et reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles.

[21]        Dans ses notes médico administratives jointes à son rapport d’expertise, le docteur Giroux écrit :

« Quant à la déchirure de la coiffe des rotateurs, nous croyons qu’il s’agit en bonne partie d’une condition personnelle puisque nous notons des changements chroniques lors de la résonance magnétique. On note en effet une atrophie significative de la coiffe des rotateurs, une migration de la tête humérale avec diminution de l’espace acromio-huméral et une rétraction du tendon sus-épineux. Toutes ces trouvailles témoignent d’un changement qui était présent depuis longtemps (plusieurs mois ou années). Il est improbable que les trouvailles notées à la résonance magnétique se soient développées en seulement quelques semaines. Nous croyons donc que monsieur Cochrane présentait une condition de déchirure chronique de la coiffe des rotateurs qui n’a pas été amenée par la chute. À notre avis monsieur Cochrane a été victime d’une contusion, tel que démontré à la résonance magnétique (œdème à la portion postérolatérale de la tête humérale suggestif d’un foyer contusionnel).»

 

 

 

[22]        Le 28 février 2008, la docteure Dafniotis produit le rapport médical final. Elle consolide la lésion le 28 février 2008, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[23]        Le 6 mai 2008, elle examine le travailleur et produit le rapport d’évaluation médicale. Elle évalue le déficit anatomophysiologique à 4 %, soit 2 % pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles et 2 % pour préjudice esthétique. Elle reconnaît de plus des limitations fonctionnelles au travailleur.

[24]        Le 26 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 4,40 %, tel qu’évalué par son médecin.

[25]        Le 28 octobre 2008, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle. Au soutien de cette demande, il réfère à l’expertise du docteur Giroux.

[26]        Le 18 décembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’est pas démontré que le travailleur était déjà handicapé. En conséquence, la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur le 24 avril 2007 doit être imputée au dossier de l’employeur. Cette décision est confirmée le 12 juin 2009, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[27]        Le 28 janvier 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de journalier sur l’équipe volante à compter du 28 janvier 2009. Cet emploi étant disponible au salaire équivalent ou supérieur à celui gagné par le travailleur au moment de la lésion professionnelle, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 28 janvier 2009.

[28]        Le docteur Mario Giroux témoigne à l’audience. Il est chirurgien orthopédiste. Il a procédé à de nombreuses expertises médicales à la demande de la CSST, de la Société d’assurance automobile du Québec, de travailleurs et d’employeurs. Il estime que les expertises réalisées à la demande de travailleurs et d’employeurs le sont dans une proportion de 50 %.

[29]        Le tribunal reconnaît au docteur Giroux la qualité de témoin expert.

[30]        Le docteur Giroux commente les résultats de la résonance magnétique passée par le travailleur environ six semaines après l’accident du travail. La radiologiste décrit un épanchement intra-articulaire et des remaniements dégénératifs modérés. L’acromion est de type I, ce qui signifie qu’il est bien droit. La radiologiste décrit aussi une déchirure de deux tendons. Le docteur Giroux estime qu’une déchirure de 4 cm x 5 cm est une bonne déchirure.

[31]        Aussi, il est décrit à la résonance magnétique une rétraction médiale et une atrophie. L’espace acromio-huméral est diminué, la tête humérale ayant migré vers le haut.

[32]        La migration de la tête humérale est, de l’avis du docteur Giroux, un signe d’un phénomène chronique. Il explique qu’il est impossible que la tête humérale ait migré vers le haut à la suite d’un trauma survenu six semaines auparavant. Ce phénomène date plutôt de deux ans à deux ans et demi.

[33]        D’ailleurs, tous les phénomènes décrits à la résonance magnétique et relevés par le docteur Giroux, à part l’épanchement intra articulaire qui peut être associé à un traumatisme récent, sont des signes qui ne peuvent être associés à une condition aiguë.

[34]        Dans le cas d’une déchirure aiguë, le tendon demeure en place et présente une apparence effilochée.

[35]        Compte tenu du dossier médical du travailleur, le docteur Giroux retient l’hypothèse suivante. En tombant au travail et en amortissant la chute avec le bras droit, le travailleur a subi une contusion ou une bursite au niveau de l’épaule droite. Cependant, l’état de son épaule, tel que décrit à la résonance magnétique, était le même avant l’événement. Quant à la bursite survenue à la suite de la contusion, elle est plus difficile à guérir vu la condition de l’épaule.

[36]        Au surplus, à la lecture du protocole opératoire, le docteur Giroux constate que la docteure Dafniotis a procédé à une résection, ce qui confirme un phénomène chronique et non aigu.

[37]        Deux semaines plus tard, le travailleur a dû subir une autre intervention chirurgicale à la suite d’une infection. Au protocole opératoire, le docteur Bureau décrit que la coiffe est déhiscée, ce qui veut dire que la réparation faite lors de la première chirurgie ne tient plus. Selon le docteur Giroux, cela n’est pas dû à l’infection, puisqu’une réparation n’est jamais parfaitement étanche, ce qui peut laisser passer le liquide purulent. Cela est plutôt relié au fait qu’il y avait trop de tension, trop de rétraction au niveau du tendon, de sorte que la réparation n’a pas tenu.

