Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Carpentier et Ganotec inc.

2010 QCCLP 3735

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

19 mai 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

344444-04-0804      358636-04-0809      378961-04-0905

 

Dossier CSST :

129466348

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Carpentier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ganotec inc.

Lar Machinerie inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 344444-04-0804

[1]                Le 3 avril 2008, monsieur Pierre Carpentier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a rendue initialement le 12 décembre 2007 et déclare que l’allocation pour l’aide personnelle à domicile, à laquelle le travailleur a droit, est de 202,63 $ à toutes les deux semaines, pour la période du 10 décembre 2007 au 1er février 2008.

Dossier 358636-04-0809

[3]                Le 20 septembre 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 août 2008, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST modifie celles qu’elle a rendues les 26 et 27 mars 2008 et déclare que le travailleur a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile de 2 710,43 $ pour la période du 17 octobre 2006 au 5 avril 2007 et de 620,32 $ pour la période du 2 février au 12 mars 2008. Elle déclare également que le montant de cette allocation est de 147,37 $ à toutes les deux semaines du 13 mars 2008 et que le droit à une allocation pour aide à domicile se poursuit après le 28 mars 2008.

Dossier 378961-04-0905

[5]                Le 25 mai 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a rendues les 1er et 2 avril 2009 et déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile de 29,93 $ à toutes les deux semaines pour la période du 16 février au 16 mars 2009 et qu’elle est justifiée de cesser de verser au travailleur une allocation d’aide à domicile à compter du 27 mars 2009.

[7]                Une audience est tenue à Trois-Rivières le 11 mai 2010 en présence du travailleur et de la CSST qui sont tous deux représentés. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’allocation d’aide à domicile à être versée au travailleur à compter du mois de novembre 2007 jusqu’au 9 décembre 2007 doit être déterminée en fonction de l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique de 19.5 points/48.

[9]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le montant de l’aide à domicile devant lui être versée à compter du 10 décembre 2007 jusqu’au 26 mai 2009 doit être déterminé en fonction de l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique de 16 points/48.

[10]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le montant de l’aide à domicile devant lui être versée à compter du 27 mai 2009 doit être déterminé en fonction de l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique de 11.5 points/48.

[11]           En conséquence, le travailleur demande également au tribunal de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de cesser de lui verser l’allocation d’aide à domicile à compter du 27 mars 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les requêtes du travailleur doivent être rejetées. En effet, ils considèrent d’une part que la CSST était justifiée de cesser le versement de l’allocation d’aide à domicile à compter du 27 mars 2009 puisque la preuve révèle qu’à compter de cette date, le travailleur était capable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide des tâches domestiques qu’il effectuerait normalement puisque, d’une part, les limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas de prendre soin de lui-même et d’autre part, que la preuve démontre que le travailleur ne préparait pas les repas et n’effectuait pas le ménage avant sa lésion professionnelle.

[13]           Pour les mêmes motifs, ils sont aussi d’avis que le calcul du pointage effectué par la CSST n’a pas à être révisé.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST pouvait réévaluer à la baisse le montant d’aide personnelle versé au travailleur à compter du 8 décembre 2007 puis cesser de lui verser une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 27 mars 2009.

[15]           Le versement de l’aide personnelle à domicile, qui est prévu à l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), découle du droit à la réadaptation dont traite l’article 145 de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[16]           Cette disposition reconnaît au travailleur, qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle, le droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[17]           Pour ce faire, la CSST doit mettre en œuvre un plan individualisé qui tient compte des besoins du travailleur, notamment en ce qui a trait à sa réadaptation sociale :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[18]           Les articles 151 et 152 de la loi mentionnent que le programme de réadaptation sociale peut comprendre le paiement de frais d’aide personnelle à domicile, et ce, dans le but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences de la lésion professionnelle, à s’adapter à sa nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[19]           C’est dans ce cadre que la loi reconnaît au travailleur le droit de recevoir de l’aide à domicile lorsque, en raison de sa lésion professionnelle, il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou son retour à domicile. L’article 159 mentionne que cette aide comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

[20]           Selon l’article 160 de la loi, l’allocation est déterminée conformément au règlement adopté par la CSST :

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

[21]           La juge administratif Nadeau[2] résume ces principales dispositions :

[22]      Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile6 prévoit que l’évaluation de l’aide personnelle à domicile se fait suivant les normes prévues au règlement et selon la grille d’évaluation prévue par son annexe I. L’article 5 du règlement est ainsi libellé :

 

5.  Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I.

 

 

[23]      La grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile décrit une série de besoins d’assistance pour 16 activités. Chacune est évaluée selon trois cotes : la cote A signifie un besoin d’assistance complète pour réaliser l’activité en question, la cote B signifie un besoin d’assistance partiel et C équivaut à aucun besoin d’assistance. À chaque cote, correspond un certain nombre de points pour un maximum de 48 points au total. Le pointage total obtenu correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel d’aide prévu à la loi et revalorisé annuellement.

_______________

6     (1997) 129 G.O. II, 7365.

 

 

[30]      Les articles 7 et 8 du règlement prévoient ce qui suit concernant la réévaluation de l’aide personnelle à domicile :

 

7.  L’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l’article 161 de la loi, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

 

8.  Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

(notre soulignement)

 

 

[22]           Les articles 161 et 162 de la loi prévoient d’une part, la réévaluation périodique du montant de l’aide, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent et d’autre part, la cessation du paiement de l’aide lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle :

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[23]           Enfin, l’article 163 de la loi énonce à son second alinéa que le montant peut être annulé.

