DÉCISION
[1] Le 23 février 2000, Hôpital Laval (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative le 14 février 2000 infirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 18 juin 1997 lui accordant un partage de coûts dans une proportion de 75% à son propre dossier et 25% à l’ensemble des employeurs. Dans la décision rendue en révision administrative, la demande de partage de coûts était refusée et l’employeur était informé qu’il devait assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Yves Boucher, suite à sa lésion professionnelle subie le 19 octobre 1995.
[2] Le 7 décembre 2000, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative le 20 novembre 2000 confirmant une décision rendue par la C.S.S.T. le 11 novembre 1998 à l’effet de refuser sa demande de partage de coûts et de lui imputer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Yves Boucher, suite à sa lésion professionnelle subie le 7 février 1994.
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 19 janvier 2001, l’employeur et son procureur étaient présents.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues en révision administrative le 14 février 2000 et le 20 novembre 2000, de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lors de ses lésions professionnelles subies le 7 février 1994 et le 19 octobre 1995, ce qui justifie un partage de coûts qui devrait s’établir comme suit : en ce qui concerne l’accident de travail survenu le 7 février 1994, le partage de coûts devrait être de 50% à l’ensemble des employeurs et 50% au dossier de l’Hôpital Laval; en ce qui concerne l’accident de travail survenu le 19 octobre 1995, le partage de coûts devrait être de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à son propre dossier.
[5] Le procureur de l’employeur précise, à l’audience, qu’il n’entend pas remettre en question la partie de la décision de la révision administrative relative aux frais d’assistance médicale (R-110635885-00003) et celle relative aux frais d’hospitalisation (R-110635883-00001).
LES FAITS
[6] Monsieur Boucher est actuellement âgé de 52 ans et travaille comme brancardier-messager depuis plus de 25 ans. Le 7 février 1994, monsieur Boucher subit un accident de travail qui est rapporté comme suit au dossier : en soulevant un bac de stérilisation pesant environ 60 livres, il a ressenti une douleur lombaire. Un diagnostic d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche était posé. Ceci a été reconnu comme lésion professionnelle, tel qu’il appert d’une décision rendue le 23 mars 1994.
[7] Le 18 mai 1994, une tomodensitométrie révélait ce qui suit :
« Image suggérant une hernie centro-latérale gauche venant combler le récessus latéral gauche au niveau L5-S1. Émergence commune de la 5ième racine lombaire et la 1ière racine sacrée droite. »
[8] Dans un rapport de consultation daté du 13 juillet 1994, le docteur Daniel Boulet, physiatre, rapportait que le travailleur décrivait une sensation de chocs électriques brefs, intermittents à la région lombaire basse gauche avec un malaise persistant irradiant au membre inférieur gauche. À l’examen physique, le docteur Boulet notait une amplitude articulaire souple et complète, sauf pour la flexion antérieure, avec un indice de Shoebert à 4cm. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons était normale, les réflexes rotuliens et achilléens présents et symétriques et pas de Lasègue véritable. Le docteur Boulet concluait à une légère hernie discale centro-latérale gauche à L5-S1, qu’il consolidait en date du 29 août 1994 avec du travail allégé pour une période de un mois. Le docteur Boulet ne reconnaissait aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.
[9] Le 3 octobre 1994, le docteur Bernard Blanchet, orthopédiste, complétait une expertise à la demande de l’employeur. Le docteur Blanchet soulignait que la revue des antécédents ne révélait rien de pertinent au présent dossier. Après avoir effectué son examen clinique, le docteur Blanchet discute du diagnostic comme suit :
« Nous croyons que monsieur Boucher s’est infligé une entorse et que la hernie trouvée par la tomodensitométrie est tout à fait une coïncidence. En effet, notre examen clinique de même que l’examen clinique du docteur Boulet ne mettent pas en évidence de symptôme objectif lié à cette hernie : il n’y a aucune limitation de mouvement et l’examen neurologique est tout à fait normal, y compris le Lasègue. Il n’y a donc, dans ce dossier, qu’une symptomatologie subjective. »
[10] Le docteur Blanchet recommande des limitations fonctionnelles préventives afin d’éviter les positions assises et debout prolongées, le soulèvement de charges de plus de 20 kilos et le soulèvement répété de charges de plus de 10 kilos.
[11] Le 19 octobre 1995, monsieur Boucher est victime d’un nouvel accident survenu au travail : en soulevant une boîte de films, il ressent une douleur lombaire basse. Un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est posé et nécessitera une discoïdectomie le 13 décembre 1995, pratiquée par le docteur Copty, qui est décrite au protocole opératoire faisant partie du dossier. Le rapport d’anatomo-pathologie complété par le docteur Gould fait état de disque inter-vertébral dégénératif.