[38]        Dans le cas d’une déchirure aiguë de la coiffe, la réparation de la déchirure n’aurait pas lâché et elle aurait été toujours en place lors de la deuxième chirurgie.

[39]        Selon le docteur Giroux, le travailleur était donc porteur, au moment de l’événement, d’une déchirure de la coiffe qui pouvait être asymptomatique. La condition de la coiffe telle que décrite à la résonance magnétique n’est pas habituelle considérant l’âge du travailleur. Selon son expérience, le docteur Giroux se serait attendu à voir une déchirure aussi importante chez une personne de 65 ou 70 ans. Si la coiffe avait été dans un état normal pour son âge, le travailleur aurait subi seulement une bursite qui se serait résorbée progressivement.  

[40]        À la lecture de la résonance magnétique, le docteur Giroux observe que la coiffe de l’épaule droite est dégénérée et a migré. L’événement survenu au travail a rendu symptomatique la condition personnelle préexistante. Il ne décèle aucun signe de déchirure aiguë.

[41]        Cette condition préexistante a à son avis prolongé la période de consolidation et eu un effet sur la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[43]        Le tribunal constate d’abord que la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur le 28 octobre 2008 respecte le délai prescrit.

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 24 avril 2007.

[45]        La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition retenue par la jurisprudence de façon pratiquement unanime depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2] :

 

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[46]        La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[3].

[47]        L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[48]        Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[49]        Dans les notes médico administratives produites avec son rapport d’expertise médicale et dans son témoignage rendu à l’audience, le docteur Giroux identifie à l’analyse de la résonance magnétique des éléments qui doivent être associés selon lui à une condition chronique de l’épaule droite du travailleur, et donc préexistante à l’événement.

[50]         Le tribunal s’en remet à cette opinion probante et non contredite du docteur Giroux et conclut que la présence de remaniements dégénératifs modérés, la rupture complète des tendons sus et sous épineux, la rétraction médiane des muscles et l’atrophie musculaire sont tous des éléments qui démontrent la présence de l’altération d’une structure, soit la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[51]        Les explications du docteur Giroux à savoir que ces altérations ne peuvent être récentes mais qu’elles étaient présentes avant l’événement sont convaincantes et corroborées par son expérience clinique de chirurgien orthopédiste.

[52]        Le docteur Giroux affirme de plus que les altérations de la coiffe décrites par la radiologiste dévient de la norme biomédicale pour une personne de 53 ans. Selon le médecin, on se serait attendu à retrouver une coiffe des rotateurs dans un tel état chez une personne âgée entre 65 et 70 ans.

[53]        Le tribunal retient donc que le travailleur est porteur, au moment de l’accident du travail, d’une déficience au niveau de l’épaule droite qui dévie de la norme biomédicale.

[54]        Bien que la CSST ait reconnu en lien avec l’accident du travail le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, on ne peut, comme le plaide la représentante de l’employeur, nier la réalité médicale. En effet, la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur était porteur, au moment de l’accident, d’une déficience au niveau de l’épaule droite qui a été selon toute vraisemblance rendue symptomatique par cet accident. Une lésion professionnelle a été reconnue en lien avec une déchirure de la coiffe mais il n’en demeure pas moins qu’il est démontré qu’il préexistait une déficience à l’épaule droite.

[55]        Cette importante condition préexistante a, de l’avis de docteur Giroux, eu un impact sur la gravité de la lésion. N’eût été de cette condition préexistante, le travailleur aurait probablement subi une bursite qui serait rentrée dans l’ordre. La déficience préexistante a de plus prolongé la période de consolidation de la lésion, sans compter qu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles ont été reconnues au travailleur. Le tribunal estime que l’événement du 24 avril 2007 tel que décrit ne peut à lui seul être responsable de la lésion et de ses conséquences.

[56]        Le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion et qu’en conséquence, l’employeur a droit à un partage de coûts.

[57]        Selon la Table des durées moyennes de consolidation, utilisée par la CSST et à laquelle réfère l’employeur, une rupture de la coiffe des rotateurs se consolide en moyenne en 11 semaines. En l’espèce, la lésion est consolidée en 44 semaines. Sur la seule base de la prolongation de la consolidation, le tribunal calcule un pourcentage de partage de coûts de 25 % à l’employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.

[58]        Le tribunal tient également compte que la déficience a eu un impact sur la gravité de la lésion, sur la reconnaissance d’une atteinte permanente et sur la présence de limitations fonctionnelles. Cependant, ces limitations fonctionnelles ont quand même permis au travailleur de reprendre un emploi convenable chez l’employeur, au même salaire. Cet impact sur la gravité de la lésion et ses conséquences doit aussi être considéré dans l’évaluation du pourcentage de partage de coûts.

[59]          Le tribunal juge que le pourcentage de 15 % demandé par la représentante de l’employeur est justifié en l’espèce.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Ville de Trois-Rivières;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur monsieur Mario Cochrane le 24 avril 2007 de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

 

Me Marie-Josée Hétu

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. 3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau

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