[24]           De la lecture de l’ensemble de ces dispositions, le tribunal retient dans un premier temps que, comme d’ailleurs pour toutes les prestations de réadaptation, le droit à celles relatives au paiement de frais d’aide à domicile doit découler de la lésion professionnelle.

[25]           De plus, le droit au versement de ces prestations n’est pas immuable puisque la réadaptation sociale vise à permettre au travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. D’ailleurs, la loi prévoit que le travailleur peut redevenir capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide des tâches domestiques. Elle mentionne aussi que l’allocation peut être ajustée ou annulée.

[26]           Enfin, pour avoir droit au paiement des prestations d’aide personnelle à domicile, en ce qui a trait aux tâches domestiques, la preuve doit démontrer que le travailleur effectuerait normalement celles-ci lui-même n’eut été de sa lésion.

[27]           En l’espèce, alors qu’il est âgé de 51 ans, le travailleur est victime d’un accident du travail le 21 janvier 2006 qui lui cause une lésion à la coiffe au niveau des épaules droite et gauche. Il a cependant des antécédents soit une hernie discale multi-étagée reconnue à titre de lésion professionnelle en 1997 et il présente aussi un diabète de type 2.

[28]           Le 11 avril 2007, il est évalué par le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, après qu’il ait subi une réparation chirurgicale de la déchirure de la coiffe au niveau de l’épaule droite. Le docteur du Tremblay mentionne que les suites postopératoires ont été sans particularité et qu’il a été consolidé récemment bien qu’il soit en attente d’une chirurgie au niveau de l’épaule gauche. En ce qui a trait aux plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle, le docteur du Tremblay écrit :

« Les mouvements d’abduction et d’élévation antérieure sont particulièrement problématiques, il présente un certain phénomène douloureux avec raideur matinale. Les activités de la vie quotidienne sont réalisables, mais les travaux lourds doivent être répartis. »

 

 

[29]           Lors de son examen objectif des épaules, il fait les constats suivants :

« (…)

 

 

DROITE

GAUCHE

Abduction :

        140 degrés

        90 degrés

Rotation externe :

          70 degrés

        90 degrés

Rotation interne :

          30 degrés

        40 degrés

Élévation antérieure :

        160 degrés

      170 degrés

 

(…) »

 

 

[30]           C’est ce qui l’amène à retenir les séquelles suivantes à titre d’atteinte permanente :

« (…)

 

Code 102 383            Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule

                                droite avec séquelles fonctionnelles                                   DAP 2 %

Code 102 383            Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule

                                gauche avec séquelles fonctionnelles                                DAP 2 %

Code 104 817            Abduction à 140 degrés au niveau de l’épaule

                                droite                                                                              DAP 2 %

Code 104 817            Abduction à 140 degrés au niveau de l’épaule

                                gauche                                                                           DAP 2 %

Code 104 906            Élévation antérieure à 160 degrés à l’épaule

                                droite                                                                              DAP 1 %

Code 104 906            Élévation antérieure à 170 degrés à l’épaule

                                gauche                                                                           DAP 1 %

Code 105 004            Rotation externe à 70 degrés à l’épaule droite                    DAP 1 %

Code 105 059            Rotation interne à 30 degrés à l’épaule gauche                   DAP 1 %

Code 224 224            Cicatrice non apparente, non vicieuse au niveau

                                de l’épaule droite                                                               PE 0 %

(…) »

[31]           De plus, le docteur du Tremblay émet les limitations fonctionnelles suivantes

« (…)

 

Au niveau de l’épaule droite, il devrait éviter tout mouvement répété au niveau de cette épaule, il devrait éviter tout mouvement au-delà de 90 degrés d’abduction, éviter les positions statiques d’abduction même en deçà de 90 degrés, éviter d’avoir à soulever des poids au-delà de 5 à 10 kilos. Les mêmes limitations s’appliquent au niveau de l’épaule gauche actuellement et seront probablement maintenues même après la chirurgie.

 

(…) »

 

 

[32]           Le 4 octobre 2007, le travailleur subit une chirurgie au niveau de l’épaule gauche qui est aussi effectuée par le docteur du Tremblay qui rédige, le 17 septembre 2008, un nouveau rapport d’évaluation médicale après avoir consolidé la lésion le 28 juin 2008. Le docteur du Tremblay indique que lors de la chirurgie, il a noté une déchirure de la coiffe qui a été réparée et que les suites postopératoires ont été sans particularité. Il décrit ici son examen des épaules :

« (…)

 

 

DROITE

GAUCHE

Abduction :

        140 degrés

      140 degrés

Rotation externe :

          70 degrés

        70 degrés

Rotation interne :

          30 degrés

        30 degrés

Élévation antérieure :

        160 degrés

      160 degrés

Extension

          40 degrés

        40 degrés

 

L’examen local de l’épaule droite nous montre une cicatrice chirurgicale de 4,5 cm, bien guérie. La mobilisation de l’épaule droite montre une légère ankylose de tous les mouvements avec phénomène douloureux à la région sous-deltoïdienne. La mise en tension de la coiffe est douloureuse avec un léger accrochage. Il n’y a pas d’instabilité notée.

 

L’examen local de l’épaule gauche nous montre une cicatrice chirurgicale de 5 cm, bien guérie. On note un léger accrochage avec léger abutement et mise en tension de la coiffe qui est douloureuse mais il n’y a pas d’instabilité notée.