[12] Le 8 novembre 1995, le docteur André Gilbert, orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Le docteur Gilbert confirme la relation avec le fait accidentel.
[13] Dans un rapport de consultation daté du 18 novembre 1995, le docteur Daniel Boulet rapporte que le patient avait repris le travail en septembre 1994 et qu’il avait bien fonctionné jusqu’au mois de mai 1995, alors qu’il avait commencé à ressentir une apparition progressive de sa douleur lombaire irradiant jusqu’au mollet gauche.
[14] Après avoir fixé la date de consolidation au 11 avril 1996, le docteur Copty complétait un rapport d'évaluation médicale en date du 15 avril 1996. Dans ce rapport, le docteur Copty retrace l’historique du dossier en soulignant le fait que la TACO datée du 24 novembre 1995 ne montrait pas la présence d’une hernie discale, contrairement aux résultats de son examen clinique. Le docteur Copty précise que lors de l’intervention chirurgicale, une hernie discale séquestrée fut retrouvée. Le docteur Copty reconnaît une atteinte permanente de 4% et recommande des limitations fonctionnelles permanentes.
[15] Le 25 avril 1996, le docteur Gilbert, orthopédiste, complète une seconde expertise à la demande de l’employeur. Le docteur Gilbert rapporte que le patient lui a révélé que les limitations fonctionnelles préventives suggérées par le docteur Blanchet n’avaient pas toujours été faciles à respecter étant donné la nature de son travail, ce qui explique d’ailleurs la récidive du 19 octobre 1995. Le docteur Gilbert émet l’opinion que l’atteinte permanente ne devrait pas dépasser 3%. Il souligne également qu’une hernie discale ne peut se faire sur un disque normal.
[16] Le 5 juin 1996, le docteur Jacques Nolin, orthopédiste, rend son avis au nom du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Nolin détermine que monsieur Boucher présente une atteinte permanente de 4% plus le DPJV et retient les limitations fonctionnelles émises par le docteur Copty.
[17] Le 29 novembre 1996, la C.S.S.T. rendait une décision dans le cadre de la réadaptation professionnelle du travailleur. La C.S.S.T. déterminait alors que le travailleur était capable de reprendre son emploi habituel de brancardier-messager, tel que convenu avec l’employeur, c’est-à-dire en autant que les limitations fonctionnelles soient respectées.
[18] Le 10 avril 1997, l’employeur adressait à la C.S.S.T. une demande de partage de coûts basée sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) en invoquant « les récentes modifications législatives concernant cet article ». L’employeur invoque essentiellement le fait que l’événement du 19 octobre 1995 a causé une entorse lombaire sur une condition personnelle préexistante de hernie discale L5-S1.
[19] Dans les notes évolutives datant du 17 juin 1997, l’agent de financement accepte d’accorder un partage de coûts dans une proportion de 75-25, au motif que monsieur Boucher avait eu un accident le 7 février 1994 lui laissant 5% d’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Une décision en ce sens est rendue le 18 juin 1997. Cette décision a été contestée par l’employeur le 27 juin 1998, se disant insatisfait du quantum accordé.
[20] Parallèlement à cette démarche, l’employeur s’adressait à la C.S.S.T. le 23 décembre 1997 pour obtenir un partage de coûts, suite à la lésion professionnelle que monsieur Boucher a subi le 7 février 1994, en invoquant le fait qu’un partage de coûts a été octroyé pour l’événement du 19 octobre 1995. Dans une décision rendue le 11 novembre 1998, la C.S.S.T. maintient, après analyse en reconsidération, le refus d’accorder un partage de coûts basé sur l’article 329 de la loi.
[21] Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a assigné les archivistes médicales de trois hôpitaux pour déposer le dossier médical de monsieur Boucher, relativement à ses problèmes lombaires. Le dossier de l’Hôpital Laval est déposé sous la cote E-1, le dossier du C.H.U.L. est déposé sous la cote E-2 et le dossier de l’Hôpital Enfant-Jésus est déposé sous la cote E-3. Après analyse de ces documents, le procureur de l’employeur a souligné les faits suivants. Le 17 juin 1979, monsieur Boucher se serait infligé une contusion lombaire ne produisant aucun signe neurologique. Le 9 février 1987, monsieur Boucher s’infligeait une entorse lombaire pour laquelle il produisait une réclamation auprès de la C.S.S.T. Selon les notes médicales, le travailleur présentait des douleurs radiculaires à la cuisse gauche. Le 5 février 1992, monsieur Boucher s’infligeait une entorse lombaire pour laquelle il était indemnisé par la C.S.S.T. jusqu’au 8 février 1992.
