Fer et métaux américains, s.e.c. |
2010 QCCLP 8818 |
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[1] Le 26 février 2010, Fer & Métaux Américains S.E.C. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 26 janvier 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une première décision de la CSST rendue le 19 novembre 2009 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur au motif qu’elle ne respecte pas le délai légal.
[3] L’instruction de la présente contestation est fixée à Laval le 28 octobre 2010, en l’absence de l’employeur. Celui-ci demande au tribunal de disposer de sa requête à la lumière de la preuve documentaire contenue au dossier et de l’argumentation écrite qu’il transmet au tribunal. Le délibéré a débuté à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa demande de transfert d’imputation recevable et, au mérite, de transférer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 7 janvier 2008 par monsieur Benoit Barrette (le travailleur), pour la période du 19 février 2009 au 15 avril 2009, aux employeurs de toutes les unités. Il allègue que ces coûts l’obèrent injustement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts au motif qu’il serait obéré injustement, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Avant d’analyser la demande de l’employeur à son mérite, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si sa demande a été produite à l’intérieur des délais légaux.
[7] En l’instance, le travailleur est victime d’un accident de travail le 7 janvier 2008. Il subit une entorse du poignet gauche et une fracture du scaphoïde. Il est opéré le 23 juin 2008. Quelques semaines plus tard, il retourne au travail à des travaux légers. La lésion professionnelle est consolidée le 25 février 2009 avec séquelles et limitations fonctionnelles. Le travailleur a donc droit à la réadaptation et l’analyse de sa capacité de travail est faite au cours du mois de mars 2009. La CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu le 15 avril 2009, date à compter de laquelle un emploi convenable est disponible chez l’employeur.
[8] Le travailleur doit cependant s’absenter de ses travaux légers pour cause de maladie personnelle du 19 février 2009 au 15 avril 2009. Le 8 juin 2009, l’employeur demande à la CSST de bénéficier d’un transfert d’imputation pour les sommes reliées à l’indemnité de remplacement du revenu entre le 19 février et le 15 avril 2009. La CSST refuse cette demande le 19 novembre 2009 et la révision administrative confirme ce refus, pour d’autres motifs, le 26 janvier 2010. Pour la révision administrative, la demande est irrecevable parce qu’introduite en dehors des délais légaux. Au surplus, l’employeur ne démontre pas un motif raisonnable pour se voir relever de ce défaut.
[9] Selon l’article 326 reproduit ci-haut, une demande de transfert d’imputation doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident. En l’espèce, il s’agit du 7 janvier 2008. La demande de l’employeur étant datée du 8 juin 2009, elle est faite en dehors du délai légal.
[10] La loi permet cependant à la CSST de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut, si celle-ci démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[11] Dans sa décision du 26 janvier 2010, la révision administrative retient que la situation ayant mené à la demande de transfert est survenue le 19 février 2009. En effet, c’est à cette date que le travailleur doit cesser ses travaux légers pour cause de maladie personnelle. Elle analyse donc le «motif raisonnable» de l’employeur à partir de cette date.
[12] Il faut dire que pour cette absence débutant le 19 février 2009, le travailleur avait été invité par l’employeur à soumettre une demande de prestations auprès de sa compagnie d’assurance collective. C’est au cours d’une conversation avec l’agente d’indemnisation tenue le 18 mars 2009 que l’employeur apprendra que la CSST doit reprendre le versement d’indemnité de remplacement du revenu depuis ce 19 février 2009. En effet, selon la CSST, puisque la lésion professionnelle est consolidée avec atteinte permanente et que le travailleur a droit à la réadaptation, il est en droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu pendant l’analyse de sa capacité à reprendre le travail. L’agente d’indemnisation note d’ailleurs ce qui suit dans les notes évolutives du dossier, en date du 18 mars 2009 :
Je clarifie la situation actuelle du T. Ce dernier était en assignation temporaire mais a dû cesser en février pour une condition personnelle. Légalement c’est la CSST qui doit reprendre les indemnités puisque nous sommes premier payeur et que nous n’avons pas encore statué sur la capacité de travail. E est d’accord, elle le savait et fera une demande de partage d’imputation.
[13] Puisque la demande de transfert d’imputation est présentée le 8 juin 2009, sans explication concernant le délai entre le 18 mars et le 8 juin 2009, la révision administrative refuse de relever l’employeur du défaut d’avoir présenté sa demande dans un délai raisonnable et déclare sa demande irrecevable.
[14] Dans son argumentation écrite, l’employeur attire l’attention du tribunal sur une décision du tribunal[2] où, par analogie, la juge administratif utilise le délai raisonnable de six mois de la connaissance d’un fait essentiel nouveau, tel que prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] (le règlement), pour l’appliquer à l’égard d’une demande de transfert telle que produite en l’instance.