 

(…) »

 

 

[33]           Le docteur du Tremblay retient les séquelles suivantes à titre d’atteinte permanente :

 

« (…)

 

Code 102 383            Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule

                                droite avec séquelles fonctionnelles                                   DAP 2 %

Code 102 383            Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule

                                gauche avec séquelles fonctionnelles                                DAP 2 %

Code 104 817            Abduction à 140 degrés au niveau de l’épaule

                                droite                                                                              DAP 2 %

Code 104 817            Abduction à 140 degrés au niveau de l’épaule

                                gauche                                                                           DAP 2 %

Code 104 906            Élévation antérieure à 160 degrés à l’épaule

                                droite                                                                              DAP 1 %

Code 104 906            Élévation antérieure à 160 degrés à l’épaule

                                gauche                                                                           DAP 1 %

Code 105 004            Rotation externe à 70 degrés à l’épaule droite                    DAP 1 %

Code 105 004            Rotation externe à 70 degrés à l’épaule gauche                  DAP 1 %

Code 105 059            Rotation interne à 30 degrés à l’épaule droite                     DAP 1 %

Code 105 059            Rotation interne à 30 degrés à l’épaule gauche                   DAP 1 %

Code 224 224            Cicatrice non apparente, non vicieuse au niveau

                                de l’épaule droite                                                               PE 0 %

(…) »

 

 

[34]           Aussi, un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 7 % est retenu concernant la bilatéralité :

« (…)

 

Code 102 383            Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule

                                droite avec séquelles fonctionnelles                                   DAP 2 %

Code 104 817            Abduction à 140 degrés au niveau de l’épaule

                                droite                                                                              DAP 2 %

Code 104 906            Élévation antérieure à 160 degrés au niveau de

                                l’épaule droite                                                                  DAP 1 %

Code 105 004            Rotation externe à 70 degrés à l’épaule droite                    DAP 1 %

Code 105 059            Rotation interne à 30 degrés au niveau de l’épaule

                                droite                                                                              DAP 1 %

(…) »

 

 

[35]           En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le docteur du Tremblay mentionne que celles émises au niveau de l’épaule droite devraient être retenues au niveau de l’épaule gauche, mais il ajoute que « la limite de poids se situe à 5 kilos de chaque côté ».

[36]           La révision du dossier fait ressortir que le travailleur a également des limitations fonctionnelles de classe 3 de l’IRSST pour la colonne lombo-sacrée mais, tel que mentionné précédemment, celles-ci ne découlent pas de la lésion professionnelle du 21 janvier 2006.

[37]           Lors de la première démarche relative à la réadaptation, effectuée par la CSST le 5 avril 2007, l’agente Louise Beaudoin mentionne alors référer à l’ergothérapeute Louiselle St-Pierre pour l’évaluation des « besoins d’aide technique ».

[38]           Dans une note évolutive du 9 octobre 2007, l’agente conclut que le travailleur a droit au paiement d’une allocation d’aide à domicile en fonction d’une évaluation de 21.5 points. C’est ce qui l’amène à rendre une décision à ce sujet le 10 octobre 2007 dans laquelle elle informe le travailleur qu’il recevra, à compter du 5 octobre 2007, une allocation de 318,78 $ toutes les deux semaines tout en lui mentionnant qu’il y aura réévaluation des besoins.

[39]           Le 15 novembre 2007, dans le cadre d’une réévaluation de ses besoins, le travailleur mentionne à l’agente Nathalie Martin qu’il n’a plus d’écharpe depuis deux jours, mais qu’il n’utilise pas encore son bras gauche vu la douleur. Elle mentionne que « quelques points se sont améliorés, mais que le travailleur demeure avec beaucoup d’incapacité fonctionnelle » et convient avec lui d’un suivi régulier pour l’aide puisque des traitements de physiothérapie qui débutent sont susceptibles d’améliorer sa condition et sa capacité. Après avoir examiné avec lui, par téléphone, la grille d’évaluation, elle indique que le pointage est de 18/48 et qu’il y aura une réévaluation le 7 décembre 2007.

[40]           Le 10 décembre 2007, l’agente Nathalie Martin rédige la note suivante après avoir questionné le travailleur quant à sa mobilité dans le but de réévaluer l’aide à domicile :

« T peut maintenant se coucher seul dans son lit, cependant, il ne peut actuellement se lever du lit seul. Ne peut forcer avec membre supérieur droit compte tenu des lf à ce membre. Malgré les aides techniques fournies, il nécessite maintenant une aide partiel pour son hygiène corporelle. Même si le T n’a plus son écharpe il ne peut utiliser son bras gauche car beaucoup trop de douleur. Peut manger seul lorsque les repas sont préparés. T peut maintenant faire son déjeuner léger. Sa conjointe prépare encore les repas principaux. T n’a qu’à les réchauffer. Tout l’entretien intérieur ne peut être fait par le T. Quelques points se sont améliorés mais T demeur avec beaucoup d’incapacité fonctionnelle présentement. T perçoit aucune amélioration de sa condition physique. [sic]

 

(…) »

 

 

 

[41]           Elle conclut que le travailleur a 13/48 en fonction de la grille d’évaluation. On ne retrouve pas au dossier de décision donnant suite à cette réévaluation.

[42]           Le 12 mars 2008, l’agent Michel Girard réévalue le besoin d’aide à domicile. Il réfère aux limitations fonctionnelles retenues par le docteur Pierre du Tremblay et mentionne qu’il y a lieu d’effectuer une visite à domicile en vue de réévaluer l’aide personnelle.