[22] En argumentation, le procureur de l’employeur soumet que le travailleur présentait des signes radiculaires bien avant son accident de 1994 et qu’il a connu des épisodes de problèmes lombaires avant cet événement, preuve qu’il était handicapé. Comme l’écrivait le docteur Gilbert, une hernie discale ne survient jamais sur un disque normal. Le rapport anatomo-pathologique révèle d’ailleurs que le disque atteint était dégénéré. Le procureur de l’employeur écarte l’argument basé sur la présence de l’émergence double de la racine L5 et S1, démontrée sur la TACO.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 7 février 1994 et du 19 octobre 1995 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de ces lésions professionnelles ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.
[24] Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés par une jurisprudence récente dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord (1999) C.L.P. 779 qui retient ce qui suit : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Cette définition a été souvent reprise par la suite et constitue maintenant l’interprétation adoptée par la Commission des lésions professionnelles : Résidence Maisonneuve et Marie-Josée Fish (C.L.P. 94269-73-9802, décision du 2000-02-24, Louise Thibault), Wall-Mart Canada Inc. et C.S.S.T. Lanaudière (C.L.P. 92938-63-9712-R, décision du 2000-02-03, Marie Beaudoin), Ville de Montréal (C.L.P. 116867-62C-9905, 2000-02-02, Marie Lamarre), Abitibi Consolidated Inc. et C.S.S.T Saguenay-Lac St-Jean (C.L.P. 118486-02-9906, 2000-01-31, André Gauthier), Purolator Courrier Ltée et C.S.S.T. Saguenay Lac-St-Jean (C.L.P. 100938-02-9805, 2000-01-31, Pierre Simard), S.T. Forestière Charlevoix Inc. et Jacques Lavoie (C.L.P. 113299-32-9903, décision du 2000-01-19), Commission scolaire Jérôme Le Royer et C.S.S.T. Montréal (C.L.P. 121497-73-9908, décision du 2000-01-20, Yves Ostiguy), T.R. Offset et Louis Goulet et C.S.S.T. Mauricie-Bois-Francs (C.L.P. 109660-04-9901, décision du 2000-01-19, Jean-Luc Rivard), Adecco Québec Inc. et Ghislain Nadeau (C.L.P. 119942-05-9907, décision du 2000-01-19, François Ranger), Centre hospitalier de Jonquière et C.S.S.T. Saguenay-Lac St-Jean (C.L.P. 105971-02-9810, décision du 2000-01-13, Carmen Racine), Hôpital général de Montréal (C.L.P. 102851-62-9806, décision du 1999-11-29, Yves Tardif).
[25] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988), parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[26] Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une dégénérescence présente avant l’événement du 7 février 1994 ayant déjà donné au travailleur des douleurs de type radiculaires à la suite d’événements banals pour aboutir à une hernie discale L5-S1 opérée par le docteur Copty. En ce qui concerne l’événement du 19 octobre 1995, l’employeur invoque la présence de cette hernie discale L5-S1.
[27] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal n’est nullement convaincu que le travailleur présentait une déficience avant l’événement du 7 février 1994. En effet, le procureur de l’employeur a souligné trois événements survenus à la suite de faits accidentels bien décrits pour conclure que monsieur Boucher était déjà symptomatique. Cette preuve permet simplement de conclure que le travailleur a subi trois accidents, dont deux ont été reconnus comme lésions professionnelles, sans plus. Le procureur de l’employeur se réfère aux notes médicales du 9 février 1987 où il est mentionné que le patient a ressenti, en se levant, une douleur lombaire avec une sensation de courants électriques jusque dans la cuisse gauche, augmentée par la manœuvre de Vasalva. L’examen clinique montrait une douleur au niveau L4-L5 et le diagnostic retenu était celui d’entorse lombaire. Le tribunal considère que la seule mention en 1987 d’une sensation de courants électriques jusque dans la cuisse gauche est insuffisante pour conclure que le travailleur présentait déjà l’amorce d’une hernie discale L5-S1 qui devra être opérée en 1995. D’une part, parce qu’il s’agit de signes essentiellement subjectifs accompagnés de douleurs à un autre niveau que celui en cause et, d’autre part, parce que le diagnostic alors retenu était uniquement celui d’entorse lombaire.