[15] L’article 3 du règlement se lit comme suit :
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d'un tel fait essentiel mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1º et 2º de l'article 2.
[16] Dans la décision citée plus haut, on peut lire :
[47] Dans le présent cas, l’employeur soutient qu’il avait un motif raisonnable pour avoir présenté sa demande de transfert d’imputation le 5 octobre 2007 seulement puisque ce n’est que le 20 avril 2007 qu’il a eu connaissance d’avoir été obéré injustement en apprenant que l’assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d’une condition intercurrente. Le procureur de l’employeur souligne que l’employeur a déposé sa demande le 5 octobre 2007, soit à l’intérieur d’un délai de six mois de la connaissance de ce fait, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.
[48] Le représentant de l’employeur ajoute qu’en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (le règlement) n’est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable. Or, à l’article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l’imputation des coûts d’une prestation dans les six mois de la connaissance d’un fait essentiel. Selon l’employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l’espèce.
[49] Le tribunal retient cet argument.
[50] La soussignée estime, à l’instar du procureur de l’employeur, que le règlement n’est pas applicable dans ce dossier, puisqu’il ne s’applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d’imputation comme c’est le cas en l’espèce.
[51] Le tribunal estime, par ailleurs, que l’employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 pour présenter une demande de transfert d’imputation.
[52] Le tribunal considère, en effet, que l’employeur n’était pas en mesure de déposer une demande de transfert d’imputation avant d’être informé du fait que l’assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d’une maladie intercurrente. Or, sa demande de transfert d’imputation a été déposée à l’intérieur d’un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s’agit là, par analogie, d’un délai raisonnable puisqu’il correspond à celui prévu au règlement.
[53] Ainsi, la demande de transfert d’imputation présentée le 5 octobre 2007 est recevable et il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation de l’employeur qui se dit obéré injustement par le fait que monsieur Hilareguy aurait été empêché de reprendre un travail en assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrent.
[17] Dans son argumentation écrite, s’appuyant sur les termes de cet extrait, l’employeur soutient que puisqu’en l’instance il s’est écoulé quatre mois entre la maladie intercurrente du 19 février 2009 et sa demande de transfert, le 18 juin 2009, il devrait être relevé du défaut quant à la question du délai à soumettre sa demande.
[18] Avec respect, la soussignée ne peut se ranger à ce que mentionné dans l’affaire Les entreprises Bonneau.
[19] Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau[4], le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.
[20] Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.
[21] Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.
[22] En l’instance, le délai prévu à l’article 326 de la loi expirait le 7 janvier 2009. Par contre, l’événement donnant ouverture à une demande de transfert survient le 19 février 2009. Dans sa demande initiale de transfert d’imputation, l’employeur doit justifier pourquoi il n’a pu respecter le délai d’un an. Il va sans dire qu’il pourra expliquer que ce n’est qu’à partir du 19 février 2009 que la maladie intercurrente s’est manifestée et que le travailleur a dû quitter ses travaux légers. Au surplus, en l’instance, il est en preuve que l’employeur n’a su que le 18 mars 2009 que les indemnités de remplacement du revenu continueraient d’être versées. On peut donc convenir que cette date constitue l’événement donnant ouverture à une demande de transfert.
[23] C’est d’ailleurs la date qu’a retenue la révision administrative dans sa décision du 26 janvier 2010. Or, puisque la demande de transfert a été présentée le 8 juin 2009 et que l’employeur n’offre aucune explication pour justifier son silence entre le 18 mars et le 8 juin, soit près de trois mois, la révision administrative a estimé qu’elle ne détenait pas une preuve de motif raisonnable pour relever l’employeur du défaut d’avoir respecté le délai de l’article 326 de la loi.
[24] La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, et avec respect pour l’opinion contraire, est d’accord avec cette conclusion qui a l’avantage de respecter les dispositions législatives pertinentes.
[25] Il revient à l’employeur de faire cette preuve prépondérante d’un motif raisonnable pour expliquer ce qui a justifié un tel délai de trois mois entre sa connaissance de la situation alléguée et la demande de transfert de coûts. Or, l’employeur ne présente aucun élément supplémentaire que ce qui apparaît au dossier ni n’explique pourquoi il a attendu trois mois avant de présenter sa demande de transfert.
[26] La demande de transfert d’imputation de l’employeur a été introduite en dehors du délai légal et, n’offrant aucun motif raisonnable pour expliquer son retard, sa demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Fer & Métaux Américains S.E.C.;
CONFIRME la décision rendue le 26 janvier 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d’imputation présentée par Fer & Métaux Américains S.E.C. le 8 juin 2009 concernant la lésion professionnelle subie par monsieur Benoit Barrette le 7 janvier 2008.
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Louise Boucher |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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