[43]           À l’occasion d’une visite effectuée le 13 mars 2008, le conseiller en réadaptation note ce qui suit :

« Il dit qu’il ne peut préparer de repas mais ajoute qu’il n’a jamais fait la cuisine et qu’il ne sait pas cuisiner. Il a toujours été sur des chantiers avec pensions complète. Il dit qu’il ne peut pas faire de ménage surtout balayer ou passer la balayeuse. Il dit qu’il ne faisait pas de ménage car il confiait ça à une Mme Désaulniers de St-Tite qui venant au deux semaines. Il dit être capable de se raser mais que c’est sa conjointe qui lui rase la tête une fois par semaine. » [sic]

 

 

[44]           Le travailleur lui mentionne alors que sa situation est stable. Malgré les aides techniques, le travailleur rencontre des difficultés avec son lever, son hygiène personnelle et son habillage et qu’après discussion, il convient avec lui « d’apporter le support de l’ergothérapeute afin d’optimiser l’utilisation des aides techniques pour qu’il retrouve une pleine autonomie. ». Le conseiller indique que le pointage passe de 13/48 à 12/48. Il informe le travailleur que « nous mettrons fin aux indemnités à partir du 28 mars 2008 puisque cela ne compromet pas son maintien convenable et sécuritaire à son domicile. »

[45]           Toutefois, il confie un mandat à l’ergothérapeute Louiselle St-Pierre afin d’optimiser l’utilisation des aides techniques pour rendre le travailleur autonome pour ses soins personnels « pour que nous puissions mettre fin à l’aide personnelle à domicile qui n’est plus requise à ce moment de l’évolution de sa situation. »

[46]           Dans son évaluation, l’ergothérapeute note qu’en ce qui concerne la préparation des aliments, le travailleur a de la difficulté à manipuler des chaudrons ou des plats lourds lors de sa visite du 12 mai 2008. Elle ajoute que le travailleur est autonome pour faire réchauffer des plats préparés, mais a besoin d’aide pour la préparation de repas.

[47]           La CSST reçoit le rapport de l’ergothérapeute le 12 août 2006. Elle conclut que le travailleur n’a plus besoin d’aide personnelle pour ses activités de la vie quotidienne notamment en ce qui a trait à l’alimentation puisqu’il a la capacité de porter de façon autonome à sa bouche une nourriture convenablement préparée, qu’il est capable de se laver seul, y compris des soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller (le rasage de la tête n’étant pas un soin de base). Elle est d’avis que le travailleur est aussi autonome en ce qui a trait à son habillage et son déshabillage, qu’il peut se lever et se coucher l’aide technique fournie et qu’il est autonome pour les soins vésicaux et intestinaux, une aide technique lui étant fournie à ce sujet.

[48]           Le 3 février 2009, l’agent Steven Pépin rencontre le travailleur en présence de sa conjointe et l’informe que la CSST a retenu les services de l’ergothérapeute Jasmin Belhumeur afin de réévaluer le pointage d’aide personnelle accordée et de maximiser l’utilisation des aides techniques en la possession du travailleur.

[49]           C’est dans ce contexte qu’a lieu, le 16 février 2009, une rencontre au domicile du travailleur à laquelle sont présents en plus du travailleur et de sa conjointe, l’ergothérapeute et monsieur Pépin. Dans la note évolutive qu’il rédige, monsieur Pépin écrit :

« (…)

 

Quant aux AVD, le T affirme qu’il se débrouille bien à ce niveau. Il dit avoir aménagé sa cuisine de façon à ce que tout ce qui lui est utile soit facilement accessible. Il utilise les commodités du domicile sans difficulté. Sa conjointe est retraitée et s’occupe de la préparation des repas et de l’entretien ménager. Selon les propos de cette dernière, elle a toujours fait l’entretien ménager de la maison depuis qu’elle cohabite avec le T. Cela remonterait à l’année 2003, soit avant l’événement. Le T affirme qu’il se faisait auparavant des repas lui-même lorsqu’il travaillait à l’extérieur de la maison. Il dit être capable de faire son déjeuner qui consiste en une rôtie et une banane. Pour le dîner, le T soutient être en mesure de faire cuire ou de réchauffer plusieurs types d’aliments. Cependant, il allègue une difficulté à préparer des repas qui demandent plusieurs étapes et un long temps de préparation, comme c’est le cas pour le souper. En outre, par rapport à la lessive, le T affirme avoir de la difficulté à atteindre le fond de la cuve de la laveuse. Il dit participer aux activités d’approvisionnement mais requiert parfois de l’aide si les sacs à transporter sont lourds. »

 

(…) »

 

(notre soulignement)

 

 

[50]           Dans son rapport d’intervention du 19 février 2009, l’ergothérapeute Jasmin Belhumeur écrit :

« (…)

 

M. Carpentier a pour l’instant un besoin d’assistance partielle tant qu’il n’aura pas ses adaptations et exécuté ses pratiques dirigées. D’autre parts, M. Carpentier aura toujours besoin de l’aide de sa conjointe pour faire sa barbe et raser ses cheveux quotidiennement, car il ne peut pas se rendre partout sans douleurs exquises tel que vu lors de la démonstration. Il doit travailler toujours près du corps. » [sic]

 

(…)

(notre soulignement)

 

 

[51]           Il note également que le travailleur a de la difficulté à l’habillage :

« (…)

 

À remarquer que monsieur doit prendre 2 grandeurs plus grandes de chandails que ce qu’il porterait habituellement pour faciliter la manœuvre. Avec un peu d’aide, M. Carpentier est autonome pour ses autres vêtements. Présentement, M. Carpentier a toujours besoin d’assistance partielle pour se vêtir et se dévêtir, car les méthodes ne sont pas encore bien assimilées. »

 

(…)

 

 

[52]           Il écrit ceci en ce qui a trait aux soins intestinaux :