[28] Le tribunal considère que l’employeur n’a pas démontré que monsieur Boucher présentait, avant son accident du 7 février 1994, une déficience au sens de la définition citée ci-haut. Le procureur de l’employeur n’a présenté aucun protocole radiologique ni aucun examen clinique pouvant permettre de conclure en ce sens. En ce qui concerne l’argument basé sur le rapport anatomo-pathologique révélant que le disque L5-S1 était dégénéré, le tribunal le considère peu concluant, dans la mesure où il est normal de voir des signes de dégénérescence à l’âge de 47 ans. Or, il incombe à l’employeur de démontrer en quoi la déficience alléguée est déviante par rapport à la norme bio-médicale pour pouvoir conclure à la présence d’un handicap, tel que souligné dans l’affaire Groupe T.B.C. inc. (C.L.P. 131521-32-0002, 2000-07-20), puisque les phénomènes de dégénérescence liés au seul processus du vieillissement ne peuvent équivaloir à un handicap. Or, aucune preuve en ce sens n’a été faite dans le présent dossier.
[29] En ce qui concerne la lésion professionnelle survenue le 19 octobre 1995, l’employeur invoque essentiellement la présence de la hernie discale L5-S1 démontrée sur la TACO du 18 mai 1994 et documentée par le docteur Boulet, médecin traitant. À ce sujet, le tribunal tient à souligner que le propre médecin expert de l’employeur, le docteur Blanchet, contestait, en date du 3 octobre 1994, ce diagnostic de hernie discale qui n’était nullement supporté par un examen clinique objectif supportant cette hypothèse. L’employeur est un peu malvenu, lors d’une demande de partage de coûts, de prétendre le contraire. Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne peut invoquer comme déficience une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident de travail antérieur. Accepter un tel motif irait complètement à l’encontre des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques. La Commission des lésions professionnelles a souvent statué en ce sens et notamment dans les cas suivants : Jack Victor Inc. (C.L.P. 118688-72-9906, 2000-03-15, M. Bélanger), Olymel St-Simon (C.L.P. 115356-62B-9904, 2000-05-26, Marie-Andrée Jobidon), Ville de Montréal (C.L.P. 137091-05-0004, 2000-09-19, François Ranger), Canadelle Inc. (C.L.P. 123230-72-9909, 2000-11-10, Marie Lamarre), Hôpital du Haut-Richelieu (C.L.P. 126450-62A-9911, 2000-06-26, Neuville Lacroix), Béton Mobile du Québec et C.S.S.T. (C.L.P. 92709-64-9711, 1999-10-27, Michel Denis), Zinc Électronique du Canada Ltée (C.L.P. 122188-62C-9908, 2000-02-22, Guy Perreault), Médis Service Pharmaceutique Santé et Joseph (C.L.P. 90162-63-9707, 1998-12-17, Diane Beauregard), Commission scolaire de la Tourelle et C.S.S.T. (C.L.P. 86129-01B-9702, 1998-11-02, Claude Bérubé) et Corporation Urgences Santé et C.S.S.T. (C.L.P. 121116-63-9908, 2000-05-02, Francine Dion-Drapeau).
[30] Bref, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que monsieur Boucher était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi avant son accident de travail survenu le 7 février 1994 et celui survenu le 19 octobre 1995. L’employeur doit donc assumer la totalité des coûts relatifs à ces lésions professionnelles.
[31] La Commission des lésions professionnelles tient finalement à préciser que la demande de partage de coûts logée par l’employeur le 10 avril 1997 à l’égard du fait accidentel du 19 octobre 1995 et celle logée le 23 décembre 1997 à l’égard du fait accidentel du 7 février 1994 auraient dû être traitées selon les règles en vigueur avant les modifications apportées à l’article 329 de la loi, lesquelles sont entrées en vigueur le 23 décembre 1996. En effet, selon les règles de droit transitoire, ces modifications ne pouvaient avoir de portée rétroactive et permettre à l’employeur de produire, dans un délai de trois ans, des demandes de partage de coûts pour des dossiers clos bien avant le 23 décembre 1996. C’est ce qui ressort des décisions rendues dans Maçonnerie Yvan Labbé (C.L.P. 137184-08-0003, 2001-01-11), Ritz Carlton Inc. et C.S.S.T.-Montréal (C.L.P. 129583-72-0003, 2000-10-6) et Ritz Carlton Inc. et Al Kamruzzaman (C.L.P. 133400-72-0003, 2000-07-24).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE les appels logés par l’employeur, Hôpital Laval;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 14 février 2000 qui refuse la demande de partage de coûts logée par l’employeur et l’impute de la totalité des coûts inhérents à la lésion professionnelle subie par monsieur Boucher le 19 octobre 1995 (C.L.P. 132575-32-0002);
CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 20 novembre 2000 qui refuse la demande de partage de coûts logée par l’employeur et lui impute la totalité des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Boucher le 7 février 1994.
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Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Fasken Martineau Dumoulin, avocats (Me Michel Héroux) 140, Grande-Allée Est, # 800 Québec (Québec) G1R 5M8 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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