« Pour les soins intestinaux, avec les adaptations actuelles pour les transferts, M. Carpentier ne nécessite pas de besoin d’assistance particulière sauf pour s’essuyer. Monsieur a beau utiliser la rallonge de mains pour le papier de toilette ou de la brosse adaptée. Il ne réussit pas un bon essuyage et l’hygiène n’est pas adéquate. Nous suggérons plutôt d’utiliser une brosse à long manche avec une éponge que Monsieur ou Madame coupera les arêtes pour en faire un cylindre du volume de confort. Ensuite, Monsieur installera des "wet-ones" sur ce cylindre avec 2 élastiques ou des papiers adhésifs et il viendra s’essuyer. Ensuite, il n’a qu’à enlever les élastiques et à jeter les "wet-ones" dans la toilette. Si M. Carpentier est à la maison, il peut remplacer les "wet-ones" par une demie-débarbouillette et venir la mettre entre les 2 élastiques sur le cylindre et la rincer ou l’envoyer au lavage après usage. Dès que Monsieur l’aura, il pratiquera, il trouve l’astuce ingénieuse et plus pratique pour les sorties. Selon les résultats lorsqu’il aura la brosse, il nous contactera si le problème est toujours présent.

 

(…) »

 

 

[53]           En fonction de ces constats, l’agent complète une grille d’évaluation selon laquelle il accorde une assistance partielle au lever (1.5), une assistance partielle à la préparation du souper (2), une assistance partielle pour le lavage du linge (0,5) et une assistance partielle pour l’approvisionnement (1.5) pour un total de 5.5 points/48.

[54]           Le 27 mai 2009, le travailleur est évalué à la demande de son représentant par monsieur Claude Bougie, ergothérapeute. Avant de réviser le mode de fonctionnement du travailleur, en ce qui a trait à la réalisation de ses activités personnelles, il procède aux mesures de mouvement de ses épaules au moyen d’un goniomètre et qu’il note ainsi : « je retiens que les amplitudes se lisent comme suit (actif/passif) 900/1200 pour la flexion et 450/900 pour l’abduction, et ce, de façon bilatérale. » Il ajoute que ces amplitudes en mouvement actif « sont très diminuées et que les amplitudes passives sont légèrement inférieures à celles objectivées par le docteur du Tremblay en septembre 2008. Ce tableau des amplitudes m’apparaît plausible et en lien avec un déconditionnement physique depuis septembre 2008. »

[55]           Il écrit aussi que « il persiste une atteinte permanente en termes de perte d’amplitude et qu’il s‘ensuit des limitations fonctionnelles, un déconditionnement physique et une diminution de la tolérance. »

[56]           En ce qui a trait à l’hygiène corporelle, monsieur Bougie est d’avis que même si le travailleur a recours aux aides techniques qui lui ont été fournies, il a toujours besoin d’aide partielle pour se raser le visage et le dessus de la tête. À cet égard, le travailleur lui mentionne se raser la tête pour en faciliter l’entretien. Comme le travailleur est aussi préoccupé par l’hygiène de ses pieds en raison de son diabète, ce qui nécessite à son avis une aide partielle pour ses soins de pieds. Il retient donc un besoin d’assistance partielle pour l’hygiène corporelle. Il est d’avis que le travailleur est autonome pour l’habillage et le déshabillage, mais qu’il a besoin d’assistance partielle pour les soins intestinaux.

[57]           Par ailleurs, le travailleur est à son avis autonome pour l’alimentation, mais il retient un besoin d’assistance partielle pour la préparation du dîner et du souper, pour le ménage léger et d’une assistance totale pour le ménage lourd en raison de ses limitations fonctionnelles. Puisque le travailleur participe partiellement au lavage du linge, il retient un besoin d’assistance partielle, de même que pour l’approvisionnement puisque le travailleur est limité en terme de manutention. C’est ce qui l’amène à conclure, en complétant la grille d’évaluation, que le pointage est de 11.5/48.

[58]           En transposant les observations de l’ergothérapeute Belhumeur, il est d’avis qu’au moment de l’évaluation de ce dernier, le pointage aurait dû être de 16/48, et non 5.5/48 comme l’a retenu l’agent Pépin.

[59]           Par ailleurs, selon monsieur Bougie, en ce qui concerne les périodes antérieures, comme le besoin d’assistance partielle au niveau des soins intestinaux était toujours présent et que la situation du travailleur ne s’est pas améliorée de façon significative, le pointage calculé en décembre 2007 par la conseillère Nathalie Martin aurait dû être de 19.5/48 au lieu de 18/48.

[60]           C’est en fonction de ces données que le tribunal doit déterminer si la CSST était justifiée de réévaluer à la baisse les besoins du travailleur et de cesser le versement de l’allocation pour l’aide personnelle à domicile à compter du 27 mars 2009.

La cessation du versement de l’allocation

[61]           Étant donné que le droit à la réadaptation a été établi en fonction des conclusions du docteur du Tremblay en ce qui a trait à son évaluation des séquelles qui a donné droit au travailleur à une indemnité d’atteinte permanente et surtout à son énoncé des limitations fonctionnelles, qui constituent sans contredit l’élément capital dans la détermination de l’étendue du droit à la réadaptation, le tribunal considère devoir s’en tenir à celles déterminées par le docteur du Tremblay dans les évaluations complétées les 12 avril 2007 et 17 septembre 2008. En effet, selon l’article 224 de la loi, aux fins de rendre une décision en vertu de celle-ci, la CSST était liée par les conclusions de ce médecin :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[62]           Ainsi, puisque le Bureau d’évaluation médicale n’a pas eu à se prononcer sur le sujet, le tribunal est d’avis que les limitations fonctionnelles précitées ne peuvent être remises en question dans le cadre de la détermination de l’étendue du droit à la réadaptation. C’est ce qui fait en sorte que le tribunal ne peut s’en remettre à la mesure des amplitudes effectuée par l’ergothérapeute Claude Bougie, le 27 mai 2009.

[63]           C’est aussi ce qui amène le tribunal à constater, qu’en fonction des amplitudes mesurées par le docteur du Tremblay et des limitations fonctionnelles qu’il a énoncées, le travailleur est en mesure d’effectuer, au mois de mars 2009, les activités énumérées à l’annexe du règlement adopté conformément à l’article 160 de la loi qui lui permettaient de prendre soin de lui-même. La CSST était donc justifiée de cesser de verser le montant d’aide à domicile à compter du 27 mars 2009 puisque le travailleur était alors capable de prendre soin de lui-même.

[64]           En effet, selon le tribunal, les séquelles de la lésion professionnelle aux épaules, telles qu’évaluées par le docteur du Tremblay, n’empêchent pas le travailleur, du moins à compter du mois de mars 2009, de s’occuper de son hygiène corporelle. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les besoins particuliers d’hygiène des pieds ne sont aucunement reliés à la lésion professionnelle aux épaules. Les séquelles de celle-ci ne vont pas à l’encontre des activités nécessaires à ces besoins. Les limitations fonctionnelles de la lésion aux épaules n’interfèrent aucunement avec les soins vésicaux et intestinaux.

[65]           Le rasage de la barbe implique des mouvements d’abduction minimes. Le rasage de la tête implique surtout un mouvement de flexion de l’épaule alors que le travailleur n’a pas de limitation à cet égard. De plus, le mouvement de l’épaule peut être de bien moindre amplitude si le travailleur se penche le corps vers l’avant. Au surplus, cette activité n’implique aucun mouvement répétitif. D’ailleurs, ce sont des mouvements d’élévation antérieure qui sont surtout alors nécessaires, lesquels ne sont pas mentionnés dans les limitations fonctionnelles. Or, le docteur du Tremblay a mesuré une élévation antérieure à 160 degrés à droite et 170 degrés à gauche.

[66]           Ainsi, malgré que l’ergothérapeute mandaté par la CSST ait considéré que le travailleur avait de la difficulté à se raser la tête et qu’il avait donc besoin de l’aide de sa conjointe, il demeure que cette activité ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles énoncées par le docteur du Tremblay qui découlent de la lésion professionnelle aux épaules.

[67]           Le tribunal ne peut donc se fonder sur l’affirmation de l’ergothérapeute Belhumeur qui mentionne que le travailleur ressent une douleur exquise lors du rasage. Il s’agit d’un élément subjectif non corrélé par l’examen objectif des amplitudes effectué par le docteur du Tremblay.

[68]           En outre, bien que les ergothérapeutes aient effectué une évaluation globale du travailleur, il importe de rappeler que le tribunal est saisi de la question du droit à l’allocation pour aide à domicile qui découle de la lésion professionnelle aux épaules.

[69]           De façon plus générale, le tribunal constate que la condition générale du travailleur s’est améliorée de façon notable depuis la première évaluation. En effet, grâce aux équipements fournis, aux enseignements des ergothérapeutes et aux traitements qu’il a reçu, son autonomie a donc augmenté de façon significative.

[70]           Quant à la préparation des repas, le tribunal considère, comme il l’a été décidé dans CSST et Fleurent[3], qu’elle est incluse dans la notion de soins puisque la notion de tâches domestiques n’englobe que quatre des points prévus au tableau d’évaluation des besoins d’assistance soit le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.

[71]           À cet égard, le soussigné écrivait ceci dans Dorothy Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne[4] :

[32]      Comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.5, la seule controverse entre ces deux tendances concerne la préparation des repas. Et, comme le mentionne le juge administratif Dubois, « Dans chacune de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles tire ses conclusions à partir d’une appréciation fondée sur la particularité de la preuve présentée ». À l’instar de ce juge administratif, le présent tribunal est d’avis qu’en l’absence de définition dans la loi, il y a lieu de se référer au dictionnaire d’usage courant afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique plutôt qu’une activité reliée à l’expression « prendre soin de lui-même » :

 

[31]        En l’absence de définitions dans la loi, il y a lieu, en l’espèce, de référer aux définitions pertinentes que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant8 afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique.

Domestique adj. (lat. domesticus) 1. Qui concerne la maison, le ménage. Travaux domestiques. (…)

 

Ménage (…) 4. Ensemble de ce qui concerne l’entretien, la propreté d’un intérieur. Faire le ménage : ranger et nettoyer un local; fig., réorganiser qqch en se débarassant de ce qui est inutile ou gênant; mettre de l’ordre dans qqch. (…)

 

Soin n.m.(du francique). 1. Attention, application portée à qqch. (…) Avoir, prendre soin de : être attentif à veiller sur. 2. Charge, devoir de veiller à qqch. Confier à qqn. Le soin de ses affaires. (…)

 

 

[32]        À la lumière de ces définitions et compte tenu de la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la préparation des repas puisse être assimilable à la notion  «d’effectuer les tâches domestiques» au sens de la loi.

 

[33]        Il y a donc lieu d’inclure dans la notion «de prendre soin de lui-même», prévue à l’article 158, la préparation des repas qui apparaît au règlement.

 

[34]        En effet, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment, dans le présent cas, elle pourrait dissocier la préparation des repas d’avec le soin d’alimentation que la travailleuse doit s’assurer pour prendre soin d’elle-même.

_______

8          Le Petit Larousse Édition 1999.

(sic)

 

 

[33]      Le juge administratif Jean-François Martel s’exprime aussi en ce sens dans René et Boulangerie St-Méthode6 :

 

[38]      Le soussigné s’est prononcé en ce sens dans Bérubé et Toitures Hogue Inc.12, adhérant ainsi à la règle élaborée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.13 :

________

12         [2007] C.L.P. 1596

13         Précitée à la note 9

 

 

[34]      Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»(8).

 

[35]      Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.

____________________

8       Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207).  Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .

 

 

[34]      Avec respect, le présent tribunal est d’avis que cette approche cadre mieux avec la lettre et l’esprit de la loi.

______________

5     CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A 9910, 22 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 201-08-02, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Côté et DL Sanitation enr. [2007] C.L.P. 1457 .

6    C.L.P. 336881-68-0711, 18 septembre 2008.

 

 

[72]           Toutefois, en l’instance, tout comme pour les autres besoins mentionnés précédemment, le tribunal est d’opinion que les limitations fonctionnelles retenues n’empêchent pas le travailleur de préparer le déjeuner, le dîner et le souper. En effet, il n’est pas indispensable au travailleur de soulever des poids de plus de cinq kilos pour se préparer un repas ou participer à la préparation du souper avec sa conjointe et ces activités n’impliquent pas de mouvements répétitifs.

[73]           Enfin, étant donné que le tribunal retient de façon globale que la première condition mentionnée à l’article 158 de la loi n’est pas remplie, puisque le travailleur est capable de prendre soin de lui-même, et qu’il s’agit d’une condition essentielle pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les besoins relatifs aux tâches domestiques.

[74]           C’est ce qui ressort du premier paragraphe de l’article 162 de la loi qui est en lien direct avec l’article 158 de la loi qui énonce les conditions pour que le travailleur ait droit à l’aide à domicile. Selon la jurisprudence majoritaire du tribunal[5], pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire à trois conditions :

-                     être incapable de prendre soin de lui-même, et

-                     être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;

-                     si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

 

[75]           Comme le rappelle le juge administratif Nadeau dans Villeneuve et Commission scolaire de Montréal[6] :

[39]      La jurisprudence7 a interprété que le «et» de l’expression «est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement» est conjonctif.

___________

7        CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault (00LP-29); Turgeon et Pro santé enr., C.L.P. 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., C.L.P. 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Dilollo et Service d’entretien Montcalm ltée, C.L.P. 182636-71-0204, 13 novembre 2002, A. Suicco; Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Pétrovic et Addition-Elle, C.L.P. 183553-62-0204, 19 février 2003, L. Boucher; Letiecq et Lama Transport & Manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

 

 

[76]           Par conséquent, si à l’occasion d’une nouvelle évaluation des besoins du travailleur, la CSST constate que le travailleur ne satisfait pas aux conditions précitées, elle peut décider de cesser de verser l’aide comme cela s’est produit en l’espèce.

[77]           Ainsi, malgré que la CSST ait déterminé en 2007 que le travailleur avait droit à l’aide à domicile et qu’elle lui a effectivement payé des prestations jusqu’à 2009 en fonction du pointage qu’elle a évalué, il lui était possible en 2009, à la suite d’une réévaluation de la situation, non seulement de modifier à la baisse le montant de cette aide, mais aussi, dans la mesure où les faits démontrent que les conditions prévues à l’article 158 de la loi ne sont pas remplies, de cesser de verser le montant puisque dans un tel contexte, le travailleur est nécessairement redevenu capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.

[78]           C’est ainsi que le tribunal ne peut retenir l’argument du représentant du travailleur selon lequel la décision rendue par la CSST le 10 octobre 2007, accordant pour la première fois l’aide personnelle à domicile au travailleur, avait un caractère final faisant en sorte qu’il ait pour ainsi dire un droit acquis à l’aide à domicile qui ne puisse être remis en cause dans le futur.

[79]           De l’avis du tribunal, cette décision, qui mentionne d’ailleurs que la CSST réévaluera les besoins du travailleur pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et de sa condition personnelle, ne peut avoir un caractère immuable. Une décision mettant fin à l’aide personnelle à domicile au motif que la condition du travailleur fait en sorte qu’il est capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide une tâche domestique qu’il effectuerait normalement, ne peut être assimilée à une reconsidération illégale d’une décision finale non contestée tel que mentionné dans Gauthier c. Pagé[7] et Chevalier c. CSST[8]. Dans ces affaires, la Cour d’appel avait rappelé le principe de la stabilité juridique rattachée aux décisions finales reconnaissant par exemple l’existence d’une lésion professionnelle ou les conséquences d’une décision faisant suite à la reconnaissance d’un diagnostic en lien avec une lésion professionnelle.

[80]           Ce n’est pas le cas en l’espèce. La décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 mai 2009 qui conclut qu’elle est justifiée de cesser de verser au travailleur l’allocation d’aide à domicile à compter du 27 mars 2009 ne remet pas en cause la lésion professionnelle, l’existence de séquelles permanentes en résultant et le droit à la réadaptation.

[81]           Cette décision ne fait que déterminer qu’à partir d’une certaine date, le travailleur ne remplit plus les conditions pour avoir droit au paiement d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

[82]           Par ailleurs, il importe de rappeler que conformément à l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles procède « de novo », qu’elle n’est pas liée par les prétentions des parties et des conclusions de la CSST. C’est ce que rappelle la juge administratif Tardif dans l’affaire Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company[9] :

[21]      Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence, le tribunal doit procéder à sa propre appréciation de la preuve et du droit, sans être contraint de suivre celle faite par la CSST3. C’est ce que prévoit l’article 377 de la loi :

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[22]      La Commission des lésions professionnelles procède donc de novo et il est bien établi que le tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties.

 

[23]      À ce sujet, la Cour d’appel a précisé dans l’affaire Brière c. Laberge4 que le tribunal administratif n’« est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question » et qu’il peut « remettre celle-ci en cause depuis son origine». C’est donc dire que la partie qui conteste peut obtenir un jugement qui lui accorde encore moins que ce qui lui a été initialement accordé.

 

[24]      Plus récemment, dans l’affaire Gagnon c. La Commission des lésions professionnelles et al.5, la Cour Supérieure a repris ce principe.

 

[25]      Finalement, encore plus récemment, dans l’affaire Restaurant Mikes6, la Commission des lésions professionnelles a écarté un argument semblable à celui présenté ici par l’employeur, dans une affaire mettant en cause l’imputation des coûts.

___________

3     Voir la jurisprudence citée dans Pâtisserie Chevalier inc., précitée, note 1.

4     [1985] R.D.J. 599 .

5     [2006] C.L.P. 491 .

6     375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément.

 

 

[83]           Ces principes font en sorte que lorsque le tribunal est saisi d’une contestation relative au montant de l’allocation de soins à domicile, il peut en augmenter ou en déduire le montant, mais aussi déclarer que le travailleur n’a plus droit à cette allocation.

Les diminutions de l’allocation

[84]           Pour ce qui est des révisions à la baisse du pointage effectuées avant que la CSST décide de cesser le versement de l’allocation d’aide personnelle à domicile, le tribunal constate que l’évaluation sur laquelle s’appuie le travailleur, soit le rapport de l’ergothérapeute Bougie, ne supporte pas ses prétentions.

[85]           En effet, en ce qui concerne les évaluations pour les périodes antérieures à décembre 2007, celui-ci considère que le pointage devrait être de 19.5 au lieu de 18 en fonction du besoin d’assistance partielle au niveau des soins intestinaux. Or, tel que mentionné précédemment, les limitations fonctionnelles retenues pour la lésion aux épaules ne justifient pas un besoin d’assistance à cet égard.

[86]           Par ailleurs, pour la période du 10 décembre 2007 au 26 mai 2009, où les besoins ont été évalués par la CSST à 13/48 au lieu de 16/48 comme le réclame le travailleur, il s’avère que le travailleur avait besoin d’une assistance partielle pour se lever, car le poteau fourni par la CSST était alors mal situé. Cependant, à l’étude du dossier, le tribunal constate que dans les grilles d’évaluation complétées pour 2007 et 2008, la CSST accordait 1.5 point à ce chapitre. D’ailleurs, les représentations du travailleur sont plutôt fondées sur le fait que la CSST a omis d’accorder 1.5 point pour une assistance partielle pour le déshabillage alors qu’elle en avait accordé pour l’habillage et qu’elle a omis aussi d’accorder 1.5 point pour une assistance partielle pour les soins intestinaux, ce qui fait que l’allocation entre le 10 décembre 2007 et le 27 mai 2007 doit être fixée en fonction de 16 points/48 au lieu de 13 points/48. À cet égard, le tribunal considère, comme il l’a mentionné précédemment, que les limitations fonctionnelles ne justifient pas le besoin en ce qui a trait aux soins intestinaux et que l’assistance partielle pour les bas d’été auquel réfère l’ergothérapeute Bougie n’est pas un besoin d’aide relié aux limitations fonctionnelles du travailleur.

[87]           Enfin, pour ce qui est des besoins postérieurs au 27 mai 2009, qui ont été évalués à 5.5 points/48 par la CSST, le travailleur soumet que le pointage approprié est de 11.5/48. Le tribunal est d’avis que le pointage supplémentaire réclamé par le travailleur n’est pas fondé. En effet, tel que mentionné précédemment, le travailleur n’a droit à aucun pointage pour l’hygiène corporelle ni pour l’habillage et le déshabillage non plus que pour les soins intestinaux.

[88]           Pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retenir l’évaluation des besoins d’aide demandée par le travailleur à compter du 27 mai 2009, en fonction d’une évaluation de 11.5 points/48 tel que le propose l’ergothérapeute Bougie. En effet, les limitations fonctionnelles retenues par le docteur du Tremblay n’empêchent pas de toute évidence le travailleur de s’occuper de son hygiène corporelle, de ses soins intestinaux et de préparer ses repas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 344444-04-0804

REJETTE la requête de monsieur Pierre Carpentier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’allocation pour aide personnelle à domicile à laquelle le travailleur a droit pour la période du 10 décembre 2007 au 1er février 2008 est de 202,63 $ à toutes les deux semaines.

Dossier 358636-04-0809

REJETTE la requête de monsieur Pierre Carpentier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 août 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’allocation pour aide personnelle à domicile pour la période du 17 octobre 2006 au 5 avril 2007 est de 2710,43 $;

DÉCLARE que l’allocation pour aide à domicile pour la période du 2 février au 12 mars 2008 est de 620,32 $;

DÉCLARE que l’allocation pour aide personnelle à domicile à compter du 13 mars 2008 est de 147,37 $ à toutes les deux semaines.

Dossier 378961-04-0905

REJETTE la requête de monsieur Pierre Carpentier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile pour la période du 16 février au 16 mars 2009 de 29,93 $ à toutes les deux semaines;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de cesser de verser au travailleur une allocation pour aide personnelle à domicile à compter du 27 mars 2009.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Monsieur Dominique Le Sage

S.A.T.A.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie-Ève Dagenais

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Villeneuve et Commission scolaire de Montréal, [2007] C.L.P. 1683 .

[3]           [1998] C.L.P. 360 .

[4]           349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

[5]           Jean-Baptiste et Lion Rubber et Plastic ltée,. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux.

[6]           Précitée note 2.

[7]           [1988] RJQ 650 (C.A.).

[8]           [2008] C.L.P. 281 (C.A.).

[9]           377027-31-0904, 24 janvier 2010.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.